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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 29 avr. 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00022 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GQWJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00022 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GQWJ
Code NAC : 71H Nature particulière : 0A
LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
Le syndicat des copropriétaire du BATIMENT C – NOUVEL ART – VOLUME 1 sis [Adresse 2], représenté par son syndic la S.A.S. [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
La S.A.S. SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentés par Me Claire ZAFRA LARA, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE
La S.A.S. FONCIA HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat membre de l’ASSOCIATION MONTESQUIEU AVOCATS, avocats au barreau de LILLE,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 1er avril 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025,
Par acte en date du 16 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires du BATIMENT C – NOUVEL ART – VOLUME 1 et la société par actions simplifiée (SAS) [Adresse 5] ont assigné la société par actions simplifiée (SAS) FONCIA HAUTS DE FRANCE devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que cette dernière soit condamnée à leur communiquer l’ensemble des correspondances entre la défenderesse et la société COLBERT INVESTISSEMENT ayant pour objet le syndicat des copropriétaires du BATIMENT C – NOUVEL ART – VOLUME 1 et son immeuble, le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage, le contrat d’assurance dommage-ouvrage souscrit pour le syndicat des copropriétaires du BATIMENT C – NOUVEL ART – VOLUME 1, le contrat d’assurance multirisques, le plan de récolement des réseaux, la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux DAACT, l’éventuelle attestation de réception du chantier par le promoteur COLBERT INVESTISSEMENT, l’ensemble des réserves émises et l’éventuel procès-verbal de livraison des parties communes, le tout sous astreinte de 200 par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance; que la défenderesse soit condamnée aux dépens; qu’elle soit condamnée à leur payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs demandes, le syndicat des copropriétaires du BATIMENT C – NOUVEL ART – VOLUME 1 et la société [Adresse 5] exposent que le syndicat des copropriétaires du BATIMENT C – NOUVEL ART – VOLUME 1 avait désigné la société FONCIA HAUTS DE FRANCE comme syndic de la copropriété et que, par assemblée générale du 22 novembre 2023, elle a décidé de remplacer la défenderesse par la société [Adresse 5], en tant que syndic.
Ils font valoir qu’à l’occasion de la remise, par la société FONCIA HAUTS DE FRANCE, des archives relatives au syndicat des copropriétaires du BATIMENT C – NOUVEL ART – VOLUME 1, la société [Adresse 5] a relevé l’absence de documentation technique afférente à l’immeuble, alors qu’il a fait l’objet de travaux d’ampleur l’ayant affecté dans son intégralité; qu’elle a multiplié les démarches pour obtenir cette documentation, en vain; qu’elle lui a adressé un courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 24 octobre 2024 lui rappelant les dispositions de l’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965; qu’elle n’a pas obtenu de la défenderesse les pièces qu’elle sollicite; que la défenderesse lui a remis essentiellement des pièces relatives à un autre bâtiment de l’immeuble, le bâtiment B.
Ils estiment être dès lors fondés à obtenir la condamnation sous astreinte de la société FONCIA HAUTS DE FRANCE à leur communiquer l’ensemble des documents demandés.
En réponse, la société FONCIA HAUTS DE FRANCE souligne qu’elle a remis à la société [Adresse 5] tous les documents dont elle dispose relatifs au syndicat des copropriétaires du BATIMENT C – NOUVEL ART – VOLUME 1.
Elle s’en remet à la sagesse de la juridiction sur les demandes des demandeurs.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation sous astreinte à fournir les documents :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En outre, selon l’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’alinéa 11 du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites par les demandeurs que, par assemblée générale du 22 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires du BATIMENT C – NOUVEL ART – VOLUME 1 a désigné en qualité de syndic pour gérer son immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6], la société [Adresse 5], en remplacement de la société FONCIA HAUTS DE FRANCE.
Il en ressort également que, par suite d’échanges de courriels en décembre 2023 et en janvier 2024, la société FONCIA HAUTS DE FRANCE a remis à la société [Adresse 5] les éléments comptables de la gestion de l’immeuble BATIMENT C – NOUVEL ART – VOLUME 1.
Il en ressort aussi que, par lettre du 08 février 2024, la société SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE a demandé à la défenderesse de lui communiquer le dossier des ouvrages exécutés de l’immeuble à gérer, ses plans récolement, le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage, la liste des entreprises ayant exécuté les ouvrages, en vain.
Il en ressort, enfin, que, par lettre avec accusé de réception en date du 24 octobre 2024, la société [Adresse 5] a mis en demeure la défenderesse de lui remettre le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage, le contrat d’assurance dommage-ouvrage souscrit pour le syndicat des copropriétaires du BATIMENT C – NOUVEL ART – VOLUME 1, le contrat d’assurance multirisques, le plan de récolement des réseaux, la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux DAACT, l’éventuelle attestation de réception du chantier par le promoteur COLBERT INVESTISSEMENT, l’ensemble des réserves émises et l’éventuel procès-verbal de livraison des parties communes, au visa de l’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 précité.
Il est admis par les parties que, postérieurement à la saisine du présent juge, la société FONCIA HAUTS DE FRANCE a remis de nombreux documents aux demandeurs et que ces documents ne répondent pas aux demandes formulées par le syndicat des copropriétaires du BATIMENT C – NOUVEL ART – VOLUME 1 et la société [Adresse 5].
La défenderesse soutient avoir remis aux demandeurs l’ensemble des documents qu’elle détient relatifs à l’immeuble BATIMENT C – NOUVEL ART – VOLUME 1 et aucun élément au dossier ne permet de présumer que la société FONCIA HAUTS DE FRANCE serait toujours en possession des documents réclamés.
Dès lors, il doit être constaté que la délivrance de l’injonction de remise de documents sous astreinte sollicitée par les demanderesses serait dépourvue de potentielle efficacité et que le litige pourrait se déplacer, le cas échéant, sur le terrain de l’éventuelle responsabilité de la défenderesse par rapport à sa défaillance dans les documents à détenir, un litige hors de la compétence du juge des référés.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires du BATIMENT C – NOUVEL ART – VOLUME 1 et la société [Adresse 5] seront déboutés de leur demande d’injonction de communication de pièces sous astreinte.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, selon l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la demande principale n’étant pas accueillie uniquement en raison de l’impossibilité de la défenderesse à fournir les documents objet de ladite demande et non en raison de son absence de bien fondé, la société FONCIA HAUTS DE FRANCE sera considérée comme succombante et tenue aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En outre, elle sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires du BATIMENT C – NOUVEL ART – VOLUME 1 et à la société [Adresse 5] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboutons le syndicat des copropriétaires du BATIMENT C – NOUVEL ART – VOLUME 1 et la société par actions simplifiée (SAS) [Adresse 5] de leur demande d’injonction de communication de pièce sous astreinte,
Condamnons la société par actions simplifiée (SAS) FONCIA HAUTS DE FRANCE aux dépens,
Condamnons la société par actions simplifiée (SAS) FONCIA HAUTS DE FRANCE à payer au syndicat des copropriétaires du BATIMENT C – NOUVE ART – VOLUME 1 et à la société par actions simplifiée (SAS) [Adresse 5] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 29 avril 2025.
Le greffier, Le président,
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