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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 13 mai 2026, n° 21/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00416 – N° Portalis DB3F-W-B7F-IZSR
Minute N° :
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
DEMANDEUR
Madame [E] [G]
1322 chemin des Vergers aux baux
84410 BEDOIN
représentée par Me Audrey NICOLET, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEFENDEUR
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE VAUCLUSE
1 Place des Maraîchers
CS 60505
84056 AVIGNON CEDEX 9
représentée par Mme [P] [B] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Olivia VORAZ, Juge,
Vu les dispositions de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire,
Constate qu’en l’absence d’assesseur, la présidente ne peut statuer dans la composition prévue à l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire,
Constate que le demandeur et le défendeur présents à l’audience ont donné leur accord pour que la présidente statue à juge unique.
assistée de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 18 Mars 2026
JUGEMENT
A l’audience publique du 18 Mars 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 13 Mai 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 mai 2020, Madame [E] [G] a effectué une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était jointe un certificat médical initial du 26 mai 2020 faisant état d’une “ lombosciatique gauche aigue ne cédant pas aux traitements anti-inflammatoires et repos. Scanner : discopathie L5-S1. IRM : hernie discale L5-S1 paramédiane gauche. Avis orthopédique.”.
Cette demande a été instruite par la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (MSA) DE VAUCLUSE au titre des maladies professionnelles agricoles inscrite au tableau n°57 bis relatif aux “ affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle habituelle de charges lourdes ”.
Le MSA DE VAUCLUSE ayant estimé que Madame [E] [G] ne remplissait pas toutes les conditions administratives, elle a décidé d’orienter le dossier vers le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) région PACA – CORSE (article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale).
Par un avis du 14 janvier 2021, le CRRMP région PACA – CORSE n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée par Madame [E] [G].
Par courrier du 27 janvier 2021, la MSA DE VAUCLUSE a informé Madame [E] [G] du refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, Madame [E] [G] a saisi la commission de recours amiable (CRA), laquelle a, implicitement confirmé la décision de refus de prise en charge de la MSA DE VAUCLUSE le 27 janvier 2021.
Par requête adressée le 31 mai 2021, Madame [E] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, d’un recours à l’encontre de la décision de la CRA confirmant le refus de prise en charge de sa maladie déclarée le 26 mai 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision explicite du 12 juillet 2021, la CRA, lors de sa séance du 23 juin 2021 a confirmé le refus de prise en charge de la maladie professionnelle.
Par jugement du 18 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de céans a désigné le CRRMP région ILE-DE-FRANCE afin de procéder à une nouvelle analyse du dossier de Madame [E] [G].
Par un avis du 10 décembre 2025, le CRRMP région ILE-DE-FRANCE a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée par Madame [E] [G].
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 18 mars 2026.
Par conclusions déposées par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [E] [G] demande au tribunal de :
— dire et juger que Madame [E] [G] est recevable à solliciter le bénéfice de la prise en charge au titre de la maladie professionnelle à compter du 21 mars 2020 ;
— dire et juger que la maladie invoquée par Madame [E] [G] est une maladie professionnelle au sens des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale;
— enjoindre la caisse de mutualité sociale agricole ALPES VAUCLUSE de procéder à la liquidation de l’ensemble des droits de Madame [E] [G] au titre de la législation professionnelle ;
— condamner la caisse de mutualité sociale agricole ALPES VAUCLUSE à verser à Madame [E] [G] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la caisse de mutualité sociale agricole ALPES VAUCLUSE aux entiers dépens.
La MSA DE VAUCLUSE, par conclusions déposées par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :
— prendre acte que le CRRMP ILE-DE-FRANCE établit le lien direct entre la maladie et le travail habituel de Madame [G] [E] ;
— dire et juger que la pathologie “ lombosciatique gauche aiguë ” doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
— ne pas condamner la MSA ALPES VAUCLUSE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 13 mai 2026.
Le tribunal n’étant pas constitué conformément à l’article L.218-1 code de l’organisation judiciaire, en raison de l’absence des assesseurs convoqués, les parties comparantes ont donné leur accord pour que le président statue seul.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [E] [G]
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. »
Il résulte de ces dispositions que lorsque l’une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la présomption légale de maladie professionnelle n’opère pas et la maladie telle qu’elle est désignée à ce tableau ne peut être reconnue d’origine professionnelle que s’il est établi, après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu’elle est directement causée par son travail habituel.
En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Madame [E] [G] a été instruite dans le cadre du tableau des maladies professionnelles n° 57 bis relatif aux “ affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle habituelle de charges lourdes ”.
A l’issue du colloque médico-administratif, le dossier a donc été orienté vers le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) région PACA – CORSE.
Il n’est pas contesté que dans son avis du 14 janvier 2021, le CRRMP région PACA – CORSE n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée par Madame [E] [G], estimant notamment que “ dans ces activités, elle est régulièrement exposée à des contraintes rachidiennes et parfois à des ports de charges, mais l’ensemble de son activité n’est pas assimilable aux travaux mentionnés au tableau 57 bis, notamment, la quantification de la charge n’atteint très probablement pas le tonnage / jour estimé par l’abaque INRS. De plus, l’activité est très discontinue et la durée d’exposition au risque très inférieure à la durée d’exposition réglementaire. En conséquence, compte tenu de la nature de l’exposition professionnelle, du caractère occasionnel de l’exposition au risque et de la durée d’exposition, très en deçà de la durée minimum réglementaire, et qui ne comporte pas de contraintes rachidiennes assimilables à celles du tableau n°57 bis, le comité ne reconnaît pas un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée ”.
Sur saisine du tribunal de céans, le CRRMP région ILE-DE-FRANCE a rendu le 10 décembre 2025 un avis favorable.
Le tribunal précise ne pas avoir été destinataire de l’avis du CRRMP ILE-DE-FRANCE, ce dernier n’étant pas reproduit dans les pièces versées au débat.
Le tribunal soulève que la déclaration de maladie professionnelle est adressée conjointement au certificat médical initial du 26 mai 2020, de sorte que la reconnaissance de la maladie professionnelle ne peut remonter antérieurement à cette date, d’autant plus que le certificat médical du 21 mars 2020 n’est nullement produit au débat.
Ainsi, au vu de l’avis du CRRMP région ILE-DE-FRANCE qui s’impose à la MSA DE VAUCLUSE, en application de l’avant dernier alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, il convient de dire que la maladie déclarée le 26 mai 2020 par Madame [E] [G], devra être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la MSA DE VAUCLUSE, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Madame [E] [G] qui sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant à juge unique après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
Dit que la maladie professionnelle déclarée le 26 mai 2020, par Madame [E] [G] sera prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels;
Ordonne à la MSA DE VAUCLUSE de liquider les droits de Madame [E] [G] conformément à la présente décision ;
Déboute Madame [E] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la MSA DE VAUCLUSE aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 13 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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