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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 28 nov. 2025, n° 25/00592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I AT2C |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT DU : 28 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00592 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DPXG
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.C.I. AT2C C/ [X] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 28 Novembre 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Monsieur Patrice CHIRAT, Juge
en présence de : Madame Camille MOREL, Auditeur de justice
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : S.C.I AT2C
le : 28/11/2025
copie certifiée conforme délivrée à : MME [W]
le : 28/11/2025
DEMANDERESSE
S.C.I. AT2C,
dont le siège social est sis 5 Chemin de la Roncharde – 69420 CONDRIEU
représentée par Monsieur [V] [Y], gérant
DEFENDERESSE
Madame [X] [W]
née le 04 Février 2000 à LA TRONCHE (38700),
demeurant 97 RUE DE LA PAIX – 38780 ESTRABLIN
comparante
Qualification : contradictoire, en dernier ressort
Débats tenus à l’audience du 03 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 28 Novembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Monsieur CHIRAT, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société SCI AT2C (représentée par son gérant, Monsieur [Y] [V]) a donné à bail à Madame [X] [W] un logement à usage d’habitation situé 4 Montée des Orfèvres à VIENNE (38200) par acte sous seing privé du 07 février 2024 avec prise d’effet au même jour.
Madame [X] [W] a quitté le logement et l’état des lieux de sortie a été établi de façon contradictoire le 25 novembre 2024. Des loyers étant restés impayés au jour de l’état des lieux de sortie, Madame [X] [W] reconnaissait devoir régler la somme de 2 620 euros au 25 novembre 2024 et verser pour ce faire la somme mensuelle de 150 euros.
Par jugement du 10 avril 2025, le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement a notamment, sur le recours formé par la SCI AT2C à l’encontre de la décision prise par la commission de surendettement des particuliers de l’Isère sur la recevabilité de la demande déposée par Madame [X] [W], déclaré recevable en la forme le recours de la SCI AT2C, infirmé la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers de l’Isère en date du 26 novembre 2024 et constaté la mauvaise foi de Madame [X] [W].
La SCI AT2C a adressé à Madame [X] [W] une mise en demeure de lui régler la somme de 2 620 euros en principal par courrier de commissaire de justice en date du 17 juin 2025 (modalités de remise non jointes). C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 30 juin 2025, la SCI AT2C a fait assigner Madame [X] [W] devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Vienne pour obtenir sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif à hauteur de 2 678,65 euros en ce compris le coût de l’acte de 58,65 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil outre celle de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à l’audience du 03 octobre 2025.
La société SCI AT2C, valablement représentée par son gérant, Monsieur [Y] [V], confirme que la locataire a quitté les lieux et restitué les clés lors de l’état des lieux de sortie le 25 novembre 2024. La SCI AT2C maintient l’intégralité de ses demandes telles que formulées dans l’assignation sans s’opposer à nouveau à des délais de paiement.
Madame [X] [W], présente, ne conteste ni le principe ni le montant de l’impayé locatif suite à son départ des lieux. Elle déclare avoir un enfant à charge, percevoir le revenu de solidarité active outre des prestations sociales reçues de la CAF et ajoute solliciter des délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois tout en précisant ne pas être en capacité dans l’immédiat d’honorer les échéances de remboursement au vu de sa situation financière.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement au titre des impayés locatifs
Il ressort des débats et des pièces produites que la locataire a quitté les lieux le 25 novembre 2024 (ce qui n’est pas contesté par les parties) et qu’un état des lieux de sortie a été réalisé de façon contradictoire en présence de l’ancienne locataire et d’un représentant de la SCI AT2C.
Il résulte des dispositions des articles 1728 du Code Civil et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La SCI AT2C produit aux débats un décompte locatif faisant apparaître que Madame [X] [W] reste redevable à la date de sortie des lieux d’une somme de 2 620 euros.
Madame [X] [W] comparaît à l’audience et indique ne pas contester le principe et le montant du décompte locatif.
En conséquence, Madame [X] [W] sera condamnée à payer à la SCI AT2C la somme de 2 620 euros au titre des impayés locatifs, arrêtée à la date du 25 novembre 2024.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la SCI AT2C
L’article 1231-6 du code civil dispose, en son dernier alinéa, que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la demanderesse sollicite la condamnation de Madame [X] [W] à lui payer la somme de 300 euros en réparation de son préjudice, lui reprochant sa résistance abusive dans la présente procédure, notamment au regard des relances restées vaines. La SCI AT2C verse au débat le jugement du 10 avril 2025 rendu par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement lequel a notamment constaté la mauvaise foi de Madame [X] [W] envers son ancienne bailleresse dans le cadre de la procédure de surendettement en ce que la débitrice avait signé une reconnaissance de dette portant sur un quantum de 2 620 euros mentionnant des modalités de règlement précises de 150 euros par mois alors même qu’elle avait déposé un dossier de surendettement comprenant la créance de la SCI AT2C le 15 octobre 2024.
Cependant, il y a lieu de relever que la demanderesse ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le retard dans le paiement d’une somme d’argent réclamée.
Par conséquent, la SCI AT2C sera déboutée de sa demande indemnitaire fondée sur la résistance abusive de Madame [X] [W].
Sur la demande de délais de paiement formée par Madame [X] [W]
La défenderesse sollicite des délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois sans que la SCI AT2C ne s’y oppose expressément.
L’octroi de délais de paiement sur le fondement de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, qui ne s’entend que comme l’accessoire d’une demande visant à voir suspendre les effets de la clause résolutoire, n’a pas lieu d’être lorsque le preneur a déjà quitté les lieux.
Le juge qui statue sur la demande en paiement de l’arriéré locatif, comme c’est le cas en l’espèce, peut accorder des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il convient cependant de relever que Madame [X] [W] ne justifie pas de sa situation financière réelle (aucun justificatif produit) et qu’elle a déjà bénéficié dans les faits des plus larges délais de paiement depuis qu’elle a quitté les lieux, sa demande de délais de grâce sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [X] [W], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
La SCI AT2C n’ayant pas constitué avocat, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE Madame [X] [W] à payer à la SCI AT2C la somme de 2 620 euros (deux mille six cent vingt euros), correspondant au solde locatif du logement situé 4 Montée des Orfèvres à VIENNE (38200), arrêté à la date du 25 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DÉBOUTE la SCI AT2C de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la résistance abusive de Madame [X] [W] ;
DÉBOUTE Madame [X] [W] de sa demande de délais de paiement ;
DÉBOUTE la SCI AT2C de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [W] aux entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Vienne, le 28 novembre 2025.
Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection,
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