Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 18 avr. 2025, n° 23/04577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TOTAL COPIES 2
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 23/04577 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OOAV
Pôle Civil section 2
Date : 18 Avril 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
[8], venant aux droits de [10] et de [9], Institution de retraite complémentaire régie par le code de la Sécurité Sociale, membre de la fédération [4], agissant poursuites et diligences de leur Directeur Général, Monsieur [G] [H], domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD- CALAUDI-BENE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et de Maitre Claire -Marie DUBOIS-SPAENLE de la SELAS SEBAN&ASSOCIES avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Monsieur [W] [V]
né le 07 Octobre 1960 à [Localité 11] (38),
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [U] [V]
né le 16 Septembre 1963 à [Localité 5] (38),
demeurant [Adresse 3]
non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Karine ESPOSITO
Juge unique
assistée de Christine CALMELS greffier, lors des débats et de Linda LEFRANC- BENAMMAR greffier lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 20 Février 2025
MIS EN DELIBERE au 18 Avril 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Avril 2025
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [P] [V] perçevait des pensions de réversion de feue sa première épouse Mme [M] [V] née [F] de la part de [9] et [10], institutions de retraite complémentaire régies par le code de la sécurité sociale, ci-après KLESIA.
Le 1er février 2018, estimant que M. [P] [V] avait perdu son droit au paiement de ladite pension depuis son remariage le 30 juin 2007 qui n’a pas été porté à sa connaissance, [6] a sollicité le remboursement du trop-perçu.
M. [P] [V] est décédé le 16 mai 2021.
Par courriers en dates des 7 juin 2021, 12 juillet 2021, 11 août 2021, et 2 mars 2022, [6] a formulé sa demande de remboursement envers Mme [E] [N] veuve [V], puis, par courriers en dates des 8 octobre 2021, 30 mars 2022 et 17 avril 2023 envers M. [W] [V] et M. [U] [V], en tant qu’héritiers de M. [P] [V], sans succès.
[6] a également sollicité, le 10 mai 2022 et le 21 novembre 2022, auprès de l’Office notarial de [Localité 13], la délivrance d’un certificat d’hérédité ou une copie de l’acte de notoriété contenant la dévolution successorale de son allocataire.
Par actes extra-judiciaires délivrés le 29 septembre 2023, l’institution [8], venant aux droits de [10] et [9], a fait assigner MM. [W] et [U] [V] devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin de les voir condamnés in solidum à lui payer la somme de 19.730,16 € en remboursement de la pension de réversion de la première épouse indûment perçue, outre 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil et les dépens.
******
Par jugement du 28 novembre 2024, le Tribunal judiciaire de Montpellier a :
Ordonné la réouverture des débats à l’audience du 20 février 2025 à 9h salle Rabelais, avec une ordonnance de clôture au 4 février 2025,
Invité l’institution [8] à produire, d’une part, l’acte de notoriété concernant les héritiers de M. [P] [V], et, d’autre part, l’attestation notariée d’acceptation de la succession, ainsi que toutes les pièces permettant de justifier le montant de sa créance,
Réservé les droits de l’institution [8],
Sursis à statuer sur l’ensemble de ses demandes,
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
L’ordonnance de clôture est en date du 4 février 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 février 2025.
L’avocat de [8] a déposé son dossier ainsi que des conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, que le tribunal expose conformément aux dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, et par lesquelles il sollicite de :
Prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture,
Déclarer recevable et bien fondée [8] en ses demandes.
Y faisant droit, condamner in solidum Monsieur [W] [V] et Monsieur [U] [V] au paiement de la somme de 19.730,16 € à [8] en remboursement de la pension de réversion de la première épouse indûment perçue, avec intérêts au taux légal et capitalisation, à compter de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire, condamner Monsieur [W] [V] au paiement de la somme de 19.730,16 € à [7] en remboursement de la pension de réversion de la première épouse indûment perçue, avec intérêts au taux légal et capitalisation, à compter de la décision à intervenir.
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [W] [V] à payer à [8] la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [U] [V] à payer à [8] la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum Monsieur [W] [V] et Monsieur [U] [V] aux entiers frais et dépens.
MM. [W] et [U] [V] ne sont pas comparants ni représentés à l’audience. Ils n’ont fait valoir de moyen de défense à aucun moment de la procédure.
MOTIFS :
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
L’article 784 du Code de procédure civile prévoit que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
L’irrecevabilité des conclusions postérieures doit être relevée d’office par le juge.
En l’espèce l’institution [8] sollicite, dans ses dernières conclusions, le rabat de la clôture au motif de la communication tardive de deux pièces (pièces n°9 et 10)
Or, il convient de relever que cette demande de rabat de l’ordonnance de clôture se fonde sur une pièce n°9 qui est un courriel émanant de Maître [X] [O], notaire, du 6 janvier 2025 et sur une pièce n°10 qui est un courriel du 8 mars 2022, de telle sorte que la cause grave fondée sur la communication tardive ne saurait être valablement constituée.
En outre, il n’est pas justifié que les conclusions notifiées par RPVA à la juridiction le 6 février 2025 ainsi que les pièces les 6 et 12 février 2025 aient été valablement signifiées par acte extra-judiciaires aux défendeurs lesquels n’ont pas constitué avocat
Dès lors, les dernières conclusions et les pièces n°9 à 16 produites par le demandeur seront écartées des débats pour violation du principe du contradictoire.
Quant au fond, il en ressort que l’institution [8], qui sollicite la condamnation des enfants de Monsieur [P] [V], n’établit, malgré la réouverture des débats et la demande de communication de pièces, ni la qualité d’héritier des défendeurs ni celle d’ayant-droit de leur auteur, ni encore les justificatifs des paiements prétendument indus, ni enfin aucun élément nécessaire au succès de ses prétentions.
Dès lors, elle succombe dans la charge de la preuve et sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 4 février 2025,
Déclare irrecevables les pièces n°9 à 16 et les dernières conclusions communiquées par l’institution [8],
Rejette l’ensemble des demandes de l’institution [8],
Condamne l’institution [8] aux entiers dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Linda LEFRANC-BENAMMAR Karine ESPOSITO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Communauté de communes ·
- Lot ·
- Construction ·
- Qualités ·
- Économie ·
- Assurances ·
- Adresses
- Crédit agricole ·
- Paiement ·
- Banque ·
- Prestataire ·
- Utilisateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Resistance abusive ·
- Monétaire et financier ·
- Authentification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Franche-comté ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Surveillance
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Habitat ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Commissaire de justice
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Titre ·
- Résiliation du bail ·
- Force publique ·
- Restitution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conciliation ·
- Intérêt à agir ·
- Infirmier ·
- Procès-verbal ·
- Transaction ·
- Chose jugée ·
- Action en justice ·
- Commune ·
- Mise en état ·
- Détournement
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Madagascar ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Nationalité ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Date
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Souffrance ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Partie civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Provision ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
- Adresses ·
- Réparation ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Protocole d'accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Logement ·
- Jouissance exclusive
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Préjudice d'agrement ·
- Tierce personne ·
- Dépense de santé ·
- Assistance ·
- Préjudice corporel ·
- Poste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.