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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 24 juil. 2025, n° 24/07083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 24/07083 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZTOD
Jugement du 24 juillet 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM [Localité 4] – 698
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 24 juillet 2025 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 06 janvier 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 20 mai 2025 devant :
Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [W]
né le 15 Septembre 1959 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ARTEIS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
Suivant devis n°10/3/20 du 10 mars 2023, Monsieur [W] a confié à la société ARTEIS l’installation d’un générateur photovoltaïque sur le toit de sa maison pour un montant de 7.964 €.
L’installation a eu lieu le 04 juillet 2023.
Des dysfonctionnements sont apparus et Monsieur [W] a mis en demeure la société ARTEIS, par courrier du 08 août 2023, d’avoir à mettre en conformité l’installation.
Aucune intervention n’a été réalisée.
La compagnie ALLIANZ, assurance protection juridique de Monsieur [W], a mandaté le cabinet SARETEC pour la réalisation d’une expertise amiable.
Celle-ci déposait son rapport le 22 novembre 2023, la société ARTEIS absente mais valablement convoquée aux opérations d’expertise.
Par courrier du 07 décembre 2023, la compagnie ALLIANZ a mis en demeure la société ARTEIS de mettre en conformité l’installation.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée le 15 mai 2024 par le Conseil de Monsieur [W].
En l’absence de réponse, aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Par exploit du 30 août 2024, Monsieur [L] [W] a assigné la SARL ARTEIS devant la présente juridiction.
*
Aux termes de son assignation, Monsieur [L] [W] sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1217 et suivants ; 1792 et suivants du Code civil :
Enjoindre la société ARTEIS de résoudre les dysfonctionnements de l’installation photovoltaïque subis sous astreinte de 500 € par jour à compter de la signification du jugement à intervenir,Enjoindre la société ARTEIS à réaliser les démarches nécessaires à permettre à Monsieur [W] de bénéficier de la prime à l’autoconsommation, sous astreinte de 500 € par jour à compter de la signification du jugement à intervenir,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner la société ARTEIS à verser à Monsieur [W] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
*
Valablement assignée, la société ARTEIS n’a pas constitué avocat.
*
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé à l’assignation de Monsieur [W] pour l’exposé exhaustif de ses prétentions et moyens.
*
La clôture de la procédure a été prononcée au 06 janvier 2025.
*
MOTIFS
Sur la demande d’injonction
Vu l’article 1792-3 du Code civil ;
Vu l’article 1217 du Code civil ;
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise amiable, la société ARTEIS ayant été convoquée aux opérations, qu’existe un dysfonctionnement du système de relevé de comptage de la production d’énergie de l’installation de panneaux photovoltaïques réalisée par la société ARTEIS en ce que le relevé instantané sur l’application du fabricant via son téléphone semble incohérent.
A ce titre, l’expert a pu constater par la présence d’un voyant led clignotant l’échec de la connexion au système de gestion et la nécessité de redéfinir les paramètres de connexion de l’onduleur au système de gestion.
Pour autant, l’expert a relevé que les données transmises par Monsieur [W] étaient trop sommaires pour démontrer la justesse de sa demande et qu’il était dès lors difficile d’émettre un avis.
En outre, il est établi que postérieurement à l’installation réalisée par la société ARTEIS, Monsieur [W] a procédé au changement de son équipement de connexion à internet (Box) ce qui a nécessairement eu une incidence sur le paramétrage du système de communication de l’installation.
Il en résulte qu’en l’absence de démonstration d’un dysfonctionnement antérieur à ladite modification de son installation internet, il ne saurait être fait droit à la demande de Monsieur [W] tendant à voir enjoindre à la société ARTEIS de résoudre les dysfonctionnements de l’installation.
A l’inverse, il ressort des éléments produits par Monsieur [W], que la société ARTEIS s’était contractuellement engagée à réaliser les démarches propres à lui permettre la perception d’une prime à l’autoconsommation.
Or, il apparait à la lecture d’un courriel de la société ARTEIS, daté du 11 octobre 2023, adressé semble-t-il par erreur à Monsieur [W], que celle-ci n’a manifestement pas effectué de telles démarches.
En conséquence, il y a lieu de l’enjoindre à réaliser les démarches nécessaires permettant à Monsieur [W] de bénéficier de la prime à l’autoconsommation, dans un délai de 3 mois suivant la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire passé ce délai de 50 euros par jour de retard pendant une période de 3 mois.
Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société ARTEIS supportera les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société ARTEIS sera condamnée à payer à Monsieur [W] la somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros, en l’absence de pièces justificatives des sommes effectivement engagées pour sa défense.
En l’espèce, il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE la société ARTEIS à réaliser les démarches nécessaires permettant à Monsieur [W] de bénéficier de la prime à l’autoconsommation, dans un délai de 3 mois suivant la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire passé ce délai de 50 euros par jour de retard pendant une période de 3 mois ;
CONDAMNE la société ARTEIS à payer à Monsieur [W] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ARTEIS aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE Monsieur [W] de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Julien CASTELBOU, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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