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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 23 avr. 2026, n° 24/01389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [X] [B] c/ CPAM DU VAR, S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
MINUTE N° 26/
Du 23 Avril 2026
3ème Chambre civile
N° RG 24/01389 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PSUE
Grosse délivrée à
la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER
la SELARL [Localité 2]
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt trois Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 Février 2026 en audience publique, devant :
Président : Madame VELLA, juge rapporteur, magistrat honoraire
Greffier : Madame ISETTA, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VINCENT
Assesseur : Anne VELLA
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 23 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 23 Avril 2026 signé par Madame GILIS, Président et Madame AYADI,Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Madame [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
CPAM DU VAR agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
Pôle Expert Invalidité
[Localité 4]
représentée par Maître Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
S.A. CNP ASSURANCES IARD DONT LE NOM COMMERCIAL EST LA S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [M] [C], sa mère et M. [Y] [B], son père agissant en qualité de représentants légaux, exposent que le 29 mars 2021, alors qu’elle était dans la cour de récréation de l’école primaire qu’elle fréquentait, leur fille [X] [B], née le [Date naissance 1] 2012, a été victime d’une chute lui ayant occasionné une fracture au niveau du fémur et du genou, provoquée de façon involontaire par un autre élève, [L] [S], dont les parents sont assurés au titre de leur responsabilité civile auprès de la CNP assurances iard sous le nom commercial est la Banque postale (CNP).
Mme [C] et M. [B] ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 11 octobre 2022, a désigné le docteur le docteur [K] [N] pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident, en allouant une provision de 2000€ à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel de leur fille, [X] [B].
L’expert a déposé son rapport définitif le 13 juillet 2023.
Par actes des 21 mars 2024 et 12 avril 2024, Mme [C] et M. [B] en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [X] [B] ont fait assigner la CNP devant le tribunal judiciaire de Nice pour la voir condamner à l’indemniser des préjudices corporels subis par leur fille et ce, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) du Var.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 mars 2025 au 9 février 2026 et fixée pour plaidoirie au lundi 23 février 2026.
Prétentions et moyens des parties
En l’état de leurs dernières conclusions du 17 mars 2025, Mme [C] et M. [B] en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [X] [B] demandent au tribunal de :
➜ condamner la société CNP à verser à leur fille [X] [B] en réparation du préjudice corporel les sommes suivantes :
— frais d’assistance à expertise : 1200€
— frais d’expertise judiciaire : 780€
— assistance par tierce personne : 1386€
— préjudice esthétique temporaire : 3000€
— déficit fonctionnel temporaire : 1684,60€
— souffrances endurées : 6000€
— déficit fonctionnel permanent : 4620€
— préjudice d’agrément : 10 000€
— préjudice esthétique permanent : 2000€
➜ dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant opposition ou appel et sans caution,
➜ condamner la société CNP à régler à [X] [B] représentée par ses parents Mme [C] et M. [B] la somme de 5000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile,
➜ la condamner la société CNP aux entiers dépens, y compris le droit de plaidoirie (13€).
Après avoir rappelé que la société CNP ne conteste pas le droit à réparation intégrale de la victime sur le fondement de l’article 1242 du code civil consacrant la responsabilité des père et mère du fait de leur enfant mineur, ils soutiennent leurs demandes indemnitaires de la façon suivante :
— l’assistance par tierce personne temporaire sera chiffrée en fonction d’un coût horaire de 18€,
— le préjudice esthétique temporaire est constitué par l’utilisation d’un fauteuil roulant du 29 mars 2021 au 16 avril 2021,
— le déficit fonctionnel temporaire sera calculé sur la base quotidienne de 26€,
— il existe un préjudice d’agrément pour la pratique de la course et du football en salle.
Dans ses dernières conclusions du 13 mars 2025, la CNP assurances iard, venant aux droits de la Banque postale assurances iard demande au tribunal de :
➜ constater qu’elle intervient désormais aux droits de la Banque postale iard qui garde néanmoins cette dénomination commerciale,
➜ statuer ce que de droit sur le droit à indemnisation de [X] [B],
➜ débouter [X] [B] de ses autres demandes, fins et conclusions,
➔ limiter l’indemnisation définitive qui sera allouée à [X] [B] à la somme totale de 13 787,50€, déduction faite de la provision de 2000€ déjà versée, et détaillée comme suit :
— frais d’assistance à expertise : 1200€
— assistance par tierce personne : 1110€
— préjudice esthétique temporaire : 800€
— déficit fonctionnel permanent : 3900€
— préjudice esthétique permanent : 1700€
— souffrances endurées : 5500€
— déficit fonctionnel temporaire : 1577,50€,
➔ limiter à titre subsidiaire l’indemnisation du préjudice d’agrément de [X] [B] à la somme de 500€,
➔ réserver le poste relatif aux frais de santé futurs dans l’attente des justificatifs précis des sommes mises à la charge des parents de la victime,
➜ statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle ne conteste pas devoir indemniser [X] [B] de l’intégralité de ses préjudices consécutifs à la chute dont elle a été victime de la part de son assuré, et elle présente les observations suivantes sur les demandes indemnitaires :
— il n’y a aucune demande au titre des dépenses de santé actuelles,
— si des dépenses de santé futures ont été prévues pour l’ablation du matériel d’ostéosynthèse et du statigramme, il s’avère que cette ablation est intervenue le 27 octobre 2023,
— elle ne conteste pas le montant des frais d’assistance à expertise,
— elle considère que les frais de consignation à expertise doivent rester à la charge des demandeurs qui ont préféré la voie judiciaire à la procédure amiable,
— l’assistance par tierce personne doit être indemnisée en fonction d’un coût horaire de 15€
— le préjudice esthétique temporaire n’a été subi que pendant 16 jours si bien que la somme de 3000€ sollicitée est nettement excessive,
— le déficit fonctionnel temporaire sera calculé sur la base quotidienne de 25€,
— le préjudice d’agrément, s’il a été retenu par l’expert, n’est pas démontré puisque la victime ne justifie pas de l’exercice régulier de la pratique sportive à laquelle elle prétend s’adonner. À titre subsidiaire elle propose une indemnisation de 500€, venant réparer la simple gêne relevée dans le cas d’un effort prolongé.
Au terme de ses conclusions signifiées le 5 février 2026 la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes, demande au tribunal de :
➔ juger qu’elle est bien fondée à agir au nom et pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes,
➔ condamner la société CNP d’avoir à lui régler au titre des débours qu’elle a exposés pour le compte de son assuré correspondant aux sommes suivantes :
— 5400,83€ pour les dépenses de santé actuelles
— 161,84€ pour les dépenses de santé futures,
ces sommes devant être augmentées de l’intérêt au taux légal à compter du 10 octobre 2024 date de notification de ses premières écritures, avec capitalisation annuelle en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil :
➔ condamner la société CNP d’avoir à lui régler la somme de 1228€, montant applicable au 1er janvier 2026, au titre de l’indemnité forfaitaire, et sur le fondement de l’ordonnance du 24 janvier 1996,
➔ maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution,
➔ condamner la société CNP à lui payer la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de son avocat.
Pour justifier ses demandes en paiement, elle produit une attestation d’imputabilité du docteur [P] [W], médecin-conseil de la caisse, des prestations au regard du seul accident du 29 mars 2021. La valeur probante de cette attestation a été pleinement consacrée par la jurisprudence.
Le jugement sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La société CNP ne conteste pas son obligation d’indemniser [X] [B] de l’intégralité des conséquences dommageables en lien avec la chute dont elle a été victime le 29 mars 2021.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur le docteur [K] [N], a indiqué que [X] [B] a présenté une fracture de l’extrémité distale du fémur gauche traitée par ostéosynthèse avec deux broches au niveau du foyer fracturaire et qu’elle conserve comme séquelles un syndrome douloureux du membre inférieur gauche après un effort prolongé sans déficit de la mobilité et sans amyotrophie.
Elle a conclu à :
— une éviction scolaire de 45 jours puis de 3 jours soit au total 48 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire total du 29 mars 2021 au 31 mars 2021 et le 27 janvier 2023
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % du 1er avril 2021 au 16 avril 2021avec un besoin en aide humaine de 2h par jour
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 17 avril 2021 au 31 mai 2021 avec un besoin en aide humaine d'1h par jour
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 1er juin 2021 au 1er juillet 2021
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 2 juillet 2021 au 3 janvier 2022
— une consolidation au 3 janvier 2022
— des souffrances endurées de 3/7
— un préjudice esthétique temporaire de 3/7 du 29 mars 2021 au 16 avril 2021
— un déficit fonctionnel permanent de 2 %
— un préjudice esthétique permanent de 1/7
— un préjudice d’agrément au titre d’une gêne pour la course et le football en salle
— des frais futurs correspondant à la prise en charge de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse et du statigramme.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 1] 2012, de son statut d’écolière au moment de l’accident, âgée de 9 ans et demi à la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 5400,83€
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM soit 5400,83€, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
— Frais divers 1200€
Ils sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise par le docteur [I], médecin conseil. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident, sont par la même indemnisables. Les consorts [B] versent aux débats la facture du 12 janvier 2023 émise par le médecin-conseil, qui n’est discutée par la société CNP ni dans son principe ni dans son montant, soit la somme de 1200€ revenant à la victime.
— Frais d’expertise judiciaire
Ces frais n’entrent pas dans le décompte du préjudice corporel mais dans les dépens dont le sort sera tranché plus avant.
— Assistance de tierce personne 1386€
La nécessité de la présence auprès de [X] [B] d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert précise, en effet, qu’elle a eu besoin d’une aide humaine à titre temporaire à raison de:
— 2h par jour du 1er avril 2021 au 16 avril 2021
— d'1h par jour du 17 avril 2021 au 31 mai 2021.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18€ conformément à la demande de la victime.
L 'indemnité de tierce personne s’établit :
— du 1er avril 2021 au 16 avril 2021, soit pendant 16 jours (16j x 2h x 18€) la somme de 576€,
— du 17 avril 2021 au 31 mai 2021, et donc pendant 45 jours (45j x 1h x 18€) celle de 810€,
et donc au total la somme de 1386€.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
— Dépenses de santé futures 161,84€
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Il est constitué des frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, actes de radiologie, massages pris en charge par la CPAM soit la somme de 161,84€, et alors que l’ablation du matériel d’ostéosynthèse est intervenue postérieurement à la consolidation de l’enfant.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 1692,60€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 810€ par mois, soit 26€ par jour, comme la victime le demande, soit :
— déficit fonctionnel temporaire total de 4 jours : 104€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % de 16 jours : 312€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % de 45 jours : 585€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % de 32 jours : 208€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % de 186 jours : 483,60
et au total la somme de 1692,60€.
— Souffrances endurées 6000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, de l’intervention chirurgicale qui a été nécessaire et des soins de rééducation ; évalué à 3/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 6000€ conformément à la demande de la victime.
— Préjudice esthétique temporaire 1000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Chiffré à 3/7 par l’expert au titre d’une déambulation en fauteuil roulant pendant une période de 16 jours entre le 29 mars 2021 au 16 avril 2021 il est réparé par l’octroi de la somme de 1000€.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 4620€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par un syndrome douloureux du membre inférieur gauche après un effort prolongé sans déficit de la mobilité et sans amyotrophie, ce qui conduit à un taux de 2 % justifiant une indemnité de 4620€ pour une toute jeune fille âgée de 9 ans et demi à la consolidation.
— Préjudice esthétique 2000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Évalué à 1 /7 au titre d’une cicatrice opératoire au tiers externe et supérieure de la cuisse gauche, légèrement dysésthétique, il doit être indemnisé à hauteur de 2000€.
— Préjudice d’agrément 3000€
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert a retenu ce poste de préjudice au titre d’une gêne pour la course et le football en salle.
Il est exact que les requérants ne produisent pas d’attestation de la pratique d’une activité sportive ou d’une adhésion à un club. Toutefois s’agissant d’une enfant âgée de neuf ans à la consolidation, il convient de considérer que le préjudice d’agrément est constitué pour toutes les activités de loisirs sollicitant le membre inférieur gauche qu’il s’agisse d’une pratique sportive ou plus simplement d’activités physiques dans des parcs de loisirs, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de 3000€, cette somme étant mesurée à l’aune des restrictions médico-légales évaluées à 2%.
Le préjudice corporel global subi par [X] [B] s’établit ainsi à la somme de 26.461,27€ soit, après imputation des débours de la CPAM (5.562,67€), une somme de 20.898,60€ lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes de la CPAM
La CPAM est fondée en sa demande en paiement de la somme de 5400,83€ correspondant aux prestations en nature servies pour le compte de son assurée avant consolidation, et celle de 161,84€ au titre des dépenses de santé futures, soit au total celle de 5.562,67€, augmentée des intérêt au taux légal à compter du 10 octobre 2024, date de notification de ses premières écritures, et avec capitalisation pour toute somme due depuis une année entière.
Elle est également fondée à solliciter paiement de la somme de 1228€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour un montant applicable au 1er janvier 2026 et conformément à l’ordonnance du 24 janvier 1996.
L’équité justifie d’allouer à l’organisme social une somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés dans le cadre de la présente instance.
Sur les demandes annexes
La société CNP qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens de première instance.
L’équité justifie d’allouer aux consorts [B] une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que la CNP assurances iard doit indemniser [X] [B] de l’intégralité des conséquences dommageables en lien direct avec la chute dont elle a été victime le 29 mars 2021;
FIXE le préjudice global de [X] [B] à la somme de 26.461,27€ ;
DIT qu’il revient à [X] [B] la somme de 20.898,60€ ;
CONDAMNE la société CNP assurances à payer à Mme [C] et M. [B] en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [X] [B] les sommes de :
* 20.898,60€, répartie comme suit : – frais d’assistance à expertise : 1200€
— assistance par tierce personne temporaire : 1386€
— déficit fonctionnel temporaire : 1692,60€
— souffrances endurées : 6000€
— préjudice esthétique temporaire : 1000€
— déficit fonctionnel permanent : 4620€
— préjudice esthétique permanent : 2000€
— préjudice d’agrément : 3000€
sauf à déduire les provisions précédemment versées, et avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
* 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés ;
CONDAMNE la société CNP assurances à payer à la CPAM du Var les sommes de :
* 5.562,67€, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024, et capitalisation pour toute somme due depuis une année entière,
* 1228€ au titre de l’indemnité de gestion forfaitaire et sur le fondement de l’ordonnance du 24 janvier 1996,
* 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés ;
CONDAMNE la société CNP assurances aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais de consignation pour expertise exposés par les consorts [B], et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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