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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 21 févr. 2025, n° 25/00669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00669 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2M22
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 21 février 2025 à Heures ,
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 18 février 2025 par La PREFECTURE DU RHONE ;
Vu la requête de [X] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19 février 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 20 février 2025 à 09h45 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 24/000670;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 Février 2025 reçue et enregistrée le 20 Février 2025 à 15h26 tendant à la prolongation de la rétention de [X] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00669 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2M22;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[X] [D]
né le 27 Juin 1999 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil, Me Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[X] [D] été entenduen ses explications ;
Me Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, avocat de [X] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00669 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2M22 et RG 24/000670, sous le numéro RG unique N° RG 25/00669 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2M22 ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 36 mois en date du 18 février 2025 a été notifiée à [X] [D] le 18 février 2025 ;
Attendu que par décision en date du 18 février 2025 notifiée le 18 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 18 février 2025;
Attendu que, par requête en date du 20 Février 2025, reçue le 20 Février 2025 à 15h26, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 19 février 2025, reçue le 20 février 2025 à 09h45, [X] [D] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative en vertu des dispositions de l’article L741-10 du CESEDA et sa remise en liberté en conséquence. Il soulève plusieurs moyens de légalité externe et interne qu’il convient d’examiner successivement ; que sa requête a été soutenue oralement par son conseil à l’audience ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur les moyens de légalité externe
Sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté
Attendu que Monsieur [D] soulève d’abord au visa de l’article R741-1 du CESEDA l’absence de preuve de la compétence et de la qualité du signataire de l’arrêté de placement en rétention.
Attendu que le conseil de Monsieur [D] a indiqué à l’audience avoir renoncé à ce moyen, qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner ;
Sur l’insuffisance de motivation au regard du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle
Attendu que Monsieur [D] estime que l’arrêté de placement est insuffisamment motivé en fait et en droit, rappelant bénéficier d’un hébergement stable sur le territoire national, résidant avec sa compagne dans un appartement hôtel ; qu’il ajoute n’avoir pu fournir davantage d’informations relatives à son adresse car il n’a pu contacter la personne qui l’héberge lorsqu’il était en garde à vue ; qu’il précise que la Préfecture ne motive pas sur l’insuffisance d’une mesure d’assignation à résidence ;
Attendu que le conseil de la Préfecture rappelle que la motivation n’a pas à être exhaustive et qu’elle a bien fait état des éléments essentiels de sa situation ;
Attendu qu’aux termes de l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement de l’autorité préfectorale doit être écrite et motivée.
Attendu qu’au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux ; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise ;
Qu’il doit ainsi motiver la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative sur l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêté pris par le Préfet du RHONE en date du 18 février 2025 qu’a été retenue au titre de la motivation l’absence d’hébergement stable et établi, l’absence de ressources de l’intéressé, le fait qu’il était célibataire sans enfant à charge, et qu’il ne justifiait pas de la continuité de sa résidence en FRANCE ;
Attendu qu’il résulte par ailleurs du procès-verbal d’audition de Monsieur [D] en date du 17 février 2025 que ce dernier a indiqué vivre en concubinage avec Madame [M] [C] depuis le 16 novembre 2024, en précisant être domicilié chez sa belle-mère Madame [M] [N] ; qu’il a également précisé avoir un projet de mariage en avril et avoir engagé les démarches aux fins de reconnaissance du statut de conjoint de français ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments que l’arrêté pris par le Préfet du RHONE ne fait pas état des circonstances de fait qui le fondent, dès lors que l’intéressé s’est déclaré en situation de concubinage en précisant l’identité de sa concubine, indiquant expressément avoir un projet de mariage et de régularisation, sans que ces éléments pourtant déterminants de la situation familiale de la personne retenue ne soient repris par la Préfecture dans son arrêté, qui a indiqué de manière erronée qu’il était célibataire ; qu’il n’est pas contesté qu’elle avait nécessairement connaissance de ces éléments dès lors qu’ils résultent des déclarations de Monsieur [D] dans son audition du 17 février 2025 ;qu’en indiquant expressément dans sa décision de placement en rétention du 18 février 2025 que Monsieur [D] était célibataire, la Préfecture n’a pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de ce dernier, dès lors qu’il a déclaré vivre en concubinage depuis plusieurs mois avec Madame [M] et avoir pour projet de se marier et de solliciter le statut de conjoint de français, ce qui aurait nécessairement dû être pris en compte pour apprécier la réalité de la teneur de sa situation familiale ; qu’ainsi, la Préfecture aurait dû motiver sur la réalité de la situation familiale de l’intéressé, y compris pour l’écarter le cas échéant, d’autant que celle-ci apparaissait nouvelle suite à la dernière mesure d’assignation à résidence, l’intéressé déclarant une situation de concubinage depuis novembre 2024 ; que dès lors, elle aurait dû intégrer à sa motivation la réalité de la nouvelle situation familiale, y compris pour motiver sur l’insuffisance d’une mesure d’assignation à résidence puisqu’il s’agissait d’un élément nouveau ; qu’à titre surabondant, il apparaît que la motivation préfectorale au regard de la menace pour l’ordre public n’est pas suffisante en l’absence de référence à une ou plusieurs condamnations pénales, la référence à une unique interpellation suivie d’un placement en garde à vue sans suite pénale et à des signalisations n’étant pas suffisante pour établir la réalité et l’actualité de la menace pour l’ordre public ;
Attendu qu’en considération de ces éléments, la décision de placement est entachée d’une irrégularité qu’il convient de constater ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 20 Février 2025, reçue le 20 Février 2025 à 15h26, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00669 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2M22 et 24/000670, sous le numéro de RG unique N° RG 25/00669 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2M22 ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [X] [D] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [X] [D] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [X] [D] ;
En conséquence,
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [X] [D] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [X] [D], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [X] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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