Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 20 mars 2025, n° 22/01477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 20 Mars 2025
N° RG 22/01477 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HOR5
DEMANDEURS
DEMANDEURS au principal
Monsieur [B] [C]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 8]
représenté par Maître Mickaëlle VERDIER, membre de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocate au Barreau du MANS
Madame [T] [C]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 8]
représentée par Maître Mickaëlle VERDIER, membre de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocate au Barreau du MANS
DEFENDEURS au principal
Groupement d’Employeurs RAM AVI 2000, Association de loi 1901, représenté par la SELARL SBC MJ prise en la personne de Maître [I] [N], ès-qualité de liquidateur judiciaire
dont le siège social est situé [Adresse 3] – [Localité 8]
S.E.L.A.R.L. SBCMJ représentée par Maître [I] [N], ès-qualité de liquidateur judiciaire du Groupement d’employeurs RAM AVI 2000 par jugement du Tribunal Judiciaire du Mans du 05 octobre 2020
dont le siège social est situé [Adresse 4] – [Localité 6]
représentés par Maître Emmanuel LOISEAU, avocat au Barreau du MANS
E.A.R.L. [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de CHARTRES sous le n° 393 700 513
dont le siège social est situé [Adresse 2] – [Localité 11]
représentée par Maître Anne CESBRON, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocate au Barreau du MANS
MSA MAYENNE-ORNE-SARTHE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 5] – [Localité 7]
défaillante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797
dont le siège social est situé [Adresse 10] – [Localité 9]
représentée par Maître Annaïc LAVOLE, avocate au Barreau de Rennes, avocate plaidante et par Maître Bérengère BEGUE, membre de la SCP GALLOT-LAVALLEE – IFRAH – BEGUE, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Amélie HERPIN, Juge
copie exécutoire à Maître Bérengère BEGUE- 3, Maître Anne CESBRON- 10, Me Emmanuel LOISEAU – 50, Maître Mickaëlle VERDIER- 27 le
N° RG 22/01477 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HOR5
Marie-Michèle BELLET, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DEBATS
A l’audience publique du : 07 Janvier 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 20 Mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Mme HERPIN, Juge
Jugement du 20 Mars 2025
— prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputée contradictoire
— signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [C] a été embauchée par le Groupement d’Employeurs RAM AVI 2000 aux termes d’un contrat à durée indéterminée en date du 17 octobre 2011 et à temps partiel.
Dans le cadre de son contrat de travail, Madame [Y] [C] a été mise régulièrement à disposition de l’EARL DE [Adresse 2] sur ses différents sites.
Le 6 avril 2016, elle a été affectée sur le site situé à [Localité 11], sur lequel elle n’avait jamais travaillé auparavant. Une fois son travail terminé, à deux heures du matin, Mme [Y] [C] est sortie du bâtiment d’élevage pour gagner son véhicule stationné sur le parking et a chuté d’environ 1 m 20 du quai de chargement.
Par décision du 18 novembre 2016, la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (M. S.A.) Mayenne-Orne-Sarthe a attribué un taux d’IPP de 20 %, suite à une consolidation avec séquelles fixée le 30 septembre 2016.
Le 29 décembre 2016, Madame [Y] [C] a saisi le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale (TASS) du MANS, aujourd’hui devenu Pôle Social près du Tribunal Judiciaire du MANS afin de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et par conséquent, majoration de la rente allouée.
Par jugement du 11 avril 2018, le TASS du MANS a :
— déclaré que l’accident subi par Mme [Y] [C] le 6 avril 2016 sur son lieu de travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur,
— fixé au maximum la majoration de la rente,
— sursis à statuer sur la liquidation des préjudices subis par Mme [Y] [C],
— ordonné, avant dire droit, sur la liquidation des préjudices personnels, une expertise médicale,
— dit que la M. S.A. fera l’avance des indemnités fixées par le tribunal pour l’ensemble des préjudices,
— condamné le Groupement d’Employeurs RAM AVI 2000 à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— débouté l’EARL [Adresse 2] et le Groupement d’Employeurs RAM AVI 2000 de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par jugement du 5 octobre 2020, le Tribunal Judiciaire du MANS a prononcé l’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de l’association Groupement d’Employeurs RAM AVI 2000, et désigné la SELARL SBC MJ prise en la personne de Maître [N], en qualité de liquidateur judiciaire.
Suite à l’appel formé contre le jugement du TASS du MANS du 11 avril 2018, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel d’ANGERS a, par arrêt du 20 mai 2021 :
— confirmé ledit jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamné l’EARL [Adresse 2] à relever et garantir la SELARL SBC MJ prise en la personne de Maître [N],
— dit que l’affaire se poursuivra devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS, concernant la liquidation du préjudice de Madame [Y] [C],
— condamné la SELARL SBC MJ prise en la personne de Maître [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire de l’association Groupement d’Employeurs RAM AVI 2000, à payer à Mme [Y] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— débouté l’EARL [Adresse 2] et la SELARL SBC MJ prise en la personne de Maître [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire de l’association Groupement d’Employeurs RAM AVI 2000, de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné la SELARL SBC MJ prise en la personne de Maître [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire de l’association Groupement d’Employeurs RAM AVI 2000 aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Par jugement du 23 février 2022, le Pôle Social du MANS (anciennement TASS), déclaré commun à la MSA Mayenne-Orne-Sarthe, a :
— fixé les préjudices subis par Mme [Y] [C] en raison de l’accident du travail survenu suite à la faute inexcusable de son employeur de la manière suivante :
* 5 568 euros au titre du recours à une tierce personne temporaire,
* 121,40 euros au titre des frais kilométriques exposés pour se rendre à l’expertise judiciaire ordonnée par jugement rendu le 11 avril 2018 par le TASS du MANS,
* 1 200 euros au titre des frais permanents d’adaptation du véhicule,
* 310 512,80 euros au titre du recours permanent à une tierce personne,
* 2 240 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel,
* 20 000 euros des souffrances endurées temporaires,
* 10 000 euros au titre du préjudice sexuel permanent ;
— rappelé que la MSA Mayenne-Orne-Sarthe fera l’avance des sommes ci-dessus allouées à Madame [Y] [C], laquelle pourra en obtenir paiement auprès de la SELARL SBC MJ prise en la personne de Maître [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire de l’association Groupement d’Employeurs RAM AVI 2000, elle-même garantie par l’EARL [Adresse 2] ;
— débouté Mme [Y] [C] de ses demandes au titre :
— des frais médicaux non remboursés,
— des frais de traduction et des frais d’adaptation temporaire du logement,
— des frais de chaussures,
— du déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente partielle),
— du préjudice d’agrément ;
— condamné la SELARL SBC MJ prise en la personne de Maître [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire de l’association Groupement d’Employeurs RAM AVI 2000, elle-même garantie par l’EARL [Adresse 2], à payer la somme de 3 000 euros à Madame [Y] [C] en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamné la SELARL SBC MJ prise en la personne de Maître [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire de l’association Groupement d’Employeurs RAM AVI 2000, elle-même garantie par l’EARL [Adresse 2], au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— sursis à statuer sur les demandes incidentes formulées par M.[B] [C] et Mme [T] [C], et invite les parties à s’exprimer sur la compétence du Pôle Social pour connaître de cette demande incidente ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du MERCREDI 25 MAI 2022 à 9 h 00 à la Cité Judiciaire du MANS (Salle Correctionnelle au rez-de-chaussée) sur la compétence du Pôle Social pour connaître des demandes de M. [B] [C] et Mme [T] [C].
Par jugement du 25 mai 2022, le Pôle Social du MANS (anciennement TASS), déclaré commun à la MSA Mayenne-Orne-Sarthe, s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes formulées par M. [B] [C] et Mme [T] [C] et a renvoyé l’affaire concernant ces demandes devant la 1ère chambre civile du Tribunal Judiciaire du MANS compétente pour en connaître.
Le 15 juillet 2022, M. [B] [C] et Mme [T] [C] ont constitué avocat.
Le 23 juin 2022, l’EARL [Adresse 2] a constitué avocat.
La SELARL SBC MJ a également constitué avocat.
Le 6 octobre 2022, la société GAN ASSURANCE, intervenante volontaire, a constitué avocat.
Par ordonnance du 30 mai 2024, le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [B] [C] et Mme [T] [C],
— déclaré leur action recevable,
— débouté les parties de leur demande respective de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procéduce Civile,
— dit que les dépens de l’incident suivront ceux du fond,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions de Maîtres CESBRON, BEGUE et LOISEAU avec injonction de conclure,
— rappelé aux parties qu’il leur appartient de notifier leurs conclusions à la MSA, partie défaillante.
*****
M. [B] [C] et Mme [T] [C] ont formulé leurs demandes par conclusions n°3 signifiées le 24 septembre 2024 par voie électronique auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé.
M. [B] [C] y demande :
— de condamner la SELARL SBC MJ prise en personne de Maître [N] ès-qualités de mandataire liquidateur de l’association le Groupement des Employeurs RAM AVI 2000 garantie par l’EARL [Adresse 2] à lui payer avec exécution provisoire :
la somme de 30.000 € au titre du préjudice d’affection
la somme de 15.000 € au titre du préjudice sexuel,
— de condamner le GAN ASSURANCE à garantir les paiements des sommes auxquelles sera condamnée la SELARL SBC MJ prise en la personne de Maître [N] ès-qualités de mandataire liquidateur de l’association le Groupement des Employeurs RAM AVI 2000, elle-même garantie par l’EARL [Adresse 2] assurée auprès du GAN,
— de débouter le GAN, l’EARL [Adresse 2] et le Groupement des Employeurs RAM AVI 2000 de toutes leurs demandes et conclusions contraires.
Au soutien de sa demande au titre du préjudice d’affection, il fait valoir qu’en tant que proche de la victime directe, Mme [Y] [C], étant son époux, il subit un préjudice par ricochet important, pour avoir l’impression d’être seul dans son couple, les séquelles présentes chez son épouse ne lui permettant plus d’avoir un rôle moteur, devant aujourd’hui la materner et entretenant totalement seul la maison et les terres, faute de goût et d’envie chez elle depuis son accident, ce qui justifie de lui allouer la somme de 30.000 € au titre du préjudice d’affection et de considérer la proposition à hauteur de 5.000 € sous-estimée.
Concernant le préjudice sexuel, il fait valoir qu’il n’a plus de vie sexuelle depuis l’accident, à savoir depuis 2016, en raison de l’humeur et de la perte de libido de sa femme depuis l’accident. Il répond que les soucis de santé allégués par l’assureur pour soutenir l’absence d’un tel préjudice, ont été générés par cette situation qui l’oblige à 73 ans à gérer l’ensemble des tâches quotidiennes et administratives qu’il partageait avant avec son épouse ; que son âge n’est nullement une cause de perte de droit à indemnisation de son préjudice sexuel.
Mme [T] [C] y demande :
— de condamner la SELARL SBC MJ prise en personne de Maître [N] ès-qualités de mandataire liquidateur de l’association le Groupement des Employeurs RAM AVI 2000 garantie par l’EARL [Adresse 2] à lui payer avec exécution provisoire la somme de 15.000 € au titre du préjudice d’affection,
N° RG 22/01477 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HOR5
— de condamner le GAN ASSURANCES à garantir les paiements des sommes auxquelles sera condamnée la SELARL SBC MJ prise en la personne de Maître [N] ès-qualités de mandataire liquidateur de l’association le Groupement des Employeurs RAM AVI 2000, elle-même garantie par l’EARL [Adresse 2] assurée auprès du GAN,
— de débouter le GAN, l’EARL [Adresse 2] et le Groupement des Employeurs RAM AVI 2000 de toutes leurs demandes et conclusions contraires.
Elle expose avoir dû quitter l’Allemagne où elle était établie pour venir en soutien de sa mère et de son père suite à l’accident survenu en avril 2016, ressentant une profonde tristesse lorsqu’elle voit sa mère différente de la personne qu’elle était avant l’accident.
Tous deux y demandent également la condamnation de la SELARL SBC MJ prise en la personne de Maître [N] ès-qualités de mandataire liquidateur de l’association le Groupement des Employeurs RAM AVI 2000 garantie par l’EARL [Adresse 2] à lui régler la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Ils affirment avoir dû conclure à plusieurs reprises tant au fond qu’en incident, de sorte que leur demande à ce titre est plus que justifiée.
Concernant l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limite à hauteur de 50% sollicitée par la compagnie d’assurance, ils répondent que le risque financier allégué par celle-ci n’est nullement démontré et que l’exécution provisoire est justifiée au regard de la date de survenance de l’accident, soit il y a plus de huit ans.
*****
Le Groupement des Employeurs RAM AVI 2000 et la SELARL SBC MJ prise en personne de Maître [I] [N] es-qualité de liquidateur judiciaire du dit groupement, par conclusions signifiées par voie électronique le 12 avril 2023 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé ont sollité :
— à titre principal, le débouté des deux demandeurs principaux de leurs demandes indemnitaires,
— à titre subsidiaire,
de dire que l’indemnisation de M. [B] [C] au titre du préjudice d’affection ne pourra excéder la somme de 5.000 €,
de dire que l’indemnisation de Mme [T] [C] au titre du préjudice d’affection ne pourra excéder la somme de 2.000 €,
de débouter M. [B] [C] et Mme [T] [C] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions plus amples ou contraires,
de ramener à de plus justes proportions la somme sollicitée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
de juger que la SA GAN ASSURANCES garantira ès-qualités d’assureur de l’EARL [Adresse 2], les condamnations qui seront éventuellement prononcées à l’encontre de l’association le Groupement des Employeurs RAM AVI 2000, représentée par la SELARL SBC MJ prise en la personne de Maître [N] ès-qualités de mandataire liquidateur et à l’encontre de la SELARL SBC MJ prise en la personne de Maître [N] ès-qualités de mandataire liquidateur par jugement du 5 octobre 2020,
de condamner l’EARL [Adresse 2] à relever et garantir la SELARL SBC MJ prise en la personne de Maître [N] ès-qualités de mandataire liquidateur, des conséquences financières résultant de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident du travail subi par Mme [Y] [C] le 6 avril 2016, en ce compris les frais liés à l’expertise et les conséquences pécunaires résultant des conclusions de l’expertise, de dépens et de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile de l’ensemble des instances engagées par Mme [C] ainsi que s’agissant du surcoût des cotisations accident du travail résultant de la faute inexcusable,
de statuer ce que de droit sur les dépens,
d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, et à défaut, juger que l’exécution provisoire sera limitée à 50% des sommes allouées,
de condamner l’EARL [Adresse 2] à verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ils affirment que M. [B] [C] ne verse aucun élément permettant d’évaluer le préjudice d’affection qui correspond à la vue de la douleur, de la déchéance et de la souffrance de sa femme, à hauteur de la somme réclamée, soutenant que ce montant est habituellement accordé à un veuf ou une veuve et que la proposition à hauteur de 5.000 € est satisfactoire.
Concernant le préjudice sexuel allégué par M. [B] [C] , ils rappellent que l’épouse s’est vue allouer la somme de 10.000 € au titre de son préjudice sexuel, et que le préjudice du conjoint, lui-même très souffrant selon la pièce adverse n°14 qui évoque des problèmes cardiaques, une obésité morbide, des douleurs aux jambes et une ablation d’une masse à l’épaule à l’origine de sa perte d’amplitude dans ses mouvements de l’épaule, n’est nullement démontré.
Concernant la demande indemnitaire présentée par Mme [T] [C], ils exposent que ce préjudice ne peut être indemnité au-delà de 2.000 € et s’en rapportent au moyen développés par l’EARL [Adresse 2] es-qualité de garante.
Concernant l’exécution provisoire, ils invoquent l’existence d’un risque financier pour justifier l’absence d’exécution provisoire, et à défaut la limite de 50% sollicitée.
*****
L’EARL [Adresse 2], selon ses écritures signifiées le 28 juin 2024 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé, sollicite :
— de débouter M. [B] [C] et Mme [T] [C] de l’ensemble des demandes, fins et conclusions,
— de dire que l’indemnisation de M. [B] [C] au titre du préjudice d’affection ne pourra excéder la somme de 5.000 €,
— de dire que l’indemnisation de Mme [T] [C] au titre du préjudice d’affection ne pourra excéder la somme de 2.000 €,
— de débouter M. [B] [C] et Mme [T] [C] de l’ensemble des demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— de ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— de juger que la SA GAN ASSURANCES garantira les condamnations qui seront éventuellement prononcées à l’encontre de l’EARL [Adresse 2],
— de statuer ce que de droit sur les dépens,
— d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, et à défaut, de juger que l’exécution provisoire sera limitée à 50% des sommes allouées.
Elle répond que les victimes indirectes, pour prétendre à une indemnisation doivent démontrer un préjudice personnel, direct, certain et licite et que M. [B] [C] ne verse aucun élément permettant d’évaluer le préjudice d’affection qui correspond à la vue de la douleur, de la déchéance et de la soufrance de sa femme, à hauteur de la somme réclamée, soutenant que ce montant est habituellement accordé à un veuf ou une veuve et que la proposition à hauteur de 5.000 € est satisfactoire.
Concernant le préjudice sexuel allégué par M. [B] [C], elle rappelle que l’épouse s’est vue allouer la somme de 10.000 € au titre de son préjudice sexuel, et que le préjudice du conjoint, lui-même très souffrant selon la pièce adverse n°14 qui évoque des problèmes cardiaques, une obésité morbide, des douleurs aux jambes et une ablation d’une masse à l’épaule à l’origine de sa perte d’amplitude dans ses mouvements de l’épaule, n’est nullement démontré.
S’agissant des demandes indemnitaires de Mme [T] [C], elle soutient que la somme réclamée ne correspond pas aux sommes habituellement allouées par les juridictions dans des situations similaires.
Concernant la demande en garantie qu’elle réclame auprès de la SA GAN ASSURANCES, elle fait valoir que celle-ci étant son assureur, lui doit cette garantie.
Concernant l’exécution provisoire, elle invoque l’existence d’un risque financier pour justifier l’absence d’exécution provisoire, et à défaut la limite de 50% sollicitée.
*****
La SA GAN ASSURANCES, par conclusions aux fins d’intervention volontaire signifiées par voie électronique le 20 février 2023 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé, demande :
N° RG 22/01477 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HOR5
— de débouter les deux demandeurs de l’ensemble de leurs demandes,
— à titre subsidiaire,
de fixer au maximum à la somme de 5.000 € le préjudice d’affection de M. [B] [C],
de fixer au maximum à la somme de 3.000 € le préjudice sexuel de M. [B] [C],
de fixer au maximum à la somme de 2.000 € le préjudice d’affection de Mme [T] [C],
de juger qu’aucune demande au titre des frais irrépétibles ne pourra être accueillie à l’encontre de la compagnie GAN ASSURANCES,
d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir et, le cas échéant, juger que l’exécution provisoire sera limitée à 50% du montant des sommes allouées,
de statuer ce que de droit quant aux dépens
de débouter M. [B] [C] et Mme [T] [C] et/ou toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires aux présentes.
La compagnie d’assurance répond que les limites de l’indemnisation des victimes indirectes ont été posées par un arrêt de la chambre mixte de la cour de cassation le 27 février 1970 en exigeant la preuve d’un préjudice personnel, direct, certain et licite ; que l’appréciation de ce préjudice se fait in concreto et que M. [B] [C] ne verse aucun élément permettant d’évaluer le préjudice allégué.
S’agissant du préjudice sexuel réclamé par l’époux, elle souligne que la somme demandée est supérieure à la somme allouée à l’épouse victime directe en raison de sa perte de libido et qu’aucun des trois aspects du préjudice sexuel, à savoir l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuel, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, frigidité, perte de capacité physique), et fertilité, n’est établi par M. [B] [C] qui est très souffrant en raison de problèmes cardiaques, d’une obésité morbide, de douleurs aux jambes et d’une ablation d’une masse à l’épaule à l’origine de sa perte d’amplitude dans ses mouvements de l’épaule résultant de la pièce adverse n°14.
S’agissant de la demande de Mme [T] [C], elle souligne qu’il s’agit de sa fille majeure au moment de l’accident, et que sa demande est hors de proportion, ne justifiant pas qu’elle apporte à ses parents l’aide et le soutien qu’elle allègue, son attestation étant insuffisante dans la mesure où nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, et indique que Mme [Y] [C] a reçu une indemnisation au titre d’une tierce personne permanente.
*****
La CPAM de la Sarthe n’a pas constitué avocat.
*****
Par ordonnance du 28 novembre 2024, le juge de la mise en état de la 1ère chambre civile du Tribunal Judiciaire du MANS a ordonné la clôture de l’instruction et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 7 janvier 2025. A cette date, les parties représentées ont déposées leurs écritures en l’état de leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur le préjudice par ricochet de M. [B] [C] :
A. Sur le préjudice d’affection :
Il s’agit du préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel et est évalué en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé.
En l’espèce, la communauté de vie entre M. [B] [C] et Mme [Y] [C], qui se continue aujourd’hui, existait en 2016 au moment de l’accident.
Mme [Y] [C] présente des séquelles importantes. Ayant chuté d’environ 1 m 20 du quai de chargement à la fin de son travail de nuit et n’ayant pas été secourue immédiatement, elle présente aujourd’hui un taux d’IPP de 20% selon la décision du 18 novembre 2016 de la MSA. Les séquelles sont selon l’expert essentiellement psychologiques et cognitives (changement de caractère, dépression, pleurs fréquents), même si des séquelles physiques existent également au point de rendre difficile le maintien à domicile qui n’est possible que grâce à la présence de son mari. En effet, il lui est impossible de sortir seule de la baignoire, d’assumer les tâches ménagères, ou au prix d’efforts importants et de réelles douleurs.
Force est d’en déduire qu’en raison de séquelles psychologiques et cognitives qui s’ajoutent aux séquelles physiques, Mme [Y] [C] présente un handicap majeur et se trouve au quotidien en situation de dépendance. Il est établi que le préjudice d’affection ressenti par M. [B] [C] se répète chaque fois qu’il est confronté aux limites de son épouse, et qu’en conséquence, la somme réclamée à hauteur de 30.000 € est justifiée.
B. Sur les préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels, comprenant notamment le préjudice sexuel du conjoint :
Il s’agit des troubles graves dans les conditions d’existence des proches causés par le handicap de la victime directe, y compris le cas échéant le préjudice sexuel du conjoint.
Il ressort de l’expertise de Mme [Y] [C] réalisée par le Professeur [V] le 15 novembre 2018 qu’elle présente un préjudice sexuel n’éprouvant plus aucun désir depuis l’accident en raison de ses douleurs notamment dorsales, mais également en raison de blocages psychologiques en lien avec l’accident. Ce préjudice avéré a été indemnisé par le Pôle Social à hauteur de 10.000 €.
M. [B] [C] affirme que cette perte de libido a nécessairement des répercussions sur sa vie sexuelle. L’absence totale de libido de son épouse depuis l’accident peut effectivement avoir potentiellement des répercussions sur la vie sexuelle de son époux dans la mesure où il partageait et partage avec elle une communauté de vie. Pour autant, il appartient à M. [B] [C] de démontrer la réalité des dites répercussions dans la mesure où l’indemnisation de ce préjudice sexuel par ricochet dépend de l’ampleur de ces répercussions. Cette ampleur dépend de nombreux facteurs, notamment la fréquence et la qualité des relations sexuelles des époux avant l’accident et l’existence ou non de freins à la réalisation de l’acte sexuel avant l’accident.
En l’espèce, M. [B] [C] se limite à affirmer que l’absence de vie sexuelle provoquée par la perte de toute libido chez son épouse, lui occasionne un préjudice sexuel par ricochet.
Or, il ressort de l’attestation établie par leur fille (pièce n°14) que dès le début des années 2000, soit 16 ans avant l’accident, il a présenté de graves problèmes de santé (problèmes cardiaques, douleurs aux jambes et ulcères aux jambes, obésité morbide), qui limitent nécessairement son activité physique, dont l’activité sexuelle fait partie.
En conséquence, l’activité sexuelle des époux, manifestement limitée avant l’accident par les problèmes de santé de l’époux, est aujourd’hui nulle en raison de la perte de libido de l’épouse. En présence d’une limitation de l’activité sexuelle préexistante, l’ampleur de l’arrêt total de toute activité sexuelle liée à la perte de libido de l’épouse est moins importante qu’en présence d’une activité sexuelle dénuée de toute limite avant l’accident. Dès lors, l’ampleur du préjudice sexuel par ricochet subi par M. [B] [C] en lien direct avec l’accident subi par l’épouse étant relativement limitée, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 5.000 €.
II. Sur le préjudice par ricochet d’affection de Mme [T] [C] :
Il s’agit du préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel et est évalué en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé.
Mme [Y] [C] et sa fille aînée majeure, Mme [T] [C], avait au moment de l’accident une relation affective. Pour autant, la seconde admet elle-même qu’elle ne vivait pas à proximité de sa mère, mais à l’étranger (pièce n°24 des demandeurs).
Le changement d’humeur de sa mère au point d’évoquer un changement de personnalité marqué ressort des constatations médicales et de séquelles principalement psychologiques et cognitives relevées par l’expert. Mme [Y] [C] est confrontée de manière continuelle à ce triste changement.
N° RG 22/01477 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HOR5
Ces éléments justifient de lui allouer la somme de 15.000 € au titre de son préjudice d’affection.
III. Sur la garantie de l’EARL [Adresse 2] au profit de la SELARL SBC MJ prise en la personne de Me [I] [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire de l’association le Groupement d’Employeurs RAM AVI 2000 :
Il ressort de l’arrêt de la chambre sociale de la Cour d’Appel d’ANGERS du 20 mai 2021 qu’en application des articles L.452-1 à L.452-4 et L.412-6 du Code de la Sécurité Sociale, l’EARL [Adresse 2], entreprise utilisatrice, subsidiairement et dans ses rapports avec le Groupement d’Employeur RAM AVI 2000, employeur de Mme [Y] [C], ne contestant pas sa responsabilité dans la survenance de l’accident de Mme [Y] [C] au sein de ses locaux alors que celle-ci était sous sa direction, a été condamnée à relever et garantir la SELARL SBC MJ prise en la personne de Me [I] [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire de l’association le Groupement d’Employeurs RAM AVI 2000, des conséquences financières résultant de la faute inexcusable de l’employeur.
Les préjudices par ricochet alloués à M. [B] [C] et Mme [Y] [C] aux prédécents paragraphes étant les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident de Mme [C], ces préjudices sont couverts par la garantie prononcée par l’arrêt de la chambre sociale de la Cour d’Appel d’ANGERS du 20 mai 2021.
Il sera donc statué au dispositif de la présente décision conformément à la demande en ce sens du Groupement des Employeurs RAM AVI 2000 représenté par la SELARL SBC prise en la personne de Me [I] [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire de l’association le Groupement d’Employeurs RAM AVI 2000, à l’exception de la garantie du surcoût des cotisations d’accident du travail résultant de la faute inexcusable, ce contentieux de la tarification relevant de la compétence exclusive des juridictions de la sécurité sociale statuant en matière de tarification.
IV. Sur la garantie de la société GAN ASSURANCES au profit de l’EARL [Adresse 2] :
La société GAN ASSURANCES qui intervient volontairement en qualité d’assureur responsabilité civile de l’EARL [Adresse 2], ne conteste pas devoir garantie à son assurée des condanmnations prononcées à son encontre par les juridictions sociales (chambre sociale de la cour d’appel et Pôle Social du Tribunal Judiciaire) s’agissant des préjudices de Mme [Y] [C] et dans le cadre de la présente décision par la chambre civile du Tribunal Judiciaire du MANS concernant M. [B] [C] et Mme [T] [C].
Il sera donc fait droit au dispositif de la présente décision à la demande en garantie formulée par l’EARL [Adresse 2] à l’encontre de la société GAN ASSURANCES, étant précisée que cette garantie s’étend aux frais du procès mis à la charge de l’EARL [Adresse 2].
V. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
La SELARL SBC MJ prise en la personne de Me [I] [N], représentant l’association le Groupement d’Employeurs RAM AVI 2000, ès-qualités de liquidateur judiciaire dela dite association, partie succombante au principal, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles :
Au regard de la solution du litige, de la situation des parties et de l’équité, la SELARL SBC MJ prise en la personne de Me [I] [N], représentant l’association le Groupement d’Employeurs RAM AVI 2000, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la dite association, sera également condamnée à payer à M. [B] et Mme [T] [C] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
N° RG 22/01477 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HOR5
Au regard de la solution du litige, de la situation des parties et de l’équité, l’EARL [Adresse 2] sera condamnée à régler à la SELARL SBC MJ prise en la personne de Me [I] [N], représentant l’association le Groupement d’Employeurs RAM AVI 2000, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la dite association, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du Code de Procédure Civile dans sa version applicable à l’espèce (instance introduite le 29 décembre 2016), à savoir en vigueur du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2020,“L’exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n’est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit.
Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l’instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier.”
En l’espèce, au regard de la nature de l’affaire et de la date de survenance de l’accident, il y a lieu, afin de permettre une indemnisation concrète des victimes par ricochet qui patientent depuis bientôt 10 ans, d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
FIXE les préjudices subis par M. [B] [C] en raison de l’accident du travail subi par sa femme, Mme [Y] [C] suite à la faute inexcusable de son employeur de la manière suivante :
— 30.000 € au titre du préjudice d’affection,
— 5.000 € au titre du préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels comprenant le préjudice sexuel du conjoint,
CONDAMNE la SELARL SBC MJ prise en la personne de Maître [I] [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire de l’association Groupement des Employeurs RAM AVI 2000 à régler les dites sommes à M. [B] [C],
FIXE les préjudices subis par Mme [T] [C] en raison de l’accident du travail subi par sa mère, Mme [Y] [C] suite à la faute inexcusable de son employeur de la manière suivante :
— 15.000 € au titre du préjudice d’affection,
CONDAMNE la SELARL SBC MJ prise en la personne de Maître [I] [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire de l’association Groupement des Employeurs RAM AVI 2000, à régler la dite somme à Mme [T] [C],
CONDAMNE la SELARL SBC MJ prise en la personne de Maître [I] [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire de l’association Groupement des Employeurs RAM AVI 2000 au paiement des dépens,
CONDAMNE la SELARL SBC MJ prise en la personne de Maître [I] [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire de l’association Groupement des Employeurs RAM AVI 2000, à payer à M. [B] et Mme [T] [C] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE l’EARL [Adresse 2] à garantir la SELARL SBC MJ prise en la personne de Me [I] [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire de l’association le Groupement d’Employeurs RAM AVI 2000 de toutes les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur commise à l’encontre de Mme [Y] [C], en ce compris les préjudices subis par M. [B] et Mme [T] [C] et les dommages et intérêts alloués, les dépens et les frais irrépétibles, les frais d’expertise, à l’exception du surcoût des cotisations d’accident du travail,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la garantie éventuellement due par l’EARL [Adresse 2] au profit de la SELARL SBCMJ prise en la personne de Me [I] [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire de l’association le Groupement d’Employeurs RAM AVI 2000 au titre du sursoût des cotisations d’accident du travail résultant de la faute inexcusable, ce contentieux relevant de la compétence exclusive des juridictions de la sécurité sociale statuant en matière de tarification,
CONDAMNE l’EARL [Adresse 2] à régler à la SELARL SBC MJ prise en la personne de Maître [I] [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire de l’association Groupement des Employeurs RAM AVI 2000 la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES à garantir l’EARL [Adresse 2] de toutes les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur commise à l’encontre de Mme [Y] [C], en ce compris les préjudices subis par Mme [Y], M. [B] et Mme [T] [C] et les dommages et intérêts allouées, les dépens et les frais irrépétibles.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Madagascar ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Nationalité ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Date
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Souffrance ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Partie civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Provision ·
- Adresses
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Communauté de communes ·
- Lot ·
- Construction ·
- Qualités ·
- Économie ·
- Assurances ·
- Adresses
- Crédit agricole ·
- Paiement ·
- Banque ·
- Prestataire ·
- Utilisateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Resistance abusive ·
- Monétaire et financier ·
- Authentification
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Franche-comté ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Surveillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Réparation ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Protocole d'accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Logement ·
- Jouissance exclusive
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Préjudice d'agrement ·
- Tierce personne ·
- Dépense de santé ·
- Assistance ·
- Préjudice corporel ·
- Poste
- Conciliation ·
- Intérêt à agir ·
- Infirmier ·
- Procès-verbal ·
- Transaction ·
- Chose jugée ·
- Action en justice ·
- Commune ·
- Mise en état ·
- Détournement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Privation de liberté ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Tunisie
- Pension de réversion ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Révocation ·
- Copie ·
- Héritier ·
- Remboursement ·
- Acte de notoriété
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.