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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 19 nov. 2025, n° 23/07446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/07446 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6W7
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 19 Novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [13], prise en la personne de son président domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0574
DÉFENDERESSE
Madame [X] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Jérôme DEPONDT de la SELAS IFL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0042
Décision du 19 Novembre 2025
[Adresse 1] profess du drt
N° RG 23/07446 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6W7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 08 Octobre 2025, tenue en audience publique, devant Madame Marjolaine GUIBERT, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
En 2018, la SAS [13] a mandaté Mme [X] [Z], avocate, pour l’enregistrement d’une marque Best Training portant sur le signe « Best Training [Localité 11] ».
Par courriel du 2 juillet 2018, Me [Z] lui a indiqué que « la marque Best Training est enregistrée pour une durée de 10 ans à compter du 26 juin 2018 » sous la forme semi-figurative.
Le 16 octobre 2018, la demande d’enregistrement a fait l’objet d’un refus provisoire partiel en raison du terme « [Localité 11] » contenu sur le signe déposé, ce qui a conduit au dépôt, le 7 décembre 2018, d’une seconde marque figurative sous forme d’un logo (signe « B »).
Par courrier du 28 novembre 2018, Me [Z] a indiqué à la société [13] que « la marque [6] est protégée au visa de ces deux signes » : la marque semi-figurative déposée le 26 juin 2018 et le sigle figuratif déposé le 7 décembre 2018.
Le 3 avril 2019, la SARL [7], qui déclarait avoir créé depuis plusieurs années un concept de salle de sport qu’elle a largement développé par le biais de contrats de franchise sous l’appellation « Bestraining », déposée auprès de l’INPI, a mis en demeure la société [13] de cesser immédiatement d’utiliser les termes [6] à titre d’enseigne commerciale de ses salles de sport et comme nom de domaine qui porteraient à confusion.
Le 28 juillet 2019, Me [Z] lui a indiqué souhaiter faire un point sur ce dossier de contestation au mois de septembre 2019.
A compter de cette date et pendant l’année 2020, la SAS [13] a tenté de négocier avec la SARL [7] et a poursuivi le développement de son activité sous l’enseigne commerciale [6].
Aucun accord de coexistence n’ayant pu être trouvé, la SAS [13] a présenté le 15 janvier 2021 devant l’INPI une demande en déchéance de la marque « [8] » détenue par la société [7] et a déposé une nouvelle marque « Best Training coaching sportif » afin d’anticiper une éventuelle déchéance.
Aux mois de septembre et novembre 2021, les deux premiers contrats de franchise autorisant les franchisés à « utiliser, à titre d’enseigne, ainsi que pour [leurs] publicités, la marque Best Training » ont été signés par la société [13].
Le 16 décembre 2021, l’INPI a prononcé la déchéance de la marque « Bestraining » pour certains produits et services à l’exception, notamment, des services de salles de sport.
La société [13] a décidé de renoncer à la marque [6] et de procéder à la recherche d’une nouvelle marque.
La société [13] a déposé une marque verbale « Surface » le 24 juin 2022 puis une marque semi-figurative comportant cette dénomination le 13 juillet 2022.
Depuis cette date, la société [13] communique sous cette nouvelle marque « Surface ».
Par acte extrajudiciaire du 31 mai 2023, la SAS [13] a fait assigner Me [X] [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’engager sa responsabilité civile professionnelle et de l’indemniser des préjudices subis dans le prolongement de ce changement de marque.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2024, la SAS [13] demande au tribunal de débouter Mme [X] [Z] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer les sommes de 172 313,03 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, la somme de 14 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Contestant avoir indiqué à Mme [Z] ne pas souhaiter payer les frais afférents à une recherche d’antériorité, elle reproche à son ancienne avocate d’avoir manqué à son obligation de compétence et de diligences en ne procédant à aucune recherche d’antériorité et d’avoir en toute hypothèse manqué à son obligation de conseil en ne pouvant justifier avoir informé sa cliente par écrit quant aux risques inhérents à une telle absence de recherche d’antériorité.
Elle estime qu’une telle recherche, portée jusqu’aux dénominations proches, aurait permis d’identifier l’existence d’une société dénommée [7] exerçant la même activité que la société [13], notamment pour les services de salles de sport et dépositaire, depuis 2012, de la marque [7].
Elle lui reproche également de ne pas avoir identifié le risque d’action en contrefaçon et de ne pas l’avoir mise en garde à la suite de la réception de la mise en demeure du 3 avril 2019, de ne pas être revenue vers elle à l’issue de l’été 2019 comme elle s’y était engagée, et l’avoir contrainte à solliciter un nouvel avocat dont les premières prestations datent du mois de novembre 2020.
Elle estime qu’en l’absence d’aléa l’intégralité des préjudices, à prendre en compte hors taxes dès lors qu’elle est assujettie à la TVA, qu’elle subit devra être indemnisée. Subsidiairement, elle rappelle que le tribunal devra l’indemniser sur le terrain de la perte de chance.
Elle considère qu’il ne peut lui être reproché d’avoir rompu le lien de causalité entre la faute et le préjudice en investissant dans cette marque en 2020 et 2021 dès lors que Me [Z], au courant tant du risque encouru que de la levée de fonds qu’elle a elle-même supervisée en 2020, ne l’a jamais mise en garde contre les dangers d’une action en contrefaçon. Elle ajoute que le fait d’avoir dû prendre un nouvel avocat concernant les marques ne peut avoir pour conséquence d’exonérer Me [Z] de sa propre responsabilité.
Elle détaille le préjudice matériel sollicité, d’un montant total de 172 313,03 euros, comme suit :
— 1 558 euros HT au titre des frais d’honoraires de Me [Z] payés à tort (dépôt de marque, redevance [10], marque figurative) ;
— 89 437,70 euros HT au titre des dépenses de communication sur la marque Best Training ;
— 7 497,86 euros HT au titre des dépenses de défense de la marque [6] ;
— 23 065,10 euros HT au titre des dépenses de changement de marque ;
— 48 326,84 euros HT au titre du temps consacré par les collaborateurs de l’entreprise au changement de marque de Best Training vers Surface ;
— 2 397,53 euros au titre du coût des intérêts d’un prêt de trésorerie souscrit le 6 avril 2023.
Elle justifie également le préjudice moral sollicité à hauteur de 20 000 euros au motif qu’une atteinte à la marque est un facteur déstabilisant ayant un impact sur la notoriété et le sérieux de la société, que le changement imposé de marque l’a freinée pendant plusieurs mois dans le développement de sa franchise et qu’il a été nécessaire de rassurer tant ses franchisés que ses associés.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2024, Mme [X] [Z] demande au tribunal de débouter la SAS [13] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. Elle demande que l’exécution provisoire de droit du présent jugement soit écartée en cas de condamnation à son encontre.
Rappelant n’être tenue que d’une obligation de moyens, elle conteste toute faute dès lors qu’elle a valablement déposé la maque [6], qui n’a fait l’objet d’aucune opposition et a été valablement enregistrée auprès de l’INPI. Elle ajoute avoir conseillé oralement à M. [C], dirigeant de la société [9], de procéder à une recherche d’antériorité, mais que celui-ci, ne disposant pas de suffisamment de capitaux, aurait refusé. Elle conteste avoir manqué à son obligation de diligence et de conseil après avoir été informée en 2019 de la mise en demeure de cesser d’utiliser la marque [6] dès lors qu’elle a tenté de prendre contact avec l’avocat de la société [7] en juillet 2019 avant d’être dessaisie en septembre 2019 et remplacée par un nouvel avocat chargé de mener les négociations.
Elle rappelle que le préjudice en lien de causalité avec les fautes invoquées consiste en une perte de chance de ne pas déposer la marque [6] et de ne pas exposer les frais de promotion de cette marque et soutient que les préjudices dont il est sollicité réparation sont sans lien avec les fautes reprochées, dès lors que la société, qui l’avait dessaisie du dossier comme elle le reconnaissait dans son assignation, a décidé d’investir massivement à compter de 2020 et 2021 sur la marque Best Training alors même qu’elle ne pouvait ignorer que sa marque était fragile et l’exposait à un risque d’action en contrefaçon. Elle estime que ce comportement, qui démontre une acceptation des risques par la société [12] malgré la réclamation de la société [7] le 3 avril 2019 et sans attendre l’issue de sa procédure en déchéance, a eu pour conséquence de rompre le lien de causalité entre la faute prétendue et les préjudices dénoncés. Le conseil sur la marque étant selon Mme [Z] confié à un autre avocat depuis le mois de septembre 2019 alors qu’elle restait chargée d’une mission en droit des sociétés, elle considère qu’aucun manquement à son devoir de conseil ou de mise en garde relativement à la marque ne peut lui être reproché à compter de cette date.
Elle conteste enfin l’imputabilité d’un certain nombre de dépenses de la société [12], non exposées en vain ou à tout le moins exposées en toute connaissance des risques (dépenses de communication sur la marque Best Training, dépenses de défense de la marque, dépenses de changement de marque, dépenses de communication au titre de la nouvelle marque Surface, temps consacré par les collaborateurs de l’entreprise, prêt de trésorerie). Elle conteste également tant l’existence que l’imputabilité du préjudice moral sollicité.
Invoquant enfin un risque de non restitution des fonds en cas de condamnation et l’absence de compatilité de l’exécution provisoire avec une réclamation formée à l’encontre d’un auxiliaire de justice, elle sollicite que le tribunal écarte l’exécution provisoire de droit en cas de condamnation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de l’avocat
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Un avocat engage sa responsabilité civile à l’égard de son client sur le fondement de cet article lorsqu’il commet un manquement dans sa mission de conseil juridique, notamment du fait des conseils erronés et de ceux omis, ainsi qu’en cas de défaut de validité ou d’efficacité des actes à la rédaction desquels il a participé, sans possibilité de s’exonérer en invoquant les compétences personnelles de son client ou l’intervention d’un autre professionnel.
Le décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat précise en son article 3 que l’avocat « fait preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence ».
A ce titre, l’avocat est tenu, selon une jurisprudence constante, d’une obligation particulière d’information et de conseil vis-à-vis de son client, dont il lui revient de démontrer l’exécution (Civ 1, 29 avril 1997, n° 94-21217).
Le devoir d’information consiste à fournir des informations exactes, objectives et complètes répondant aux demandes du client. Le devoir de conseil consiste quant à lui à préconiser des démarches et solutions à son client, à l’informer des possibilités d’action et de leurs conséquences, à apprécier les chances de succès, et à le mettre en garde sur les risques d’échec et les éventuelles incertitudes du droit positif.
— Sur la faute liée à l’absence de recherche d’antériorité
En l’espèce, Mme [X] [Z] a été mandatée au cours de l’année 2018 par la SAS [13] pour procéder au dépôt de la marque « Best Training ».
Si Mme [Z] soutient avoir oralement invité le dirigeant de cette société à faire procéder à une recherche d’antériorité, conseil que celui-ci aurait décliné faute de moyens pécuniaires suffisants, elle n’apporte aucune preuve de la délivrance de ce conseil, pas plus qu’elle ne démontre l’avoir informé par écrit des risques pris par la société en l’absence d’une telle vérification préalable. En effet, l’attestation qu’elle produit au soutien de cette allégation s’avère directement contredite par les attestations produites en retour par la société [13], de sorte que sa valeur probatoire n’est pas suffisante.
En procédant au dépôt de la marque [6] sans procéder à une recherche d’antériorité et à tout le moins sans mettre expressément en garde par écrit la société [13] sur les risques afférents à une telle absence de recherche, Mme [X] [Z] a manqué à son devoir d’information et de conseil et a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle.
— Sur la faute tenant à l’absence de conseil postérieurement à la mise en demeure du 3 avril 2019
La société demanderesse soutient dans ses dernières conclusions que Mme [Z] était restée chargée du contentieux afférent à la marque [6] jusqu’au mois d’octobre 2020 et lui fait grief de ne pas l’avoir conseillée sur les démarches à entreprendre entre cette mise en demeure du 3 avril 2019 et le mois d’octobre 2020 pour éviter une action en contrefaçon de la société [7]. La durée de ce mandat est contestée par Mme [Z], qui indique avoir été déchargé du contentieux relatif à la marque à compter du mois de septembre 2019.
Dans l’assignation délivrée le 31 mai 2023 à Mme [Z], la société [13] reconnaissait expressément que :
— celle-ci lui avait indiqué le 28 juillet 2019 souhaiter faire un point sur ce dossier de contestation au mois de septembre 2019 ;
— « Depuis cette date et pendant l’année 2020, [13] tentera de négocier avec la société [7] avec l’assistance d’un nouvel avocat et poursuivra le développement de son activité sous la marque Best Training ».
Dans ces conditions, de l’aveu même de la société [13] lors de la saisine de la juridiction de céans, il doit être considéré que celle-ci avait déchargé Mme [Z] à compter du mois de septembre 2019 du mandat relatif à la marque Best Training.
Il n’en reste pas moins que Me [Z], expressément interrogée par sa cliente au lendemain de la mise en demeure du 3 avril 2019, ne l’a jamais informée de la menace réelle faisant peser cette mise en demeure sur la marque « Best Training ».
Ainsi, il ressort des échanges de courriels du 4 avril 2019 que, en réponse aux inquiétudes expressément manifestées par sa cliente à la suite de la réception de la mise en demeure et alors qu’il est constant que celle-ci était sur le point de lancer la production de vêtements de sports marqués destinés à ses salles, Mme [Z] rassurait sa cliente dans les termes suivants :
— Courriel de Me [Z] à 17h28
« Salut [U],
Je viens de voir la mise en demeure,
Je transfère à [H] mais je ne pense pas que cela tienne la route.
Je te tiens au courant ».
— Courriel de Me [Z] à 18h51 :
« On a pas grand-chose à craindre (…) ».
— Réponse de la société [12] à 18h51 :
« Pas rassurant quand même avant de lancer tous les vêtements en production ? ».
— Réponse de Me [Z] à 19h11 ;
« Ça devrait aller ».
De même, nonobstant le débat sur la fin du mandat afférent au contentieux de la marque, les parties s’accordent sur le fait que Me [Z] restait en tout état de cause l’avocat de la société [13] au titre de la levée de fonds intervenue au cours de l’année 2020. Or, à cette occasion, Me [Z] n’a là encore jamais émis la moindre réserve ou alerté sa cliente sur les risques tenant à un investissement massif sur une marque qu’elle savait contestée.
En n’alertant à aucun moment la société [13] quant à la menace importante d’action en contrefaçon pesant sur la marque « Best Training » à la suite de la mise en demeure du 3 avril 2019, et sur le risque d’investissements à perte sur la dénomination contestée alors même qu’elle était encore le conseil de la société [13], Mme [Z] a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde. Le moyen contraire est rejeté.
— Sur les préjudices imputables
Il incombe au client qui entend voir engager la responsabilité civile de son avocat de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite la réparation. Qu’il soit entier ou qu’il résulte d’une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.
Il est en l’espèce apparu après l’enregistrement de la marque « Best Training » que la société [7], dépositaire de la marque du même nom en 2012, avait ouvert une salle de sport sous l’enseigne commerciale « Bestraining » et utilisait dans le cadre de cette activité un site internet avec un nom de domaine « www.bestraining.fr » qui portait à confusion, qu’elle a mis en demeure la société [13] de cesser d’user de la marque « Best Training », et que l’INPI, saisi d’une demande de déchéance de la marque « [8] », a maintenu cette marque pour les services de salle de sport, contraignant de ce fait la société [13] à abandonner la marque « Best Training » au profit de « Surface ».
Dans ces conditions, par les fautes qu’elle a commises, Mme [Z] a fait perdre une chance à la SAS [13] de ne pas déposer la marque « Best Training » et de ne pas exposer les frais d’investissement, de promotion et de défense d’une marque qu’elle a par la suite dû abandonner.
Par les fautes de l’avocate, le risque était en l’espèce mal identifié, de sorte que Mme [Z], qui ne peut justifier d’aucune réserve ni mise en garde de sa cliente, s’avère mal fondée à alléguer l’acceptation des risques de la société [13] pour contester le lien de causalité entre la faute et le préjudice. Le moyen contraire est rejeté.
Le coefficient de la perte de chance causée doit en l’espèce être évalué à 70 % dès lors que, si l’avocate avait exercé pleinement son devoir de conseil et si l’existence de la marque préalablement déposée par la société [7], société intervenant pour partie dans le même domaine d’activité que la société [13], avait été identifiée, il est peu probable que la société [13] aurait persisté à vouloir utiliser cette marque à la dénomination en tous points similaires pour l’exploitation de son activité de salle de sport malgré le risque prégnant d’action en contrefaçon.
1) Sur le préjudice matériel
L’assiette du préjudice matériel de la SAS [13] s’établit dès lors comme suit :
* 1 588 euros HT au titre des honoraires de l’avocat payés en pure perte (500 euros au titre du dépôt de marque, 294 euros au titre de la redevance [10], 794 euros au titre de la marque figurative ) ;
* 89 437,70 euros HT au titre des dépenses de communication (campagnes publicitaires, créations de vidéos, d’articles, de plaquettes de présentations, émissions télévisées, création et mise à jour du site Best Training, gestion des diffusions de la marque via internet, prospectus et flyers, enseignes, panneaux, stores, présentoirs et autres supports visuels marqués Best Training, produits et vêtements marqués Best Training, salons…) sur la marque Best Training. Bien que ces dépenses aient pour l’essentiel été engagées à partir de l’année 2020 en connaissance de la contestation élevée dès le 3 avril 2019 par la société [7], il ne revient pas à la victime d’une faute de minimiser le dommage en résultant et il ne saurait être valablement reproché à la société [13] d’avoir investi, malgré un risque non identifié par Me [Z] elle-même, pour développer au mieux sa société. Dès lors que ces sommes ont été réglées afin de faire connaître une marque à perte en raison de la faute originelle de l’avocate, le lien de causalité contesté en défense est établi. Le moyen contraire est rejeté ;
* 7 497,86 euros HT au titre des dépenses de défense de la marque, Mme [Z] ne pouvant, pour les raisons précédemment détaillées, valablement reprocher à la société [13] de ne pas avoir renoncé à la marque dès sa connaissance, en 2019, de la contestation de la société [7] et d’avoir cherché à la défendre en justice, notamment en déposant une nouvelle marque dérivée « Best training coaching sportif » et en engageant une procédure de déchéance.
En revanche, les dépenses de changement de marque (études en vue de la recherche d’une nouvelle marque, achat de lambrequins et toiles marquées, achat de serviettes de bain brodées au nom de la marque, recherche d’antériorité, contrat de concession de droits de propriété intellectuelle sur le logo, nouveau logo et naming de la marque, conception de site internet en ligne sur noms de domaine), engagées à hauteur de 23 065,10 euros HT auraient été engagées si Mme [Z] n’avait pas manqué à son obligation de conseil et si la société [12], dûment informée par celle-ci, avait fait le choix de chercher une autre marque, de sorte que le lien de causalité entre la faute commise et ce poste de préjudice n’est pas démontré. La demande indemnitaire contraire est rejetée.
Par ailleurs, la dépense liée au temps consacré par les collaborateurs de l’entreprise au changement de marque, évaluée à la somme de 48 326,84 euros, ne repose que sur des attestations émanant de M. [C], président de la société, de son épouse et d’un salarié alternant de la société [13], est contredite par l’appel à des prestataires extérieurs afin de créer la nouvelle marque et n’est justifiée par aucun élément objectif, notamment comptable. Ce poste de préjudice est dès lors rejeté.
Enfin, le seul fait que la société [13] ait sollicité le 6 avril 2023, soit plus d’un an après les dépenses dont elle sollicite réparation, un prêt bancaire d’un montant de 49 900 euros d’une durée de 60 mois au taux de 2,20 % ne démontre pas que ce prêt de trésorerie ait un lien de causalité avec la faute commise par Mme [Z]. Ce poste de préjudice est dès lors rejeté.
Mme [X] [Z] est dès lors condamnée à payer à la société [13] la somme de 70 % x (1 588 + 89 437,70 + 7 497,86) = 70 % x 98 523,56 = 68 966,50 euros en réparation du préjudice matériel causé à la SAS [13].
2) Sur le préjudice moral
Le tribunal évalue le préjudice moral de la SAS [12], causé par la déstabilisation afférente au changement de marque et par la nécessité de fournir des explications tant aux franchisés auxquels elle avait consenti l’usage de la marque Best Training qu’à ses associés, à la somme de 1 000 euros.
Mme [X] [Z] est dès lors condamnée à payer à la SAS [13] la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral causé.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [X] [Z] est condamnée aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner Mme [X] [Z] à payer à la SAS [13] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa propre demande à ce titre.
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [X] [Z] à payer à la SAS [13] la somme totale de 68 966,50 euros en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE Mme [X] [Z] à payer à la SAS [13] la somme totale de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Mme [X] [Z] aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [X] [Z] à payer à la SAS [13] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 11] le 19 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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