Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 11 mars 2026, n° 26/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 26/00053 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LL5L
Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 11 MARS 2026
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [C] [H],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
Mme [N] [R] épouse [H]
née le 09 Mai 1944 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
Mme [S] [P],
demeurant [Adresse 3]
non comparante
Mme [U] [P],
demeurant [Adresse 4]
non comparante
Ordonnance réputé contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée lors des débats de Halima MANSOUR, Greffier et lors du prononcé du délibéré de Aurélie VIALLE, Greffier, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 11 février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juin 2021, les époux [H] ont subi un dégât des eaux affectant le mur mitoyen de leur habitation située [Adresse 5], en provenance de l’immeuble voisin appartenant à Madame [S] [P] et Madame [U] [P].
Déplorant de nombreux désordres, notamment d’infiltrations, les époux [H] ont, par actes de commissaire de justice en date du 26 janvier 2026, assigné Madame [S] [P] et Madame [U] [P] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres, et réserver les dépens.
L’affaire est venue à l’audience du 11 février 2026.
A cette audience, les époux [H] ont repris oralement les termes de leur assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales.
Bien que régulièrement assignées, Madame [S] [P] et Madame [U] [P] n’étaient ni présentes, ni représentées. Elles n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestations sérieuses est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, le 1er juin 2021, les époux [H] ont subi un dégât des eaux affectant le mur mitoyen de leur habitation située [Adresse 5], en provenance de l’immeuble voisin appartenant à Madame [S] [P] et Madame [U] [P].
A la suite de ce dégât des eaux, les époux [H] soutiennent avoir constaté divers désordres.
Les pièces versées aux débats mettent en évidence divers désordres, dont des infiltrations, un taux d’humidité anormalement élevé, et le développement de moisissures.
En conséquence, les époux [H] justifient bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de Madame [S] [P] et Madame [U] [P].
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par les époux [H] qui y ont intérêt.
2- Sur les demandes accessoires
Les dépens demeurent à la charge des époux [H].
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 3]. : 06.15.54.30.29
Mèl : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
— Se rendre contradictoirement sur les lieux situés12 [Adresse 7];
— Décrire la nature, l’étendue et l’ancienneté des désordres ;
— Procéder à tous relevés d’humidité utiles ;
— Rechercher l’origine exacte des infiltrations ;
— Dire si elles proviennent des installations de l’immeuble des défenderesses ;
— Apprécier la suffisance et la conformité des travaux réalisés ;
— Indiquer les travaux nécessaires pour faire cesser les désordres et en chiffrer le coût ;
— Préciser les mesures conservatoires utiles ;
— Evaluer tous les postes de préjudices annexes ;
— Déposer une note décrivant et chiffrant les travaux urgents ;
— Donner tous éléments techniques ou de fait permettant de définir les responsabilités ;
— Soumettre son pré-rapport aux parties ;
— Rapporter au Tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties et, à défaut, déposer son rapport les délais les plus brefs afin qu’il soit statué sur le fond.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Madame [N] [R] épouse [H] et Monsieur [C] [H] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000 € (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
LAISSONS la charge des dépens à Madame [N] [R] épouse [H] et Monsieur [C] [H] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Vice-Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Veuve ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Indivision successorale ·
- Part sociale ·
- Héritier ·
- Décès ·
- Statut ·
- Qualités
- Congé ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Notoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Part
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Signification ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Huissier de justice ·
- Domicile ·
- Tribunal compétent ·
- Réception
- Chiffre d'affaires ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Police administrative ·
- Commandement de payer ·
- Force majeure ·
- Obligation ·
- Code civil ·
- Critère d'éligibilité
- Contrainte ·
- Acquiescement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations sociales ·
- Bourgogne ·
- Urssaf ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Retard ·
- Reconnaissance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Créanciers ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Sociétés ·
- Réception ·
- Liquidation judiciaire ·
- Particulier ·
- Consommation
- Honoraires ·
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Sociétés ·
- Retrocession ·
- Plainte ·
- Dédommagement ·
- Hôtel ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Matériel ·
- Paiement
- Création ·
- Commissaire de justice ·
- Taux d'intérêt ·
- Adresses ·
- Intérêt légal ·
- Expédition ·
- Jugement ·
- Assignation ·
- Bon de commande ·
- Mise à disposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Logement ·
- Expulsion
- Cadastre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Servitude de passage ·
- Accès ·
- Acte de vente ·
- Consorts ·
- Acte ·
- Droit de passage
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Contrôle ·
- Référé ·
- Mission ·
- Partie ·
- Observation ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.