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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 20 févr. 2026, n° 25/06646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [Z] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Karine ALTMANN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/06646 – N° Portalis 352J-W-B7J-DALF2
N° MINUTE :
5
JUGEMENT
rendu le vendredi 20 février 2026
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E2070
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge des contentieux de la protection assistée de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 février 2026 par Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge assistée de Anaïs RICCI, Greffier
Décision du 20 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/06646 – N° Portalis 352J-W-B7J-DALF2
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 novembre 2022, la SA COFIDIS a consenti à M. [Z] [O] le bénéfice d’un prêt de 12 000 euros moyennant paiement de 48 mensualités à compter du 5 décembre 2022.
Des incidents de paiement se sont produits à l’occasion de l’exécution du contrat.
La résiliation du contrat de financement a été notifiée à l’emprunteur par courrier recommandé du 19 août 2023 après une mise en demeure demeurée vaine en date du 26 juillet 2023.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2024, la SA COFIDIS a assigné M. [Z] [O] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
A titre de demande principale, la SA COFIDIS a sollicité de condamner M. [Z] [O] à lui payer la somme de 14 115,81 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,18% à compter du 19 août 2023 sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, outre les articles L311-1 et suivants du code de la consommation.
A titre de demande subsidiaire, la SA COFDIS a sollicité, sur le fondement des articles 1217 et 1224 du code civil de :
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt du 8 novembre 2022,
— Condamner M. [Z] [O] à lui payer la somme de 14 115,81 euros à compter de la date de résiliation judiciaire du contrat de prêt.
En tout état de cause, la SA COFIDIS sollicite de :
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
— Condamner M. [Z] [O] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des entiers dépens.
Le dossier a été renvoyé lors de l’audience du 4 mars 2025 à la demande de la SA COFIDIS, puis radié à l’audience du 4 juillet 2025, faute de comparution du demandeur.
Par courrier reçu au greffe le 11 juillet 2025, la SA COFIDIS sollicitait sa réinscription au rôle indiquant être désormais en état. Le dossier était réinscrit le 15 juillet 2025.
Lors l’audience du 12 décembre 2025, le demandeur seul, représenté par son conseil, comparaissait.
Le demandeur, a réitéré les termes de son assignation.
Assigné selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile et après des recherches fouillées du commissaire de justice demeurées infructueuses pour déterminer son domicile actuel, M. [Z] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. La lettre recommandée est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
En application de l’article 473 du code de procédure, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en paiement formées par la banque
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En outre, en vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt prévoit que le prêteur aura la possibilité de se prévaloir de la déchéance du terme en cas de non paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance malgré une mise en demeure de régulariser, adressée à l’emprunteur, par tout moyen et restée sans effet pendant un délai de 15 jours.
Or, la requérante produit uniquement des courriers par lesquels elle se prévaut de la déchéance du terme, dont il n’est pas justifié de l’envoi effectif d’une mise en demeure, le nom et l’adresse du destinataire de la preuve d’envoi n’étant pas visible, de sorte qu’il convient de constater que la déchéance du terme n’a pu intervenir valablement.
Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt
Il résulte des dispositions des 1227 et 1 228 du Code civil que la résolution d’un contrat peut intervenir par décision de justice en cas de manquement grave aux obligations contractuelles.
En l’espèce, il ressort du décompte produit que M. [Z] [O] n’a procédé à aucun versement au titre des échéances du contrat de prêt et ce dès le terme de la première échéance en décembre 2022. Il ressort du décompte produit la SA COFIDIS, qu’il n’a par la suite réglé aucune autre échéance.
Ainsi, il convient de constater un manquement suffisamment grave justifiant la résolution du contrat dont l’obligation principale pour l’emprunteur est de régler les échéances au terme convenu. Il convient donc de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu le 8 novembre 2022 à la date du présent jugement.
Sur la créance de la banque
En l’espèce, il ressort des décomptes produits que le capital restant dû à la date du présent jugement est d’un montant de 12.000 euros, outre 431,68 euros d’intérêts, de sorte que M. [Z] [O] reste devoir la somme de 12 431,68 euros dont 12 000 euros en capital, avec intérêts au taux contractuel de de 5,18% à compter de la date du présent jugement.
M. [Z] [O] sera donc condamné à payer les sommes précitées, étant toutefois rappelé que les intérêts échus ne peuvent, en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, générer eux-mêmes des intérêts, même au taux légal, de sorte que les mensualités impayées, qui contiennent déjà des intérêts, ne pourront elles-mêmes en produire.
La SA COFIDIS demande, en application des dispositions contractuelles et de l’article du Code de la consommation, lui verser la somme de 960 euros au titre de la clause pénale ainsi que la somme de 421,73 euros au titre des intérêts de retards prévoyant une indemnité contractuelle de 8%.
Cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats, de sorte qu’il convient de réduire cette indemnité à la somme de 1 euro, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code civil.
Rien ne s’oppose au prononcé de l’exécution provisoire qui sera ordonnée.
Il apparaît inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer, la somme de 300 euros lui sera allouée à ce titre.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que le prononcé de la déchéance du terme n’a pu intervenir valablement et rejette en conséquence, les demandes en paiement formées à ce titre,
Prononce la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu le 8 novembre 2022 entre la SA COFIDIS et M. [Z] [O],
Condamne M. [Z] [O] à payer à la SA COFIDIS la somme de 12 431,68 euros comprenant:
— la somme de 12 000 euros en capital, avec intérêts au taux contractuel de 5,18 % à compter de la date du présent jugement
— ainsi que la somme de 432,68 euros au titre des intérêts échus impayés et de l’indemnité de résiliation,
Condamne M. [Z] [O] à payer à la SA COFIDIS la somme de 300 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire,
Condamne M. [Z] [O] aux dépens,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 20 février 2026 et signé par la juge et la greffière susnommées.
la greffière La juge
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