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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 27 nov. 2025, n° 25/01039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/2101
N° RG 25/01039 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JI73
Section 2
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 27 novembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Estelle BOUCARD, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 95
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Y] [Z]
né le 26 Juillet 1990 à [Localité 8] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Alain PILLON : Président
Clarisse GOEPFERT: Greffier
DEBATS : à l’audience du 10 Juillet 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025 et signé par Alain PILLON, juge des contentieux de la protection, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un contrat du 01 décembre 2016 et 02 janvier 2017, ELECTRICITE DE FRANCE EDF-SA a donné à bail à Monsieur [Y] [Z] une maison individuelle et un garage à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 6], pour un loyer mensuel initial de 340,17 € hors provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, ELECTRICITE DE FRANCE EDF-SA a fait signifier à Monsieur [Y] [Z] le 02 juillet 2024 une sommation de payer les loyers et charges impayés et par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 12 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, ELECTRICITE DE FRANCE EDF-SA a fait assigner Monsieur [Y] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir la condamnation au paiement.
L’affaire a été fixée et plaidée à l’audience du 10 juillet 2025.
A cette audience, ELECTRICITE DE FRANCE EDF-SA, représentée par son conseil Me BOUCARD, a repris les termes de son assignation et demande au tribunal de :
Condamner Monsieur [Y] [Z] au paiement de la somme de 9 875.30€, augmentée des intérêts au taux légal capitalisés à compter de la date de la sommation de payer (art. 1231-6 et 1343-2 du code civil) ;
Condamner Monsieur [Y] [Z] au paiement au profit de la SA EDF de la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [Y] [Z] au paiement des entiers dépens qui comprendront notamment aux frais de sommation de payer ainsi que tous les frais engagés pour l’exécution de la décision à intervenir (art. 696 du code de procédure civile) ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit nonobstant appel et sans mise en place de garantie (art. 514 du code de procédure civile).
Monsieur [Y] [Z] bien que régulièrement assigné le 12 mars 2025 par remise de l’exploit à domicile n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation au paiement
ELECTRICITE DE FRANCE EDF-SA représentée par son conseil et présent à l’audience maintient les termes de son assignation sur la base d’un décompte arrêté à la date du 30 juin 2025 démontrant que Monsieur [Y] [Z] reste devoir la somme 13 101,66 €.
Monsieur [Y] [Z], non comparant, n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause ledit montant. Il ne justifie pas d’un paiement libératoire ou d’une cause l’exonérant du paiement des loyers.
Au vu des justificatifs fournis, la créance est donc établie tant dans son principe que dans son montant.
Monsieur [Y] [Z] sera donc condamné au paiement de la somme de 13 101,66 €.
Sur les délais de paiement
Aux termes des dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
En l’espèce, Monsieur [Y] [Z] non comparant n’a formulé aucune demande et ne justifie pas avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience.
Dès lors, il ne sera pas accordé d’office des délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Y] [Z] supportera la charge des dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer ainsi que le coût de l’assignation.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard des démarches accomplies par la SA EDF une somme de 400,00 € lui sera allouée au titre de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE la demande régulière et recevable ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à payer à la SA EDF à titre provisionnel la somme de 13 101,66 € (treize mille cent un euros et soixante-six centimes) comprenant le montant des loyers, charges impayés arrêté à la date du 30 juin 2025 incluse.
DIT n’y avoir lieu d’accorder d’office des délais de paiement.
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer ainsi que le coût de l’assignation.
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à payer à la SA EDF la somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et signé le 27 novembre 2025.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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