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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 2 sept. 2025, n° 24/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 02 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/00191 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PYZI
NAC : 50D
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS,
la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS
Jugement Rendu le 02 Septembre 2025
ENTRE :
Madame [Z] [U], née le 17 Juin 1966 à [Localité 3] (92),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Hakima AMEZIANE de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
La S.A.R.L. ESPRIT AUTOMOBILES 91,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Clément MAZOYER, Vice-président, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Pierre GAREAU, Juge placé,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 02 Juin 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Février 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 02 Juin 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 02 Septembre 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 juin 2019, Madame [Z] [U] a fait l’acquisition d’un véhicule automobile de marque Citroën modèle C3 immatriculé [Immatriculation 4] auprès de la SARL ESPRIT AUTOMOBILES 91 pour un prix de 7.490 euros.
Arguant de la présence d’eau sous la moquette du siège conducteur et du fait que ce désordre serait consécutif à une réparation inefficiente du véhicule effectuée ensuite d’un accident survenu antérieurement à son achat, Madame [Z] [U] a mis en demeure la SARL ESPRIT AUTOMOBILES 91, par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 17 novembre 2021, de rembourser le prix du véhicule litigieux contre restitution.
Une expertise amiable a été diligentée par l’intermédiaire de l’assureur protection juridique de Madame [Z] [U], et confiée à la société BCA EXPERTISE, laquelle a rendu son rapport le 18 février 2022.
Par courrier en date du 24 février 2022, l’assureur protection juridique de Madame [Z] [U] a mis en demeure la SARL ESPRIT AUTOMOBILES 91 d’annuler la vente et de procéder à la restitution du prix.
Suivant ordonnance rendue le 19 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES a ordonné une expertise judiciaire, et désigné Monsieur [O] [E] aux fins d’y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 3 juillet 2023.
Madame [Z] [U] a, par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2023, assigné la SARL ESPRIT AUTOMOBILES 91 devant le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 14 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [Z] [U] sollicite de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire :
— À titre principal, prononcer l’annulation de la vente du 22 juin 2019, ou subsidiairement, prononcer la résolution de cette vente,
— condamner la SARL ESPRIT AUTOMOBILES 91 à lui payer, avec capitalisation des intérêts, les sommes de :
.7.490 euros en remboursement du prix d’acquisition du véhicule,
.1.926,30 euros en « remboursement des dépenses engagées »,
.2.963,96 euros en « remboursement des frais annexes »,
.1.420 euros en réparation du préjudice de jouissance,
.2.000 euros en réparation du préjudice moral,
— condamner la SARL ESPRIT AUTOMOBILES 91 à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
À l’appui de ses demandes, Madame [Z] [U] fait valoir que :
— la SARL ESPRIT AUTOMOBILES 91 lui a vendu un véhicule automobile ayant été accidenté antérieurement à la vente et non réparé dans les règles de l’art, ainsi que cela ressort du rapport d’expertise judiciaire, sans l’en informer et alors qu’elle ne pouvait ignorer cette information en sa qualité de professionnelle, de telle sorte que son consentement a été vicié, ce qui justifie l’annulation de la vente,
— elle n’aurait jamais acquis le véhicule litigieux si elle avait su qu’il avait été accidenté et, ce d’autant plus que la réfection a été, selon l’expert judiciaire, défectueuse,
— subsidiairement, le rapport d’expertise judiciaire établit que le véhicule a subi des réparations non conformes et qu’il présente des désordres, démontrant ainsi que les conditions de la garantie des vices cachés sont réunies.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 26 juin 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SARL ESPRIT AUTOMOBILES 91 sollicite de voir :
— À titre principal, débouter Madame [Z] [U] de l’ensemble de ses demandes,
— À titre subsidiaire, limiter l’indemnisation de Madame [Z] [U] à la somme de 7.490 euros correspondant au coût du véhicule, et à titre infiniment subsidiaire à la somme de 1.063,58 euros s’agissant des troubles de jouissance,
— En tout état de cause, condamner Madame [Z] [U] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa défense, la SARL ESPRIT AUTOMOBILES 91 expose que :
— Madame [Z] [U] ne rapporte pas la preuve de manœuvres dolosives l’ayant conduit à acquérir le véhicule automobile litigieux malgré les prétendus désordres,
— contrairement à ce que prétend l’expert judiciaire, si le véhicule a été accidenté avant la vente, les deux sinistres antérieurs à la vente ne sont pas en lien avec les désordres allégués, et Madame [Z] [U] ne démontre pas que les conditions nécessaires à l’application de la garantie des vices cachés seraient en l’occurrence réunies.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 18 février 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience du 2 juin 2025 et mise en délibéré au 2 septembre 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la demande d’annulation de la vente pour dol
Selon les termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Il résulte de l’article 1137 du code civil que « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »
Par ailleurs, en application de l’article 1130 du code civil, le dol vicie le consentement lorsqu’il est de telle nature que, sans lui, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Son caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Le dol ne se présume pas et doit être prouvé. Il peut résulter d’une simple réticence.
L’article 1112-1 du même code ajoute que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
En l’espèce, il convient de rappeler que la demanderesse soutient que la SARL ESPRIT AUTOMOBILES 91 lui a vendu un véhicule automobile ayant été accidenté antérieurement à la vente et non réparé dans les règles de l’art sans l’en informer et alors qu’elle ne pouvait ignorer cette information en sa qualité de professionnelle, de telle sorte que son consentement a été vicié.
A cet égard, le rapport d’expertise amiable rédigé le 18 février 2022 par la société BCA EXPERTISE, à la demande de l’assureur protection juridique de Madame [Z] [U] permet de relever les constatations suivantes sur le véhicule automobile litigieux :
— présence de points de soudures non arasés ni recouverts d’un traitement anti-corrosion,
— absence d’apposition de joints de sertis permettant l’étanchéité des tôles soudées,
— passage de roue intérieur présentant des traces de redressages sommaires,
— moquettes sous siège avant gauche gorgée d’eau,
— présence d’eau sur le plancher arrière gauche consécutif à l’immobilisation sous la pluie du véhicule chez le réparateur,
— présence d’humidité sur les connecteurs d’airbags et le faisceau principal d’habitacle,
— présence de dommages sur le soubassement,
— présence de réparations sur le spoiler de pare-chocs avant.
Cette société d’expertise conclut ainsi au fait que le véhicule présente des traces de réparation de remplacement de son aile arrière gauche, non réalisées dans les règles de l’art, diminuant très fortement l’usage du véhicule.
Ces éléments sont également corroborés par le rapport d’expertise judiciaire déposé le 3 juillet 2023, lequel mentionne particulièrement que l’assemblage par points de soudure entre l’aile arrière gauche et la doublure d’aile est défectueux (absence de liaison correcte entre ces deux éléments de carrosserie, absence de traitement anti corrosion et d’étanchéité) ce qui explique la présence d’une importante quantité d’eau au niveau du plancher avant et arrière.
Il s’évince en outre de ce même document que les désordres constatés rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné car ceux-ci se rapportent à un manque de rigidité de la caisse et de sa résistance aux chocs localisés sur la partie arrière de la carrosserie du fait des défauts d’assemblage. La présence d’eau dans l’habitacle peut en outre aboutir à l’endommagement du faisceau électrique et son oxydation présente un risque majeur de panne imminente et de court-circuit.
L’expert judiciaire précise que, au regard du rapport d’expertise rédigé par Monsieur [J], expert automobile, le 7 novembre 2018, suite au sinistre collision du véhicule litigieux survenu à cette date, que ce dernier a été impliqué dans un accident de la circulation avec un point de choc localisé sur la face arrière et a fait l’objet d’une remise en état de la carrosserie par le garage SAVIGNY AUTO à [Localité 6] (91).
Il précise ainsi en page 10 de son rapport que le véhicule automobile dont il est question a « été accidenté et remis en état dans des conditions douteuses par un réparateur non qualifié pour ce faire ».
Il résulte donc des éléments versés aux débats et notamment des rapports d’expertise que la SARL ESPRIT AUTOMOBILES 91 était informée, avant la vente du 22 juin 2019, du fait que le véhicule litigieux avait fait l’objet d’un sinistre et avait nécessité une réparation importante au niveau de la carrosserie arrière.
Madame [Z] [U] démontre que ce véhicule n’a nullement été accidenté entre la date d’achat et la réalisation desdites expertise, l’expert judiciaire précisant que l’assureur du véhicule en question, la société MACIF, a communiqué une attestation de laquelle il s’évince que depuis l’achat du véhicule par Madame [Z] [U], aucun sinistre n’a été déclaré.
Il est d’ailleurs important de noter que l’expert judiciaire a indiqué que la SARL ESPRIT AUTOMOBILES 91 n’a pas transmis la photocopie de son livre de Police, sur lequel auraient notamment dû être précisées des informations obligatoires concernant le véhicule litigieux, le vendeur ainsi que la précédente transaction, ce qui prive de tout éclairage complémentaire quant à la traçabilité et l’opacité de l’historique attaché à ce véhicule juste avant la vente du 22 juin 2019.
Au surplus, il est patent que si elle avait eu connaissance de l’accident et de la modification du châssis consécutive, Madame [Z] [U] n’aurait pas acheté le véhicule dans les mêmes conditions, cette information étant nécessairement déterminante du consentement de tout acquéreur.
Il est donc manifeste que la SARL ESPRIT AUTOMOBILES 91, particulièrement compte tenu de sa qualité de professionnelle, ne pouvait ignorer qu’elle revendait un véhicule accidenté, qu’elle a agi de mauvaise foi, et n’a pas révélé l’existence d’un sinistre ayant affecté le véhicule, empêchant Madame [Z] [U] de l’acheter en toute transparence.
Au vu des éléments du dossier ci-dessus exposés, il apparaît que la SARL ESPRIT AUTOMOBILES 91 a commis une réticence dolosive intentionnelle envers Madame [Z] [U] en s’abstenant lors de la vente de l’informer du grave dysfonctionnement affectant la carrosserie du véhicule, le rendant impropre dans son état à l’usage auquel il était destiné, pour emporter son consentement et qui devait conduire quelques mois plus tard à son immobilisation et la nécessité d’effectuer des remises en état pour un montant substantiel (3.631,21 euros tel que préconisés par l’expert judiciaire – page 16) eu égard au prix d’achat de celui-ci.
Dans ces conditions, en application des articles susmentionnés, il y a lieu de prononcer l’annulation du contrat de vente conclu entre Madame [Z] [U] et la SARL ESPRIT AUTOMOBILES 91 en date du 22 juin 2019 portant sur le véhicule d’occasion de marque Citroën type C3 immatriculé [Immatriculation 4].
En conséquence, la SARL ESPRIT AUTOMOBILES 91 sera condamnée au paiement de la somme de 7.490 euros correspondant au prix d’acquisition du véhicule, à charge pour la demanderesse de restituer le véhicule aux frais de la défenderesse.
Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts
Il est important de noter que la demanderesse forme une demande indemnitaire de 1.926,30 euros au titre du remboursement de dépenses, ainsi qu’une autre demande indemnitaire de 2.963,96 euros au titre du remboursement des frais annexes, laquelle contient, au-delà de la somme sollicitée au titre des frais de cotisations d’assurance à hauteur de 1.037,66 euros, la même somme de 1.926,30 revendiquée au titre des dépenses (1.037,66 + 1.926,30 = 2.963,96). Ce point est d’ailleurs détaillé en pages 6 et 7 de ses écritures.
Les demandes de Madame [Z] [U] sont donc les suivantes :
*1.420 euros en réparation du préjudice de jouissance
En l’occurrence, la demanderesse soutient que le véhicule a été immobilisé du 10 novembre 2021 jusqu’au 1er avril 2022, c’est-à-dire durant 142 jours, ce que ne conteste pas la SARL ESPRIT AUTOMOBILES 91, et qui est confirmé par l’expert judiciaire, lequel retient une période de 142 jours d’immobilisation.
Toutefois, si Madame [Z] [U] revendique le bénéfice d’une somme forfaitaire de 10 euros par jour d’immobilisation, telle que préconisée par l’expert judiciaire en page 17 de son rapport, il n’en reste pas moins qu’il est constant qu’un forfait d’indemnisation à hauteur d'1/1000ème de la valeur du véhicule par jour d’immobilisation est communément admis à cet égard.
Aussi, et ainsi que le sollicite la SARL ESPRIT AUTOMOBILE 91, la somme journalière de 7,49 euros (1/1000ème de 7.490 euros) sera retenue en l’occurrence.
La SARL ESPRIT AUTOMOBILE 91 sera donc condamnée au paiement de la somme de 1.063,58 euros au titre du trouble de jouissance.
*2.963,96 euros en remboursement des cotisations d’assurance
Concernant le remboursement des cotisations d’assurance à hauteur de 1.037,66 euros, il a été retenu que le véhicule a été immobilisé du 10 novembre 2021 jusqu’au 1er avril 2022.
En l’espèce, Madame [Z] [U] justifie d’une assurance automobile souscrite auprès de la MACIF pour un montant annuel de 755 euros du 1er avril 2021 au 31 mars 2022.
Dans ces conditions, dès lors qu’elle a dû supporter cette charge sans pouvoir bénéficier du véhicule en contrepartie, elle est bien fondée à réclamer le remboursement de la somme totale de 292,93 euros (251,67 (4 mois (décembre 2021 à mars 2022 à 62,92 €) + 41.26 € (20 jours du 10 novembre 2021 au 30 novembre 2021)) à la SARL ESPRIT AUTOMOBILE 91.
*1.926,30 euros en remboursement des dépenses engagées
Concernant le remboursement des dépenses engagées, à savoir remplissage AD Blue, remplacement du réservoir urée, vidange, remise à niveau et contrôles divers, l’expert judiciaire mentionne explicitement en page 16 de son rapport, que ces différents points constituent de simples dépenses d’entretien sans rapport avec le litige opposant les parties.
Madame [Z] [U] sera ainsi nécessairement déboutée de sa demande émise de ce chef.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL ESPRIT AUTOMOBILES 91, succombant à l’instance, les dépens seront mis à sa charge, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [Z] [U] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, à la suite de la présente procédure, l’équité commande de l’en indemniser. La SARL ESPRIT AUTOMOBILES 91 sera donc condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL ESPRIT AUTOMOBILES 91, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose par ailleurs que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, et au vu de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
* * *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
PRONONCE l’annulation du contrat de vente conclu entre Madame [Z] [U] et la SARL ESPRIT AUTOMOBILES 91 en date du 22 juin 2019 portant sur le véhicule d’occasion de marque Citroën type C3 immatriculé [Immatriculation 4],
CONDAMNE la SARL ESPRIT AUTOMOBILES 91 à payer à Madame [Z] [U] la somme de 7.490 euros en restitution du prix de vente,
DIT que la SARL ESPRIT AUTOMOBILES 91 devra récupérer à ses frais le véhicule d’occasion de marque Citroën type C3 immatriculé [Immatriculation 4], au lieu désigné par Madame [Z] [U], et prendre à sa charge les éventuels frais de remorquage, ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai pendant une période de 6 mois,
CONDAMNE la SARL ESPRIT AUTOMOBILES 91 à payer à Madame [Z] [U] les sommes de :
— 1.063,58 euros au titre du trouble de jouissance,
— 292,93 euros au titre des frais d’assurance du véhicule,
CONDAMNE la SARL ESPRIT AUTOMOBILES 91 à payer à Madame [Z] [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SARL ESPRIT AUTOMOBILES 91 de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL ESPRIT AUTOMOBILES 91 aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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