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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 7 nov. 2025, n° 25/01073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/02205
N° RG 25/01073 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PUQD
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
DEMANDEUR:
Société -VOLKSWAGEN BANK GMBH, dont le siège social est sis [Adresse 5] [Adresse 4]
représentée par Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [T] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 08 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 07 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 07 Novembre 2025 par
Julia VEDERE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Gilles BERTRAND
Copie certifiée delivrée à :
Le 07 Novembre 2025
RAPPEL DES FAITS
Suivant acte du 29 juin 2022, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à M. [T] [N] un crédit affecté d’un montant de 28.476 euros, avec 60 mensualités de 369,88 euros hors assurance pour le financement d’un véhicule VOLKSWAGEN POLO numéro de série WVWZZZAWZMY048831 immatriculé [Immatriculation 2] d’une valeur de 24.336,76 euros.
Par courrier recommandé du 06 mars 2024, M. [T] [N] a été mis en demeure de régler l’arriéré des échéances impayées.
Par courrier recommandé du 26 mars 2024 la société VOLKSWAGEN BANK GMBH lui a notifié la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2025, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner M. [T] [N], devant le devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de :
constater la résiliation du contrat de crédit en date du 26 mars 2024 ou à défaut, prononcer la résiliation judiciaire avec effet au 25 mars 2024 ;
le condamner à payer la somme de 16.694,14 € avec intérêts au taux conventionnel de 3,80 % à compter du 26 mars 2024;
ordonner la capitalisation des intérêts ;
le condamner à restituer le véhicule VOLKSWAGEN POLO numéro de série WVWZZZAWZMY048831 immatriculé [Immatriculation 2] , muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d’entretien, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ;
dire et juger que le prix de cession aux enchères du véhicule restitué s’imputera sur le montant des sommes dues ;
le condamner à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
le condamner aux dépens,
rappeler l’exécution provisoire de la décision.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 08 septembre 2025.
A cette audience, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH représentée par son Conseil, maintient l’intégralité de ses demandes.
Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l’emprunteur d’une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
La demanderesse a indiqué qu’elle ne sollicitait pas un renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office.
M. [T] [N], cité à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 07 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » ou « dire que » ou encore « avec application » d’un article du code qui ne demande pas au juge de statuer, ne sont pas des prétentions, et ne confèrent pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l’action en paiement de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH , se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 15 septembre 2023, puisqu’elle a été engagée le 17 avril 2025
L’action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Il ressort du courrier adressé à l’emprunteur en date du 26 mars 2024 que le paiement de l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt, étant par ailleurs observé que la régularité du prononcé de la déchéance du terme n’est pas critiquée et que ce courrier a été précédé d’une mise en demeure de payer adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 mars 2024.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 26 mars 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations pré-contractuelles doit comprendre les mentions énumérées à l’article R.311-3 devenu les articles R.312-2 à R.312-6 du code de la consommation telles que présentées dans le document annexé, ainsi que la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 311-5 devenu l’article L.312-5.
Aux termes des articles L.341-1 à L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12 ou L. 312-85 pour l’information précontractuelle, L.312-14 et L. 312-16 pour le devoir d’explication et la vérification de la solvabilité, L. 312-7 pour la fiche de renseignements, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92 pour la formation du contrat, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L. 312-31 ou L. 312-89 pour la modification du taux débiteur, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70 pour les modalités d’utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts conventionnels.
L’article 1315, devenu 1353, du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
Il est constant que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
En l’espèce, la demanderesse verse aux débats une fiche d’informations normalisée européenne qui n’est pas signée par le défendeur, ni paginée dans le cadre de la liasse contractuelle transmise à l’emprunteur. Ce document émanant de la seule banque ne peut ainsi utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt de remise de la FIPEN à l’emprunteur.
En conséquence, le prêteur sera intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
Ce seul motif justifiant que le prêteur soit intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat, il n’y a donc pas lieu d’examiner les autres moyens de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevés d’office.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du Code de la consommation.
Ainsi, la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE s’établit comme suit :
— capital emprunté : 19.836,76 euros
— sous déduction des versements effectués par l’emprunteur : 5.234,06 euros
soit la somme de 14.602,70 euros à laquelle M. [T] [N] sera condamné avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024, date de dépôt de la mise en demeure.
Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.
Sur la capitalisation annuelle des intérêts
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société VOLKSWAGEN BANK GMBH tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur la restitution du véhicule
Il résulte des articles 1217 et suivant du code civil que lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander la restitution du véhicule.
En l’espèce, la demande de règlement signée le 07 septembre 2023 contient une clause de réserve de propriété du vendeur avec subrogation du prêteur.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la restitution du véhicule VOLKSWAGEN GOLF numéro de série WVWZZZCDZMW327001 immatriculé [Immatriculation 3], muni de ses clés, de sa carte grise et de son carnet d’entretien, par M. [T] [N] dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte, en l’absence de preuve produite aux débats sur d’éventuelles diligences de la demanderesse pour obtenir la restitution du véhicule.
Il convient par ailleurs de dire que le prix de cession aux enchères ou la valeur vénale à dire d’expert du véhicule restitué, s’imputera sur le montant des sommes dues par l’emprunteur.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [T] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [T] [N] sera condamnée à verser à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 54 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la société VOLKSWAGEN BANK GMBH ;
CONSTATE la résiliation du crédit affecté conclu entre la société VOLKSWAGEN BANK GMBH et M. [T] [N] le 29 juin 2022 pour le financement d’un véhicule VOLKSWAGEN POLO numéro de série WVWZZZAWZMY048831 immatriculé [Immatriculation 2] à la date du 26 mars 2024;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du crédit affecté conclu entre la société VOLKSWAGEN BANK GMBH et M. [T] [N] le 29 juin 2022 pour le financement d’un véhicule VOLKSWAGEN POLO numéro de série WVWZZZAWZMY048831 immatriculé [Immatriculation 2] ;
CONDAMNE M. [T] [N] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 14.602,70 euros pour solde du contrat avec intérêts à taux légal, non majoré, à compter du 26 mars 2024, date de dépôt de la mise en demeure ;
ORDONNE à M. [T] [N] de restituer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH le véhicule VOLKSWAGEN POLO numéro de série WVWZZZAWZMY048831 immatriculé [Immatriculation 2] , muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d’entretien, et ce dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que le prix de cession aux enchères ou la valeur vénale à dire d’expert du véhicule restitué s’imputera sur le montant des sommes dues par M. [T] [N] ;
DÉBOUTE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH du surplus et de ses autres demandes;
CONDAMNE M. [T] [N] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [T] [N] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection
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