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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ch. com., 17 janv. 2025, n° 23/01061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Localité 6]
— --------------------------------
CHAMBRE COMMERCIALE
Contentieux commercial
N° RG 23/01061 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IQ5V
MINUTE n° 25/0016
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
du 17 Janvier 2025
Dans l’affaire :
Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Baptiste BELZUNG de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
Monsieur [C] [G]
né le [Date naissance 1] 1967 , demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marie-pascale WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [B] [F] [A] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1968 , demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marie-pascale WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie défenderesse -
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Président : Mme Carole MUSA
Assesseur : Monsieur Luc CHERVY
Assesseur : Monsieur Mathieu FULLERINGER
Greffier : Madame Samira ADJAL
Débats en audience publique du 18 Novembre 2024
Jugement du 17 Janvier 2025 rendu par mise à disposition au greffe, par Mme Carole MUSA, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Madame Samira ADJAL, Greffier ;
FAITS ET PROCEDURE
Selon acte sous-seing privé en date du 26 février 2018, la Caisse de crédit Mutuel de [Localité 7] (ci-après la CCM de [Localité 7]) a consenti à la société HYDE PARK un prêt professionnel d’un montant de 148.000 euros, au taux de 1,05 % l’an, pour une durée de 88 mois, pour le rachat d’un fonds de commerce.
A la garantie de cet engagement, Monsieur [C] [G] et Madame [B] [G], actionnaire de la société HYDE PARK, se sont portés cautions solidaires, le même jour, à hauteur de la moitié de l’encours et dans la limite de 88.000 euros et pour une durée de 110 mois.
La société HYDE PARK a été placée sous sauvegarde de justice par jugement de la chambre commercial du tribunal judiciaire de Mulhouse du 15 novembre 2021. Un jugement du 29 juin 2022 a arrêté un plan de sauvegarde.
Toutefois, un jugement du 07 juin 2023 a prononcé la résolution du plan et a prononcé la liquidation judiciaire de la société HYDE PARK.
À la suite de ce jugement, la CCM de Lutterbach a, par demande introductive d’instance du 24 novembre 2023 et signifiée le 14 décembre 2023 à Monsieur [C] [G] et Madame [B] [G], saisi la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse de demandes en paiement dirigées contre ceux-ci, en leur qualité de cautions.
Dans ses dernières conclusions du 21 mai 2024, la CCM de Lutterbach demande au tribunal au visa des articles 1103 et suivants et 2288 et suivants du Code civil, de :
— Débouter Monsieur [C] [G] et Madame [B] [G] de l’ensemble de leurs fins, moyens et conclusions ;
— Condamner solidairement Monsieur [C] [G] et Madame [B] [G] à lui payer la somme de 46.117,72 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 25 septembre 2023, date de mise en demeure ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343–2 du Code civil ;
— Condamner Monsieur [C] [G] et Madame [B] [G], in solidum, à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [C] [G] et Madame [B] [G], in solidum, aux entiers frais et dépens ;
— Rappeler le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la CCM de [Localité 7] fait valoir que ses créances régulièrement déclarées entre les mains du mandataire judiciaire sont devenues exigibles par l’effet la liquidation judiciaire de la société HYDE PARK, laquelle reste redevable à son endroit au titre du prêt cautionné par Monsieur [C] [G] et Madame [B] [G], de la somme de 92.235,43 euros majorée des intérêts contractuels à compter du 08 juin 2023.
Elle renvoie en outre aux dispositions des articles 1103 et suivants et 2288 et suivants du Code civil.
Elle conteste, par ailleurs, la disproportion alléguée de l’engagement de Monsieur [C] [G] et Madame [B] [G] à leurs biens et revenus en soulignant qu’ils ont déclaré, dans le cadre leur fiche patrimoniale datée du 25 novembre 2017 posséder un bien immobilier d’une valeur nette de 140.000 euros et une épargne de 20 000 euros ; elle souligne que Monsieur [C] [G] y indiquait bénéficier d’indemnité chômage de 1.700 euros par mois et Madame [B] [G] d’un salaire de 2.500 euros par mois sur 13 mois.
Elle nie également avoir manqué à son devoir de mise en garde en précisant que Madame [B] [G] était salariée au sein du Crédit Mutuel et occupait un poste de responsable des engagements.
Elle rappelle que la débitrice principale n’a procédé à aucun paiement depuis sa défaillance et que les dispositions de l’article 2303 du Code civil sont dès lors sans emport et elle note enfin que la société HYDE PARK a remboursé sans aucune difficulté les échéances du prêt pendant plus de trois ans, ce qui démontre que le prêt était adapté à la situation financière de la débitrice principale.
Dans leurs conclusions récapitulatives du 05 août 2024 et au visa des articles 332-1 du Code de la consommation (article 2300 actuel du Code civil), 2303 du Code civil, Monsieur [C] [G] et Madame [B] [G] demandent au tribunal de :
— Constater que la caution signée par les époux [G] était manifestement disproportionnée à leur capacité de remboursement ;
— Constater que compte tenu de leur taux d’endettement, il y a lieu de réduire le montant auquel il pouvait s’engager au titre du remboursement de leur engagement de caution à 0 ;
— Débouter en conséquence la CCM de [Localité 7] de sa demande de règlement de la somme de 46.117,72 euros ;
A titre subsidiaire,
— Constater que la demanderesse n’a pas respecté son obligation d’information de la défaillance du débiteur principal,
— Débouter en conséquence la banque de sa demande au titre des intérêts et pénalités échus entre le 30 septembre 2022 et le 25 septembre 2023,
— Débouter la demanderesse de l’intégralité de ses autres demandes,
— La condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La condamner aux entiers frais et dépens.
Pour s’opposer au paiement des sommes demandées, les défendeurs exposent que l’engagement de caution pris le 26 février 2018 afin de garantir le prêt souscrit par la société HYDE PARK était manifestement disproportionné à leurs biens et revenus ;
Monsieur [C] [G] et Madame [B] [G] précisent que leurs revenus, soit presque 4.300 euros par mois et leurs charges courantes soit presque 1.800 euros par mois ne leur permettaient pas de faire face à ce nouvel engagement.
Invoquant les dispositions de l’article 2299 du Code civil, elles font valoir à cet égard que la banque à manquer à son devoir de mise en garde.
A titre subsidiaire, elles indiquent qu’elles n’ont pas bénéficié de l’information relative à la défaillance du débiteur principal prévue à l’article 2303 du Code civil et qu’elles n’ont été avisées de cette défaillance que par le courrier du 25 septembre 2023 alors que la date de cessation des paiements a été fixée dans le jugement prononçant la liquidation judiciaire au mois de septembre 2022 soit un an plus tôt. Elles en concluent que la banque doit être déboutée de sa demande au titre des intérêts et des pénalités sur cette période d’une année.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample examen des prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2024 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 18 novembre 2024. A cette date, l’affaire a été mise en délibéré pour prononcer par mise à disposition à ce jour.
SUR QUOI
Sur la demande en paiement de la CCM de [Localité 7] :
Aux termes de l’article 2288 du Code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En l’espèce, la banque justifie sa demande par la production de l’acte de cautionnement régularisé par Monsieur [C] [G] et Madame [B] [G], la déclaration de créances effectuée auprès du mandataire liquidateur de la société HYDE PARK justifiant de sa défaillance, la mise en demeure adressée le 25 septembre 2023 à Monsieur [C] [G] et Madame [B] [G] et réceptionnée par eux le 27 septembre 2023.
Elle justifie d’une créance certaine, liquide et exigible.
En réplique toutefois, Monsieur [C] [G] et Madame [B] [G] entendent pouvoir se désengager des engagements souscrits et font valoir le caractère disproportionné de leurs engagements en qualité de caution mais également que la banque aurait manqué à son devoir de mise en garde. A titre subsidiaire, les cautions font valoir qu’elles n’ont pas été informées par la banque de la défaillance de la débitrice principale.
Sur le caractère disproportionné du cautionnements des époux [G]
Aux termes de l’article L. 341-4, devenu L 332-1 et L 343-4 du code de la consommation applicables au cas d’espèce, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement au regard du montant de l’engagement et des biens et revenus de la caution.
Il appartient, par ailleurs, à celui qui se prévaut d’une telle disproportion d’en rapporter la preuve.
La sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution est l’impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement.
En l’espèce, il est tout d’abord rappelé que les dispositions de l’article 2300 du Code civil ne sont pas applicables au cas d’espèce. Il a vocation à s’appliquer à tous les cautionnements signés à compter du 01 janvier 2022. Or le cautionnement litigieux est daté du 26 février 2018. Seuls les articles précités seront appliqués.
Monsieur [C] [G] et Madame [B] [G] prétendent que les engagements de caution pris le 26 février 2018 sont manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus. Il est rappelé qu’ils se sont chacun engagés pour un montant de 88.800 euros et dans la limite de 50% de l’encours du prêt de la société HYDE PARK.
Au soutien de leurs prétentions, ils produisent un acte de cautionnement régularisé par Monsieur [C] [G] le 24 juillet 2019, des bulletins de paie, une attestation Pôle Emploi concernant Monsieur [C] [G], l’avenant à leur contrat de prêt avec un tableau d’amortissement.
Il est observé que le l’acte de cautionnement dont les époux [G] se prévalent est postérieur à l’engagement de caution litigieux et ne peut pas être pris en compte dans l’appréciationn globale de leur situation.
La banque se prévaut quant à elle de la fiche patrimoniale que les cautions ont complété le 25 novembre 2017 soit quelques semaines avant la signature de l’engagement de caution du 26 février 2018. Cette fiche est certifiée exacte et sincère.
Les informations qui y sont portées s’agissant des revenus des cautions sont conformes aux salaires dont les cautions se prévalent soit environ 50.000 euros par an. Il y est également indiqué que les cautions ont à leur charge un crédit immobilier ainsi qu’un crédit à la consommation destiné au financement d’un véhicule soit un coût de 1.750 euros par mois. Monsieur [C] [G] et Madame [B] [G] y précisent qu’ils sont propriétaires d’un bien immobilier dont la valeur résiduelle déduction faite de l’emprunt en cours est de 140.000 euros et qu’ils disposent d’une épargne de 20.000 euros.
Cette fiche est opposable à Monsieur [C] [G] et Madame [B] [G].
Le tribunal rappelle que les cautions se sont toutes les deux engagées dans la limite de 88.800 euros.
Au regard des éléments patrimoniaux produits, le tribunal en conclut que les engagements de caution pris par les parties défenderesses n’étaient pas manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus.
Dès lors, Monsieur [C] [G] et Madame [B] [G] ne peuvent pas être déchargés de leur engagement.
Sur le devoir de mise en garde de la banque :
Il est rappelé que les dispositions de l’article 2299 du Code civil ne sont pas applicables au cas d’espèce. Cet article a vocation à s’appliquer à tous les cautionnements signés à compter du 01 janvier 2022. Or le cautionnement litigieux est daté du 26 février 2018. Il sera donc fait application des principes dégagés par la jurisprudence.
Ainsi, la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu’il existe un risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
En l’espèce, ainsi que cela a été relevé ci-dessus Monsieur [C] [G] et Madame [B] [G] ne rapportent pas la preuve que leurs engagements de caution n’étaient pas adaptés à leurs capacités financières.
Il est également observé que Madame [B] [G] est une caution avertie compte tenu du poste qu’elle occupait au sein d’une agence bancaire et de l’expérience acquise suivant le curriculum vitae qui est produit par la partie demanderesse. Les époux [G] étaient donc en capacité de comprendre les incidences du cautionnement souscrit.
Enfin, il n’est pas soutenu que le prêt souscrit par la débitrice principale était inadapté à ses capacités financières qui a respecté ses échéances pendant trois années et qui n’a pas connu de rupture de paiement à l’égard de ce prêt.
La CCM de [Localité 7] n’était donc pas débitrice d’un devoir de mise de garde à l’égard de Monsieur [C] [G] et Madame [B] [G].
A titre subsidiaire, sur l’absence d’information de la caution quant à la défaillance de la débitrice principale
Monsieur [C] [G] et Madame [B] [G] se prévalent à titre subsidiaire des dispositions de l’article 2303 du Code civil, dispositions applicables à tous les actes de cautionnement en cours au 01 janvier 2022.
Cet article précise que le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée.
Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Les cautions font valoir que la banque ne les a pas informées du premier incident de paiement de la société HYDE PARK s’agissant du prêt souscrit en 2018 et qu’elles avaient garanti. La Banque le conteste et souligne que la débitrice principale a toujours payé ses échéances jusqu’au jugement du 07 juin 2023 qui a prononcé la résolution du plan et a prononcé la liquidation judiciaire.
Suivant les pièces produites aux débats, le tribunal constate que la débitrice principale a honoré ses engagements financiers et qu’elle n’a pas d’impayés s’agissant de son prêt. En effet, le nouveau tableau d’amortissement du prêt démontre qu’au mois de juin 2023 il restait à rembourser la somme de 86.076,92 euros soit exactement la somme déclarée par la Banque au mandataire liquidateur.
Monsieur [C] [G] et Madame [B] [G] argue du fait que la date de cessation des paiements a été fixée au 30 septembre 2022 dans le jugement du 07 juin 2023 et que la société HYDE PARK était donc défaillante à compter de cette date.
Le tribunal rappelle que la date de cessation des paiements est fixée provisoirement au stade de l’ouverture de la procédure collective et qu’elle marque l’ouverture de la période dite « suspecte ».
Par ailleurs, la banque établit qu’il n’y a pas eu d’incidents de paiement.
Enfin, le prononcé de la liquidation judiciaire de la débitrice principale rend de facto le passif exigible immédiatement.
Monsieur [C] [G] et Madame [B] [G] seront intégralement déboutées de leurs demandes.
Au total, Monsieur [C] [G] et Madame [B] [G] seront condamnés solidairement à payer à la CCM de [Localité 7] la somme de 46.117,72 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 25 septembre 2023, date de la mise en demeure, au titre de l’engagement de caution souscrit le 26 février 2018.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée par application de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur [C] [G] et Madame [B] [G], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande de condamner Monsieur [C] [G] et Madame [B] [G] à payer in solidum à la CCM de [Localité 7] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter leur demande faite sur le même fondement.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE intégralement Monsieur [C] [G] et Madame [B] [G] de leurs demandes ;
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [C] [G] et Madame [B] [G] à payer solidairement à la Caisse de crédit Mutuel de [Localité 7] la somme de 46.117,72 euros (quarante-six mille cent dix-sept euros et soixante-douze centimes), outre les intérêts légaux à compter du 25 septembre 2023, date de la mise en demeure, au titre de l’engagement de caution souscrit le 26 février 2018 ;
ORDONNE, s’il y a lieu, la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière;
CONDAMNE Monsieur [C] [G] et Madame [B] [G], in solidum, aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [C] [G] et Madame [B] [G], in solidum, à payer à la Caisse de crédit Mutuel de [Localité 7] la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande faite par Monsieur [C] [G] et Madame [B] [G] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions ;
REJETTE toute autre demande.
Le Greffier, Le Président,
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