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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 20 nov. 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00026 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FHMJ
DU 20 Novembre 2025
AFFAIRE :
URSSAF ILE DE FRANCE
C/
[Z] [V]
— ---------
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
20 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI,
Assesseur : Madame Yolande BERTHELOT,
Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL,
DEMANDERESSE :
URSSAF ILE DE FRANCE,
dont le siège social est sis 22, rue Lagny -
93518 MONTREUIL CEDEX
Représentée par la CGSS de la Guadeloupe
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [V],
demeurant Secteur CAYENNE – BP 144 -
97118 SAINT-FRANÇOIS
non comparante
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 07 Octobre 2025
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent et des parties a rendu un jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2025 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 24 janvier 2025, [Z] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une opposition à la contrainte n° 0100020478 qui a été délivrée par le directeur de l’URSSAF Ile de France le 03 décembre 2024 et signifiée le 14 janvier 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre de la régularisation annuelle 2020 et 2021, des 1er et 4ème trimestres 2020, des 3ème et 4ème trimestres 2021 ainsi que des 4 trimestres 2022, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 20 705 euros.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 07 octobre 2025.
A cette audience, l’URSSAF Ile de France, dument représentée, a demandé au tribunal de :
à titre principal, déclarer l’opposition à contrainte formée par [Z] [V] irrecevable pour défaut de motivation, à titre subsidiaire, valider la contrainte litigieuse pour son entier montant et condamner en conséquence [Z] [V] à lui payer la somme de 20 705 euros,condamner, en tout état de cause, [Z] [V] au paiement des entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification de la contrainte, et le cas échéant les frais de son exécution forcée.
Bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 25 juillet 2025, [Z] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.
****
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 14 janvier 2025 à [Z] [V], qui a exercé un recours à son encontre le 24 janvier 2025, soit dans le délai de 15 jours réglementaire.
Toutefois, l’opposition n’est pas motivée, [Z] [V] s’étant contentée d’écrire : « Par la présente, je forme opposition devant votre juridiction à la contrainte qui m’a été délivrée par courrier recommandé le 20 janvier 2025 sous la demande de l’URSSAF Ile de France.
En effet, je conteste la somme qui m’est réclamée ».
Il ne peut être relevé aucun moyen de fait ou de droit portant sur la réalité de la dette son assiette ou son montant.
Pourtant, la contrainte et son acte de signification précisaient expressément que l’opposition devait être motivée à peine d’irrecevabilité.
En conséquence, l’opposition de [Z] [V] à la contrainte décernée le 03 décembre 2024 sera déclarée irrecevable pour défaut de motivation.
Ainsi, la contrainte est devenue définitive, elle comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, et le tribunal ne peut examiner les moyens d’opposition de [Z] [V].
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [Z] [V], dont le recours est déclaré irrecevable, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
La présidente ayant statué seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire,
DECLARE l’opposition à la contrainte n° 0100020478 du 03 décembre 2024 délivrée par le directeur de l’URSSAF Ile de France à [Z] [V] irrecevable,
VALIDE la contrainte n° 0100020478 du 03 décembre 2024 et signifiée le 14 janvier 2025 à [Z] [V],
CONSTATE que la contrainte n° 0100020478 établie le 03 décembre 2024 à l’encontre de [Z] [V] est devenue définitive et comporte tous les effets d’un jugement,
CONDAMNE [Z] [V] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2025, et signé par le cadre greffier et la présidente.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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