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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 20 nov. 2018, n° 15/09955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/09955 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS
5ème chambre
1ère section
N° RG 15/09955 -
No Portalis
352J-W-B67-CFWCK
N° MINUTE :3 JUGEMENT Assignation du : rendu le 20 Novembre 2018 04 Juin 2015
DEMANDEURS
Monsieur E C
231 rue du Faubourg Saint-Honoré 75001 PARIS
représenté par Me Edouard MILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0735
E.U.R.L. N P ayant son siège : 231 rue du Faubourg Saint-Honoré 75001 Paris
représentée par Me Edouard MILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0735
DÉFENDEURS
Madame Z O-X de […]
[…]
représentée par Me E R, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0411
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Monsieur F A 6 passage des frênes 31240 SAINT-T
représenté par Me E R, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0411
Monsieur G H
[…]
[…]
représenté par Me E R, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0411
Monsieur I J
[…]
représenté par Me E R, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0411
Monsieur B K
[…]
[…]
représenté par Me E R, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0411
Monsieur Y M-S
[…]
[…]
représenté par Me E R, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0411
S.A.R.L. L’EXTRAORDINARIUM ayant son siège : […]
66820 VERNET-LES-BAINS
représentée par Me E R, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0411
COMPOSITION DU TRIBUNAL
AF AG, Première Vice-Présidente Adjointe Lise DUQUET, Vice-Présidente
André ROLLAND, Juge
assistés de AC AD AE, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 16 Octobre 2018 présidée par AF AG tenue en audience publique. Après clôture des débats, avis a été donné aux Avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2018.
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Décision du 20 Novembre 2018
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JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Madame Z O-X, Messieurs F A, G H, I J, B K et Y M-S ont fondé en 1993 le groupe DYONISOS, qui est un groupe musical de pop rock. Leur quatrième album publié en 2002 a été récompensé par un disque d’or et une nomination aux Victoires de la Musique.
Monsieur E C a créé en 2006 la société unipersonnelle LOCCOCO, aujourd’hui dénommée N P, qui propose à ses clients des prestations de conseil en gestion de carrière ou management.
Le groupe DYONISOS a fait connaissance de Monsieur
C, lorsque ce dernier travaillait en qualité d’attaché de presse pour leur premier producteur, la société TREMA. A compter de 2006, le groupe a confié un certain nombre de prestations à la société LOCCOCO, sans que les conditions financières de l’intervention de cette dernière ne soient toutefois fixées dans un écrit.
LOCCOCO a perçu une commission de 14,28% sur certains des revenus générés par l’activité du groupe.
En 2012, le groupe DYONISOS a créé sa propre société de production et d’édition musicale, la société L’EXTRAORDINARIUM.
Suite à un désaccord sur la nomination du gérant de la société L’EXTRAORDINARIUM, il a été mis fin à la collaboration entre le groupe DYONISOS et la société LOCCOCO, en novembre 2012.
Ces derniers n’étant pas parvenus à transiger sur les modalités de la rupture de leur relation, c’est dans ces circonstances que, par actes du 15 juin 2015, Monsieur E C et la société N
P ont fait assigner devant ce tribunal Madame Z O-X, Messieurs F A,G H, I J, B K et Y M
S et la société L’EXTRAORDINARIUM, afin d’obtenir un complément de rémunération sur les prestations réalisées depuis 2006 et la réparation du préjudice subi suite à la rupture du contrat à l’initiative du groupe DYONISOS.
Dans leurs dernières conclusions n°6 signifiées par voie électronique le 31 août 2018, Monsieur E C et la société N P demandent au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL:
1. Juger en premier lieu : a) que du 1er juin 2006 au 1er mai 2012, la société SERENETY
MANAGEMENT, anciennement dénommée LOCCOCO, a fourni les prestations caractéristiques d’un contrat de management, contrat
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d’entreprise, aux membres du groupe de musique DIONYSOS constitué par Madame Z O-X, Messieurs F A, G H, I J, B K et Y M-S, ledit contrat ayant été poursuivi par E C en son nom propre à partir du 1er mai 2012, b) que les parties ne sont pas convenues des conditions de rémunération du prestataire préalablement à la réalisation des prestations, c) qu’au cours de l’exécution du contrat, le prestataire a reçu diverses rémunérations d’une part, sous la forme d’un pourcentage de 14,28% des redevances phonographiques dues aux membres du groupe DIONYSOS par la société D MUSIC en exécution d’un contrat conclu le 28 octobre 1998, et des bénéfices réalisés par le tourneur du groupe DIONYSOS et d’autre part, sous la forme de paiements forfaitaires, d) que la société N MANAGEMENT démontre qu’il était d’usage constant, aussi bien à la date de formation du contrat précité qu’au cours de son exécution, que la rémunération des services fournis par le manager d’un artiste ou d’un groupe d’artistes dans les musiques actuelles prenne la forme d’un pourcentage moyen de 15% de l’ensemble des recettes perçues par cet ou ces artistes, dans leurs différentes qualités,
e) que la société N MANAGEMENT est dès lors recevable et bien fondée à solliciter la fixation judiciaire du prix de ses prestations par référence aux usages constants en vigueur dans son secteur d’activité, à l’une des prestations fournies au groupe DIONYSOS, f) que les éléments permettant de déterminer le montant total de la créance de la société N MANAGEMENT sont en possession des défendeurs, En conséquence avant dire droit :
- ordonner respectivement à Madame Z O X, Messieurs F A,G H, I J, B K et Y M-S à communiquer à la société N MANAGEMENT dans les 30 jours suivant la signification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l’intégralité des redditions de comptes établies par la SACEM et l’ ADAMI depuis le 1er janvier 2007 au titre de l’exploitation de leurs oeuvres et de leurs interprétations, ordonner à Madame Z O-X,
-
Messieurs F A,G H, I J, B K et Y M-S solidairement de payer à N MANAGEMENT une provision de 12 220,09€ à valoir sur les commissions auxquelles la société N MANAGEMENT pouvait prétendre sur les revenus versés aux défendeurs par la SACEM au titre des droits de reproduction mécanique des oeuvres qu’ils ont créées pour le groupe DIONYSOS, ordonner à Madame Z O-X,
Messieurs F A,G H, I J, B K et Y M-S solidairement de payer à N MANAGEMENT une provision de 12 220,09€ à valoir sur les commissions auxquelles la société N MANAGEMENT pouvait prétendre sur les revenus versés aux défendeurs par la SACEM au titre des droit d’exécution publique des oeuvres qu’ils ont créées pour le groupe DIONYSOS,
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2. Juger en deuxième lieu :
a) que l’absence de préavis à la rupture du contrat de management précité constitue une faute ayant engagé solidairement la responsabilité civile de Madame Z O-X, Messieurs F A,G H, I J, B K et Y M-S, b) que E C, succédant à la société N
MANAGEMENT, dont il est gérant, dans l’exécution du contrat conclu avec les membres du groupe précité, aurait pu prétendre au respect d’un préavis de 18 mois à compter de la notification de la rupture du contrat précité, soit jusqu’au 24 mai 2014, c) que les éléments permettant de déterminer le montant total de la créance de la société N MANAGEMENT sont en possession des défendeurs, En conséquence avant dire droit : ordonner respectivement à Madame Z O
-
X, Messieurs F A, G H, I J, B K et Y
M-S à communiquer à la société N MANAGEMENT dans les 30 jours suivant la signification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l’ensemble des conventions conclues par chacun des précités entre le 26 novembre 2012 et le 26 mai 2014 et afférentes à
l’exploitation des oeuvres et/ou des prestations artistiques des membres constituant le groupe DIONYSOS, 3. Juger en troisième lieu que la rupture sans préavis du contrat de management précité a causé un préjudice moral à E C, à raison de la brutalité de cette rupture, des liens d’amitié ayant existé entre E C, d’une part, et Madame Z O X, Messieurs F A,G H, I J, B K et Y M-S d’autre part, et de la résistance abusive dont ont fait preuve les précités quant à la discussion d’un accord destiné à mettre fin à leur collaboration,
En conséquence, au fond : condamner solidairement Madame Z O
X, Messieurs F A, G H, I J, B K et Y
M-S au paiement de 15 000€ en réparation du préjudice ainsi causé,
A TITRE SUBSIDIAIRE:
Juger : a) que la société N MANAGEMENT, puis Monsieur E C sont intervenus du 1er juin 2006 au 1er mai 2012 pour la première, et du 1er mai au 26 novembre 2012 pour le second, comme gérants d’affaires au profit de Madame Elisabeth MAISTRE X, Messieurs F A,G H, I J, B K et Y M-S et la société L’EXTRAORDINARIUM,
b) que les éléments permettant de déterminer le montant total de la créance de la société N MANAGEMENT sont en possession des défendeurs,
Subsidiairement :
a) que du 1er juin 2006 au 26 novembre 2012, Madame Z
O-X, Messieurs F A,G H, I J, B K et Y M S et la société L’EXTRAORDINARIUM se sont enrichis sans
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cause aux dépens de la société N MANAGEMENT et Monsieur E C,
b) que les éléments permettant de déterminer le montant total de la créance de la société N MANAGEMENT sont en possession des défendeurs, En conséquence avant dire droit : ordonner respectivement à Madame Z O M
X, Messieurs F A,G H, I J, B K et Y
M-S à communiquer à la société N MANAGEMENT dans les 30 jours suivant la signification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l’intégralité des redditions de comptes établies par la SACEM et l’ ADAMI depuis le 1er janvier 2007 au titre de l’exploitation de leurs oeuvres et de leurs interprétations, ordonner à Madame Z O-X,
Messieurs F A,G H, I J, B K et Y M-S solidairement de payer à N MANAGEMENT une provision de 12 220,09€ à valoir sur les commissions auxquelles la société N MANAGEMENT pouvait prétendre sur les revenus versés aux défendeurs par la SACEM au titre des droits de reproduction mécanique des oeuvres qu’ils ont créées pour le groupe DIONYSOS, ordonner à Madame Z O-X,
Messieurs F A,G H, I J, B K et Y M-S solidairement de payer à N MANAGEMENT une provision de 12 220,09€ à valoir sur les commissions auxquelles la société N MANAGEMENT pouvait prétendre sur les revenus versés aux défendeurs par la SACEM au titre des droit d’exécution publique des oeuvres qu’ils ont créées pour le groupe DIONYSOS, EN TOUT ETAT DE CAUSE :
1. Juger en premier lieu : A TITRE PRINCIPAL,
a) que Madame Z O-X, Messieurs F A, G H, I J, B K et Y M-S et la société
L’EXTRAORDINARIUM ne démontrent pas que la société N MANAGEMENT aurait exercé l’activité de placement de salariés au cours de l’exécution du contrat dont les défendeurs sollicitent l’annulation à titre reconventionnel, b) que les dispositions des articles L7121-9 et R7121-1 du Code du travail ne sont pas applicables au contrat dont Madame Z O-X, Messieurs F A,G H, I J, B K et Y M S et la société L’EXTRAORDINARIUM sollicitent la nullité à titre reconventionnel pour être entrées en vigueur après la conclusion de celui-ci,
c) que Madame Z O-X, Messieurs F A, G H, I J, B K et Y M-S et la société
L'EXTRAORDINARIUM ne démontrent pas que la société N MANAGEMENT ou Monsieur E C aurait commis un dol au préjudice des précités,
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Juger à titre subsidiaire que la demande reconventionnelle en nullité du contrat formé entre les parties en 2006 est prescrite En conséquence,
- débouter Madame Z O-X, Messieurs
F A,G H, I J, B K et Y M-S et la société L’EXTRAORDINARIUM de leur demande reconventionnelle en nullité du contrat formé entre les parties en 2006 et ayant pris fin en 2012, Juger à titre très subsidiaire que la demande reconventionnelle en nullité du contrat formé entre les parties en 2006 et ayant pris fin en 2012 soutenue par Madame Z O-X, Messieurs F A,G H, I J, B K et Y M-S et la société L’EXTRAORDINARIUM doit donner lieu à des restitutions réciproques entre les parties, En conséquence,
- condamner la société N MANAGEMENT à restituer
à Madame Z O-X, Messieurs F A,G H, I J, B K et Y M-S la somme de
12 730,46€ chacun, soit un total de 76 382,79€ en application de l’article 1352-6 du Code civil, condamner solidairement Madame Z O
X, Messieurs F A,G H, I J, B K et Y
M-S à payer à la société N MANAGEMENT la somme de 76 382,79€ en application de l’article 1352-8 du Code civil,
- juger que le paiement des créances réciproques précitées est opéré par compensation, juger que Madame Z O-X, Messieurs
F A,G H, I J, B K et Y M-S demeurent solidairement débiteurs envers la société N MANAGEMENT de la restitution en valeur des services fournis par cette dernière et n’ayant pas été rémunérés par le paiement précité,
- juger que les éléments permettant de déterminer le montant total de la créance de la société N MANAGEMENT sont en possession des défendeurs, En conséquence avant dire droit : ordonner respectivement à Madame Z O
-
X, Messieurs F A, G H, I J, B K et Y M-S à communiquer à la société N MANAGEMENT dans les 30 jours suivant la signification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l’intégralité des redditions de comptes établies par la SACEM et l’ ADAMI depuis le 1er janvier 2007 au titre de l’exploitation de leurs oeuvres et de leurs interprétations, ordonner à Madame Z O-X,
Messieurs F A,G H, I J, B K et Y M-S solidairement de payer à N MANAGEMENT une provision de 12 220,09€ à valoir sur les commissions auxquelles la société N MANAGEMENT pouvait
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prétendre sur les revenus versés aux défendeurs par la SACEM au titre des droits de reproduction mécanique des oeuvres qu’ils ont créées pour le groupe DIONYSOS, ordonner à Madame Z O-X,
Messieurs F A,G H, I J, B K et Y M-S solidairement de payer à N MANAGEMENT une provision de 12 220,09€ à valoir sur les commissions auxquelles la société N MANAGEMENT pouvait prétendre sur les revenus versés aux défendeurs par la SACEM au titre des droit d’exécution publique des oeuvres qu’ils ont créées pour le groupe DIONYSOS, 2. Juger en second lieu :
- que les fautes fondant les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts de Madame Z O-X, Messieurs
F A,G H, I J, B K et Y M-S et la société
L’EXTRAORDINARIUM ne sont pas démontrées, subsidiairement que la demande indemnitaire ainsi formulée est
-
prescrite, plus subsidiairement que les défendeurs ne démontrent pas le
-
préjudice allégué, En conséquence,
- débouter Madame Z O-X, Messieurs
F A,G H, I J, B K et Y M-S de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts, EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- condamner solidairement Madame Z O-X,
Messieurs F A,G H, I J, B K et Y M-S et la société
L’EXTRAORDINARIUM au paiement de 25 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement.
A l’appui de leurs prétentions les demandeurs soutiennent avoir exercé l’activité de manager de DIONYSOS du mois de juin 2006 au 26 novembre 2012, date à laquelle a été notifiée à Monsieur E C la fin de leur collaboration. Ils relèvent que dans leurs écritures les défendeurs reconnaissent nécessairement l’existence d’un contrat de management, puisqu’ils en sollicitent la nullité. Ils estiment que, subsidiairement, la preuve du contrat sur lequel ils fondent leurs demandes est rapportée par des commencements de preuve par écrit. Ils font valoir que, contrairement à ce que prétendent les défendeurs, l’ensemble des pièces versées aux débats établit non seulement la réalité des prestations fournies, mais encore leur adéquation aux missions d’un manager. Ils ajoutent que d’ailleurs le groupe n’a jamais prétendu avoir eu un autre manager pendant la période considérée.
Ils allèguent qu’en l’absence d’accord lors de la formation du contrat, ils sont bien fondés à solliciter du tribunal qu’il fixe la rémunération à laquelle ils peuvent prétendre en contrepartie des services fournis. Ils expliquent qu’ils n’ont pu obtenir qu’un pourcentage assis sur certaines des recettes perçues par le groupe au taux de 14,28%, cette carence ayant été partiellement compensée par
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des factures complémentaires et autres remboursement de frais, mais qu’ils n’ont pas obtenu de pourcentage sur les sommes versées par 1' ADAMI et la SACEM, ni sur les recettes générées par la vente des produits de merchandising. Ils demandent au tribunal de déterminer le montant de la rémunération par référence aux usages professionnels, soit à un taux de 15%. Ils précisent encore que conformément aux usages, ils demeurent fondés à ce que le paiement de cette commission survive à la résiliation du contrat, celle-ci n’ayant pour seul effet que d’exclure de l’assiette de la commission les revenus générés par des oeuvres et enregistrements phonographiques créés et produits postérieurement à la fin de la collaboration entre les parties.
Concernant la rupture du contrat, ils affirment qu’elle est intervenue brutalement, sans préavis, à l’initiative du groupe DIONYSOS, qui a imposé une collaboration impossible à mettre en oeuvre, avec la nomination d’un gérant sans expérience à la tête de la société L’EXTRAORDINARIUM. Ils estiment que la durée du préavis que DIONYSOS aurait dû observer ne pouvait être inférieure à 18 mois.
Enfin, ils expliquent que les tolérances dont E C a fait preuve, quant aux conditions financières de son intervention, au nom de l’amitié qui le liait aux membres du groupe, lui a causé un préjudice moral conséquent, aggravé par la résistance abusive de DIONYSOS depuis le 26 novembre 2012.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 10 juillet 2018, Madame Z O
X, Messieurs F A,G H, I J, B K et Y
M-S et la société L’EXTRAORDINARIUM sollicitent du tribunal qu’il : A TITRE PRINCIPAL:
- dise et juge que la société N P et Monsieur E C ont exercé de manière illicite une activité de placement sans détention de la licence d’agent artistique puis sans inscription au registre des agents artistiques,
-dise et juge qu’en faisant état de manière délibérément trompeuse de leur qualité d’agent artistique, la société N P et Monsieur E C ont démontré leur mauvaise foi et leur 6
intention dolosive,
- dise et juge que la société N P et Monsieur E C ont commis une faute en manquant à leur obligation déontologique et à leur devoir de conseil en s’abstenant d’établir un contrat écrit avec chacun des membres du groupe DIONYSOS pour la période antérieure au 23 juillet 2010,
-dise et juge que la société N P et Monsieur E C ont manqué à leur obligation légale d’établir un contrat écrit avec chacun des membres du groupe DIONYSOS pour la période antérieure au 23 juillet 2010, En conséquence : constate que la convention conclue entre la société N P et Monsieur E C et le groupe DIONYSOS est nulle pour cause illicite ou à tout le moins pour erreur sur la personne ou dol à défaut pour les demandeurs d’avoir bénéficié d’une licence d’agent artistique et d’avoir procédé à leur inscription au registre des agents artistiques,
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constater au surplus que la convention conclue entre la société
-
N P et Monsieur E C et le groupe DIONYSOS est nulle à défaut d’avoir été constatée par écrit en contravention des dispositions d’ordre public prévues ad validatem par le Code du travail depuis le 23 juillet 2010,
-- débouter en conséquence Monsieur E C et la société N P de toutes leurs demandes,
A titre reconventionnel : ordonne la restitution des sommes perçues par Monsieur E C et la société N P, soit la somme de 76 382,79€ TTC par application de l’article 1178 du Code civil majorée des intérêts, en conséquence de la nullité de la convention pour défaut de licence d’agent artistique et d’inscription au registre des agents artistiques, ordonne à tout le moins la restitution des sommes perçues par Monsieur E C et la société N P à compter du 23 juillet 2010 pour défaut de contrat écrit, soit la somme de 17 057,61€ TTC,
- condamne solidairement Monsieur E C et la société
N P à verser aux membres du groupe DIONYSOS Madame Z O-X, Messieurs F A,G H, I J, B
K et Y M-S la somme totale de 73 075,57€ à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices subis à raison des fautes résultant de l’exercice illégal d’une activité de placement, condamne solidairement Monsieur E C et la société
N P à verser aux membres du groupe DIONYSOS Madame Z O-X, Messieurs F A,G H, I J, B
K et Y M-S la somme totale de 73 075,57€ à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices subis à raison des fautes résultant de l’établissement d’un contrat écrit,
A TITRE SUBSIDAIRE:
-dise et juge que la société N P n’apporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de management conclu avec Madame Z O-X, Messieurs F A,G H, I J, B
K et Y M-S, dise et juge qu’aucun désaccord n’est intervenu dans la fixation du prix au cours des relations contractuelles, dise et juge que les demandes de la société N P
-
portant sur la rémunération des prestations accomplies avant le 15 juin 2010 sont prescrites,
- dise et juge que la société N P est irrecevable à agir sur les prestations accomplies à compter de mai 2012, date à laquelle elle a cessé de facturer ses prestations au groupe, constate que les demandes de la société N P et de
Monsieur C en règlement des factures n° 2013-10-01 n°1, n° 2013-10-01 n° 2,, n° 2013-10-01 n° 3 et n° 2013-10-01 n° 4 sont désormais sans objet et en conséquence les déclarer irrecevables, dise et juge que l’indication de paiement contenue dans le contrat entre le groupe DIONYSOS et la société conclu
BARCLAY/D au profit des demandeurs ne constitue pas une stipulation pour autrui, dise et juge que Monsieur C a pris seul l’initiative de la rupture unilatérale et sans préavis de toute relation contractuelle avec
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Madame Z O-X, Messieurs F A,G H, I J, B K et Y M-S,
-dise et juge que Monsieur C et la société N P ne justifient pas des préjudices subis, En conséquence :
- déboute Monsieur C et la société N P de leurs demandes,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE:
- rejette les demandes de rémunérations proportionnelles sur les recettes liées aux ventes d’articles de merchandising et aux redevances issues des sociétés de perception et de répartition des droits d’auteur, réduise à due proportion des tâches accomplies les demandes en paiement sur les droits voisins du groupe DIONYSOS au titre de la copie privée et de la rémunération équitable, EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- condamne solidairement Monsieur C et la société N
P à verser à Madame Z O-X, Messieurs
F A,G H, I J, B K et Y M-S et à la société
L’EXTRAORDINARIUM la somme globale de 25 000€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les défendeurs contestent l’existence d’un contrat de manager entre les membres du groupe et Monsieur C. Ils expliquent que les parties se sont accordées pour recourir à un mode de fonctionnement « à la tâche » et que les prestations confiées à Monsieur C et/ou à la société N P revêtaient un caractère plus ponctuel et limité que les missions d’ordinaire confiées à un manager. En tout état de cause, ils soutiennent que cette convention doit être déclarée nulle, dès lors qu’elle a été conclue en fraude des dispositions qui encadrent l’activité d’agent artistique et qu’elle n’a pas été constatée par un écrit. Ils exposent qu’antérieurement à la loi du 23 juillet 2010, et conformément à l’ancien article L762-3 du Code du travail, une licence
d’agent artistique était exigée. Ils font observer que la société N P (précédemment LOCCOCO) s’est toujours présentée comme une agence artistique, et ce bien avant son inscription au registre des agents artistiques, qui n’est intervenue que le 22 avril 2014. Ils affirment que Monsieur C a exercé une activité de placement sans licence d’agent artistique et que le contrat conclu entre les parties en violation des dispositions légales est frappé de nullité absolue. Ils ajoutent que le changement législatif intervenu avec la loi du 23 juillet 2010 ne saurait remettre en cause la nullité de la convention, qui serait pareillement encourue sur le fondement des nouvelles dispositions.
Ils font observer qu’à défaut de justifier de l’existence d’un contrat écrit de manager comportant des prestations, et une obligation de rémunération correspondante, conformes aux usages, les demandeurs ne sont pas fondés à demander la fixation judiciaire du prix d’une prétendue créance pendante en application de ce contrat. Îls ajoutent que le désaccord sur le prix des prestations allégué par les demandeurs n’est nullement avéré, ceux-ci n’ayant jamais sollicité d’autres rémunérations que celles qu’ils ont perçues. Ils font valoir que les
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réclamations sont venues après la rupture. Ils estiment en tout état de cause qu’en premier lieu, il y a lieu d’exclure de l’assiette de la rémunération les redevances dues en exécution du contrat d’artiste postérieurement au mois de novembre 2014, date à laquelle DIONYSOS a unilatéralement demandé à D de suspendre ce paiement. En second lieu, ils considèrent que doit être rejetée les demandes quant au paiement d’une commission sur les redevances au titre des droits d’auteur et sur les recettes de merchandising, en raison de l’exclusion légale de ces sommes de la commission à laquelle peut prétendre un manager et en raison de l’absence de toute preuve de prestations effectuées à ce titre.
Ils font observer que les demandeurs sont eux-mêmes à l’origine de la rupture de leur collaboration avec le groupe DIONYSOS et qu’ils ont eux-mêmes défini les conditions de leur préavis et ne sauraient en conséquence se prévaloir d’aucun préjudice de ce fait.
Concernant le préjudice moral invoqué par Monsieur E C, ils font valoir que celui-ci a brutalement interrompu toute prestation pour le groupe et que, contrairement à l’ingratitude mise en exergue, le groupe l’a laissé jouir des droits phonographiques versés par la société D pendant une année supplémentaire. Ils rappellent par ailleurs que ce n’est pas Monsieur C, mais la société N P qui est liée au groupe par des relations contractuelles, et que celui-ci ne peut donc invoquer la résistance abusive du groupe quant au règlement amiable de la rupture de la relation contractuelle.
Enfin, ils estiment que les demandeurs ont commis une faute en usurpant la qualité d’agent artistique et en s’abstenant de conclure par écrit une convention avec chacun des membres du groupe. Ils sollicitent en conséquence à titre reconventionnel des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et du préjudice matériel qu’il en est résulté pour eux.
La clôture a été prononcée le 4 septembre 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le contrat liant les parties.
L’existence de relations contractuelles entre les parties n’est pas valablement contestée, seul leur contenu (définition des prestations et montant de leur rémunération) et leur nature juridique ( contrat d’agent artistique ou de manager) sont l’objet du présent litige, dans la mesure où les parties n’ont conclu aucun contrat écrit.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il appartient donc aux demandeurs, qui affirment qu’ils étaient
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Décision du 20 Novembre 2018
5ème chambre 1ère section
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liés au groupe DYONISOS par un contrat de management, d’en rapporter la preuve.
Si la preuve de ce contrat doit, conformément aux dispositions de l’article 1341 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, applicable au présent litige, être apportée par écrit, l’ancien article 1347 du même code prévoit que cette règle reçoit exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit. Au termes de ce texte, « on appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué ».
En l’espèce, il est versé aux débats un avenant n° 6 au contrat d’artiste liant le groupe DIONYSOS à son producteur de phonogrammes, D MUSIC / Division BARCLAY, signé le 13 décembre 2007 par le groupe (pièce 9 des demandeurs) et aux termes duquel ce dernier consent à la société LOCCOCO 14,28% de l’ensemble de ses rémunérations hors salaires dues par D
MUSIC. Cet avenant a été suivi d’un avenant n°9 en date du 9 mai
2012 au profit de Monsieur C (pièce 10 des défendeurs). Ces actes émanent de celui contre lequel la demande est formée et constituent un commencement de preuve par écrit du contrat liant les parties.
Par ailleurs, les membres du groupe DIONYSOS reconnaissent avoir payé les factures émises par la société LOCCOCO et Monsieur C pour les prestations réalisées par ces derniers. Ces actes d’exécution sont de nature à compléter le commencement de preuve par écrit que constituent les avenants au contrat d’artiste visés plus haut. L’existence d’un contrat liant les parties est donc établie.
Reste à déterminer la nature de ce contrat..
Monsieur C et sa société le qualifient de contrat de management, tout en se référant à la rémunération d’un agent artistique, alors que les défendeurs le qualifient de contrat d’agent artistique pour soulever sa nullité, en employant toutefois tantôt le terme d’agent artistique, tantôt celui de manager et tout en déniant aux demandeurs le statut d’agent artistique au regard des prestations qu’ils ont effectuées pour eux.
Si l’article L7121-9 du Code du travail, issu de la loi du 23 juillet 2010, définit l’activité d’agent artistique, « qu’elle soit exercée sous l’appellation d’impresario, de manager ou sous toute autre dénomination », comme étant l’activité qui « consiste à recevoir mandat à titre onéreux d’un ou de plusieurs artistes du spectacle aux fins de placement et de représentation de leurs intérêts professionnels », le contrat de management au contraire n’est pas défini juridiquement et réglementé, comme l’était le contrat d’agent artistique, même antérieurement à la loi du 23 juillet 2010.
Le manager doit exercer une activité différente de l’agent artistique, sauf à enfreindre la loi. Il n’est pour sa part investi d’aucun pouvoir de représentation. Il ne négocie pas les contrats. Il a un rôle de conseil, de coordinateur et d’organisateur de contacts.
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En l’espèce, force est de constater qu’il résulte des nombreuses pièces versées aux débats que les demandeurs n’ont pas négocié les conditions financières des contrats du groupe DIONYSOS, mais ont joué un rôle de coordinateur dans leur négociation en relayant aux personnes concernées la position des membres du groupe. Ils n’ont pas non plus assuré la promotion des prestations scéniques du groupe, celle ci étant assurée par la société productrice D et par le tourneur ALIAS. Tout au plus, ils ont assuré un travail de suivi sur demande des éditeurs et des producteurs. Pour ce qui est des conseils artistiques prodigués au groupe, ils ne démontrent pas qu’ils aient été déterminants, alors que le groupe bénéficiait déjà d’une certaine notoriété avant que ne débute leur collaboration avec lui.
La nature des prestations effectivement réalisées par la société LOCCOCO et Monsieur C exclut donc l’existence d’un contrat d’agent artistique. Il s’ensuit que toute la discussion relative à la nullité du contrat d’argent artistique et la prescription de cette exception de nullité se trouve dépourvue d’intérêt.
Sur les demandes de Monsieur E C et de la société N P.
Sur le complément de rémunération des prestations.
Les demandeurs sollicitent la fixation de leur rémunération par référence aux usages professionnels en retenant un pourcentage de 15% sur l’ensemble des recettes du groupe. Cependant, l’agent artistique ne pouvant être rémunéré par le versement d’une redevance supérieure à 15% des gains de l’artiste, le manager ne peut réclamer plus que ce que la loi a accepté pour l’agent artistique.
Les prestations réalisées par la société LOCCOCO et/ou Monsieur C ont été rémunérées par une commission de 14,28% sur certains des revenus du groupe (avenants 6 et 9 du contrat d’artiste liant le groupe DIONYSOS à la société D MUSIC), et par le paiement d’un certain nombre de factures, dont les parties s’accordent pour dire que certaines ont été réglées en cours d’instance.
En premier lieu, les demandes de complément de rémunération portant sur les prestations accomplies avant le 15 juin 2010 sont prescrites. Les demandeurs ne peuvent en effet prétendre qu’ils étaient dans l’impossibilité matérielle d’agir, ne connaissant pas le montant exact de leur créance. Seule l’ignorance du principe même de leur créance, et non celle de son montant, aurait pu interrompre le délai de prescription. D’ailleurs, comme le font observer à juste titre les défendeurs, la présente instance démontre que, même si la société LOCCOCO et Monsieur C n’étaient pas en mesure de déterminer le montant exact de leur créance, cette ignorance n’a pas été un obstacle à leur action en recouvrement de ladite créance.
En second lieu, force est de constater que le montant de la rémunération versée par le groupe DIONYSOS jusqu’à la rupture des relations entre les parties n’a jamais été contesté par les demandeurs, preuve s’il en est qu’il existait un accord verbal sur le mode et le montant de la rémunération due aux demandeurs.
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Enfin, les demandeurs ne peuvent prétendre à un droit de suite, c’est-à-dire se voir rémunérés sur des sommes qui sont versées après la cessation de leur activité car, comme il a été dit plus haut, l’activité du manager n’est liée ni à la négociation des contrats, qui est de la compétence d’un agent artistique, ni à la création des disques et des clips qui dépend de la société d’édition. Faute pour la société LOCCOCO et Monsieur C de rapporter la preuve que les parties auraient convenu du versement d’une commission post contractuelle, ils ne pourront qu’être déboutés de leur demande de droit de suite.
L’ensemble de leurs demandes relatives à la fixation judiciaire du prix de leurs prestations sera en conséquence rejetée.
Sur l’indemnisation du préjudice né de la rupture du contrat sans préavis.
Chacune des parties impute à l’autre l’initiative de la rupture de leur collaboration.
Dans un mail adressé aux membres du groupe DIONYSOS, le 15 novembre 2012( pièce 7 des défendeurs), Monsieur C a indiqué que si la gérance de la société L’EXTRAORDINARIUM, société de production et d’édition nouvellement créée par legroupe, était confiée à Monsieur T-U H, « sachez que ce sera sans moi ». Puis, dans un mail du 26 novembre 2012 à 9H03, il a écrit
« je viendrai demain à Nantes annoncer au Groupe la fin de notre collaboration ». Enfin, dans un mail du 27 novembre 2012, il a précisé "Par mail, j’ai fait savoir hier matin à I que je prenais la décision de mettre un terme à notre collaboration Ma
.
39mission prend fin dès maintenant.
Les termes employés par Monsieur C sont dépourvus de toute ambiguïté et la rupture des relations contractuelles des parties est donc bien intervenue à son initiative. Celui-ci ne saurait en effet valablement soutenir que la rupture a été décidée brutalement par les membres du groupe DIONYSOS, et ce en invoquant le mail de I J, membre du groupe, en date du 26 novembre 2012 à 12H12, donc postérieur à celui de Monsieur C, et qui ne fait que prendre acte de la décision de ce dernier.
Il convient au surplus de relever que, bien que le groupe ne soit pas à l’initiative de la rupture, Monsieur C a lui-même fixé les modalités du préavis dans un mail adressé au groupe le 29 novembre 2012 (pièce 17 des demandeurs) et a perçu une rémunération sur les bénéfices de la tournée 'Bird’n roll" en avril 2013, ainsi que les commissions versées par D pour le compte du groupe jusqu’en 2014.
Monsieur C et sa société seront donc déboutés de leur demande d’indemnisation au titre de la rupture du contrat.
whaka Sur le préjudice moral de E C.
Monsieur C ne rapporte pas la preuve d’une faute
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commise par le groupe DIONYSOS lors de la rupture de leurs relations. Il ne saurait tirer argument des liens amicaux ayant pu exister entre un membre du groupe et lui pour demander l’indemnisation d’un préjudice moral consécutif à la fin de la collaboration avec celui-ci, alors même qu’il est à l’origine de celle-ci et que le groupe a néanmoins maintenu la commission qui lui était versée par D jusqu’au mois de mars 2014.
Monsieur C sera par conséquent débouté de sa demande au titre d’un préjudice moral.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
Les défendeurs estiment que les demandeurs ont commis une faute en usurpant la qualité d’agent artistique ( absence de détention d’une licence et absence d’inscription au registre d’agent artistique) et en s’abstenant de conclure par écrit une convention avec chacun des membres du groupe. Ils sollicitent en conséquence à titre reconventionnel des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et du préjudice matériel qu’il en est résulté pour eux, soit deux fois la somme de 73 075€.
Compte tenu du rejet de la demande de nullité du contrat pour absence d’inscription des demandeurs au registre d’agent artistique et absence d’établissement d’un écrit, les défendeurs ne démontrent pas l’existence d’un manquement de Monsieur C et de sa société, qui justifierait l’indemnisation d’un préjudice qui en tout état de cause n’est pas caractérisé.
Ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur C et la société N P, partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens et à verser aux défendeurs une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, qu’il est équitable de fixer à la somme de 5 000€.
Sur l’exécution provisoire du jugement.
Compte tenu de la solution apportée au litige, l’exécution provisoire du jugement ne s’avère pas nécessaire et ne sera donc pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur E C et la société N
P de l’ensemble de leurs demandes.
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Condamne in solidum Monsieur E C et la société
N P à payer à Madame Z O X, Messieurs F A,G H, I J, B K et Y M-S et la société L’EXTRAORDINARIUM une indemnité au titre de l’article
700 du Code de procédure civile de 5 000€.
Déboute Madame Z O-X, Messieurs
F A,G H, I J, B K et Y M-S et la société
L’EXTRAORDINARIUM de toutes leurs autres demandes.
Condamne in solidum Monsieur E C et la société
N P aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile par Maître E R.
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 20 Novembre 2018
La Greffière La Présidente
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EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeurs : M. Q C, E.U.R.L. N P
Défendeurs : Mme Z O-X, M. F A, M. G H, M. I J, M. B K, M. Y M-S, S.A.R.L. L’EXTRAORDINARIUM
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous Greffier en Chef soussigné au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris
GRANDE p/Le Greffier en Chef
03
1988
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[…]
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2 expéditions exécutoires
Me E R délivrées le : 26 NOV. 2018 1 copie dossier
18 ème page et dernière
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