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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. c, 5 mai 2026, n° 24/02315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
RG : N° RG 24/02315 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GLJY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C
Minute : 26/00386
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE CINQ MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
Madame [W] [F] [L]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine MALAQUIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1078 du 19/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [M] [H]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 4] (62)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Tamara LEJUSTE, avocat au barreau de VALENCIENNES
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 17 Mars 2026 devant Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Valérie FRAPPART, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
RG : N° RG 24/02315 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GLJY
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Vu l’assignation en divorce en date du 24 juin 2024 ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce d’entre :
Madame [W] [F] [L], née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 6] (Nord)
et
Monsieur [Y], [M] [H], né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 4] (Pas-de-[Localité 7])
mariés le [Date mariage 1] 1972 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (Nord) sans contrat de mariage préalable ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
ORDONNE le report des effets du jugement du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens au 20 juin 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer définitivement ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux ;
CONDAMNE M. [Y], [M] [H] à payer à Mme [W] [F] [L] une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle de 250 euros (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) ;
INDEXE ces mensualités sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que ces mensualités varient de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par [1][2] selon la formule suivante :
pension revalorisée = (montant initial X nouvel indice) / indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DÉBOUTE Mme [W] [F] [L] de sa demande de dommage et intérêts au titre de l’article 266 du code civil ;
DÉBOUTE Mme [W] [F] [L] de sa demande de dommage et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
DIT n’y avoir lieu à confirmer l’attribution à l’époux de la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 3] à [Localité 9], à charge pour lui d’en régler le loyer et les charges ;
DIT n’y avoir lieu à confirmer l’attribution à l’épouse de la jouissance du véhicule automobile C4 Picasso, immatriculé [Immatriculation 1], à titre gratuit, sous réserve des comptes ultérieurs au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux ;
DEBOUTE M. [Y], [M] [H] de sa demande tendant à attribuer à Mme [W] [F] [L] la jouissance des meubles suivants : lit et matelas de sa chambre à coucher et deux ordinateurs ;
DEBOUTE M. [Y], [M] [H] de sa demande tendant à attribuer à Mme [W] [F] [L] la jouissance du véhicule C4 PICASSO ;
CONDAMNE chacune des parties à assumer la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes.
DIT qu’une copie certifiée conforme et une copie revêtue de la formule exécutoire du présent jugement seront remises aux conseils respectifs des parties et que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès de la cour d’appel de [Localité 10].
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et la greffière.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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