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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 2 avr. 2026, n° 25/02567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 AVRIL 2026
N° RG 25/02567 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3EDY
N° de minute :
S.C.I. LILIUM
c/
S.A.S.U. AMERICAN MARKET
DEMANDERESSE
S.C.I. LILIUM
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Joseph PANGALLO de la SELARL MIELLET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0281
DEFENDERESSE
S.A.S.U. AMERICAN MARKET
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparante non-représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 décembre 2021, la société LILIUM a donné à bail commercial à la société AMERICAN MARKET un local commercial [Adresse 2] à [Localité 2], pour une durée de 23 mois à compter du 11 janvier 2022, moyennant un loyer annuel de 770 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement d’avance.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2025, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, à la société AMERICAN MARKET, pour une somme de 8.020 euros au titre de la dette locative arrêtée au 30 juin 2025 (échéance de juillet 2025 incluse).
Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2025, la société LILIUM a fait assigner la société AMERICAN MARKET devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir principalement :
Juger acquise la clause résolutoire prévue au bail commercial par l’effet du commandement de payer délivré le 30 juillet 2025 ;Ordonner l’expulsion de la société AMERICAN MARKET et celle de tout occupant de son chef des lieux loués, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;Condamner par provision la société AMERICAN MARKET à lui payer la somme de 11.642 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés au 30 septembre 2025 ;Condamner par provision la société AMERICAN MARKET à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer courant outre les charges et taxes à compter du 1er octobre 2025 jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clés ;Condamner la société AMERICAN MARKET à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 19 février 2026, la société LILIUM, représentée par son conseil, actualise à 9.640 euros le montant de la dette locative ; elle maintient sa demande de provision à ce titre ainsi que sa demande au titre des frais irrépétibles, renonçant pour le surplus au reste de ses demandes.
La demanderesse indique que les lieux ont été restitués le 30 novembre 2025 et que les parties se sont mises d’accord sur un échéancier de paiement de 36 mois.
Régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, la société AMERICAN MARKET ne s’est pas faite représenter.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions des article 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et à la note d’audience.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du code civil prévoit : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, au soutien de sa demande, la société LILIUM produit un décompte actualisé faisant apparaître un solde de 13.262 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er décembre 2025 (échéance de novembre 2025 incluse). Aucun règlement postérieurement à l’assignation n’est indiqué. La demanderesse établit ainsi de manière non sérieusement contestable l’existence d’une dette locative de 9.640 euros échéance de septembre 2025 incluse. Cette somme étant due de manière non sérieusement contestable par la société AMERICAN MARKET, la défenderesse sera donc condamnée à titre prévisionnel à son paiement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société AMERICAN MARKET, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées, dont la liste est fixée par la loi et qui comprend notamment le coût du commandement de payer.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société AMERICAN MARKET à payer à la société LILIUM la somme de 1.000 euros sur le fondement de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Condamnons la société AMERICAN MARKET à payer à la société LILIUM la somme provisionnelle de 9.640 euros au titre des loyers, charges et accessoires arrêtés au 1er décembre 2025 (échéance de septembre 2025 incluse) ;
Condamnons la société AMERICAN MARKET aux entiers dépens, dont la liste est fixée par la loi ;
Condamnons la société AMERICAN MARKET à payer à la société LILIUM la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 3], le 02 avril 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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