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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 7 mai 2026, n° 25/01744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société POLY-LANGUES, La société AXA FRANCE IARD, La société ABEILLE IARD ET SANTE, La société CABINET HAMEL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01744 – N° Portalis DB3S-W-B7J-32UY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 MAI 2026
MINUTE N° 26/00868
— ---------------
Nous,Madame Anne-Claire GATTO-DUBOS, Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 Mars 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société POLY-LANGUES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Thomas AMICO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T06
ET :
La société ABEILLE IARD ET SANTE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sabine LIEGES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0279
La société CABINET HAMEL
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sabine LIEGES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0279
Monsieur [X] [B]
domicilié chez son mandataire, le cabinet IMMOSOULT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Florian TOSONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :B1192
La société AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits délivrés respectivement les 30 septembre 2025, 1er octobre 2025 et 6 octobre 2025, la société POLY-LANGUES a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société ABEILLE IARD & SANTE, M. [X] [B], la société AXA France et la société CABINET HAMEL aux fins d’obtenir, au visa des articles 1103, 1104, 145 et 835 du code de procédure civile et L. 113-5 du code des assurances :
— une expertise judiciaire afin de relever et décrire les désordres affectant le local commercial situé au [Adresse 6] à [Localité 1] ;
— autoriser l’expert désigné à s’adjoindre les services de tout sapiteur de son choix d’une spécialité différente de la sienne ;
— fixer une provision à consigner à titre d’avance sur les honoraires de l’expert ;
— ordonner aux sociétés ABEILLE IARD & SANTE et CABINET HAMEL de verser in solidum à la société POLY-LANGUES la somme de 143 000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025 à titre de provision ;
— déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la société AXA France IARD et à M. [X] [B] ;
— condamner in solidum les sociétés ABEILLE IARD & SANTE et CABINET HAMEL à lui verser la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens.
A l’audience, la société POLY-LANGUES maintient ses demandes.
Elle affirme avoir subi, le 2 octobre 2024, un dégât des eaux l’empêchant de jouir des locaux, que le 24 octobre 2024, le cabinet SARETEC a été désigné par ABEILLE ASSURANCES en qualité d’expert, qu’une expertise amiable a alors été initiée et qu’un rapport de recherche de fuite a relevé une « humidité étendue à 25m, infiltration ayant causé des dégâts visibles au niveau du parquet et une déformation du sol ».
Elle ajoute que faute de pouvoir utiliser les locaux elle a dû interrompre son activité mais qu’elle n’a pas perçu de provision sur l’indemnisation de ses pertes d’exploitation. En ce sens, elle produit un courrier adressé à son assureur en juillet 2025 le mettant en demeure de lui verser une provision de 130 000 € correspondant à la perte d’exploitation alors subie à la suite du sinistre et souligne qu’aucun paiement n’étant intervenu, elle actualise sa demande de provision.
Par écritures déposées à l’audience et soutenues oralement, la société ABEILLE IARD & SANTE et la société CABINET HAMEL soulèvent l’existence de contestations sérieuses sur la demande de provision notamment par le fait qu’aucun justificatif comptable n’a été communiqué. En ce sens, aucun règlement ne pouvait intervenir.
Par ailleurs, elles sollicitent la mise hors de cause de la société CABINET HAMEL en indiquant que celle-ci n’est que mandataire de la société ABEILLE IARD & SANTE, qu’elle n’est donc pas l’assureur du risque garanti par le contrat d’assurance souscrit par la société POLY-LANGUES et n’a donc pas vocation à indemniser les potentielles conséquences du dégât des eaux.
La société ABEILLE IARD & SANTE formule protestations et réserves sur l’expertise sollicitée mais, soutenant que l’expert n’a pas à se prononcer sur les responsabilités encourues ni sur les conditions des garanties d’assurance, elle demande de limiter la mission de l’expert à la description des désordres.
En réplique, M. [B] formule protestations et réserves.
Régulièrement assignée, la société AXA France n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause
Le recours à une mesure d’expertise permettra d’apporter un éclairage technique sur l’existence, la chronologie et la nature des dommages allégués, ainsi que sur leur imputabilité, permettant ensuite le cas échéant un débat devant le juge du fond sur l’applicabilité des différents régimes de responsabilité.
Il est donc prématuré, pour le juge des référés, de mettre hors de cause la société CABINET HAMEL. Aucune absence manifeste d’implication dans les désordres allégués ne pouvant être retenue à ce stade, sa présence aux opérations d’expertise est susceptible d’éclairer celle-ci.
En conséquence, la demande de mise hors de cause sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès au fond susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats, en particulier le rapport de recherche de fuite du 24 octobre 2024 et le constat amiable de dégât des eaux du 8 octobre 2024, il est justifié par la société POLY-LANGUES d’un motif légitime à voir établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige susceptible de l’opposer aux défendeurs dans le cadre d’une action judiciaire.
Il convient donc d’accueillir la demande d’expertise dans les termes du dispositif ci-dessous et aux frais avancés du demandeur.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer l’existence d’une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande, qui s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En l’espèce, au vu des éléments produits aux débats, le chiffrage des frais réclamés en indemnisation de la perte d’exploitation se heurte à une contestation sérieuse, dont l’appréciation relève du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés. La demande de provision doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert ;
M. [N] [P]
Expert près la cour d’appel de Paris
[Adresse 7]
[Localité 2]
Port. : 06.04.01.74.17
Email : [Courriel 1]
avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier de :
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 1] ;
— décrire les désordres affectant le local commercial et résultant du dégât des eaux du 2 octobre 2024 allégués dans l’assignation et les dernières conclusions, en préciser la nature, l’importance et décrire l’évolution prévisible ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, avant le 14 décembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Disons que l’expert pourra, s’il l’estime nécessaire, prendre l’avis d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert devra adresser aux parties un rapport de synthèse comportant ses observations et constatations, et la réponse provisoire à tous les chefs de la mission ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler ensuite leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société POLY-LANGUES entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 25 juin 2026 ;
Disons que faute de consignation de cette provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de mise hors de la cause de la société CABINET HAMEL ;
Rejetons la demande de provision ;
Rejetons la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons pour le surplus ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 07 MAI 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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