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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 4 juin 2026, n° 23/03276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/03276 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GDWW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/03276 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GDWW
N° minute : 26/124
Code NAC : 53L
TK/AFB
LE QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
M. [H] [O]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Manuel DE ABREU membre de l’AARPI DE ABREU – GUILLEMINOT- PHILIPPE, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3] immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 507 569 648, prise en la personne de son gérant domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Loïc RUOL membre de la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
* * *
Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 30 avril 2026 prorogé à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Teslima KHIARI, Juge, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffière.
Débats tenus à l’audience publique du 08 Janvier 2026 devant Madame Teslima KHIARI, Juge, statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par convention régularisée le 29 mai 2017, la SCI Village Artisanal Pol’Eco a consenti à la SARL GH Construction, représentée par Monsieur [H] [O], ès-qualité de gérant, une convention d’occupation d’un local non meublé à usage d’atelier désigné sous le numéro 6, d’une surface de 47,60 m2, dépendant d’un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 2] » situé [Adresse 4] à BRUAY-SUR-ESCAUT (Nord).
Par acte sous seing privé du 02 mai 2017, Monsieur [H] [O] s’est porté caution solidaire du règlement de toutes les sommes que la SARL GH Construction pourrait devoir à la SCI [Adresse 2], et notamment les redevances impayées, indemnités d’occupation et dégradations locatives.
En suite d’impayés de redevances mensuelles et après mises en demeure infructueuses, la SCI Village Artisanal Pol’Eco a fait assigner, par exploit du 04 février 2021, la SARL GH Construction et Monsieur [H] [O] par devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes, afin de les voir condamnés au paiement d’une provision à valoir sur les redevances d’occupation impayées.
Suivant ordonnance de référé du 16 mars 2021, le président du tribunal judiciaire de Valenciennes a condamné solidairement la SARL GH Construction et Monsieur [H] [O] à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 2 872,10 euros à titre de provision à valoir sur les redevances d’occupation impayées arrêtées au 13 janvier 2021, outre la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Une saisie-attribution à concurrence d’un montant de 5 776,34 euros, a été pratiquée le 1er juillet 2021 à la demande de la SCI Village Artisanal Pol’Eco à l’endroit de Monsieur [O].
Par exploit des 9 et 12 juillet 2021, la SCI [Adresse 2] a fait assigner la SARL GH Construction et Monsieur [H] [O] en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail par l’effet de la condition résolutoire, ordonner l’expulsion sous astreinte de la SARL GH Construction, outre le paiement de différentes sommes, à titre de provision à valoir sur les redevances d’occupation impayées et d’indemnité d’occupation et charges locatives.
Suivant ordonnance de référé en date du 28 septembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Valenciennes a rejeté les demandes formées contre M. [H] [O], constaté la résiliation de la convention d’occupation à effet du 22 mai 2021, ordonné que la SARL GH Construction rende les lieux libres d’occupation et l’a condamnée au paiement de la somme de 1.514,28 euros à titre de provision à valoir sur les redevances d’occupation impayées, et au paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation due à compter du 1er juin 2021 et jusqu’à libérations effective des lieux, d’un montant égal à celui des redevances d’occupation et charges, outre la condamnation de la SARL GH Construction aux dépens et à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la somme de 750 euros à M. [H] [O] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par exploit de commissaire de justice en date du 30 octobre 2023, Monsieur [H] [O] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Valenciennes, la SCI Village artisanal Pol Eco aux fins de voir prononcer la nullité de l’acte de cautionnement du 02 mai 2017, d’obtenir la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 5.776,34 euros, et, subsidiairement, de lui restituer ladite somme, outre une condamnation au titre de son préjudice d’image et moral.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens développés, M. [H] [O] sollicite du tribunal de :
Annuler l’acte de cautionnement du 2 mai 2017,Condamner la SCI [Adresse 5] à lui payer la somme de 5 776,34 €,Subsidiairement, ordonner à la SCI Village Artisanal Pole Eco de lui restituer ladite somme,Condamner la SCI [Adresse 5] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de son préjudice d’image et moral ainsi que la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC,La condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [H] [O] soutient que l’ordonnance de référé du 16 mars 2021, en ce qu’elle présente un caractère provisoire, est dépourvue d’autorité de la chose jugée au fond et ne fait pas obstacle à sa demande tendant à faire déclarer nul l’acte de cautionnement ayant fondé sa condamnation solidaire au paiement d’une provision.
Se fondant sur les articles L331-1, L331-2, L343-1 et L343-2 du Code de la consommation, M. [H] [O] fait valoir que l’acte de cautionnement souscrit ne respecte pas les exigences formelles imposées par les dispositions applicables, en l’absence de mentions manuscrites, prescrites à peine de nullité. Il en déduit que cet acte doit être annulé. Il souligne à cet égard que la SCI Village Artisanal Pol’Eco est un créancier professionnel.
M. [H] [O] conteste l’argument de la défenderesse tiré de la seule inopposabilité des clauses de solidarité et de renonciation, en soutenant que la sanction attachée au non-respect des formalités est la nullité de l’engagement lui-même. Il soutient également que l’acquiescement à la saisie-attribution ne saurait valoir renonciation à se prévaloir de la nullité du cautionnement, dès lors qu’il est intervenu dans un contexte de contrainte lié au blocage du compte bancaire, sans assistance juridique et sans connaissance du vice affectant l’acte. Il en déduit que la saisie-attribution, fondée sur un titre provisoire et sur un engagement nul, doit donner lieu à restitution des sommes prélevées, outre réparation du préjudice d’image subi à l’égard de sa banque et du préjudice moral pour les peines et tracas endurés à cette occasion.
Par conclusions, régulièrement notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens développés, la SCI [Adresse 2] sollicite du tribunal de :
Débouter Monsieur [H] [O] de l’intégralité de ses demandes, Le condamner à lui payer la somme de 3 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Le condamner enfin en tous frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle soutient que l’ordonnance de référé du 16 mars 2021 qui ne dispose pas au principal de l’autorité de la chose jugée, n’impose pas au fond le caractère nul retenu de l’acte de cautionnement souscrit par M. [H] [O]. Elle fait valoir que l’irrégularité affectant les mentions manuscrites du cautionnement n’est pas sanctionnée par la nullité de l’engagement, mais seulement par l’inopposabilité des clauses de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion, de sorte que l’acte demeure valable. La SCI Village Artisanal Pol’Eco soutient en outre que la nullité invoquée, à la supposée encourue, a été couverte par l’exécution volontaire de l’engagement par la caution, M. [H] [O] n’ayant non seulement pas contesté l’ordonnance de référé du 16 mars 2021, et ayant acquiescé à la saisie-attribution. Elle en déduit que M. [H] [O] ne peut plus se prévaloir de cette nullité, d’autant qu’il disposait de la qualité de dirigeant de société, lui conférant une connaissance suffisante de la portée de son engagement. La SCI [Adresse 2] conclut au rejet des demandes de nullité du cautionnement et de restitution des sommes versées.
La clôture a été ordonnée le 15 mai 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience du 08 janvier 2026. La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026, prorogée au 04 mai 2026.
MOTIVATION
Sur la demande en nullité du cautionnement solidaire
Aux termes de l’article L331-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X……………….., dans la limite de la somme de……………….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de……………….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X……………….. n’y satisfait pas lui-même. " »
Selon l’article L331-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil, et en m’obligeant solidairement avec X je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X ". »
Aux termes des articles L343-1 et L343-2, dans leur version applicable au litige, les formalités définies, respectivement, à l’article L331-1 et L331-2 du code de la consommation sont prévues à peine de nullité.
Ces dispositions imposent une reproduction fidèle des mentions prescrites afin de garantir le caractère éclairé du consentement de la caution quant à la nature et à l’étendue de son engagement.
En l’espèce, l’examen de l’acte de cautionnement du 02 mai 2017 versé aux débats révèle que les mentions manuscrites reproduites par Monsieur [H] [O] ne correspondent pas aux prescriptions légales.
En particulier, plusieurs termes ont été modifiés ou omis, la mention relative au cautionnement solidaire et à la renonciation aux bénéfices de discussion et de division n’a pas été reproduite conformément aux exigences légales, la rédaction adoptée altère la portée des mentions prescrites, en particulier quant à la détermination de l’engagement et à ses limites.
Dès lors, le cautionnement litigieux ne satisfait pas aux conditions de forme prescrites à peine de nullité par les dispositions susvisées.
La SCI Village Artisanal Pol’Eco soutient que M. [H] [O], en sa qualité de dirigeant de société, devait être regardé comme une caution avertie pleinement consciente de la portée de son engagement, de sorte qu’il ne pourrait se prévaloir des irrégularités affectant l’acte litigieux.
Toutefois, le formalisme prescrit par les articles L.341-2 et L.341-3 du Code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige, constitue une règle d’ordre public de protection dont l’application n’est pas subordonnée au caractère profane ou averti de la caution.
Dès lors, la circonstance que M. [H] [O] exerçait les fonctions de gérant de la société débitrice est sans incidence sur la validité formelle du cautionnement souscrit. Ce moyen sera écarté.
La SCI [Adresse 2] argue encore de ce que l’acquiescement par M. [H] [O] à la saisie, tout comme son absence de contestation de l’ordonnance de référé, valent exécution volontaire de l’engagement par la caution, l’empêchant de se valoir de la nullité de l’acte.
Il est constant que l’ordonnance de référé a alloué une provision à la SCI Village Artisanal Pol’Eco, sur le fondement de laquelle a été pratiquée le 1er juillet 2021, une saisie-attribution à l’encontre de Monsieur [H] [O], lequel y a acquiescé par mention manuscrite le 02 juillet 2021.
Or, l’acquiescement donné par la caution à cette mesure d’exécution ne saurait être interprété comme une confirmation du cautionnement nul ni comme une renonciation à se prévaloir de cette nullité, dès lors qu’il ne porte que sur la mesure d’exécution elle-même et non sur la validité de l’engagement qui la fonde.
Il s’ensuit que le cautionnement litigieux, ne respectant pas les exigences formelles imposées par les articles L331-1 et L331-2 du code de la consommation, sera déclaré nul.
En conséquence, la SCI [Adresse 2] sera condamnée à restituer à M. [H] [O] la somme de 5 776,34 euros.
Sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice d’image et moral
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le droit à réparation suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, Monsieur [H] [O] invoque un préjudice d’image et moral sans toutefois en expliquer ni en justifier la teneur.
Il sera donc débouté de cette demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI Village artisanal Pol’Eco sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SCI [Adresse 2] sera condamnée à payer à M. [H] [O] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCI Village Artisanal Pol’Eco sera déboutée de sa demande formulée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort :
DÉCLARE nul l’acte de cautionnement du 02 mai 2017 ;
CONDAMNE la SCI [Adresse 2] à payer à Monsieur [H] [O] la somme de 5 776,34 euros à titre de restitution de la saisie-attribution ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [O] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice d’image et moral ;
CONDAMNE la SCI Village Artisanal Pol’Eco aux dépens ;
CONDAMNE la SCI [Adresse 2] à payer à Monsieur [H] [O] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
DÉBOUTE la SCI Village Artisanal Pol’Eco de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière, La Présidente,
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