Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 11 nov. 2025, n° 25/04350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/04350 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OXL
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 11 novembre 2025 à
Nous, Joëlle TARRISSE, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rémi GAUTHIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 08 novembre 2025 par Madame la PREFETE DU RHÔNE ;
Vu la requête de [U] [P] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 08 novembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 08 novembre 2025 à 14h32 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/04351;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 Novembre 2025 reçue et enregistrée le 10 Novembre 2025 à 15h17 tendant à la prolongation de la rétention de [U] [P] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/04350 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OXL;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Madame la PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître MORISSON-CARDIAUD Morgane, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[U] [P] [G]
né le 15 Septembre 2005 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience et assisté de son conseilMe Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [B] [S], interprète assermentée en langue , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, avocat de [U] [P] [G], a été entendu en sa plaidoirie, au soutien de la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Maître MORISSON-CARDIAUD Morgane, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie, sur requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative et au soutien de la requête en prolongation de la rétention admnistrative ;
Me Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, avocat de [U] [P] [G], a été entendu en sa plaidoirie sur la requête en prolongation de la rétention administrative ;
[U] [P] [G] été entenduen ses explications ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04350 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OXL et RG 25/04351, sous le numéro RG unique N° RG 25/04350 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OXL ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français, en date du 8 novembre 2023, a été notifiée à [U] [P] [G] le 08 novembre 2023 ;
Attendu que cette décision a été complété par une décision portant interdiction de retour complémentaire sur le territoire français en date du 15 août 2024, pour une durée de deux ans, portant la durée totale de l’interdiction de retour à quatre ans, notifié à l’intéressé le 16 aoput 2024 ;
Attendu que par décision en date du 07 novembre 2025 notifiée le 08 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [P] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 08 novembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 10 novembre 2025 , reçue le 10 novembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 08 novembre 2025, reçue le 08 novembre 2025, [U] [P] [G] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
1- Sur les moyens de légalité externe
1.1 Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
Attendu que le conseil de M. [F] [G] a indiqué à l’audience avoir renoncé à ce moyen, qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner ;
1-2 – Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle
Vu l’article L741-6 du CESEDA ;
Attendu qu’au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux ; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise ;
Qu’il doit ainsi motiver la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative sur l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français ;
Attendu que l’arrêté pris par Madame la Préfète du Rhône le 7 novembre 2025 fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent et notamment du fait que M. [F] [G] est démuni de tout document d’identité ainsi que de tout document transfrontière ; qu’il ne justifie pas d’une résidence stable et effective ; que ce faisant, l’autorité préfectorale a suffisamment explicité les éléments déterminants de sa décision ;
Qu’elle n’était pas tenu de rappeller au titre de l’exigence de motivation des précédents placements en rétention administrative dont l’intéressé avait fait l’objet ;
Qu’en conséquence le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et de l’absence d’examen sérieux de la situation individuelle de M. [F] [G] sera rejeté ;
2- Sur les moyens de légalité interne :
Vu l’article L741-7 du CESEDA ;
Attendu que par décision n°2025-1172 le Conseil constitutionnel a jugé que l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière qui participe de la sauvegarde de l’ordre public, objectif de valeur constitutionnelle, est de nature à justifier que l’administration soit autorisée à réitérer le placement en rétention d’un étranger sur le fondement d’une même décision d’éloignement ;
Qu’il n’a dés lors, à l’occasion de l’examen de ces dispositions, pas réitéré la réserve d’interprétation qu’il avait émise à l’égard du 1° de l’article 13 de la loi du 24 avril 1997 portant diverses dispositions relatives à l’immigration modifiant l’article 35bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France et abrogé par l’ordonnance du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du conde de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu que le Conseil constitution a toutefois déclaré l’article L741-7 du CESEDA contraire à l’article 66 de la Constitution en ce que ses dispositions ne prévoient ni de limite au nombre de placements en rétention que l’autorité administrative peut décider sur le fondmeent d’une même décision d’éloignement, ni même la durée totale maximale durant laquelle un étranger peut ainsi être privé de liberté et qu’ainsi, chacun des placement successifs au titre de la même décision d’éloignement se trouve soumis aux seules conditions prévues pour un premier placement en rétention ;
Attendu, qu’en application de l’article 62 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a reporté au 1er novembre 2026 la date d’abrogation de ces dispositions au 1er novembre 2026 au motifs que l’abrogation immédiate des dispositions inconstitutionnelles aurait pour conséquence d’interdire à l’autorité administrative de décider un nouveau placement en rétention d’un étranger sur le fondement d’une même décision d’éloigenement, y compris lorsqu’il s’est soustrait volontairement à des mesures de surveillance ou que son comportement représente une menace pour l’ordre public ;
Qu’il a précisé que jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet ;
Qu’il résulte de ce qui précède que, si l’autorité administrative peut renouveler à plusieurs reprises le placement en rétention d’un individu au vue de l’exécution d’une même décision déloignement, le juge saisi d’un nouveau placement en rétention doit contrôler que cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet ;
Qu’en l’espèce, M. [F] [G] a fait l’objet d’un premier arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours en date du 16 décembre 2023, notifié le jour même, puis d’un second placement en date du 21 février 2025, notifié le jour même, qui a été prolongé à minima jusqu’au 6 mai 2025, date à laquelle il a été convoqué devant le juge du tribunal judiciaire de Lyon en vue de la prolongation de cette mesure ;
Que le nouveau placement en rétention admnistrative a été notamment motivé par la menace à l’ordre public que représente M. [P] [G] pour l’ordre public en raison notamment de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Lyon le 8 juillet 2025 pour vol aggravé par deux circonstances, commis le 5 juillet 2025, soit postérieurement à son second placement en rétention administrative, à la peine de 6 mois d’emprisonnement ;
Que si M. [F] [G] indique avoir quitté le territoire national, il n’en justifie pas et il n’a pas déféré à cette mesure d’éloignement en ce qu’il a été une nouvelle fois interpellé sur le territoire national, alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction de retour ;
Qu’il résulte de ce qui précède que cette nouvelle décision de privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet ;
Qu’en conséquence, la décision de placement en rétention administrative est régulière ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 10 Novembre 2025, reçue le 10 Novembre 2025 à 15h17, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Vu l’article L741-3 du CESEDA ;
Attendu que tant la décision postant obligation de quitter le territoire national, que la décision portant interdiction de retour complémentaire sur le territoire français, que la décision de placement en rétention et que la requête en prolongation du maintien en rétention mentionnent que M. [P] [G] est né à [Localité 2] en Tunisie et est de nationalité tunisienne ;
Que l’autorité administrative ne justifie, comme seule diligence, que l’envoi au consul général d’Algérie d’une demande d’identification de l’intéressé et de la délivrance d’un laissez-passer consulaire pour une retour en Algérie, tout en indiquant à cette autorité que l’intéressé est né en Tunisie et est de nationalité tunisienne ;
Que ce faisant, l’autorité administrative ne justifie pas avoir accomplit quelconque diligence utile en vue d’obtenir l’éloignement de l’étranger, alors que la réalisation de ces démarches est l’unique justification légale de la privation de liberté de la personne retenue ;
Qu’en conséquence, eu égard à l’atteinte injustifiée portée aux libertés individuelles de M. [F] [G], il n’y a pas lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé et il y a lieu d’ordonner sa mise en liberté ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04350 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OXL et 25/04351, sous le numéro de RG unique N° RG 25/04350 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OXL ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [U] [P] [G] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [U] [P] [G] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [U] [P] [G] régulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DU RHONE;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [U] [P] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
ORDONNONS sa mise en liberté ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Souffrance ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Partie civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Provision ·
- Adresses
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Communauté de communes ·
- Lot ·
- Construction ·
- Qualités ·
- Économie ·
- Assurances ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit agricole ·
- Paiement ·
- Banque ·
- Prestataire ·
- Utilisateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Resistance abusive ·
- Monétaire et financier ·
- Authentification
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Franche-comté ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Surveillance
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Habitat ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Préjudice d'agrement ·
- Tierce personne ·
- Dépense de santé ·
- Assistance ·
- Préjudice corporel ·
- Poste
- Conciliation ·
- Intérêt à agir ·
- Infirmier ·
- Procès-verbal ·
- Transaction ·
- Chose jugée ·
- Action en justice ·
- Commune ·
- Mise en état ·
- Détournement
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Madagascar ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Nationalité ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pension de réversion ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Révocation ·
- Copie ·
- Héritier ·
- Remboursement ·
- Acte de notoriété
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
- Adresses ·
- Réparation ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Protocole d'accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Logement ·
- Jouissance exclusive
Textes cités dans la décision
- Loi n° 97-396 du 24 avril 1997
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.