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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 23 oct. 2025, n° 25/01726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Immeuble l'[11] – Hall A
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 25/01726 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WAV
Minute : 25/01145
SEINE SAINT DENIS HABITAT (OPH)
Représentant : Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 192
C/
Monsieur [R] [F] [Z]
Monsieur [N] [K] [F] [Z]
Monsieur [W] [F] [Z]
Monsieur [D] [T]
Monsieur [E] [Y]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
M. [R] [F] [Z]
MM.[F] [Z] [W], [N], [T] [D] et [Y] [E]
Le 23 octobre 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 23 octobre 2025 ;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SEINE SAINT DENIS HABITAT (OPH), ayant son siège social [Adresse 5]
représentée par Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [F] [Z], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [W] [F] [Z], demeurant [Adresse 7]
comparants en personne
Monsieur [N] [K] [F] [Z], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [D] [T], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [E] [Y], demeurant [Adresse 7]
non comparants
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 31 décembre 2024 l’Etablissement Public à caractère industriel et commercial SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a fait citer Monsieur [R] [F] [Z], Monsieur [N] [K] [F] [Z], Monsieur [W] [F] [Z], Monsieur [D] [T] et Monsieur [E] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal lui demandant:
— de prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de Monsieur [R] [F] [Z]
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [F] [Z] et celle de tous occupants de son chef, et en particulier de Monsieur [N] [K] [F] [Z], Monsieur [W] [F] [Z], Monsieur [D] [T] et Monsieur [E] [Y] sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier
— de supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et celui de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution dès lors que le locataire dispose manifestement d’un autre domicile
— de rappeler que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
— de condamner in solidum Monsieur [R] [F] [Z] à compter de la résiliation du bail et Messieurs [N] [K] [F] [Z], [W] [F] [Z], [D] [T] et [E] [Y] à compter du 6 novembre 2024, lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actuel et des charges qui sera perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le loyer prévu au bail et qui subira les mêmes majorations jusqu’à la libération effective des lieux
— de les condamner in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui comprendront le coût de la sommation interpellative du 6 novembre 2024 et de la sommation de quitter du 20 novembre 2024
A l’appui, il expose que:
— par contrat du 14 mai 1998, la SEMIDEP, aux droits de laquelle il vient, a donné à bail à Monsieur [R] [F] [Z] un appartement situé [Adresse 7] à [Localité 9]
— dans le cadre du programme de concertation en vue du relogement des locataires, 59 logements devant être démolis dans l’ensemble immobilier, il a appris par la CAF que Monsieur [R] [F] [Z] n’occupait plus les lieux son dossier étant transféré au [Adresse 6] à [Localité 9]
— l’appartement était toujours occupé par des individus inconnus
— sur sommation interpellative, Monsieur [R] [F] [Z] déclarait vivre désormais [Adresse 6] à [Localité 9] et que n’ayant que 35 m², son fils [N] [K] [F] [Z] et son frère [W] [F] [Z] étaient restés vivre dans le logement et que tous deux avaient un emploi; que Monsieur [D] [T] un ami était là aussi depuis trois ans et que Monsieur [E] [Y] avait sa boîte aux lettres et venait aussi un peu dans le logement
— tout logement HLM doit constituer la résidence principale des locataires et être occupé au moins 8 mois par an
— selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire a pour obligation d’occuper personnellement les locaux loués
— les conditions d’attribution des logements HLM n’ont pas été respectées
— en quittant furtivement les lieux sans avertir le bailleur et en n’occupant pas les lieux personnellement Monsieur [R] [F] [Z] a fait preuve d’une particulière mauvaise foi
— Messieurs [N] [K] [F] [Z], [W] [F] [Z], [D] [T] et [E] [Y] se sont de mauvaise foi accaparés un logement social et s’y maintiennent en dépit d’une sommation de quitter les lieux du 20 novembre 2024
— ils ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, dès lors que le départ du locataire est préparé et concerté avec les personnes qui vivaient avec lui
— Monsieur [R] [F] [Z] est pleinement responsable de l’occupation sans droit ni titre et est donc redevable au même titre que les occupants de l’indemnité d’occupation
A l’audience du 3 mars 2025, SEINE SAINT DENIS HABITAT maintient ses demandes initiales.
Monsieur [R] [F] [Z] indique que, le 8 juin 2023, un logement lui a été proposé par [Localité 9] HABITAT et qu’il l’a accepté étant marié;.
Il souhaite que son frère [W] et son fils restent dans le logement et demande que le bail soit transféré à son frère.
Il soutient que Monsieur [T], est un ami et Monsieur [Y] sont uniquement domiciliés.
Il admet ne pas être “dans la loi”, estimant ne pas avoir eu le choix s’agissant de son fils et de son frère qu’il ne peut pas mettre à la porte.
Il fait valoir qu’il a toujours payé le loyer.
Monsieur [W] [F] [Z] déclare qu’il souhaite rester dans le logement.
Messieurs [N] [K] [F] [Z], [D] [T] et [E] [Y] ne comparaissent pas.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Les lieux litigieux ont été donnés à bail à Monsieur [R] [F] [Z] par la société SEMIDEP selon contrat du 14 mai 1998;
SEINE SAINT DENIS HABITAT justifie venir aux droits de la société SEMIDEP, pour avoir acquis les locaux le 31 mai 2012;
Selon les dispositions combinées des articles L 442-3-5 et L 441-1 du code de la construction et de l’habitation, le locataire d’un logement ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement et appartenant à un organisme d’habitations à loyer modéré doit occuper les locaux loués au moins huit mois par an, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et, en cas de non-respect de cette obligation, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail;
Selon l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, la résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l’habitation;
Il ressort des débats que Monsieur [R] [F] [Z] n’occupe plus personnellement les lieux en raison de ce qu’il bénéficie d’un autre logement depuis le mois de juin 2023 dans lequel il vit avec son épouse, soit depuis près de deux ans à la date de l’audience de plaidoiries;
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail et dire, par application des dispositions de l’article 1229 du code civil, que cette résiliation prend effet au 1er mars 2025;
Il ressort également des débats que Messieurs [W] [F] [Z], [N] [K] [F] [Z], [D] [T] et [E] [Y] ont été introduits dans le logement par le locataire en titre, auquel il est loisible d’héberger des tiers;
Il est constant que Monsieur [W] [F] [Z] occupe toujours les lieux à la date de l’audience de plaidoiries;
Il n’est pas contesté que tel est également le cas de Monsieur [N] [K] [F] [Z], ce qui ressort, en outre, des déclarations de Monsieur [R] [F] [Z] à l’audience, celui-ci souhaitant que son fils et son frère, auquel il sollicite que le bail soit transmis restent dans les lieux;
S’agissant de Monsieur [Y], il ressort des déclarations de Monsieur [R] [F] dans le cadre de la sommation interpellative du 6 novembre 2024, qu’ il “a une boîte aux lettres” à l’adresse litigieuse et “vient un peu dans le logement” et Monsieur [R] [F] [Z] indique à l’audience qu’il est uniquement domicilié à l’adresse litigieuse;
Sur le procès-verbal de signification de la sommation de quitter du 20 novembre 2024, il est uniquement mentionné s’agissant des vérifications opérées par le commissaire de justice instrumentaire : “voisin confirme le domicile” ;
Compte tenu du caractère laconique de la relation par le commissaire de justice de ses diligences s’agissant de la vérification du domicile, de l’absence de mention dans son procès-verbal de ce que le nom de l’intéressé figure sur la boîte aux lettres et/ou l’interphone, de la contradiction entre les allégations sus rappelées et ces mentions et de tout autre élément, il ne peut être tenu pour établi qu’il occupe toujours les lieux;
S’il ressort de la même sommation interpellative que Monsieur [T] “a une boîte aux lettres et est là depuis 3 ans”, il convient de relever que, lors des débats, Monsieur [R] [F] [Z] soutient qu’il est uniquement domicilié à l’adresse en cause;
Monsieur [T] n’a pas été rencontré dans les lieux par le commissaire de justice lors de la délivrance de la sommation interpellative;
Sur le procès-verbal de signification de la sommation de quitter du 20 novembre 2024, il est uniquement mentionné s’agissant des vérifications opérées par le commissaire de justice instrumentaire : “voisin confirme le domicile” ;
Compte tenu du caractère laconique de la relation par le commissaire de justice de ses diligences s’agissant de la vérification du domicile, de l’absence de mention dans son procès-verbal de ce que le nom de l’intéressé figure sur la boîte aux lettres et/ou l’interphone, de la contradiction entre les allégations sus rappelées et ces mentions et de tout autre élément, il ne peut être tenu pour établi qu’il occupe toujours les lieux;
Selon l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, en cas d’abandon du logement par le locataire, le contrat de location continue au profit du conjoint sans préjudice de l’article 1751 du code civil, du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou, s’ils vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile, aux descendants, aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge;
Selon l’article 40 de la même loi, l’article 14 est applicable aux logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré à condition que le bénéficiaire du transfert (sauf s’il est le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu’il vivait effectivement avec le locataire depuis plus d’un an, un ascendant, une personne présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou âgée de plus de soixante-cinq ans) remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage; et lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l’organisme bailleur peut proposer une relogement dans un logement plus petit pour lequel l’intéressé est prioritaire;
L’abandon du domicile par le locataire s’entend d’un départ brusque et imprévisible et non d’un départ concerté avec les personnes vivant avec lui, le bail ne pouvant faire l’objet d’une cession sans autorisation du bailleur;
En l’espèce, il est constant que Monsieur [R] [F] [Z] a quitté les lieux car il avait obtenu un autre logement et a décidé d’y laisser son fils et son frère;
Dès lors, son départ ne constitue pas un abandon au sens des dispositions sus citée et la demande relative à la poursuite du bail ne peut prospérer;
Si Messieurs [W] [F] [Z] et [N] [K] [F] [Z] occupaient valablement les lieux du chef de Monsieur [R] [F] [Z] jusqu’à la résiliation du bail, ils les occupent sans droit ni titre depuis le 1er mars 2025, date de la résiliation, Monsieur [R] [F] [Z] n’ayant lui-même plus de droit à l’occupation des lieux ;
Messieurs [R] [F] [Z], [W] [F] [Z] et [N] [K] [F] [Z] pourront, à défaut de libérer volontairement les lieux, en être expulsé dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il soit besoin d’assortir la présente décision d’une astreinte;
Les dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives à l’expulsion prévoient expressément le sort des meubles;
Il n’est donc nul besoin d’une décision du juge sur ce point;
En application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion de l’occupant d’un local affecté à l’habitation principale ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux sous réserve de la faculté pour le juge de réduire ou supprimer ce délai notamment lorsque la personne dont s’agit est entrée dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ou lorsqu’il constate sa mauvaise foi;
En l’espèce, ainsi qu’il le reconnaît, c’est en connaissance de ce qu’il ne respectait pas ses obligations que Monsieur [R] [F] [Z] a quitté le logement loué en y laissant son fils et son frère;
En dépit de la sommation interpellative délivrée le 6 novembre 2024, caractérisant la volonté non équivoque du bailleur de faire cesser cette situation, il n’a entrepris aucune démarche afin de régulariser la situation, par exemple aux fins de restitution des lieux, alors qu’il dispose d’un autre logement;
Ni Monsieur [N] [K] [F] [Z], ni Monsieur [W] [F] [Z], qui ne pouvaient davantage ignorer le caractère irrégulier de leur occupation des lieux depuis de nombreux mois, ne justifient avoir engagé des démarches en vue d’obtenir un logement;
Leur mauvaise foi justifie que le délai de deux mois ci-dessus rappelé soit supprimé;
L’occupation sans droit ni titre cause au propriétaire un préjudice résultant de l’indisponibilité des lieux, qui sera réparé par l’octroi d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant contractuel du loyer qui variera comme aurait varié le loyer si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges dûment justifiées;
Messieurs [R] [F] [Z], [W] [F] [Z] et [N] [K] [F] [Z] seront condamnés in solidum au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation comme définie ci-dessus, à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la libération des lieux;
Il n’est pas justifié du préjudice invoqué de sorte que la demande de dommages-intérêts sera rejetée;
En n’occupant pas personnellement le logement loué pendant au moins huit mois par an, Monsieur [R] [F] [Z] a manqué à l’exécution de son obligation dans des conditions ayant contraint le bailleur à agir en justice;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de SEINE SAINT DENIS HABITAT les frais irrépétibles exposés par lui pour l’instance;
Monsieur [R] [F] [Z] sera condamné à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu, notamment des frais de sommations interpellative et de quitter les lieux engagés qui n’entrent pas dans les dépens afférents à l’instance;
Messieurs [R] [F] [Z], [W] [F] [Z], [N] [K] [F] [Z], [D] [T] et [E] [Y] seront tenus in solidum aux dépens, à l’exception de ceux afférents, le cas échéant, aux mesures d’expulsion auxquels seuls Messieurs [R] [F] [Z], [W] [F] [Z], [N] [K] [F] [Z] seront tenus in solidum;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort
Prononce au 1er mars 2025 la résiliation du bail conclu entre la SEMIDEP aux droits de laquelle vient l’Etablissement Public à caractère industriel et commercial SEINE-SAINT-DENIS HABITAT et Monsieur [R] [F] [Z] ayant pour objet un logement situé [Adresse 7] à [Localité 9] ;
Dit que Monsieur [W] [F] [Z] et Monsieur [N] [K] [F] [Z] sont occupants sans droit ni titre des lieux ci-dessus visés depuis le 1er mars 2025;
Dit que faute de libérer volontairement les lieux Monsieur [R] [F] [Z], Monsieur [W] [F] [Z] et Monsieur [N] [K] [F] [Z] pourront en être expulsés dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution;
Supprime le délai de deux mois prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne in solidum Monsieur [R] [F] [Z], Monsieur [N] [K] [F] [Z] et Monsieur [W] [F] [Z] à payer à l’Etablissement Public à caractère industriel et commercial SEINE-SAINT-DENIS HABITA, à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant contractuel du loyer qui variera comme aurait varié le loyer si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges dûment justifiées;
Condamne Monsieur [R] [F] [Z] à payer à l’Etablissement Public à caractère industriel et commercial SEINE-SAINT-DENIS HABITAT la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision;
Condamne in solidum Messieurs [R] [F] [Z], [W] [F] [Z], [N] [K] [F] [Z], [D] [T] et [E] [Y] aux dépens, à l’exception de ceux afférents, le cas échéant, aux mesures d’expulsion auxquels seuls Messieurs [R] [F] [Z], [W] [F] [Z], [N] [K] [F] [Z] seront tenus in solidum;
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le présent jugement a été signé à la minute par le Juge et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge,
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