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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 11 janv. 2026, n° 26/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 26/00103 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XFY
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 11 janvier 2026 à
Nous, Florence GUTH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Lucile ROCHER, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 07 janvier 2026 par Mme LA PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de [N] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 08/01/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 10/01/2026 à 12h24 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/00109;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 10 Janvier 2026 à 15h20 tendant à la prolongation de la rétention de [N] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00103 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XFY;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme LA PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Stanislas FRANÇOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[N] [E]
né le 22 Juin 2004 à [Localité 3] (LYBIE) (99)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de [K] [U], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, avocat de [N] [E], a été entendu sur la requête de l’intéressé ;
Maître Stanislas FRANÇOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[N] [E] été entenduen ses explications ;
Me Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, avocat de [N] [E], a été entendu en sa plaidoirie sur la demande de la préfecture ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00103 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XFY et RG 26/00109, sous le numéro RG unique N° RG 26/00103 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XFY ;
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 01 octobre 2025 a condamné [N] [E] à une interdiction du territoire français d’une durée de deux années, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 07 janvier 2026 notifiée le 07 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 07 janvier 2026;
Attendu que, par requête en date du 10 Janvier 2026, reçue le 10 Janvier 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 08/01/2026, reçue le 10/01/2026, [N] [E] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
Attendu que le conseil de [N] [E] a indiqué à l’audience avoir renoncé à ce moyen, qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner ;
Sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et du défaut d’examen sérieux de la situation individuelle et personnelle
Vu l’article L741-6 du CESEDA ;
Attendu qu’au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux ; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise ;
Qu’il doit ainsi motiver la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative au regard des éléments saillants de la situation personnelle de celui-ci ainsi que sur l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustrait à son obligation de quitter le territoire français ;
Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que Madame la Préfète du Rhône a motivé la décision de placement en rétention administrative en rappelant le cadre légal de son intervention, la décision d’obligation de quitter le territoire français avec délai de départ assortie d’une interdiction de retour de durée d’une année en date du 21 février 2025 et l’interdiction du territoire français d’une durée de deux ans prononcée par le tribunal correctionnel de LYON le 1er octobre 2025 ; que le comportement de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public pour avoir été condamné le 1er octobre 2025 par le tribunal correctionnel de LYON pour des faits de vol avec destruction ou dégradation et vol aggravé par deux circonstances à la peine de neuf mois d’emprisonnement dont trois mois assortis d’un sursis et écroué pour cette condamnation, qu’il ne peut justifier d’un hébergement stable, ni de la réalité de ses moyens d’existence effectifs, puisqu’il a déclaré dans son audition être sans domicile fixe et travailler sur les marchés sans justifier du caractère licite de cet emploi, qu’il énonce avoir un enfant âgé de dix mois qui n’est pas à sa charge et pour lequel il ne justifie pas de sa contribution, qu’il souhaite se rendre en Italie sans démontrer de droit au séjour auprès de ce pays, qu’il est dépourvu de tout document d’identité et de voyage, qu’il ressort de l’évaluation de son état de vulnérabilité, qu’il déclare être diabétique et prendre un traitement ;
Qu’ainsi, l’arrêté critiqué fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent au regard des éléments précédemment évoqués au jour de l’édiction de l’arrêté de placement en rétention ;
Que ce faisant, Madame la Préfète du Rhône a énoncé de manière complète les motifs qui l’ont conduite à prendre sa décision de placement en rétention administrative ;
Qu’en conséquence le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et de l’absence d’examen sérieux de la situation individuelle de [N] [E] n’est pas fondé et doit être rejeté ;
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation et de la vulnérabilité et du caractère disproportionné de la mesure de placement
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente » ;
L’article L.741-4 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Attendu en l’espèce, que l’autorité préfectorale a valablement pu considérer, à l’aune des éléments dont elle disposait et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que l’intéressé ne justifiait pas suffisamment d’une résidence effective et permanente sur le territoire national, qu’aucun justificatif de domicile n’a été produit au moment où l’acte de l’autorité préfectorale a été édicté, que de surcroît, l’attestation d’hébergement produite date du 27 novembre 2025 et précise un hébergement temporaire sans justifier de la réalité et de l’actualité de cet hébergement dont le justificatif de domicile date de plusieurs mois et ce d’autant plus, qu’à la date de l’attestation d’hébergement produite, l’intéressé était incarcéré, et qu’il est dépourvu de documents d’identité et de voyage ; qu’il énonce être père d’un enfant, sans en justifier, qu’il existait un risque de soustraction à la décision d’éloignement, qu’il en va de même s’agissant de l’appréciation de la vulnérabilité à l’aune de l’évaluation relative à son état de vulnérabilité, de l’audition de l’intéressé qui déclare être diabétique et suivre un traitement, que l’examen de la situation de l’intéressé ne faisait ressortir aucune vulnérabilité en ce qu’il serait incompatible avec une mesure de rétention laquelle n’est pas démontrée puisque les éléments médicaux versés par ce dernier ne le mentionnent pas, en effet, le certificat médical du Docteur [L], médecin à la maison d’arrêt de [Localité 2]-[Localité 1], en date du 2 octobre 2025 indique que l’intéressé doit avoir dans sa cellule de détention le matériel d’autosurveillance glycémique sans contre-indication à la détention, et les autres éléments médicaux correspondent à des ordonnances médicales, que de surcroît, l’intéressé peut solliciter un examen médical avec le médecin du centre de rétention administative et dit avoir été conduit le 7 janvier 2026 à l’hôpital, sans en justifier, qu’ainsi aucun élément médical ne mentionne que l’état de santé de l’intéressé serait incompatible avec une mesure de rétention et ce d’autant plus, qu’il a été incarcéré du 1er octobre 2025 au 7 janvier 2026, qu’ainsi, la préfecture a donc pu justement retenir que l’intéressé n’établissait pas présenter un état de vulnérabilité s’opposant à son placement en rétention et a, ainsi, motivé sa décision après avoir pris en compte l’état de vulnérabilité déclaré par l’intéressé ;
Qu’au regard du seul critère de l’absence de garanties de représentation effectives, la décision de placement en rétention de [N] [E] apparaît régulière et proportionnée au but poursuivi ;
Qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, Madame la préfète n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant de son placement en rétention administrative de [N] [E] ;
Qu’ainsi l’arrêté querellé n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation ;
Qu’en conséquence, l’ensemble des moyens étant rejeté, il y a lieu de rejeter la requête de [N] [E] et de déclarer la décision de rétention de [N] [E] régulière ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 10 Janvier 2026, reçue le 10 Janvier 2026 à 15h20, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00103 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XFY et 26/00109, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00103 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XFY ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [N] [E] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [N] [E] régulière ;
REJETONS la requête formée par [N] [E] le 8 janvier 2026 en tous ses moyens ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [N] [E] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [N] [E] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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