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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 21 avr. 2026, n° 26/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00028 – N° Portalis DBZT-W-B7K-G327
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 26/00028 – N° Portalis DBZT-W-B7K-G327
Code NAC : 50D Nature particulière : 0A
LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
Mme [I] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-pierre CONGOS de la SELARL CONGOS LEMAIRE, avocats au barreau de DOUAI
D’une part,
DEFENDERESSES
Syndic. de copro. DE LA COPRPRIETE RESIDENCE [Etablissement 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thibaut CRASNAULT de la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES
S.A.R.L. LUSSIEZ, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean THEVENOT de la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES
S.A.R.L. NONUISYS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.C.I. SCI [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Anne MACCHIA, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. BETERMIEZ,
LE GREFFIER : Micheline THERY, greffière, présente aux débats et Dimitri FRERE, cadre-greffier, présent au prononcé
DÉBATS : en audience publique le 31 Mars 2026,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 26, 30 janvier et 02 février 2026, madame [I] [T] a assigné la société à responsabilité limitée (SARL) LUSSIEZ, la SARL NONUISYS, la société civile immobilière (SCI) [Adresse 5], la société par actions simplifiée (SAS) BERTRAND ROTY et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son syndic, la SARL CITYA HAINAUT, devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit :
— soit ordonnée une expertise des éventuels désordres relatifs à de l’humidité et à de la présence de mérule dans son appartement situé [Adresse 8], à [Localité 1],
— la société LUSSIEZ, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] et la SCI [Adresse 5] soient condamnés in solidum à lui verser la somme de 10 000 euros, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de l’ensemble de ses préjudices,
— la société LUSSIEZ, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] et la SCI [Adresse 5] soient condamnés in solidum, outre aux dépens, à lui verser la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, madame [T] expose qu’elle a acquis, en 2021, un appartement dans la résidence [Etablissement 1], situé [Adresse 8], à SAULTAIN, auprès de la SCI [Adresse 5], un bien dans lequel la société LUSSIEZ était intervenue au niveau du parquet.
Elle fait valoir qu’en juin 2022, elle a été victime d’un dégât des eaux en lien avec une fuite de gouttière, finalement reprise ; qu’une humidité anormale a persisté dans les murs intérieurs de son appartement ; qu’en 2025, une recherche du fuite a mis en évidence des problèmes divers au niveau de l’évacuation de l’humidité et de l’étanchéité de menuiseries ; qu’il a été également révélé, la présence d’un champignon de type mérule dans le salon, sous le parquet et dans la cave de l’appartement ; que la société NONUISYS a chiffré le traitement de ces champignons ; que, parallèlement, la copropriété a fait poser le pavage d’une cour anglaise devant sa porte-fenêtre par la SAS BERTRAND ROTY, sans évacuation adaptée, selon elle ; qu’elle a fait organiser une expertise amiable ; que l’expert a conclu à des désordres d’humidité d’origines multiples, notamment des joints de maçonnerie dégradés, des remontées capillaires marquées, une ventilation insuffisante, ainsi que la présence de mérule dans l’appartement dès avant 2021.
Elle souligne qu’en raison de l’ampleur des désordres, son appartement est devenu inhabitable ; qu’elle subit une privation de jouissance prolongée ; que le principe d’une obligation indemnitaire à son profit ne peut être sérieusement contesté, quand bien même la répartition définitive de la charge entre le vendeur, l’artisan et le syndicat des copropriétaires relèvera du juge du fond.
Elle estime que dès lors, sa demande d’expertise mais aussi sa demande de provision sont parfaitement justifiées.
En réponse, la SARL LUSSIEZ, la SCI [Adresse 5] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] s’en remettent à l’appréciation du juge sur l’opportunité d’organiser une expertise et émettent, au cas où elle serait ordonnée, les protestations et réserves d’usage.
Ils concluent au débouté de la demande de provision présentée par madame [T], au motif qu’aucune démonstration de responsabilité n’est effectuée.
La société LUSSIEZ sollicite, en outre, pour sa part, la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL NONUISYS et la SAS BERTRAND ROTY n’ont pas été présentes à l’audience, ni représentées.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que madame [T] a fait, en 2021, l’acquisition d’un appartement dans la résidence [Etablissement 1], situé [Adresse 8], à SAULTAIN, auprès de la SCI [Adresse 5] et que, préalablement à la vente, la société LUSSIEZ a effectué, dans le bien acheté, un remplacement du parquet et de la dalle à la suite d’un dégât des eaux.
Il en ressort également, qu’en juin 2022, le bien de la demanderesse a subi un dégât des eaux en lien avec une fuite de gouttière en façade, finalement reprise ; que madame [T] s’est plainte d’une humidité anormale dans les murs intérieurs de son appartement ; qu’en février 2025, une recherche de fuite a mis en évidence une présence importante d’humidité dans les matériaux, un défaut d’étanchéité entre la maçonnerie et la porte-fenêtre du séjour, un défaut d’étanchéité au pied du mur extérieur, ainsi que la présence de mérule dans le salon sous le parquet et dans la cave ; que la société NONUISYS, sollicitée par madame [T], a établi en juillet 2025 un devis de traitement curatif de la mérule ; que, parallèlement, la copropriété a fait poser le pavage d’une cour anglaise devant sa porte-fenêtre par la SAS BERTRAND ROTY, sans évacuation adaptée, selon la demanderesse ; qu’il a été constaté, le 22 juillet 2025, que le bien de madame [T] n’était plus habitable en raison de travaux en cours pour traiter la mérule.
Il en ressort, enfin, que, sur demande de madame [T], une expertise amiable a été réalisée par madame [R] [G], en l’absence des défendeurs ; que l’expert, dans un rapport du 5 août 2025, a confirmé les désordres tenant à l’humilité et à la présence de mérule et a conclu à la mise en cause du vendeur pour vice caché, à la mise en cause du syndicat de copropriété pour carence dans l’entretien et non-déclaration de sinistre, à la possible responsabilité de l’assureur de la copropriété.
Au vu des éléments qui précèdent prise ensemble, il y a lieu de considérer que madame [T] dispose d’un motif légitime à ce qu’une expertise, judiciaire et contradictoire, des désordres qu’elle allègue soit organisée, afin notamment d’en déterminer l’origine et les responsabilités.
En conséquence, l’expertise sollicitée sera ordonnée, aux frais avancés par la demanderesse.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, madame [T] sollicite la condamnation de la SARL LUSSIEZ, de la SCI [Adresse 5] et du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] à lui payer une provision au motif qu’elle est privée de la jouissance de son appartement en raison de l’action ou l’inaction des défendeurs.
Or, s’il est possible que les désordres dont se plaint la demanderesse soient liés à des travaux mal réalisés par la société LUSSIEZ pour le compte de la SCI [Adresse 5] ou à des travaux mal ou non-réalisés par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], madame [T] ne rapporte pas la preuve incontestable de l’imputabilité de son préjudice à l’action ou à l’inaction de la SARL LUSSIEZ, de la SCI [Adresse 5] et du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7].
Il s’ensuit que sa demande de provision se heurte à une contestation sérieuse.
En conséquence, madame [T] sera déboutée de sa demande en ce sens.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, selon l’article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’expertise demandée étant décidée dans le seul intérêt de la demanderesse, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, madame [T] sera seule tenue aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens et que ceux-ci seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
En outre, madame [T] et la SARL LUSSIEZ seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, Monsieur [C] [X], [Adresse 9] [Localité 2] avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Voir et visiter l’immeuble de madame [I] [T], situé [Adresse 8], à [Localité 1],
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation de madame [I] [T] concernant des infiltrations dans son appartement ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes ;
— Dire si les désordres constatés rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ;
— Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Au cas où des désordres seraient en lien avec les travaux réalisés dans l’immeuble par la société par actions simplifiée (SAS) BERTRAND ROTY ou par la société à responsabilité limitée (SARL) LUSSIEZ sollicités par la SCI [Adresse 5], donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
— à la conception,
— à un défaut de direction ou de surveillance,
— à l’exécution,
— aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
— à une cause extérieure
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de DIX mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXONS à la somme de 2500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par madame [I] [T] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNONS madame [I] [T] aux dépens ;
DEBOUTONS madame [I] [T] et la société à responsabilité limitée (SARL) LUSSIEZ de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 21 avril 2026.
Le greffier Le président
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