Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 9 sept. 2025, n° 25/01066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01066 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSHG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01066 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSHG
DEMANDERESSE :
Mme [X] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Khadija EL UASTI, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[11] [Localité 17] [Localité 16]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Représentée par Mme [S] [O], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Francis CORDONNIER,
Assesseur : Ahmed AMADIOU, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Septembre 2025.
Le 25 mai 2024, Madame [X] [L] a adressé à la [7] [Localité 17] [Localité 16] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 8 septembre 2023, rectifié au 9 mai 2024, mentionnant « Troubles anxieux sévères avec ruminations anxieuses, peur de se rendre au travail. Tristesse de l’humeur, pleurs, idées noires, troubles du sommeil. Retentissement négatif sur la gestion de ses autres problèmes de santé (diabète, asthme, douleurs ostoarticulaires) ».
La [6] [Localité 17] [Localité 16] a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [8] ([14]) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d’une affection hors tableau avec une IPP prévisible d’au moins 25%.
Par un avis du 19 décembre 2024 le [8] ([14]) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et l’exposition professionnelle de Madame [X] [L].
Cet avis qui s’impose à la [7] [Localité 17] [Localité 16] sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 3 janvier 2025 adressé à Madame [X] [L].
Le 21 janvier 2025, Madame [X] [L] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 12 mars 2025, la Commission de Recours Amiable a rejeté la contestation.
Par requête expédiée au greffe en date du 7 mai 2025, Madame [X] [L] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 24 juin 2025.
Lors de celle-ci, Madame [X] [L], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— Dire son recours recevable,
— Avant dire droit, dire y avoir lieu de recueillir l’avis d’un [14] autre que celui qui a déjà été saisi par la [12] [Localité 17] [Localité 16],
— Désigner un [14] autre que celui qui a déjà été saisi par la [12] [Localité 17] [Localité 16],
— Surseoir à statuer sur sa contestation de la décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle,
— Au fond, faire droit à sa demande tendant à obtenir l’annulation de la décision de la [13] et en conséquence l’annulation de la décision de rejet de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont elle a fait l’objet en date du 8 septembre 2023 telle que prise la [11] [Localité 17] [Localité 16],
— En conséquence, juger que la maladie déclarée en date du 8 septembre 2023 à une origine professionnelle,
— En tout état de cause, statuer ce que de droit quant aux dépens.
La [6] [Localité 17] [Localité 16] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de, avant dire droit, désigner un second [14].
MOTIFS DE LA DECISION
En droit, aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 10 juin 2018, il ressort que : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. ».
En l’espèce, Madame [X] [L] a transmis à la [11] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 8 septembre 2023, rectifié au 9 mai 2024, mentionnant « Troubles anxieux sévères avec ruminations anxieuses, peur de se rendre au travail. Tristesse de l’humeur, pleurs, idées noires, troubles du sommeil. Retentissement négatif sur la gestion de ses autres problèmes de santé (diabète, asthme, douleurs ostoarticulaires) ».
La [11] a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [8] ([14]) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d’une affection hors tableau avec une IPP prévisible d’au moins 25%.
Par un avis du 19 décembre 2024, le [9] a rejeté le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et le travail habituel de Madame [X] [L] aux motifs que :
« Il s’agit d’une femme de 49 ans à la date de la constatation médicale, exerçant la profession d’animatrice santé depuis octobre 2021.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour des troubles anxieux sévères avec une date de première constatation médicale fixée au 8 septembre 2023 (date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie).
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate l’absence de cohérence temporelle entre les attouchements, dont a été victime l’assuré, et la pathologie présentée. D’ailleurs, l’assurée allègue, à l’appui et à l’origine de sa pathologie, d’autres éléments de l’organisation et des conditions de travail qui eux, ne sont absolument pas objectivés. Dès lors, ces éléments discordants ne permettent pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer le développement de la pathologie observée (…) ».
Madame [X] [L] conteste l’absence de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie notifiée par courrier du 3 janvier 2025 sur avis défavorable du [14].
Elle allègue que le lien direct et essentiel entre son activité professionnelle et sa maladie se déduit notamment :
— faits de harcèlement moral et sexuel, d’agressions sexuelle dont elle été victime de la part de Madame [U] se traduisant par plusieurs propos tenus par Madame [U] tels que « si ton maris ne te satisfait pas, je peux le remplacer », « Si tu as froid, je peux te réchauffer »
— par également plusieurs agissements de Madame [U] tels que :
o lui avoir caressé la poitrine sous couvert d’avoir trébuché,
o lui avoir « mis la main aux fesses » ce qui l’a contrainte à quitter son poste de travail brutalement
o lui avoir pratiqué un massage à son insu
— une collègue Madame [Y] [E] a été témoin du comportement de Madame [U], laquelle la provoquait également régulièrement dans différents groupes de discussion,
— elle a signalé ces actes à sa hiérarchie et à ses collègues le 10 octobre 2023 par le biais d’une fiche de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et d’agissement sexiste sur le lieu de travail,
— elle a été orientée vers une déléguée du personnel, Mme [B],
— Mme [N] a subi le même comportement de Mme [U],
— sa hiérarchie ne l’a pas entendue et ne l’a pas soutenue,
— elle a été en arrêt de travail d’octobre à novembre 2022 puis elle a repris en mi-temps thérapeutique jusqu’au 31 mai 2023,
— sa direction a souhaité qu’elle reprenne à temps plein mais ses craintes de retravailler avec Mme [U] rendaient cette reprise impossible ; elle a été placée en arrêt de travail le 8 septembre 2023,
— elle bénéficie d’un suivi psychologique pour des troubles anxiodépressifs liés à une souffrance au travail et se voit prescrit un traitement.
Elle relève des injustices et une indifférence de la part de son employeur, notamment le fait d’avoir été dans l’impossibilité de poursuivre le temps partiel thérapeutique qui lui a été prescrit pour des raisons purement administratives.
Elle ajoute que ce manque de soutien se constate au regard du fait que la fin de son contrat de travail, dont la date fixée la Direction est antérieure de celle envisagée par son contrat de travail initial est injustement lié à sa situation dont elle a été victime.
Elle précise que les contrats ‘adultes relais ‘ dont elle bénéfice sont, la plupart du temps, renouvelés et que la concernant, la Direction l’a informé de son non renouvellement sans plus de précision par courriel en date du 24 avril 2024.
En réponse, la [11] fait valoir que l’avis du [14] est clair, précis et sans équivoque et s’impose à la Caisse en application des dispositions de l’article L 461-1, L 315-1 et L315-2 du code de la sécurité sociale.
Les parties sollicitent la désignation d’un second [14].
Il résulte de la combinaison des articles L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie ne relevant pas d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Il ressort clairement des textes susvisés, lesquels sont d’ordre public, que le Tribunal doit saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il convient donc de saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
Dans l’attente de la réception de l’avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes.
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable le recours formé par Madame [X] [L],
AVANT DIRE DROIT sur le fond,
DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
DESIGNE le [10] siégeant à [Adresse 18], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [7] [Localité 17] [Localité 16] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie en date du 8 septembre 2023 de Madame [X] [L] à savoir des « Troubles anxieux sévères », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de Madame [X] [L],
— faire toutes observations utiles,
DIT que la [7] [Localité 17] [Localité 16] doit adresser son dossier au [8] désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE que Madame [X] [L] peut adresser au [8] désigné des observations et/ou pièces complémentaires qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;
INVITE Madame [X] [L] à adresser ses observations dans le délai d’un mois soit directement à la [11] qui transmettra celles-ci au [8] soit directement au [10] ;
DIT que le [14] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 2] à LILLE,
DIT qu’une copie de l’avis du [14] dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple ;
DIT qu’après notification de l’avis du [14] aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l’affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à une audience de contentieux AT/MP Assurés, à la 1ère date utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ;
SURSOIT A STATUER sur la contestation du refus de prise en charge de la maladie de Madame [X] [L] jusqu’à réception de l’avis du comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles ;
RESERVE les dépens et les autres demandes ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CCC :
— Mme [L]
— Me EL UASTI
— [11]
— [14]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Parking ·
- Adresses ·
- Bail d'habitation ·
- Courriel ·
- Mandat ·
- Débats ·
- Habitation ·
- Logement
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Date ·
- Accident de travail ·
- L'etat ·
- Assesseur ·
- Rapport d'expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Expertise médicale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Idée ·
- Sûretés ·
- Maintien ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Fiche ·
- Contrat de prêt ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Défaillance ·
- Historique ·
- Résolution judiciaire ·
- Paiement
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Education ·
- Algérie ·
- Autorité parentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Débiteur
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caution ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Commissaire de justice ·
- Société étrangère ·
- Assureur ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Siège social ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Maintien ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Ordonnance
- Identification ·
- Secret bancaire ·
- Comptes bancaires ·
- Mise en état ·
- Identité ·
- Pays ·
- Vérification ·
- Société générale ·
- Registre ·
- Règlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Immeuble ·
- Expulsion ·
- Préavis ·
- Travail ·
- Logement de fonction ·
- Délai ·
- Adresses
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.