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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 11 avr. 2025, n° 24/02607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PROTECH BAT, Société OPTIM ASSURANCE, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 11 Avril 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 07 Mars 2025
N° RG 24/02607 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5AB5
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C.DE L’immeuble sis [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice la société S.A.S. CABINET BERTHOZ, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Florence BLANC de l’AARPI BCT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. PROTECH BAT, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Béatrice ZAVARRO de la SELARL B. ZAVARRO – SELURL, avocats au barreau de MARSEILLE
Société OPTIM ASSURANCE, société d’assurance mutuelle, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Fanny LAVAILL, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Emmanuel PERREAU, avocat plaidant au barreau de Paris
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en fonction a fait réaliser des travaux d’isolation en sous-face et parois latérales de deux porches par la SAS PROTECH BAT, assuré auprès de la société Optim Assurance.
Les travaux ont été réceptionnés le 21 juin 2023.
Une assurance dommage-ouvrage a été souscrite auprès de la SA AXA France Iard.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en fonction a constaté une surtension électrique de la chaufferie et fait réaliser les réparations nécessaires.
Le syndicat des copropriétaires a mandaté la société Assistance Expertise Bâtiment qui a rendu un rapport d’expertise le 19 avril 2024
***
Suivant actes de commissaire de justice en date des 14 et 17 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en fonction a assigné la SAS PROTECH BAT, la société d’assurance mutuelle Optim Assurance et la SA AXA France Iard en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de :
ordonner une expertise, condamner la SAS PROTECH BAT solidairement avec son assureur la société Optim Assurance à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 8735.43 € à titre de dommages et intérêts provisionnels à valoir sur la réparation des divers préjudices matériels et troubles de jouissance, condamner la SAS PROTECH BAT solidairement avec son assureur la société Optim Assurance à payer au syndicat des copropriétaires une provision ad litem de 8000 euros, condamner la société PROTECT BAT, solidairement avec son assureur la société Optim la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
A l’audience du 7 mars 2025, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en fonction a maintenu les mêmes demandes et sollicité le rejet des prétentions adverses.
Il fait valoir que c’est l’intervention de la société PROTECH BAT sur l’installation électrique de l’ouvrage qui a provoqué une surtension, laquelle a endommagé le portail et la chaufferie.
La SAS PROTECTIONS TECHNIQUES DU BATIMENT (PROTECH BAT), par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, demande de :
Donner acte de ses protestations et réserves, Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes de provision et de provision ad litem, Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste sa responsabilité et fait valoir que l’expertise a pour objet de se prononcer sur l’imputabilité des désordres.
La société Optim Assurance, par des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes de condamnations dirigées à son encontre, Mettre hors de cause la société Optim, Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la garantie responsabilité civile décennale n’est pas mobilisable, les désordres étant liés aux avoisinants et que la société Optim n’était plus l’assureur de la société PROTECH BAT au jour de la réclamation.
La SA AXA France Iard, par des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
A titre principal, déclarer irrecevables les demandes formulées à son encontre, Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ; A titre subsidiaire, Donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise, Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
Elle se fonde sur l’article L 242-1 du code des assurances et affirme que la demande d’expertise du syndicat des copropriétaires est irrecevable, celui-ci ne justifiant pas avoir procédé à une déclaration de sinistre préalable. En outre, elle fait valoir qu’il n’existe aucun motif légitime à la demande formulée par le syndicat des copropriétaires, les désordres allégués ne relevant pas de la garantie responsabilité civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de la SA AXA France Iard :
En vertu des articles L 242-1 et L 243-1 du code des assurances, pour mettre en œuvre la garantie de l’assurance dommages ouvrages obligatoire, l’assuré est tenu de faire une déclaration de sinistre à l’assureur, lequel doit alors désigner un expert ou en cas de récusation, en faire désigner un par le juge des référés.
Il est prévu que l’assureur doit, dans les 60 jours de la réception de la déclaration de sinistre, notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties.
Ainsi, l’assuré ne peut saisir directement une juridiction aux fins de désignation d’un expert sans avoir mis en œuvre préalablement la procédure contractuelle d’ordre public.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires n’a pas déclaré le sinistre à l’assureur dommages ouvrage AXA France Iard avant de saisir le juge des référés pour expertise. Il doit donc être déclaré irrecevable en sa demande formulée à l’encontre de la SA AXA France Iard.
Sur la demande de mise hors de cause de la société Optim Assurance :
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la mise en œuvre des garanties assurantielles souscrites auprès de la société Optim Assurance. De plus, l’expertise a précisément pour objet de déterminer les responsabilités encourues. Ainsi, la demande de mise hors de cause de la société Optim Assurance est prématurée en l’état et doit être rejetée.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619). L’action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Cass., Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539).
***
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit un rapport de la société Assistance expertise Batiment mentionnant des dommages sur le local chaufferie après surtension, apparus à la suite de l’intervention de la société PROTECH BAT. Il justifie donc qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués. Cette mesure technique sera donc ordonnée en la limitant aux désordres évoqués dans l’assignation et en mettant à la charge de le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en fonction le paiement de la provision initiale.
Sur la demande provisionnelle :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Seul un rapport d’expertise amiable non contradictoire est produit, qui ne peut suffire à fonder une demande indemnitaire, même à titre provisionnel. La demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. L’expertise est précisément destinée à déterminer ou non l’existence d’un droit à indemnisation au profit du demandeur envers le défendeur et dans l’affirmative à le quantifier.
Pour les mêmes motifs, la demande de provision ad litem doit également être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en fonction.
Il y a lieu de faire droit à la demande formulée par la SA AXA France Iard en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 1000 €.
L’équité ne commande toutefois pas, à ce stade, de statuer sur les autres demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui sont rejetées.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Déclarons les demandes formulées à l’encontre de la SA AXA France Iard irrecevables ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société Optim Assurance ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[D] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Port. : 0661307160 Mèl : [Courriel 9]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 6], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions et dans le rapport d’expertise amiable en date du 19 avril 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en fonction du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
* – donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de déterminer la date de réception,
* – donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en fonction, d’une avance de 4.400 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de provision ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en fonction à payer à la SA AXA France Iard la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons les autres demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en fonction.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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