Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 24/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00419 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ESH6
88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 17 NOVEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 08 septembre 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe LE RAY, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 08 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Lucas GODIER, avocat au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
[6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Corinne SIMON-CABROL, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
24/00419
FAITS ET PROCEDURE
Le 13 novembre 2019, [N] [P] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche constatée médicalement le 7 août 2019.
Cette maladie a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [P] a été déclaré consolidé le 11 mai 2022 et un taux d’incapacité de 31 % lui a été attribué.
M. [P] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire par courrier recommandé reçu le 31 octobre 2022 afin de contester le taux d’incapacité retenu.
Lors de sa séance du 6 juin 2023, la commission médicale de recours amiable a examiné le dossier de M. [P] et a décidé de maintenir son taux d’incapacité permanente à 31 %.
Par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 8 mars 2023, M. [P] a saisi la juridiction sociale d’un recours afin de contester la décision rendue par la commission médicale de recours amiable.
Par jugement rendu le 20 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a constaté que le taux d’incapacité attribué à M. [P] était conforme au barème d’invalidité des maladies professionnelles et a rejeté ses demandes.
M. [P] a fait appel de ce jugement.
Parallèlement à ce recours, la [5] a réceptionné un certificat médical de rechute le 21 septembre 2022.
Par courrier du 17 octobre 2022, M. [P] a été informé de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la rechute du 21 septembre 2022.
Le 9 janvier 2024, la [5] a informé M. [P] que son état de santé en lien avec sa rechute du 21 septembre 2022 était consolidé avec des séquelles indemnisables à compter du 12 juillet 2023 et lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 37 % au titre de « douleurs de l’épaule gauche, perte de force musculaire du bras gauche, limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule gauche côté dominant ».
M. [P] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire par courrier recommandé reçu le 29 février 2024 afin de contester le taux d’incapacité retenu.
Lors de sa séance du 4 juin 2024, la commission médicale de recours amiable a examiné le dossier de M. [P] et a décidé de fixer son taux d’incapacité permanente à 40 %, dont 3 % d’incidence professionnelle.
Le 12 juillet 2024, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2025 puis renvoyée avec un calendrier de procédure à l’audience du 8 septembre 2025.
A cette date, [N] [P] est régulièrement représenté par son conseil.
Dans ses écritures, il demandait au pôle social de :
A titre principal,
— ordonner une expertise médicale judiciaire de M. [P],
— désigner tel médecin expert qu’il plaira au tribunal avec mission de dire si le taux d’incapacité permanente attribué à M. [P] a été correctement évalué à la date de consolidation et dans la négative, de déterminer son taux d’incapacité permanente,
— dire que les frais d’expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale,
— renvoyer l’affaire à telle audience de plaidoirie qu’il plaira au tribunal,
— réserver les dépens,
A titre subsidiaire,
— fixer le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la rechute du 17 octobre 2023 à 56 % (46 % de taux médical et 10 % de taux professionnel),
— renvoyer M. [P] à liquider ses droits devant la [8],
En tout état de cause,
— condamner la [8] à verser à M. [P] la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
En réplique, la [5] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
A titre principal,
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par M. [N] [P],
— fixer à 40% dont 3% d’incidence socio-professionnelle le taux d’incapacité permanente de M. [I] à la date de consolidation du 12 juillet 2023 de sa rechute du 21 septembre 2022
A titre subsidiaire,
— ordonner la mise en œuvre d’une mesure d’instruction (consultation à l’audience ou expertise médicale judiciaire) afin d’évaluer l’état séquellaire de M. [N] [P] tel qu’il se présentait à la date de consolidation de sa rechute, donc le 12 juillet 2023,
En tout état de cause,
— condamner [N] [P] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales. "
En l’espèce, [N] [P] conteste le taux de 40%, dont 3% d’incidence socio-professionnelle, qui lui a été attribué estimant que ce dernier est sous-évalué au regard de sa vie tant personnelle que professionnelle, fortement impactée par son affection de l’épaule.
M. [P] explique ne plus pouvoir utiliser son bras dominant et il ne s’agit donc pas de limitation moyenne des mouvements puisque son épaule est rapidement bloquée.
A l’appui de sa contestation, M. [I] produit une consultation médico-légale du docteur [X] datée du 12 septembre 2023 lequel indique : " Il s’agit d’une aggravation d’un état antérieur (paraplégie) par une nouvelle pathologie (impotence fonctionnelle de l’épaule gauche).
A cet égard le taux d’invalidité de 37 % retenu par la [8] semble réducteur ".
Pour autant le pôle social constate que cette consultation a été portée à la connaissance de la [7] et que le taux d’incapacité attribué à M. [P] est conforme au barème d’invalidité des maladies professionnelles.
En l’espèce, M. [P] n’apporte aucun élément médical nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation du médecin-conseil de la [5], confirmée par la commission médicale de recours amiable constituée d’un autre médecin-conseil et d’un médecin expert auprès de la cour d’appel de Rennes, ou à justifier qu’une expertise médicale judiciaire soit ordonnée.
Les demandes de M. [P] sont rejetées.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
[N] [P] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes de [N] [P].
CONDAMNE [N] [P] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Violence ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Partie ·
- Réparation ·
- Action ·
- Demande ·
- Fait ·
- Audition
- Filtre ·
- Maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Presse ·
- Extensions ·
- Cycle ·
- Tunnel
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Santé ·
- Immeuble ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Au fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Procédure civile
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Siège social ·
- Surseoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserver ·
- Statuer ·
- Assureur
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Trims ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Indivision ·
- Chèvre ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Terre agricole ·
- Provision ·
- Bâtiment ·
- Cadastre
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Hôpitaux ·
- Famille ·
- Maintien ·
- Consentement
- Crédit renouvelable ·
- Utilisation ·
- Consommation ·
- Historique ·
- Information ·
- Débiteur ·
- Intérêt ·
- Dépassement ·
- Déchéance du terme ·
- Fiche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Clause pénale ·
- Notaire ·
- Promesse synallagmatique ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Synallagmatique
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Terme ·
- Défaillance ·
- Fusions
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.