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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 15 mai 2026, n° 24/02362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02362 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GKHN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 24/02362 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GKHN
N° minute : 26/111
Code NAC : 5BA
LG/AFB
LE QUINZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS
Mme [A] [C] [D] [P] épouse [E]
née le 27 Décembre 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Hervé DELPLANQUE, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
Mme [Y] [M] [U] [P] épouse [R]
née le 18 Septembre 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Hervé DELPLANQUE, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
M. [N] [G] [O] [P]
né le 11 Octobre 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Hervé DELPLANQUE, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
venant aux droits de Mme [C] [L] [V] veuve [P], née le 11 mai 1936 à [Localité 2] et décédée le 29 avril 2023 à [Localité 2] demeurant en son vivant [Adresse 4], en leur qualité d’héritiers.
DÉFENDEUR
M. [F] [T]
né le 15 Juillet 1964 à [Localité 3], dont le local professionnel est sis [Adresse 5], et domicilié [Adresse 6]
n’ayant pas constitué avocat
* * *
Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 26 Juin 2025 prorogé à plusieurs reprises jusqu’à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Anne Françoise BRASSART, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière.
Débats tenus à l’audience publique du 27 Mars 2025 devant :
— Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente,
— Madame Aurélie DESWARTE, Juge,
— Madame Nathalie REGULA, Magistrate à titre temporaire,
assistées de Madame Camille DESENCLOS, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 9 mars 2012, Madame [C] [P] a consenti à Monsieur [F] [T], Kinésithérapeute, un bail
« intitulé bail commercial » portant sur un local à usage professionnel situé [Adresse 5], ce, moyennant un loyer annuel de 5400 euros payable, mensuellement et d’avance le 1er de chaque mois.
Le bail, en son article 16 comporte une clause résolutoire.
Madame [C] [V] veuve [P] est décédée 29 avril 2023, laissant pour lui succéder ses trois enfants :
Madame [A] [P] épouse [E], née le 27 décembre 1961 ; Madame [Y] [P] épouse [R], née le 18 septembre 1960 ; Monsieur [N] [P], né le 11 octobre 1958. Invoquant la défaillance du locataire dans le paiement de ses loyers et charges, ce, depuis le mois de novembre 2021, les consorts [P] lui ont dès lors fait délivrer, le 27 février 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur un montant global de 12 781,11 euros.
Ce commandement n’a pas donné lieu à régularisation de sorte que les consorts [P] ont, par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2024, assigné Monsieur [F] [T] devant le Tribunal Judicaire de Valenciennes aux fins de voir :
Prononcer l’expulsion pure et simple de Monsieur [F] [T] des locaux qu’il occupe actuellement sis au [Adresse 7] ainsi que celle de tous les occupants de leur chef avec l’assistance du Commissaire de police et la force publique si besoin en est et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamner le défendeur à porter et payer aux requérants la somme de 12 781,11 euros ; Condamner Monsieur [F] [T] à porter et payer aux requérants la somme de 450 € par mois au titre des loyers impayés postérieurement au commandement de payer et à titre d’indemnité d’occupation du dit immeuble à compter du 27 mars 2024 jusqu’à libération effective des lieux ; Condamner en outre Monsieur [F] [T] à porter et payer aux requérants la somme de 1 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC ; Condamner au surplus Monsieur [F] [T] en tous les frais et dépens de l’instance. Au soutien de leur prétention, les demandeurs exposent que Monsieur [T] ne satisfait plus à ses obligations contractuelles depuis plusieurs années et notamment s’abstient de régler ses loyers et charges. Ils précisent que le bail a été improprement qualifié de bail commercial et précisent qu’il s’agit d’un bail professionnel au vu de l’activité de kinésithérapeute du défendeur.
Ils estiment qu’au vu de la défaillance prolongée du défendeur, de la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire et de l’absence de régularisation de celui-ci, ils sont bien fondés à obtenir par la voie judiciaire paiement des sommes dues, le constat de l’acquisition de la clause résolutoire outre l’expulsion du locataire.
Monsieur [F] [T], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 mars 2025 et la décision a été mise en délibérée au 26 juin 2025, prorogée à plusieurs reprises jusqu’au 15 mai 2026, en raison des arrêts maladie et de la charge de travail du magistrat rédacteur.
SUR CE,
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la qualification du bail et la compétence du tribunal judiciaire :
En l’espèce il y a lieu de relever que bien qu’intitulé bail commercial, le contrat signé entre les parties concerne des locaux donnés en location dans le cadre de l’activité de kinésithérapeute du preneur.
En application de l’article R211-3-26, 11° le tribunal judiciaire a compétence exclusive pour connaître des litiges relatifs aux baux professionnels.
La demande en justice est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion :
En application de l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, il est constant que le bail conclu le 9 mars 2012 entre Madame [C] [P] et Monsieur [F] [T], comporte une clause résolutoire (article 16), prévoyant la résiliation de plein droit en cas de non-paiement du loyer, après délivrance d’un commandement de payer resté infructueux pendant un délai d’un mois.
Il ressort également des pièces versées aux débats que Madame [C] [P] avait, par courrier en date du 22 juin 2021, rappelé à Monsieur [F] [T] l’existence d’une dette locative de 5 250 euros correspondant aux loyers impayés de février à juin 2021, puis, par lettre du 06 juillet 2022, l’existence d’un arriéré locatif s’élevant à 13 650 euros.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 27 février 2024 pour un montant de 12 781, 11 euros. Aucun élément ne permet de remettre en cause la régularité de cet acte.
Ce commandement est demeuré infructueux à l’expiration du délai d’un mois suivant sa signification, de sorte que la clause résolutoire est réputée acquise.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [T] ainsi que de tous occupants de son chef dans un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement et d’assortir cette mesure d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur la demande de paiement :
Sur le paiement des loyers depuis novembre 2021 : En application de l’article 1344 du même code, « Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation ».
En l’espèce, le contrat de bail commercial conclu entre Madame [C] [P] et Monsieur [F] [T] a fixé un loyer annuel de 5 400 euros, soit 450 euros TTC par mois, payable le premier jour du mois.
De même, les Consorts [P] justifie avoir délivré un commandement de payer en date du 27 février 2024, notamment de la somme de 12 781,11 euros TTC, correspondant aux loyers impayés pour la période s’étendant du 1er novembre 2021 au 1er février 2024, période durant laquelle le bail commercial n’avait pas encore pris fin.
En conséquence, il conviendra de condamner Monsieur [F] [T] à payer à Madame [A] [P] épouse [E], Madame [Y] [P] épouse [R] et Monsieur [N] [P] la somme de 12 781,11 euros au titre des loyers de novembre 2021 à février 2024.
Sur l’indemnité d’occupation :
L’occupant sans droit ni titre peut être condamné au paiement d’une indemnité d’occupation afin de réparer le préjudice subi par le bailleur du fait de la perte des loyers ou de la jouissance de son bien.
En l’espèce, le bail a pris fin le 27 mars 2024. Pour autant, Monsieur [F] [T] s’est maintenu dans les lieux au-delà de son terme et ce, malgré le commandement de payer reproduisant la clause résolutoire du bail commercial qui lui a été délivrée.
Le loyer annuel initial s’élève à 5 400 euros, soit 450 euros par mois.
En conséquence, il conviendra de condamner Monsieur [F] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation égale à 450 euros par mois d’occupation à compter du 27 mars 2024 et ce, jusqu’à la complète libération des lieux à Madame [A] [P] épouse [E], Madame [Y] [P] épouse [R] et Monsieur [N] [P].
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [T], succombant à l’instance sera condamné aux entiers frais et dépens, en ce, compris les frais de commandement de payer.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [F] [T], succombant à l’instance, sera condamné à payer à Madame [A] [P] épouse [E], Madame [Y] [P] épouse [R] et Monsieur [N] [P] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action de Madame [A] [P] épouse [E], Madame [Y] [P] épouse [R] et Monsieur [N] [P], venant aux droits de Madame [C] [P], recevable.
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail conclu le 9 mars 2012 et portant sur un local à usage professionnel situé [Adresse 5] par l’effet de la clause résolutoire.
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur [F] [T] ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, du local à usage commercial situé [Adresse 5], appartenant à Madame [C] [P] décédée, aux droits de laquelle viennent ses enfants, Madame [A] [P] épouse [E], Madame [Y] [P] épouse [R] et Monsieur [N] [P].
DIT que Monsieur [F] [T] devra avoir entièrement libéré les lieux en ce compris ses meubles et objets meublants au plus tard dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut, il sera condamné à une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à libération effective des lieux.
CONDAMNE Monsieur [F] [T] à payer à Madame [A] [P] épouse [E], Madame [Y] [P] épouse [R] et Monsieur [N] [P] la somme de 12 781,11 euros au titre des loyers impayés pour la période de novembre 2021 à février 2024.
CONDAMNE Monsieur [F] [T] à payer à Madame [A] [P] épouse [E], Madame [Y] [P] épouse [R] et Monsieur [N] [P] la somme mensuelle de 450 euros à titre d’indemnité d’occupation, à compter du 27 mars 2024 et jusqu’à la complète libération des lieux.
CONDAMNE Monsieur [F] [T] aux frais et dépens, en ce compris les frais de commandement de payer.
CONDAMNE Monsieur [F] [T] à payer à Madame [A] [P] épouse [E], Madame [Y] [P] épouse [R] et Monsieur [N] [P] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La Greffière, La Présidente,
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