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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 10 mars 2025, n° 24/01564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01564 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HWFM – Ordonnance du 10 MARS 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
MISE EN ETAT
N° RG 24/01564 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HWFM
NAC : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
CIVIL – Chambre 1
ORDONNANCE INCIDENT
DU
10 MARS 2025
DEMANDEUR :
Madame [C] [O]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
— [Localité 8]
Représentée par Me Evelyne BOYER, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Pierre DANJARD, avocat au barreau de TOULON (avocat plaidant)
DEFENDEUR :
Madame [U] [W]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emilie BLAVIN, membre de la SELARL EB AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Marie LEFORT
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DEBATS : en audience publique du 06 janvier 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 10 février 2025 prorogée au10 mars 2025,
— rédigée par Madame Marie LEFORT,
— signée par Madame Marie LEFORT, première Vice-présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, Greffier
N° RG 24/01564 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HWFM – Ordonnance du 10 MARS 2025
Par acte en date du 1er janvier 2022, Mme [O] exerçant la profession d’infirmière diplômée d’État a acquis auprès de Mme [E] un fond libéral d’infirmier situé à [Localité 8] (27) au prix de 27 500 euros.
Dans le cadre de l’exercice de son activité, Mme [E] avait une patientèle commune avec Mme [W], sans qu’une convention n’ait été régularisée à cette fin.
Faisant valoir que Mme [W] avait capté environ 70 % de la patientèle commune, Mme [O] l’a fait assigner devant ce tribunal par acte en date du 3 mai 2024, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 10 949,10 euros au titre de la valeur du fonds d’exercice libéral capté outre la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité pour frais irrépétibles.
Vu les dernières conclusions de Mme [W] notifiée par Rpva le 11 octobre 2024 aux fins de voir déclarer les demandes de Mme [O] irrecevables faute d’intérêt à agir à son encontre d’une part, et en raison de l’autorité de chose jugée attachée au procès-verbal de conciliation conclu devant la commission de conciliation du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers (CIOI) du 28 mars 2023 d’autre part, et aux fins de voir condamner Mme [O] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions d’incident en réponse de Mme [O] notifiée par Rpva le 29 novembre 2024 aux fins de voir débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes et de la voir condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les articles 789 et 122 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Sur le moyen tiré du défaut d’intérêt à agir de Mme [O]
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Le défaut d’intérêt à agir constitue une fin de non-recevoir en application de l’article 122 du code précité.
L’existence du droit invoqué n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès. Ainsi l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
Au soutien de sa fin de non-recevoir soulevée, Mme [W] considère que la demande de Mme [O] est en relation avec la cession du fonds d’exercice libéral infirmier conclue avec Mme [E], convention à laquelle elle n’est pas intervenue.
Mme [O] fait valoir qu’elle était en association de fait avec Mme [W] pour avoir travaillé ensemble sur une patientèle commune constituant le fonds d’exercice libéral, de sorte qu’elle dispose d’un intérêt à agir à son encontre pour obtenir le paiement de la valeur de la patientèle qu’elle lui a prise.
Quel que soit le fondement de la demande en paiement formée par Mme [O] à l’encontre de Mme [W], étant relevé que l’assignation délivrée ne vise aucun fondement textuel en particulier, et peu important que cette demande soit bien ou mal fondée, l’objet de la demande qui porte sur la valeur d’une patientèle commune à Mme [W] et Mme [O] justifie l’intérêt à agir de cette dernière.
La fin de non-recevoir soulevée sera donc rejetée.
Sur le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée attachée au procès-verbal de conciliation établi par la CIOI le 28 mars 2023
Aux termes de ce procès-verbal dit de conciliation signé par Mme [O] et Mme [W], il est indiqué expressément que « Le litige s’éteint. Les deux parties ont abouti à un accord et se désistement mutuellement d’instance et d’action ».
Mme [W] considère à ce titre qu’il s’agit d’une transaction au sens de l’article 2052 du code civil empêchant toute action en justice ultérieure et que le procès-verbal du 28 mars 2023 est revêtu de l’autorité de chose jugée.
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L’article 2052 invoqué par Mme [W] dispose que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Seule la transaction telle que définie ci-avant prive les parties qui l’ont conclue de leur droit d’agir en justice, aucune disposition légale expresse en ce sens n’étant prévue pour le cas d’une conciliation ou d’une médiation, sauf à ce que celles-ci aient été homologuées par une décision de justice laquelle a autorité de chose jugée.
La conciliation et la médiation conventionnelles sont définies à l’article 1530 du code de procédure civile comme tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence.
En l’espèce, le procès-verbal de conciliation du 28 mars 2023 n’ayant pas été homologué par une décision de justice, la disposition selon laquelle les parties ont indiqué se désister mutuellement d’instance et d’action est dépourvue d’effet juridique.
Il s’agit donc de déterminer si ce procès-verbal constitue une transaction au sens des dispositions légales susvisées, le juge n’étant pas lié par la dénomination donnée à l’acte par les parties, et dans l’affirmative, si la présente action en justice porte sur le même objet.
Il ressort dudit procès-verbal que :
celui-ci fait suite à la plainte de Mme [O] qui reproche à Mme [W] un détournement de patientèle, Mme [W] ayant gardé la ligne téléphonique du cabinet infirmier au sein duquel elles exercent toutes les deux, de manière indépendante et sans lien contractuel, leur activité d’infirmière ;
Mme [O] a fait valoir un manquement de Mme [W] aux obligations déontologiques de la profession relatives à la confraternité, l’interdiction d’actes de détournement ou tentative de détournement de clientèle, l’interdiction de tous procédés de concurrence déloyale ;
« dans un souci d’apaisement » les intéressées se sont mises d’accord sur des modalités qui peuvent être qualifiées de gestion de la patientèle commune, libellées en ces termes :« Les parties sont d’accord pour indiquer sur le répondeur du cabinet que les deux infirmières se sont séparées et d’indiquer le numéro de téléphone de chacune d’elles pour prendre rendez-vous. Les patients pourront ainsi choisir l’infirmière qu’il souhaite pour la poursuite des soins.
Elles se mettront d’accord sur le message vocal à laisser.
Il faudra préciser sur le répondeur que les messages laissés ne seront pas pris en compte.
Il est proposé que ce répondeur reste actif 2 mois.
Tous les patients qui ont été vus au cours des 9 mois d’exercice en commun recevront une lettre. Ils seront interrogés sur le choix de l’infirmière. Ils enverront leur réponse à l’huissier désigné par les parties.
Les infirmières devront lister les patients concernés. Il est rappelé aux infirmiers que le patient a le libre choix de son soignant.
L’ouverture du courrier se fera par huissier.
Ni Mme [O] ni Mme [W] ne souhaitent quitter le cabinet où elles exercent en commun.
A court terme, cela semble possible mais il faudra envisager de déménager.
Deux armoires seront achetées et seront fermées à clés.
L’ensemble des frais qui découleront des actions décidées lors de cette conciliation seront partagés par moitié entre Mme [O] et Mme [W].
il est précisé à la suite de la détermination de ces modalités que « les deux parties souhaitent éviter de rester sur un désaccord, et désirent pouvoir concilier ».
Si à l’évidence l’objet du procès-verbal d’accord intervenu entre Mme [O] et Mme [W] est le même que celui de la présente action en justice qui porte exclusivement sur le détournement de patientèle commune reproché par Mme [O] à Mme [W], force est de relever que ce procès-verbal ne mentionne aucune concession que chaque partie aurait effectué à l’autre et qu’il s’agit d’un accord sur les modalités de gestion de leur patientèle commune faisant suite à leur différend sur ce point.
Il en résulte que le procès-verbal du 28 mars 2023 ne saurait être qualifié de transaction et qu’il correspond à une conciliation non homologuée judiciairement et donc qui n’est pas revêtue de l’autorité de chose jugée.
Aussi, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le moyen soulevé par Mme [W] ayant été rejeté, et les demandes de Mme [O] n’étant pas irrecevables, la procédure ne saurait être considérée comme abusive.
Mme [W] sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
REJETTE les moyens soulevés par Mme [W] tirés du défaut d’intérêt à agir de Mme [O] et de l’autorité de chose jugée attaché au procès verbal de conciliation du 28 mars 2023,
DÉBOUTE Mme [W] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes fondées de ce chef,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 5 mai 2025 à 9h30, pour les conclusions de Mme [W] avant cette date,
RÉSERVE les dépens en fin d’instance.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le greffier Le juge de la mise en état
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