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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 2 oct. 2025, n° 25/02927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 04 Décembre 2025
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Octobre 2025
GROSSE :
Le 05 décembre 2025
à Me THIRAUX-MULLIE
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 05 décembre 2025
à Me Daniel RUIMY
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02927 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6OFX
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [S]
né le 27 Mai 1941 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maxime THIRAUX-MULLIE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [W] [O]
né le 22 Juin 1975 à ALGÉRIE, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Daniel RUIMY, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [W] [C]
né le 01 Août 1982 à TUNISIE, demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous signature privée en date du 10 août 2024, M. [S] a donné à bail à M. [O] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 460 euros, outre 30 euros de provision sur charges.
Par acte sous signature privée du 8 août 2024, M. [C] s’est porté caution personnelle et solidaire des sommes dues par le locataire.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait signifier à M. [O] par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025 un commandement de payer la somme de 2.450 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Ce commandement a été signifié à la caution le 3 février 2025.
Par actes de commissaire de justice en date des 7 et 9 avril 2025, le bailleur a fait assigner le locataire ainsi que la caution devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement la prononcer en raison des manquements du locataire à son obligation en paiement des loyers, outre la condamnation solidaire des défendeurs au paiement des sommes dues en vertu du bail.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025 et a fait l’objet d’un renvoi pour être finalement retenue le 2 octobre 2025.
A cette audience, le bailleur, représenté par son conseil, a soutenu ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles il demande au juge des contentieux de la protection de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire faute de règlement des causes du commandement dans le délai de deux mois, En conséquence, ordonner l’expulsion du locataire, sans délai ainsi que de tous occupants pour par lui etiam manu militari, Juger que le commissaire de justice en charge de procéder à l’expulsion pourra se faire adjoindre le concours de la force publique, Condamner solidairement les défendeurs à payer au demandeur la somme de 6.398,38 euros en paiement des sommes dues au titre du bail, Condamner solidairement les défendeurs à payer au demandeur la somme de 639,80 euros au titre de la clause pénale, Condamner le locataire à payer la somme mensuelle de 490 euros au titre de l’indemnité d’occupation jusqu’à son départ effectif, Juger que l’indemnité d’occupation sera portée, conformément aux stipulations du bail, à deux fois le loyer quotidien à défaut pour le locataire d’avoir quitté les lieux dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’à libération des lieux, Condamner les défendeurs à payer au demandeur la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens comprenant notamment le coût du commandement, Rappeler l’exécution provisoire de la décision ;
A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail en raison des manquements du locataire à son obligation en paiement, En conséquence, ordonner l’expulsion du locataire, sans délai ainsi que de tous occupants pour par lui etiam manu militari, Juger que le commissaire de justice en charge de procéder à l’expulsion pourra se faire adjoindre le concours de la force publique, Condamner solidairement les défendeurs à payer au demandeur la somme de 6.398,38 euros en paiement des sommes dues au titre du bail, Condamner solidairement les défendeurs à payer au demandeur la somme de 639,80 euros au titre de la clause pénale, Condamner le locataire à payer la somme mensuelle de 490 euros au titre de l’indemnité d’occupation jusqu’à son départ effectif, Juger que l’indemnité d’occupation sera portée, conformément aux stipulations du bail, à deux fois le loyer quotidien à défaut pour le locataire d’avoir quitté les lieux dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’à libération des lieux, Condamner les défendeurs à payer au demandeur la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens comprenant notamment le coût du commandement, Rappeler l’exécution provisoire de la décision, Juger que le jugement est commun et opposable à la caution.Au soutien de ses prétentions, le bailleur expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 21 janvier 2025 et ce, pendant plus de deux mois.
Il ajoute qu’en tant que bailleur personne physique, il n’avait pas l’obligation de notifier le commandement de payer à la Commission de coordination des actions de préventions des expulsions locatives (CCAPEX), que les dispositions du code de la consommation invoquées par le locataire sont inapplicables, que ce dernier ne peut refuser de payer le loyer en raison de l’état du logement et qu’en tout état de cause, si des travaux n’ont pas pu être effectués, c’est en raison du refus d’accès au logement opposé par le locataire.
Enfin, il indique s’opposer aux délais qui pourraient être accordés au locataire.
Ce dernier, représenté par son conseil, a soutenu ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles il demande au juge des contentieux de la protection de :
Débouter le bailleur de ses demandes, Dire et juger qu’il existe une contestation sérieuse, Dire et juger que le bailleur n’a pas respecté ses obligations contractuelles, Condamner le bailleur à lui payer la somme de 2.400 euros au titre de la non-conformité du logement, Condamner le bailleur à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral,A titre subsidiaire, suspendre le jeu de la clause résolutoire, Accorder les plus larges délais de paiement soit la possibilité de s’acquitter de sa dette sur 36 mois.Au soutien de ses prétentions, le locataire fait valoir que le bailleur ne justifie pas de la notification de l’assignation à la préfecture, de même qu’il ne justifie pas de la notification de du commandement de payer à la CCAPEX.
Il soulève une exception d’inexécution compte tenu de l’état du logement, ajoutant qu’il subit un préjudice que le bailleur doit être condamné à indemniser.
Enfin, il soutient que sa situation personnelle et financière justifie l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La juge a soulevé d’office la question de la validité de la clause pénale ainsi que la possibilité pour le juge statuant en référé de trancher la demande subsidiaire tendant à prononcer la résiliation judiciaire du bail.
Bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude, la caution n’était ni présente ni représentée.
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, la décision est réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
Le bailleur a été autorisé à produire en cours de délibéré une pièce justifiant qu’il est propriétaire du bien donné à bail.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demandeL’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose en son alinéa 4 que « Lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2 ».
Le II de cet article prévoit que les bailleurs personnes morales, autres que les SCI familiales, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX.
En vertu du III de ce même article, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
Il résulte de la combinaison de ces textes que :
Pour l’ensemble des bailleurs, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail doit, à peine d’irrecevabilité, être notifiée au préfet au moins six semaines avant l’audience, Pour les bailleurs personnes morales, autres que les SCI familiales, l’assignation ne peut, à peine d’irrecevabilité, être délivrée avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX, Pour les bailleurs personnes physiques ou SCI familiales, le commandement de payer et la situation d’impayés doivent être signalés à la CCAPEX.Néanmoins, la loi du 6 juillet 1989 ne prévoit aucun délai ni aucune sanction, a fortiori une irrecevabilité de la demande, lorsque la CCAPEX n’a pas été saisie de la situation d’impayés par un bailleur personne physique.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 18 avril 2025, soit plus de six semaines avant la première audience du 19 juin 2025.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bailL’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Ce délai était antérieurement de deux mois.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire (article 12) stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 21 janvier 2025, pour la somme en principal de 2.450 euros.
Il n’est pas contesté que le commandement de payer est resté infructueux pendant plus de deux mois.
Sur l’exception d’inexécutionEn vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1219 du code civil prévoit la possibilité pour une partie de refuser d’exécuter son obligation si l’inexécution d’une obligation par son co-contractant est suffisamment grave.
L’article 1719 du code civil dispose que « le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail »
En outre, l’article 1720 du code civil prévoit que « le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives ».
Le bailleur est donc tenu de délivrer la chose en bon état de réparations et est tenu d’une obligation d’entretien. Il est responsable en cas de dysfonctionnement des éléments d’équipement dus à la vétusté. Les demandes formées à l’encontre du bailleur ne sont pas subordonnées à une mise en demeure, un simple avertissement suffisant.
En vertu de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
L’obligation du bailleur d’assurer la jouissance paisible des lieux ne cesse qu’en cas de force majeure.
Il est constant que, dans le cadre d’un contrat de bail, l’exception d’inexécution ne peut être opposée que par le locataire d’un logement inhabitable.
En l’espèce, le locataire explique que le bailleur a manqué à ses obligations en raison des infiltrations d’eau créant d’importantes moisissures et verse aux débats des photographies non datées et un signalement qu’il aurait lui-même effectué auprès du ministère de l’aménagement du territoire et de la transition écologique.
Or, d’une part, ainsi qu’il vient d’être rappelé, seule la démonstration de l’inhabitabilité du logement peut justifier une exception d’exécution et non le caractère indécent du logement.
D’autre part, les photographies non datées et un signalement que le locataire a lui-même effectué, ne sauraient constituer la preuve suffisante de l’indécence alléguée du logement.
Il en résulte que l’exception d’inexécution alléguée ne constitue pas une contestation sérieuse faisant obstacle à l’acquisition de la clause résolutoire.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 22 mars 2025.
Sur demande indemnitaire du locataireIl est constant qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande indemnitaire tant en son principe qu’en son montant.
Il convient également de rappeler que la condamnation, qui ne peut être que provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
L’octroi d’une telle provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée.
En l’espèce, le locataire soutient que le bailleur a manqué à ses obligations contractuelles en n’entretenant pas le logement et invoque un préjudice matériel correspondant à une partie du loyer. Il invoque également un préjudice moral.
Or, ainsi qu’il a été rappelé ci-avant, les pièces produites par le locataire sont insuffisantes à rapporter la preuve non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il sera par conséquent dit n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire du locataire et la demande.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif, de la clause pénale et de l’indemnité d’occupationLe locataire est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ du locataire par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 490 euros actuellement.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que le locataire reste devoir la somme de 6.398, 38 euros, à la date du 30 septembre 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de septembre 2025 inclus.
Pour la somme au principal, le locataire ne conteste pas la dette dans son quantum.
Le locataire sera condamné, par provision, au paiement de la somme de 6.398,38 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Le bailleur sera toutefois débouté de sa demande relative à la clause pénale et à la fixation de l’indemnité d’occupation à une somme correspondant au double du loyer dès lors que l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’est réputée non écrite la clause « i) Qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location ou d’un règlement intérieur à l’immeuble ».
Sur la demande de délaisL’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
En l’espèce, le locataire sollicite des délais de paiement de 36 mois et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Il apparait toutefois que le versement intégral du loyer courant avant l’audience n’a pas été effectué, le seul paiement intervenu entre le 1er septembre 2024 et le 1er septembre 2025 ayant été fait le 28 janvier 2025 pout un montant de 120 euros.
Par conséquent, la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire sera rejetée.
Des délais de paiement ne sauraient davantage être consentis sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, dont le délai ne peut excéder 24 mois, dès lors que le locataire n’apparait pas en capacité d’apurer mensuellement sa dette en plus du paiement du loyer compte tenu du non-paiement du loyer depuis plus d’un an et alors que le bail n’a été conclu qu’en août 2024.
Le locataire étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes en paiement formées à l’encontre de la cautionAux termes de l’article 2292 du code civil, le cautionnement ne se présume point, il doit être exprès et on ne peut l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En l’espèce, il ressort de l’engagement de caution signé par la caution qu’il porte sur les loyers et les charges, les indemnités d’occupation, les dégradations et réparations locatives, les accessoires ainsi que tous les frais éventuels de procédure dans la limite de la somme de 5.880 euros par an pendant une durée de trois ans.
Le commandement de payer délivré au locataire le 21 janvier 2025 a été signifié à la caution le 3 février 2025.
En conséquence, la caution sera condamnée solidairement avec le locataire au paiement des sommes mises à sa charge par la présente décision.
Sur les demandes accessoiresLes défendeurs, parties perdantes, supporteront la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Ils seront également condamnés à payer au demandeur la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 oût 2024 entre M. [K] [S] et M. [W] [O] concernant le logement, situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 22 mars 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire de M. [W] [O] ;
REJETTE le surplus des demandes de M. [W] [O] ;
ORDONNE en conséquence à M. [W] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour M. [W] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [K] [S] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande de suppression des délais pour quitter les lieux ;
CONDAMNE solidairement M. [W] [O] et M. [W] [C] à payer à M. [K] [S], à titre provisionnel, la somme de 6.398,38 euros décompte arrêté au 30 septembre 2025 incluant la mensualité de septembre 2025, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
CONDAMNE solidairement M. [W] [O] et M. [W] [C] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charges, qui sera indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, soit 490 euros à ce jour, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [W] [O] et M. [W] [C] à payer à M. [K] [S] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [O] et M. [W] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, La présidente,
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