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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 16 juin 2025, n° 24/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00300 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ERFZ
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 16 JUIN 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 24 mars 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe GUILLOU, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Philippe LE MEYEC, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 24 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par son gérant, [W] [S]
PARTIE DÉFENDERESSE :
[6]
[Adresse 11] /
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par [P] [J], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00300
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 24 mai 2024, la société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la [5] ayant implicitement rejeté sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie diagnostiquée le 29 août 2022 à [O] [C], son salarié.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 octobre 2024, puis l’affaire a été renvoyée avec un calendrier de procédure à l’audience du 24 mars 2025.
A cette date, la société [10] est régulièrement représentée et réitère l’objet de sa contestation. Elle explique que M. [C] est revenu de congés le 29/08/2022 et a déclaré sa maladie le jour même. Elle fait valoir qu’il a attendu 7 mois pour réaliser des examens radiographiques. Elle précise encore que son salarié travaillait en binôme et qu’elle a accepté un licenciement pour inaptitude qui a eu des conséquences financières pour elle.
En réplique, la [5] est régulièrement représentée. Elle indique que l’avis du [8] s’impose à elle et demande au pôle social de rejeter les demandes de la société [10], de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 29 août 2022 déclarée par M. [C] et de la condamner aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
En l’espèce, la société [10] conteste le caractère professionnel de la pathologie.
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que :
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. "
Il convient par conséquent de solliciter l’avis d’un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant publiquement,
par décision contradictoire et avant dire droit,
SOLLICITE l’avis du [7] aux fins :
— de prendre connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et de l’ensemble des éléments médicaux et administratifs,
— de dire si la pathologie présentée par [O] [C] a directement été causée par son travail habituel,
— de faire toute observation utile.
SURSEOIT à statuer dans l’attente de l’avis du [7].
DIT que le pôle social devra être avisé avant le 12 janvier 2026, puis tous les deux mois, sous peine de radiation, de l’avancée de la procédure devant le [9].
ORDONNE l’exécution provisoire.
RESERVE les dépens.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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