Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, procedure acceleree fond, 15 avr. 2026, n° 25/01552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
15 AVRIL 2026
N° RG 25/01552 – N° Portalis DB22-W-B7J-TRVV
Code NAC : 72I
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] au [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, FONCIA VEXIN BOUCLES DE SEINE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise sous le numéro 728 203 480 ayant son siège social [Adresse 3] et prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparant, représenté par Maître Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI de la SELEURL MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [H] [R],
demeurant [Adresse 4],
Comparant.
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 16 FÉVRIER 2026
Nous, Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du
16 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au , date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [H] [R] est propriétaire des lots n°541 et 2108 de la [Adresse 5] [Adresse 6] APPARTEMENT sise [Adresse 7] à [Localité 1].
Faisant grief à M. [M] [H] [R] de ne pas régler ses charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires lui a, par l’intermédiaire de son syndic puis de son conseil, adressé plusieurs mises en en demeure d’avoir à s’acquitter desdites charges.
En l’absence de règlement de l’arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 7] à Mantes la Jolie (78200) (ci-après le syndicat des copropriétaires) représenté par son syndic, la société FONCIA VEXIN BOUCLES DE SEINE, a, par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2025 remis à étude, fait assigner M. [M] [H] [R] devant le président du tribunal de céans statuant selon la procédure accélérée au fond, lui demandant, au visa des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 45-1 du décret du 17 mars 1967, de :
— condamner M. [M] [H] [R] à lui payer la somme de 5.705,87 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 26 novembre 2025 ;
— condamner M. [M] [H] [R] à lui payer la somme de 1.798,92 euros au titre des appels provisionnels de charges et travaux à échoir devenus exigibles ;
— condamner M. [M] [H] [R] à lui payer la somme de 302,17 euros au titre des frais de recouvrement déboursés par lui ;
— condamner M. [M] [H] [R] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner M. [M] [H] [R] à lui payer la somme de 2.411 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [M] [H] [R] aux entiers dépens.
A l’audience du 16 février 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a actualisé ses demandes, sollicitant la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 6.305,51 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 16 février 2026.
M. [M] [H] [R] a comparu. Il a indiqué ne pas contester le montant des charges dues et être en mesure de les régler en une fois. Il a sollicité que les frais soient écartés.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions du syndicat des copropriétaires, il sera renvoyé à son assignation conformément à ses déclarations à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges et provisions dues
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
En application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, issu notamment de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 dite loi [Localité 2], modifié par l’ordonnance du
17 juillet 2019, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision correspondant à une quote-part du budget prévisionnel annuel voté par l’assemblée générale pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs (article 14-1) ou des dépenses pour travaux (article 14-2-I) et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Ce texte permet au syndicat des copropriétaires, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, d’exiger le paiement des provisions non encore échues pour l’ensemble de l’exercice considéré et uniquement pour cet exercice, mais également des sommes restant dues au titre des exercices précédents après approbation des comptes.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes :
— le relevé de propriété et la fiche immeuble attestant de la qualité de copropriétaire de M. [M] [H] [R] pour les lots n°541 et 2108,
— une mise en demeure en date du 23 août 2023 adressée par le syndic au défendeur pour un montant de 521,39 euros dont 42 euros de frais de relance,
— un courrier de relance en date du 20 septembre 2023 adressé par le syndic au défendeur pour un montant de 555,90 euros,
— une mise en demeure en date du 12 février 2024 adressée par le syndic au défendeur pour un montant de 1.259,13 euros dont 42 euros de frais de relance,
— un courrier de relance en date du 8 mars 2024 adressé par le syndic au défendeur pour un montant de 1.297,81 euros,
— une sommation de payer les charges de copropriété signifiée au défendeur le
24 juin 2024 pour un montant de 2.605,72 euros dont 141,17 euros de coût d’acte,
— une mise en demeure en date du 17 mars 2025 adressée par le conseil du syndicat des copropriétaires au défendeur pour un montant de 5.456,31 euros dont 599,64 euros au titre de l’exercice en cours,
— une mise en demeure en date du 6 octobre 2025 adressée par le conseil du syndicat des copropriétaires au défendeur pour un montant de 7.255,23 euros dont 599,64 euros au titre de l’exercice en cours,
— un décompte sur la période courant du 1er juillet 2023 au 26 novembre 2025 pour un solde débiteur de 5.705,87 euros au titre des charges et travaux, 1.395,19 euros au titre des frais de syndic et 154,17 euros au titre des dépens,
— un décompte sur la période courant du 1er juillet 2023 au 16 février 2026 pour un solde débiteur de 6.305,51 euros au titre des charges et travaux, 1.395,19 euros au titre des frais de syndic et 212,17 euros au titre des dépens,
— divers appels de fonds pour la période courant du 1er juillet 2023 au
31 mars 2026,
— les régularisations de charges pour les exercices 2022/2023 et 2023/2024,
— les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires en dates des
27 février 2024 et 20 janvier 2025 ayant approuvé les comptes des exercices 2022/2023 et 2023/2024, voté les budgets prévisionnels des exercices 2024/2025 et 2025/2026 et voté la réalisation de divers travaux.
Le syndicat des copropriétaires justifie avoir adressé à M. [M] [H] [R] une mise en demeure en date du 6 octobre 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception avisée et non réclamée, d’avoir à payer la somme de 599,64 euros au titre des provisions sur charges de l’exercice en cours et indiquant les conséquences prévues par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 en cas de non paiement.
Cette mise en demeure indiquant avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours, et le délai de trente jours prévu par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 étant expiré, le syndicat des copropriétaires est recevable en son action.
Il résulte des pièces produites que M. [M] [H] [R] est redevable
de la somme de 6.305,51 euros au titre des charges de copropriété échues
au 16 février 2026, appels de fonds et travaux du 1er trimestre 2026 inclus.
M. [M] [H] [R] sera donc condamné au paiement de cette somme.
Sur la demande de condamnation au titre de la déchéance du terme
Il résulte des dispositions précitées de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 que le syndicat des copropriétaires peut exiger, après une mise en demeure infructueuse à l’issue du délai de trente jours, le paiement immédiat des provisions à échoir dès lors qu’elles ont fait l’objet d’un vote du syndicat des copropriétaires dans le cadre du budget prévisionnel et/ou d’un fonds de travaux.
Le syndicat des copropriétaires justifie du montant des appels au titre des provisions à échoir pour un montant de 1.199,28 euros.
Le délai de trente jours prévu par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 est expiré de sorte que, la déchéance du terme étant acquise, les provisions non encore échues de l’exercice 2025/2026 sont intégralement exigibles de manière anticipée.
Le syndicat des copropriétaires est donc bien fondé à solliciter le paiement par
M. [M] [H] [R] de la somme de 1.199,28 euros au titre des appels provisionnels de charges et cotisations du fonds de travaux des 2ème et
3ème trimestres 2026, devenus exigibles par anticipation.
M. [M] [H] [R] sera donc condamné à payer cette somme au syndicat des copropriétaires.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissiers de justice et le droit au recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Doivent être qualifiés de « frais nécessaires » au sens de cet article, les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement.
Par conséquent, ne relèvent pas des dispositions de cet article les frais de suivi de procédure ou de transmission de dossier par le syndic à l’avocat ou à l’huissier, qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les honoraires d’avocat ou d’huissier qui entrent dans les frais de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, ainsi que les frais de mises en demeure multiples et automatiques, encore appelés « frais de relance » ne présentant aucun intérêt réel.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 302,17 euros correspondant aux frais suivants :
— mise en demeure du 23 août 2023 pour 42 euros,
— relance du 20 septembre 2023 pour 32 euros,
— mise en demeure du 12 février 2024 pour 42 euros,
— relance du 8 mars 2024 pour 32 euros,
— sommation de payer du 24 juin 2024 pour 154,17 euros.
Les frais de mise en demeure du 23 août 2023, lesquels sont justifiés par la production de ladite mise en demeure et de son accusé de réception et du contrat de syndic en vigueur à cette date prévoyant un montant de 42 euros par mise en demeure, seront retenus.
Les frais de sommation de payer du 24 juin 2024, justifiés par la production de ladite sommation et de la facture y afférente, seront également retenus.
En revanche, les frais de relance adressés le 20 septembre 2023, soit moins d’un mois après la mise en demeure du 23 août 2023 ne sont pas des frais nécessaires, cette relance ne présentant pas d’intérêt réel. Les frais de mise en demeure et relance des 12 février 2024 et 8 mars 2024, qui ne présentent aucun intérêt réel, ne seront pas davantage retenus.
M. [M] [H] [R] sera donc condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 196,17 euros au titre des frais de recouvrement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier ne soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le non-paiement des charges à leur échéance depuis plus d’un an a nécessairement entraîné une désorganisation des comptes de la copropriété et fait peser sur l’ensemble des autres copropriétaires un préjudice non couvert par le versement des intérêts légaux.
Il convient, dès lors, de condamner M. [M] [H] [R] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
M. [M] [H] [R], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens. Ainsi, M. [M] [H] [R] sera condamné à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 481-1 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la [Adresse 1] sise [Adresse 7] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, recevable en son action ;
Condamne M. [M] [H] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 8] sise [Adresse 7] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de
6.305,51 euros au titre des charges de copropriété échues au 16 février 2026, appels de fonds et travaux du 1er trimestre 2026 inclus ;
Condamne M. [M] [H] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 8] sise [Adresse 7] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de
1.199,28 euros au titre des appels provisionnels de charges et cotisations du
fonds de travaux des 2ème et 3ème trimestres 2026, devenus exigibles par anticipation ;
Condamne M. [M] [H] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 7] à [Localité 3]
[Localité 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme
de 196,17 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamne M. [M] [H] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 8] sise [Adresse 7] à [Localité 3]
[Localité 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme
de 600 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne M. [M] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 8] sise [Adresse 7] à [Localité 3]
[Localité 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme
de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [H] [R] aux dépens ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 7] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, du surplus de ses demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 AVRIL 2026 par Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Béton ·
- Cabinet ·
- Structure ·
- Mission
- Médecin ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Rapport ·
- Consultant ·
- Sociétés ·
- Consultation ·
- Stade
- Turquie ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion du locataire ·
- Acte authentique ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Qualité pour agir ·
- Défaut
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Architecture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Architecte ·
- Ordonnance ·
- Expertise judiciaire ·
- Partie ·
- Commune ·
- Adresses
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Prêt ·
- Créance ·
- Capital ·
- Contrats
- Création ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Instance ·
- Assistant ·
- Siège ·
- Fins ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ligne ·
- Électricité ·
- Arbre ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réseau ·
- Pollution électromagnétique ·
- Alimentation ·
- Distribution
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interpellation ·
- Document d'identité ·
- Tunisie ·
- Régularité ·
- Consulat ·
- Étranger ·
- Résidence
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Opposition ·
- Partie ·
- Désistement d'instance ·
- Contrainte ·
- Effets ·
- État ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Nom patronymique ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Libération ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.