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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 25/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00072 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EWZK
89A A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 17 NOVEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 08 septembre 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe LE RAY, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 08 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Matthieu PERRAUD, avocat au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 12] /
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Corinne SIMON-CABROL, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
25/00072
FAITS ET PROCEDURE
[G] [S] employé par la société [11] en qualité d’agent qualifié en charge de la préparation des tringles de pneus RX, a été victime d’un accident du travail le 2 juillet 2018 ayant entraîné une lombosciatique L5 gauche qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 29 juin 2021, il a transmis à la caisse un certificat médical de rechute pour une récidive de lombosciatique qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [S] a été déclaré consolidé le 29 juin 2024 et un taux d’incapacité permanente de 15 % lui a été attribué pour les séquelles suivantes : " lombosciatalgies gauches chroniques avec présence de plusieurs signes objectifs à l’examen clinique, dont un signe de [9] gauches qui provoque une gêne fonctionnelle ".
M. [S] a saisi la commission médicale de recours amiable qui lors de sa séance du 19 novembre 2024 a confirmé le taux de 15% attribué à M. [S].
Par lettre recommandée postée le 31 janvier 2025, M. [S] a saisi la juridiction sociale afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 8 septembre 2025.
A cette date, [G] [S] est régulièrement représenté par son conseil.
Dans ses écritures, il demandait au pôle social :
— annuler la décision de la [5] du 2 décembre 2024 rendue après avis de la commission médicale de recours amiable ayant rejeté son recours et fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 15 % près sa rechute consolidée,
— dire et juger que son taux médical doit être porté à 50 %,
— débouter la [8] de des demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale judiciaire afin déterminer son taux d’incapacité,
— condamner la [6] à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamner cette dernière aux entiers dépens.
En défense, la [6] est régulièrement représentée et demande au pôle social de débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire d’ordonner une expertise médicale judiciaire et de condamner M. [S] aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. […] "
L’alinéa 2 de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. »
M. [S] a été victime d’un accident du travail le 2 juillet 2018 ayant entraîné une lombosciatique L5 gauche qui a été pris en charge la législation professionnelle.
Le 29 juin 2021 il a transmis à la caisse un certificat médical de rechute pour une récidive de lombosciatique qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [S] a été déclaré consolidé le 29 juin 2024 et un taux d’incapacité permanente de 15 % lui a été attribué pour les séquelles suivantes : " lombosciatalgies gauches chroniques avec présence de plusieurs signes objectifs à l’examen clinique, dont un signe de [9] gauches qui provoque une gêne fonctionnelle ".
M. [S] a saisi la commission médicale de recours amiable qui lors de sa séance du 19 novembre 2024 a confirmé le taux de 15% attribué à M. [S].
Ce dernier a donc saisi la juridiction sociale afin, à titre principal de voir fixer son taux d’incapacité permanente à 50% et à titre subsidiaire que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire afin de déterminer son taux d’incapacité.
Le barème indicatif (3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE.) indique :
« Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l’image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort.
L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l’accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-[Localité 10] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées. "
En l’espèce, le pôle social constate que le taux le taux d’incapacité octroyé à M. [S] est conforme au barème.
En outre, M. [S] ne produit aucun élément médical nouveau justifiant une appréciation différente de celle du médecin-conseil de la [6], appréciation au demeurant corroborée par la commission médicale de recours amiable, constituée d’un autre médecin-conseil et d’un médecin expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel, ni qu’il soit fait droit à la demande d’expertise médicale judiciaire.
Les demandes de M. [S] sont rejetées.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
[G] [S] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes de [G] [S];
CONDAMNE [G] [S] aux dépens;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification;
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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