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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 31 janv. 2023, n° 22/06067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, EXPRO, 11 juillet 2022, N° 22/00016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/06067 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OPX6
— -----------
[D] [O] sous tutelle, ASSTRA tuteur
C/
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE L’OUEST RHONE ALPES
— -------------
APPEL D’UNE DECISION DU :
Juge de l’expropriation de [Localité 7]
du 11 Juillet 2022
RG : 22/00016
COUR D’APPEL DE LYON
1ère CHAMBRE CIVILE- EXPROPRIATIONS
ARRET DU 31 Janvier 2023
APPELANT :
Monsieur [D] [O], sous tutelle
ARMH habitat Plus
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par sa tutrice la société ASSTRA
INTIME :
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE L’OUEST RHÔNE
ALPES
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Etienne AVRIL de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de LYON -
Représentant : Me Jonathan AZOGUI de la SCP LONQUEUE – SAGALOVITSCH – EGLIE-RICHTERS & Associés, avocat au barreau de PARIS
En présence de :
Monsieur [Z] [N] représentant Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques du département du Rhône Commissaire du gouvernement
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Olivier GOURSAUD, Président
Mme Stéphanie LEMOINE, Conseiller
Mme Bénédicte LECHARNY, Conseiller,
désignés conformément à l’article L 13-1 du Code de l’expropriation, assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
A l’audience, un des membres de la cour, a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
DEBATS
A l’audience publique du 16 Janvier 2023
ARRET
Contradictoire
Prononcé à l’audience publique du 31 Janvier 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile ;
signé par Olivier GOURSAUD, président de chambre et par Elsa SANCHEZ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
L’affaire ayant été mise en délibéré après clôture des débats, l’arrêt ayant été prononcé le 31 Janvier 2023
'''
'
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 17 août 2022 et reçue au greffe le 18 août 2022, la société Asstra représentant Mr [D] [O] a interjeté appel d’un jugement rendu le 11 juillet 2022 par le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Lyon par lequel il a fixé à 170.000 € l’indemnité totale de d’expropriation due par l’Epora à [D] [O] dans le cadre de l’opération d’expropriation du bien préempté situé au [Adresse 2], parcelle cadastrée section [Cadastre 8] et a condamné l’Epora au paiement des dépens de la procédure.
Aux termes de ses conclusions en date du 24 novembre 2022, l’Etablissement Public Foncier de l’Ouest Rhône-Alpes (Epora) demande à la cour de :
à titre liminaire,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel au visa des articles R. 311-27 et R. 311-26 du code de l’expropriation et 62 du code de procédure civile,
— constater l’extinction de l’instance,
à défaut,
— infirmer le jugement du juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Lyon en date du 11 juillet 2022 (RG N°22/00016) seulement en tant qu’il mentionne les termes 'une indemnité totale de dépossession’ et juger qu’il s’agit d’une fixation 'd’un prix d’acquisition',
— confirmer les autres dispositions du jugement et notamment en tant qu’il fixe à 170000 € le prix du bien cadastré section [Cadastre 9] sis [Adresse 3]), appartenant à Mr [D] [O],
en tout état de cause,
— condamner l’Association Tutélaire Rhône-Alpes (Asstra ) es-qualités de tuteur de Mr [D] [O] à lui verser une somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
L’Epora fait valoir que :
— en application de l’article R 311-27 du code de l’expropriation, la constitution d’un avocat devant la chambre de l’expropriation des cours d’appel est obligatoire et que le défaut de pouvoir d’une personne représentant une partie en justice constitue une nullité de fond qui peut être régularisée jusqu’à ce que le juge statue sous la réserve expresse en cause d’appel des délais de forclusion pour interjeter appel,
— en l’espèce, la déclaration d’appel a été formalisée par la tutrice de Mr [O] qui n’a jamais constitué avocat devant la cour, ce qui constitue une irrégularité de fond affectant sa validité, et la nullité en résultant ne peut plus être régularisée, le délai pour interjeter appel étant expiré,
— en outre, aucune écriture n’a été déposée avant le 17 novembre 2022, date limite pour déposer des conclusions, le courrier de saisine de la cour valant déclaration d’appel ne comportant aucune demande de sorte que la cour n’est saisie par aucune demande d’infirmation ou d’annulation du jugement et que la déclaration d’appel est caduque,
— enfin l’appelant ne s’est pas acquitté du timbre fiscal ce qui rend l’appel irrecevable.
A défaut, sur le fond et à l’appui d’un appel incident, l’Epora soutient que le premier juge a fixé par erreur une indemnité de dépossession au lieu d’un prix d’acquisition s’agissant d’une procédure de préemption et elle est fondée à solliciter une rectification à ce titre.
Elle déclare que le jugement doit être confirmé pour le surplus.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2023.
La représentante de la société Asstra, tutrice de Mr [O], présente à l’audience, a déclaré s’en rapporter à la décision de la cour.
Le commissaire du gouvernement n’a fait valoir aucune observation particulière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R 311-26 du code de l’expropriation dispose que :
'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
En application de l’article R 311-27 du code de l’expropriation dans sa version actuelle applicable en l’espèce en raison de la date de la déclaration d’appel, les parties sont tenues de constituer avocat dans les conditions de l’article R 311-9.
Par ailleurs, selon l’article 117 3ème alinéa du code de procédure civile, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice constitue une nullité de fond qui peut être régularisée jusqu’à ce que le juge statue.
En l’espèce, aucun avocat ne s’est constitué pour le compte de Mr [O] et par voie de conséquence, aucune conclusion n’a été déposée en son nom par avocat dans le délai de trois mois suivant la déclaration d’appel ;
Aucune régularisation n’est donc possible aujourd’hui.
Dés lors, en l’absence de conclusions d’appelant déposées au greffe dans le délai imparti par l’article R 311-27 du code de l’expropriation, il convient de déclarer caduc l’appel interjeté par la partie appelante.
Au regard de la situation respective des parties, l’équité ne commande pas en l’espèce de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare caduque la déclaration d’appel formée par la société Asstra es qualité de tutrice de Mr [D] [O] le 18 août 2022 à l’encontre du jugement rendu par le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Lyon du 11 juillet 2022.
Constate en conséquence l’extinction de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mr [D] [O] représenté par sa tutrice, la société Asstra, aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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