Infirmation 1 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Nanterre, 18 janv. 2019, n° 17/02211 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Nanterre |
| Numéro(s) : | 17/02211 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Conseil de prud’hommes AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS […]
[…]
EXTRAIT DES MINUTES JUGEMENT du 18 Janvier 2019 DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE NANTERRE Section Activités diverses
N° Portalis N° RG F 17/02211
-
DC2U-X-B7B-DIDY Dans l’H opposant
Madame Z A épouse B E H née le […] Z A épouse B C de naissance : DJERBA (TUNISIE) E 30 Boulevard Victor Hugo contre
[…] D X Représentée par Me Clémentine POYTO (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Jean-Jacques LETU (Avocat au barreau de
PARIS, P120)
MINUTE N° 3 00012 DEMANDEUR
à
Madame D X JUGEMENT contradictoire née le en premier ressort C de naissance :
[…]
[…] (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2018/005938 du Notification aux parties 14/06/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de 28 FEV. 2019le NANTERRE) Représentée par Me Jérémy DUCLOS (Avocat au barreau des AR dem. HAUTS de SEINE, toque n°11)
AR déf.
DÉFENDEUR Copie exécutoire délivrée, 28 FEV. 2019 le à […]
- Composition du bureau de jugement Monsieur F G, Président Conseiller (S)
Monsieur Christophe RAZNY, Assesseur Conseiller (S) Madame Marion MICHEL DE PIERREDON, Assesseur Conseiller
(E) Madame Marianne VIGNAUD, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Jacqueline DÉROTÚS, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 08 Août 2017
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 30 Novembre 2017
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 21 Juin 2018
- Renvoi à une autre audience
- Bureau de jugement du 11 Juillet 2018
- Débats à l’audience de Jugement du 29 octobre 2018
Page 1
L’H a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de
Procédure Civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 août 2017 avec copie par lettre simple du même jour, le greffe du Conseil de prud’hommes, à la requête du demandeur, a convoqué le défendeur à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation du Conseil siégeant le 30 novembre 2017 pour la tentative de conciliation prévue par la loi, l’informant en outre, que des décisions exécutoires par provision pourront, même en son absence, être prises contre lui par ledit bureau.
Le bureau de conciliation a renvoyé l’H devant le bureau de jugement du 11 juillet 2018 et a fixé la clôture de la mise en état au 21 juin 2018.
Le 21 juin 2018 le Conseil a prononcé la clôture de la mise en état.
Le bureau de jugement du 11 juillet 2018 a renvoyé l’H devant le bureau de jugement du 29 octobre 2018.
Le 29 octobre 2018 les parties ont comparu tel qu’indiqué en première page et ont été entendues.
Le demandeur rappelle et développe à la barre les derniers chefs de la demande :
- Dire et juger le licenciement irrégulier
- Dommages-intérêts pour licenciement irrégulier 799,50 Euros
- Rappel de salaire pour la période du 1er Janvier au 8 Février 2017 1 009,61 Euros Net
33,32 Euros Net
- Heures supplémentaires restant dues 369,00 Euros
- Indemnité compensatrice de préavis 341,96 Euros Net
- Indemnité de congés payés L’ensemble de ces sommes sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 13 février 2017 date de la première réclamation de Mme B E formulée par lettre RAR
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 500,00 Euros
- Exécution provisoire de la décision à intervenir
- Entiers dépens
Le bureau de jugement met l’H en délibéré et fixe la mise à disposition de la décision au 18 janvier 2019.
LE BUREAU DE JUGEMENT
DIRES ET MOYENS DES PARTIES
1. Demandeur
Madame A Z épouse B E demeurant […], vient devant le Conseil de prud’hommes pour faire requalfier son licenciement pour cause réelle et sérieuse, en licenciement irrégulier et fait diverses demandes auprès de son ancien employeur.
Page 2
2. Défendeur
Madame D X demeurant […].
3. Les demandes initiales et incidentes
A l’issue des débats les demandes de Madame A Z épouse
B E ont changées avec la suppression de :
Remise de bulletin de salaire de janvier à février 2017, le certificat de travail, reçu de solde de tout compte et l’attestation de l’employeur, sous astreinte de 50 € par jour et par document.
LES FAITS
Madame B E a été embauchée par Madame X en qualité d’assistante maternelle suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 septembre 2016, moyennant un salaire mensuel net de 799,56 € pour 45h de travail effectif par semaine.
Elle devait garder la fille de Madame X, Y.
Par avenant signé le 19 septembre 2016, Mesdames B E et X ont modifié les horaires de travail, Madame B E accueillait la fille de
Madame X tous les jours de 8h 30 à 17h 30.
Son salaire mensuel net moyen des trois derniers mois était de 688,86 €.
Or, à compter du 30 janvier 2017, Madame X n’a plus confié la garde de sa fille à Madame B E, prétextant une maladie contagieuse, sans pour autant remettre un justificatif médical.
Ce n’est que le 6 février 2017, que Madame B E recevait de la part de Madame X une lettre lui notifiant son licenciement.
Il lui était reproché de ne pas s’occuper correctement de son enfant et de violer le secret professionnel.
Madame B E est extrêmement surprise des griefs qui lui sont reprochés dans la mesure où durant l’ensemble de la durée de la relation de travail aucune remarque sur son travail ne lui a jamais été formulée.
Par courrier du 13 février 2017, la demanderesse a donc contesté les griefs qui lui étaient reprochés, et lui a réclamé le versement de son salaire pour les mois de janvier et février 2017, ainsi que l’indemnité compensatrice de préavis et les con payés.
Ses réclamations étaient réitérées par courrier du 4 mars 2017.
Le 20 mars 2017, son assureur protection juridique PACIFIA intervenait également auprès de Madame X, en vain.
C’est pourquoi Madame B E est contrainte de saisir votre juridiction.
La convention collective nationale applicable à la relation de travail était celle des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 (IDCC 2111 – Brochure
n° 3180).
Page 3
ARGUMENTATION DES PARTIES
Demandeur
Le licenciement pour motif personnel doit faire l’objet d’une procédure en trois étapes au sein de l’entreprise : convocation à un entretien préalable par lettre recommandée AR ou remise en main propre contre décharge, entretien 5 jours après la présentation de la lettre, et expédition 2 jours après l’entretien d’une lettre recommandée accusé de réception (article L. 1232-2 et suivants du code du travail).
A défaut, il est irrégulier.
En fait
Madame B E n’a reçu aucun courrier la convoquant à un entretien préalable de licenciement qui ne s’est en tout état de cause pas tenu.
Selon l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi par l’employeur ainsi que par le salarié.
Le versement à jour fixe et régulier du salaire est une obligation légale.
Madame X a prévenu le 30 janvier 2017 que sa fille était très contagieuse et qu’elle ne lui confierait pas sa garde.
Or, cette absence n’a jamais été justifiée.
Madame B E est fondée à obtenir le versement d’un rappel de salaire correspondant au 30 et 31 janvier 2017.
Par ailleurs, la lettre de licenciement n’a été notifiée à Madame B E qu’en date du 8 février 2017.
De sorte que le contrat de travail n’est rompu qu’à compter de cette date et qu’il reste donc dû le salaire pour la période du 1er au 8 février 2017.
Le salaire indiqué sur le bulletin de salaire du mois de janvier 2017 n’a pas été versé.
Il reste donc dû à Madame B E la somme totale de 1.009,61 € net pour la période du 1er janvier au 8 février 2017.
Sur les heures supplémentaires, Madame B E tenait un registre dans lequel elle a marqué les journées où Madame X avait eu du retard engendrant donc des heures supplémentaires pour Madame B E.
Ce registre a été contresigné par l’employeur.
Au mois de janvier 2017, Madame B E a effectué 6h30 supplémentaires.
Elle est donc bien fondée à réclamer le versement de la somme de :
(6,5 heures *4,10 €) + (6,5 heures*4,10*25%) = 33,32 € nets.
Selon la convention collective nationale applicable, Madame B E licenciée aurait dû bénéficier d’un préavis de 15 jours à compter de la réception de la lettre de licenciement.
Madame B E est donc bien fondée à réclamer le versement d’une indemnité compensatrice de préavis correspondant à 2 semaines, du 8 au 22 février 2017, soit 4,10* 10 jours*9 heures = 369,00 € nets.
Page 4
Lorsque les congés payés n’ont pas été pris par le salarié, celui-ci a droit, à la rupture de son contrat de travail, à une indemnité correspondant à 10 % des salaires perçus sur l’ensemble de la période travaillée.
Sur la base des salaires nets, hors indemnités, versés à Madame B E, et des rappels dus au titre de la période du 30 janvier au 8 février, des heures supplémentaires et de l’indemnité compensatrice de préavis, elle a donc droit à l’indemnité compensatrice de congés payés de 341, 96 € nets.
Madame B E a dû engager des frais de justice afin de défendre ses intérêts à l’encontre de Madame X qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Madame X sera également condamnée aux entiers dépens.
Défendeur
Le salarié doit prouver que le non-respect de la procédure de licenciement lui a causé un préjudice.
Madame B E sollicite la somme de 799,50 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère irrégulier du licenciement.
Or, la requérante ne rapporte aucun élément pouvant justifier l’existence d’un préjudice résultant de l’absence d’entretien préalable de licenciement.
Madame X reconnaît qu’elle doit à Madame B E la somme de 1.009,61 € au titre du rappel de salaire pour la période du 1er janvier au 8 février 2017.
Madame X reconnaît qu’elle doit à Madame B E la somme de 33,32 € au titre des heures supplémentaires du mois de janvier 2017.
Madame X reconnaît qu’elle doit à Madame B E la somme de
341,96 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Madame B E sollicite la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Madame X, actuellement sans emploi, acquiesce à la quasi-totalité des demandes formulées par Madame B E.
Par conséquent, il est demandé au Conseil de prud’hommes de Nanterre de débouter Madame B E de sa demande de condamnation à l’encontre de
Madame X à la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de
Madame D X demande au Conseil de prud’hommes de Nanterre procédure civile.
de :
DIRE et JUGER que Madame B E ne justifie d’aucun préjudice résultant de l’absence d’entretien préalable au licenciement ;
DIRE et JUGER que Madame X a transmis à Madame B E l’intégralité des documents de fin de contrat ;
En conséquence, DÉBOUTER Madame B E de sa demande de condamnation à l’encontre de Madame X à hauteur de 799,50 € au titre du licenciement irrégulier dont elle ne justifie aucun préjudice.
CONSTATER que Madame X reconnaît devoir à Madame B E:
Page 5
la somme de 1.009,61 € au titre du rappel de salaire pour la période du 1er janvier au 8 février 2017; la somme de 33,32 € au titre des heures supplémentaires ; la somme de 369,00 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ; la somme de 341,96 € au titre de l’indemnité de congés payés ;
DEBOUTER Madame B E de sa demande de condamnation à l’encontre de Madame X à la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
LAISSER à la charge de chacune des parties les frais et dépens.
Concernant les demandes liées au contrat de travail
Sur le rappel de salaire pour la période du 1er janvier au 8 février 2017:
Attendu que l’article L.3241-1 dispose que « Sous réserve des dispositions législatives imposant le paiement des salaires sous une forme déterminée, le salaire est payé en espèces ou par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal. Toute stipulation contraire est nulle.
En dessous d’un montant mensuel déterminé par décret, le salaire est payé en espèces au salarié qui le demande. Au-delà d’un montant mensuel déterminé par décret, le salaire est payé par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal. »
Qu’en l’espèce, Madame X reconnaît devoir payer à Madame Z B E au titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier au 8 février 2017 la somme de 1.009,61 euros nets;
Qu’en conséquence, le Conseil fait droit à cette demande de Madame Z B
E et lui accorde la somme de 1.009,61 euros nets (mille neuf euros et soixante et un cts nets).
Sur le rappel d’heures supplémentaires :
Attendu que l’article 1315 alinéa 1 du Code Civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver " et qu’aux termes des articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile, il est précisé qu’à « l’appui de leurs prétentions les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder " et qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention".
Qu’en l’espèce, Madame X reconnaît devoir payer à Madame Z B E au titre de rappel d’heures supplémentaires dues pour le mois de janvier 2017 la somme de 33,32 euros nets;
Qu’en conséquence, le Conseil fait droit à cette demande de Madame Z B
E et lui accorde la somme de 33,32 euros nets (trente trois euros et trente deux cts nets).
Sur la demande de rappel de l’indemnité de congés payés :
Attendu que l’article L. 3141-26 du code du travail dispose que, « Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les dispositions des articles L 3141-22 à L 3141-25.
L’indemnité est due dès lors que la rupture du contrat de travail n’a pas été provoquée par la faute lourde du salarié, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur.
Page 6
Cette indemnité est également due aux ayant droit du salarié dont le décès survient avant qu’i ait pris son congé annuel payé. L’indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés ».
Qu’en l’espèce, Madame X reconnaît devoir payer à Madame Z B E au titre de rappel de l’indemnité de congés payés la somme de 341,96 euros nets;
Qu’en conséquence, le Conseil fait droit à cette demande de Madame Z B
E et lui accorde la somme de 341,96 euros nets (trois cent quarante et un euros et quatre vingt seize cts nets).
Concernant les demandes liées à la rupture
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier :
Attendu que l’article L. 1235-2 du code du Travail dispose que « Si le licenciement d’un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ».
Qu’en l’espèce, Madame X a licencié Madame Z B E sans la convoquer à un entretien préalable au licenciement ;
Qu’en l’espèce, Madame Z B E a bien subi un préjudice du fait de la suppression brutale de son travail;
Qu’en conséquence, le Conseil fait droit à la demande de Madame Z B
E et lui accorde la somme de 799,50 € nets (sept cent quatre vingt dix neuf euros et cinquante cts nets).
Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis :
Attendu que l’article L. 1234-5 du Code du Travail dispose que « Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a oit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L. 1235-2 »>.
Qu’en l’espèce, Madame X reconnaît devoir payer à Madame Z B E au titre d’indemnité compensatrice de préavis la somme de 369 euros nets;
Qu’en conséquence, le Conseil fait droit à cette demande de Madame Z B
E et lui accorde la somme de 369 euros nets (trois cent soixante neuf euros nets).
Concernant les demandes liées à la procédure et à la décision
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile dispose que « Comme il est dit au I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la
Page 7
situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas C à cette condamnation ».
Qu’en l’espèce, Madame D X est sans emploi et acquiesce à la quasi-totalité des demandes formulées par Madame Z B E;
Qu’en conséquence, le Conseil ne fait pas droit à cette demande de Madame
Z B E.
Sur la demande d’exécution provisoire :
Attendu que l’article 515 du code de procédure civile dispose que « Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’H, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation '>.
Qu’en l’espèce, Madame D X a fautée ;
Qu’en conséquence, le Conseil accorde l’exécution provisoire.
Sur la question des dépens :
Attendu que l’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ».
Qu’en l’espèce, il convient de rappeler que Madame D X a été condamnée,
Qu’en conséquence, les entiers dépens sont à la charge de Madame D X.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Nanterre, section Activités diverses, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2019:
DIT que la rupture du contrat de travail de Madame Z B E fait suite
à une procédure irrégulière de Madame D X.
CONDAMNE Madame D X à verser à Madame Z B
E les sommes suivantes :
1.009,61 € nets (mille neuf euros et soixante et un cts nets) à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier au 8 février 2017;
33,32 euros nets (trente trois euros et trente deux cts nets) à titre de rappel d’heures supplémentaires dues pour le mois de janvier 2017;
341,96 euros nets (trois cent quarante et un euros et quatre vingt seize cts nets) à titre de rappel de l’indemnité de congés payés ;
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799,50 € nets (sept cent quatre vingt dix neuf euros et cinquante cts nets) à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier; 1
369 euros nets (trois cent soixante neuf euros nets) à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
DÉBOUTE Madame Z B E de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNE l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile.
FIXE la moyenne des trois derniers salaires de Madame Z B E à la somme de 688,89 € .
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE Madame D X aux entiers dépens.
DIT qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’inexécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de disposition de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devrons être supportées par la société défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition les jours, mois et an susdits.
La présente décision est signée par Monsieur F G, président (S), et Madame Jacqueline DÉROTUS, greffier.
Le Greffier, Le Président,
POUR COPIE CERTIFIEE
CONFOR INAL
[…]
N
E
T
[…]
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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