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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Paris, 7 sept. 2023, n° 23004000747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23004000747 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Paris
30ème Ch. Tribunal judiciaire de Paris
30e chambre correctionnelle
07/09/2023 Jugement prononcé le : Extrait des minutes du greffe N° minute : du tribunal judiciaire de Paris No parquet 23004000747
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le SEPT SEPTEMBRE ABUX MILLE VINGT-TROIS,
Composé de :
Président : Madame METTETAL-MAXANT Anne, vice-présidente,
Madame RIPOLL-FORTESA Frédérique, vice-présidente, Assesseurs :
Madame BRON Anne, vice-présidente,
Assistées de Madame MARVIE Lucile, greffière, et de Madame MAURICE Pauline, greffière en stage d’approfondissement professionnel,
en présence de Monsieur MASSA Thierry, procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR AB LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE :
..
Madame X Y demeurant :
1, Allée du Présode,t BRIJOU
78170 LA CELLE ST CLOUD
comparante, assistée de Maître HUBERT Denis, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Z AA, avocat au barreau de PARIS,
ET
Prévenu
Nom: AB AC AB AE AB AG AH né le […] à […]. de AB AC AB AE AB AG AI et de AB AJ AK AL
Nationalité française.
Page 1/4
Situation familiale inconnue
Situation professionnelle : contrôleur de gestion
Antécédents judiciaires : déjà condamné Situation pénale : libre
Demeurant :
[…], Rue des MORILLONS
75015 PARIS
comparant, assisté de Maître BONALDI Marie Laure (B.936), avocat au barreau de PARIS,
Prévenu du chef de :
VIOLENCE AGGRAVEE PAR ABUX CIRCONSTANCES SUIVIE
D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS faits commis le 18 novembre 2021 à
Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription,
PROCEDURE
Une convocation à l’audience du 7 septembre 2023 a été notifiée à AB AC AB AE AB AG AH le 4 janvier 2023 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
AB AC AB AE AB AG AH a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à Paris, le 18 novembre 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur la personne de Mme X Y à savoir une ITT qui ne saurait être inferieure à 10 jours, les faits ayant été commis avec 2 circonstances aggravantes en l’espèce en percutant la victime avec son skateboard commis sur une personne chargé de mission de service publique dans le cadre de ses fonctions identifiée comme tel en
l’espèce agent de la ville de Paris.,
faits prévus par ART.222-12, ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.[…].[…], ART.[…], ART.222-45, ART.[…].1, ART.222-48, ART.131-[…]-2
C.PENAL.
ABBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de AB AC AB AE AB AG AH et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a informé AB AC AB AE AB AG
AH, prévenu, de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, en application des dispositions de l’article 406 du C.P.P. modifié par la Loi n° 2014-535 du 27 mai 2014
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30ème Ch.
art 8.
Mme X Y, victime, s’est constituée partie civile par l’intermédiaire de Maître Z AA à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendu en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître BONALDI Marie Laure, avocat au barreau de PARIS, a été entendue en sa plaidoirie pour AB AC AB AE AB AG AH, prévenu, et a également été entendu en ses demandes pour constitution de partie civile abusive;
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes : Y
******
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des débats qu’il convient de relaxer des fins de la poursuite AB AC AB AE AB AG AH des faits qualifiés de VIOLENCE AGGRAVEE PAR ABUX CIRCONSTANCES SUIVIE D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS commis le 18 novembre 2021
à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription;
SUR L’ACTION CIVILE,
Madame X Y, victime, se constitue partie civile par l’intermédiaire de son conseil à l’audience, sollicite du Tribunal de condamner AB AC AB
AE AB AG AH à verser à Mme X Y la somme de cinq cent quatre vingt trois euros quatre vingt dix centimes (583,90 euros), en réparation du préjudice matériel, la somme de cinq mille euros (5.000 euros), en réparation du préjudice moral et la somme de mille euros (1.000 euros), au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénal.
Maître Z AA sollicite également que l’exécution provisoire lui soit ordonnée.
Le tribunal entend déclarer la constituton de partie civile recevable en la forme et de rejeter les demandes formulées par cette dernière, compte tenu de la relaxe prononcée ;
* * *
Maître BONALDI, conseil de Monsieur DE CARNE DE TRECESSON DE
AG AH, prévenu, a formulé une demande de condamnation de Madame X Y au paiement de la somme de 2500 euros en application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
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Qu’il convient de déclarer irrecevables les demandes de dommages et intérêts formulées au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale formées par Mme X Y.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et,
CONTRADICTOIREMENT à l’égard de AB AC AB AE AB
AG AH et X Y,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
RELAXE AB AC AB AE AB AG AH pour les faits qualifiés de VIOLENCE AGGRAVEE PAR ABUX CIRCONSTANCES SUIVIE D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS commis le 18 novembre 2021
à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription;
SUR L’ACTION CIVILE,
ABCLARE recevable en la forme la constitution de partie civile de Madame X
Y.
REJETTE les demandes de Madame X Y en sa constitution de partie civile.
**
ABCLARE irrecevables les demandes de dommages et intérêts formulées au titre de
l’article 475-1 du Code de procédure pénale, formulée par Monsieur AB AC AB AE AB AG AH ;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIABNTE
Alellial Copie certifiée conforme à la minute
Le greffier
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