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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 19 déc. 2025, n° 25/00883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00883 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
N° RG 25/00883 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EZDU
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGTCINQ, dans l’instance N° RG 25/00883 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EZDU par ElodieGALLOT-LE GRAND, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Sylvie CHESNAIS,Greffier ;
ENTRE :
M. X Y demeurant […] Z AA AB épouse Y demeurant […] par Me Sybille AP AQ AR, avocat au barreau de VANNES postulant deMaître Louise BARGIBANT, cabinet LBA-Avocat, avocats au barreau de LILLE
ET
S.C.I. RAJD sise rue des Poilus Tahitiens, Immeuble Santa Anna – 98714 […]Représentée par Maître Benoît MARTIN de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES,avocats au barreau de VANNES
Les avocats des parties entendus en leurs observations ou dûment convoqués à l’audience de miseen état du 28 novembre 2025, nous avons mis l’affaire en délibéré au 19 décembre 2025 et avonsrendu ce jour l’ordonnance dont la teneur suit :
Le 13 juin 2024, la SCI RAJD a signé un compromis de vente avec Monsieur X Yet Madame AA AB épouse Y pour l’achat d’une maison à usaged’habitation située […] (56890).
Le compromis a été conclu sous la condition suspensive d’obtention d’un prêt relais de 637 400euros sur une durée de deux ans avec un taux nominal d’intérêt maximal de 5% l’an, la conditionsuspensive devant être réalisée au plus tard le 31 juillet 2024, reportée au 31 décembre 2024suivant avenant du 26 juillet 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 février 2025, les épouxY ont mis en demeure la SCI RAJD d’autoriser le notaire à libérer la somme de 29 950euros à leur profit et d’avoir à leur verser la somme complémentaire de 29 950 euros au titre dela clause pénale applicable du fait de la non réitération de l’acte authentique de vente.
Par exploit d’huissier délivré le 11 juin 2025, Monsieur X Y et Madame AAAF épouse Y ont fait assigner la SCI RAJD devant le Tribunal Judiciairede VANNES aux fins de paiement.
Par conclusions incidentes notifiées le 13 novembre 2025, la SCI RAJD demande au Juge de laMise en Etat de : – SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete,- ORDONNER la transmission du dossier par le Greffe de Vannes au Greffe du Tribunal Civil dePremière Instance de Papeete,- RESERVER les dépens.
Par conclusions incidentes notifiées le 16 octobre 2025, Monsieur X Y etMadame AA AF épouse Y demandent au Juge de la Mise en Etatde : – REJETER l’exception d’incompétence soulevée par la SCI RAJD,
-1-
— CONDAMNER la SCI RAJD à verser aux époux Y la somme de 1000 euros au titredes dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’exception d’incompétence territoriale
En application de l’article 75 du code de procédure civile, la partie qui soulève l’exceptiond’incompétence doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devantquelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
La SCI RAJD soulève l’incompétence territoriale du Tribunal Judiciaire de VANNES au profitdu Tribunal Civil de Première Instance de Papeete. Elle rappelle que la juidiction compétente est,sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur, et fait valoir qu’elle a son siègesocial à Papeete, dans le ressort du Tribunal de Papeete. Elle précise que la présente action est uneaction purement personnelle et mobilière et pas une action réelle immobilière ou mixte. Ellesouligne enfin qu’au regard de la nature du contrat liant les parties, les dispositions de l’article 46du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Monsieur X Y et Madame AA AF épouse Ysoutiennent que le Tribunal Judiciaire de Vannes est compétent, dès lors que le centre de directionet d’administration de la société se situe matériellement à VANNES. Ils considèrent que le siègesocial à Papeete a un caractère fictif, au regard du procès-verbal de recherche de l’huissier dejustice significateur de l’assignation, des lettres recommandées adressées à Papeete revenant avecles mentions “non pourvu de boîtes à lettres”, “difficulté de distribution”, et font valoir que lagérante de la SCI, Mme AH, demeure et exerce son activité professionnelle à VANNES.
L’article 42 du code de procédure civile dispose que : “La juridiction territorialement compétenteest, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeurel’un d’eux.Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieuoù il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger”.
L’article 43 du même code prévoit que le lieu où demande le défendeur s’entend : – s’il s’agit d’une personne physique, du lien où celle-ci à son domicile ou, à défaut, sa résidence, – s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
Le domicile d’une société est en principe au siège social fixé par les statuts, à moins que ce siègene soit qu’une fiction et qu’il ne soit établi que les opérations de la société se font généralementdans un autre lieu.
En l’espèce, la SCI RAJD expose à juste titre que l’option de compétence territoriale offerte audemandeur en matière contractuelle ne concerne que les contrats impliquant la livraison d’unechose ou l’exécution d’une prestation de service qui puisse être localisée. Or, un compromis devente immobilière n’implique ni la livraison d’une chose, ni l’exécution d’une prestation deservices (Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 27/06/2019, n°18-19.466).
Par ailleurs, il n’est pas contesté que les statuts de la SCI RAJD mentionnent un siège social […], […].
En revanche, il ressort du procès-verbal de Maître LEHARTEL, Huissier de Justice associé, endate du 22 juillet 2025 que : “Me LEHARTEL s’est transporté à l’adresse du siège […]. Nousavons pu entrer en contact avec Me AK AL-Claude, avocat au barreau de Papeete quinous a indiqué n’être ni associé, ni gérant, ni digeant de la société RAJD. Me AK AL-Claude nous a également déclaré Mme AH AI, gérante de cette société, étaitdésormais domicilié en métropole, que le siège de la société RAJD était situé à l’ancienne adressede son cabinet qui prenait place dans l’immeuble Santa Anna et que l’adresse du siège n’avait pasété modifiée suite au déménagement de son cabinet”.
-2-
La SCI RAJD reproche à l’huissier de justice d’avoir refusé de délivrer l’acte à Me AKAL-Claude. Cependant, Me AK AL-Claude n’est pas associé de la SCI RAJD et n’aaucun lien statutaire avec cette SCI. L’huissier de justice aurait, au contraire, commis une fauteen signifiant l’acte à une personne n’étant pas habilitée à le recevoir alors qu’il avait connaissancede la nouvelle adresse de la SCI, qui lui a permis de délivrer l’assignation à personne morale enla personne de sa gérante.
De surcroît, tous les documents produits par la SCI RAJD pour justifier de son activité exercéede Papeete, tels que des ordres de virement et des courriers électroniques, proviennent de AJ AK. Or ce dernier était le conjoint de la gérante Madame AH etreprésentant de l’associé mineur AL AK – - AH (leur fils) à la constitution de laSCI, mais il n’en est pas un associé.
Dès lors, par le procès-verbal de l’huissier de justice, les époux Y établissent que laSCI RAJD n’a plus son siège social effectif à l’adresse figurant sur ses statuts, corroboré par leretour des lettres recommandées adressées à la SCI RAJD avec la mention “non pourvu de boîteaux lettres” et “difficulté de distribution”. Mais surtout, le caractère fictif de ce siège social résultede la proposition d’achat établie par AM AI AN gérante de la SCI RAJD […] aux époux Y pour l’acquisition litigieuse établissant quele siège social de la société n’était plus à […] mais à Vannes.
Aucun autre élément du dossier ne contredit la conclusion à laquelle ce procès-verbal decommissaire de justice conduit, selon laquelle le siège de la SCI RAJD à Papeete est fictif. L’achaten indivision entre Monsieur AL-Claude AK et Madame AI AH d’unemaison à Papeete en 2022 est en effet inopérante, ce domaine ELZEA ne constituant pas le siègesocial de la SCI RAJD laquelle n’est pas partie à l’achat. De même, l’indication d’un cabinetd’avocat AK- AH à […] est indifférente au présent litige.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que les trois associés (Madame AH et ses deux enfants) dela SCI RAJD sont domiciliés sur Vannes, que la gérante exerce son activité professionnelle àVANNES et que le nom de la SCI RAJD figure sur l’immeuble situé […]. Alors que l’assignation a pu être valablement faite à personne morale à cetteadresse sur VANNES et qu’il a été constaté par huissier que l’adresse du siège social n’était […] […], le moyen soulevé en incident estdonc dénué de justification en fait.
Aussi, l’exception d’incompétence soulevée par la SCI RAJD sera rejetée.
II. Sur les demandes accessoires
Il résulte de ce qui précède que la SCI RAJD, qui a imposé des frais complémentaires de défenseaux demandeurs, sera condamnée à payer à Monsieur X Y et Madame AAAF épouse Y la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétiblesinhérents au présent incident.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire,
REJETTE l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SCI RAJD;
CONDAMNE la SCI RAJD à verser à Monsieur X Y et Madame AAAF épouse Y la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code deprocédure civile ;
RESERVE le sort des dépens de l’incident ;
RENVOIE l’instruction de l’instance à l’audience virtuelle de la mise en état du 11 décembre2026,
-3-
DELIVRE injonction à :
— Maître Benoît MARTIN, de la SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, d’avoir àconclure au fond pour le 13 février 2026 sous peine de clôture, pour le 12 juin 2026 sous peinede clôture, 13 novembre 2026 sous peine de clôture,
— Maître Sybille AP AQ AR d’avoir à conclure au fond pour les 10 avril 2026sous peine de radiation sauf demande de clôture et 18 septembre 2026 sous peine de radiationsauf demande de clôture.
DIT que les derniers échanges devront avoir lieu avant le mercredi 9 décembre 2026 – 08 heures55 au plus tard.
DELIVRE avis de clôture au 11 décembre 2026, mais INVITE les parties à nous saisir de toutedemande de clôture utile en cours de calendrier.
LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ETAT
-4-
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