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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 4, 6 févr. 2025, n° 22/01750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG N° N° RG 22/01750 – N° Portalis DB2G-W-B7G-H5CE
Monsieur [L] [S] /c Madame [O] [V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 22/01750 – N° Portalis DB2G-W-B7G-H5CE
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Minute aux impôts
Délivrance copie exécutoire à
M.[S]
Mme [V]
Par LRAR le
Extrait exécutoire à [10] le
Délivrance copie certifiée conforme à
Me LE DORZE
Me HALLER
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 06 février 2025
dans l’affaire entre :
Monsieur [L] [S]
né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/002452 du 17/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
représenté par Me Anissa LE DORZE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 83
— partie demanderesse -
ET
Madame [O] [V] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1970 à JIJEL(ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Virginie HALLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 90 substitué par Me Adeline KEMPF, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 121
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laure MAURER, Juge
avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier
RG N° N° RG 22/01750 – N° Portalis DB2G-W-B7G-H5CE
Monsieur [L] [S] /c Madame [O] [V]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 02 Février 2023 ;
DONNE ACTE à Monsieur [L] [S] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT la demande reconventionnelle recevable et bien fondée ;
PRONONCE, en conséquence, LE DIVORCE des époux :
Monsieur [L] [S]
né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 16]
et
Madame [O] [V]
née le [Date naissance 3] 1970 à JIJEL(ALGERIE) ;
aux torts exclusifs du mari ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 4] 1997 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 16] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [L] [S]
né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 16]
* Madame [O] [V]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 15] (ALGERIE) ;
AUTORISE Madame [O] [V] à conserver l’usage de son nom marital ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 15 mars 2021, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales n’est pas compétent concernant le partage et la liquidation de la communauté ;
DÉBOUTE en conséquence Madame [O] [V] de ses demandes concernant le bien immobilier et les véhicules ;
DÉBOUTE Madame [O] [V] de sa demande de dommages-intérêts ;
DIT que Monsieur [L] [S] devra verser à Madame [O] [V] une prestation compensatoire d’un montant de 15 000 € (quinze mille euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
REJETTE la demande de Monsieur [L] [S] de paiement du capital de la prestation compensatoire sous la forme de versements périodiques ;
RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que
le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
DIT que Monsieur [L] [S] devra verser à Madame [O] [V] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant [B] d’un montant de 150 € (cent cinquante euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution d’entretien est due à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution d’entretien sera indexée sur l’indice des prix intitulé « Ensemble des Ménages hors tabac » (base 100 en 2015), l’indice de base étant celui du présent mois ;
DIT que cette contribution d’entretien est payable d’avance, avant le dix de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l’initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru :
pension X dernier indice paru (en général deux mois auparavant) / indice de base
= nouveau montant
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable;
PRÉCISE qu’en application de l’article 373-2-2, II du Code civil, le versement de cette contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10]) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] – ou [13] -, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que l’ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires [11] uniquement, au [XXXXXXXX02] ou [XXXXXXXX01] ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également avoir recours :
— au paiement direct entre les mains de l’employeur,
— à la saisie des rémunérations,
ou à l’une ou plusieurs des voies d’exécution classiques :
— la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire),
— la saisie exécution (saisie de biens mobiliers),
— la saisie immobilière (saisie d’un bien immobilier) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge des dépens qu’elle a engagés dans le cadre de la procédure;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 06 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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