Tribunal de grande instance de Nanterre, 11 juillet 2019, n° 16/05612

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Sur la décision

Référence :
TGI Nanterre, 11 juill. 2019, n° 16/05612
Juridiction : Tribunal de grande instance de Nanterre
Numéro(s) : 16/05612

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

7ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 11 Juillet 2019

N° RG 16/05612 – N° P o r t a l i s DB3R-W-B7A-R5OQ

N° Minute :

AFFAIRE

M i r e i l l e Z

C/

S y n d i c a t d e s copropriétaires du […], Société MA I F , S O C I E T E A N O N Y M E D E D E F E N S E E T D ' A S S U R A N C E , Q X, L M épouse X, R V Q K A E U F F E R , N O épouse Y, Société AQUANEF

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame P Z […]

représentée par Me Xavier BERTAUD DU CHAZAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L42

DEFENDEURS

Syndicat des copropriétaires du […] Syndic : Société FONCIA IMMOBILIAS […]

représentée par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL SALMON ET CHRISTIN ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720

Société MAIF […]

représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 713

SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA) […]

représentée par Maître Agnès PROTAT de l’AARPI AARPI PROTAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0084

Monsieur Q X […]

représenté par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL SALMON ET CHRISTIN ASSOCIES, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720

Madame L M épouse X […]

représentée par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL SALMON ET CHRISTIN ASSOCIES, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720

1


Monsieur R V Q Y […]

représenté par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL SALMON ET CHRISTIN ASSOCIES, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720

Madame N O épouse Y […]

représentée par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL SALMON ET CHRISTIN ASSOCIES, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720

Société AQUANEF 27 rue David d’Angers 75019 PARIS

représentée par Maître Eric MANDIN de la SCP COMOLET MANDIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0435

L’affaire a été débattue le 21 Mai 2019 en audience publique devant le tribunal composé de :

Marie-Sophie L’ÉLEU DE LA SIMONE, Vice-Président Sébastien BÉLOT, Vice-Président Céline CHAMPAGNE, Juge

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

FAITS ET PROCÉDURE

Attendu que faisant valoir des désordres affectant l’appartement dont elle est propriétaire à Sceaux (Hauts de Seine), […], après expertise judiciaire, Madame P Z a, par acte du 12 mai 2016, assigné en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Nanterre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, Monsieur Q X et Madame L M, épouse X, Monsieur R Y et Madame N O, épouse Y, ses voisins, la compagnie MAIF, son assureur, et la SARL AQUANEF, intervenue sur les canalisations ;

Que le dossier a été enrôlé sous le n°16/05612 ;

2



Que se prévalant également de désordres provenant de l’appartement de celle-ci, les époux X et Y et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ont quant à eux et par actes des 17 et 25 mai 2016, assigné Madame Z et la compagnie MAIF en indemnisation ;

Que le dossier, enregistré sous le n°16/06374, a été joint au précédant selon ordonnance du 29 septembre 2016 ;

Que l’expert judiciaire – M. W-AA A – désigné par le juge des référés par ordonnance du 31 juillet 2014 a clos et déposé son rapport le 10 novembre 2015 ;

Attendu que Madame Z a, par actes des 23, 26 et 28 septembre 2016, assigné les époux X et Y, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et la compagnie MAIF devant le juge des référés aux fins de désignation d’un nouvel expert ;

Que le juge des référés, par ordonnance rendue le 2 décembre 2016, a constaté la saisine au fond du tribunal, la désignation d’un juge de la mise en état et a dit Madame Z irrecevable en ses prétentions ;

Qu’il a ensuite débouté les défendeurs de leurs demandes d’indemnisation pour procédure abusive ;

Qu’un premier incident a été porté à la connaissance du juge de la mise en état par le syndicat des copropriétaires et les époux X et Y, sollicitant qu’il soit fait injonction à Madame Z de communiquer ses pièces sous astreinte ;

Que les pièces ont été communiquées et le juge de la mise en état n’a par ordonnance du 15 décembre 2016 statué que sur les dépens et frais irrépétibles de l’instance incidente ;

Attendu que Madame Z, par conclusions du 1 juin 2017, a à son tour présentéer au juge de la mise en état une demande incidente ;

Qu’estimant que l’expert judiciaire n’avait pas analysé l’ensemble des causes du sinistre, faisant valoir de nouvelles infiltrations, elle demandait la réouverture des opérations d’expertise, aux frais partagés des parties ;

Qu’elle argumentait la recevabilité de sa demande et maintenait celle-ci par conclusions du 7 septembre 2017 ;

Que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, Monsieur et Madame X, Monsieur et Madame Y, par conclusions du 5 septembre 2017, considéraient que la demande ainsi présentée était celle d’un complément d’expertise, relevant de la compétence du juge du fond ;

Qu’ils conluaient à l’irrecevabilité d’une telle demande devant le juge de la mise en état et faisaient ensuite valoir le mal-fondé d’une telle prétention et demandaient que Madame Z en soit déboutée ;

Que surabondamment, la provision à valoir sur la rémunération de l’expert serait mise à la charge de la demanderesse à la mesure d’instruction ;

Que les défendeurs réclamaient ensuite la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 10.000 euros (7.500 euros au syndicat des copropriétaires, 2.000 euros aux époux X et 500 euros aux époux Y) et aux dépens de l’incident ;

Que la société AQUANEF, par écritures du 30 août 2017, concluait également à l’incompétence du juge de la mise en état pour connaître de la demande de Madame Z ;

Qu’à titre subsidiaire, considérant que l’expert judiciaire désigné avait rempli sa mission conformément à ses termes, elle concluait au rejet de la demande de réouverture des opérations d’expertise ;

3



Qu’elle réitérait ses moyens et arguments par conclusions du 7 septembre 2017 ;

Que la compagnie MAIF, qui a constitué avocat, ne concluait pas sur l’incident ;

Que suivant ordonnance rendue le 12 octobre 2017, le juge de la mise en état a :

- dit Madame P Z irrecevable en sa demande de complément d’expertise présentée devant le juge de la mise en état incompétent pour statuer à ce titre,

- condamné Madame P Z aux dépens de l’instance incidente,

- condamné Madame P Z à payer au syndicat des copropriétaires du […] à Sceaux, Monsieur Q X et Madame L S, épouse X, Monsieur R Y et Madame N O, épouse Y, la somme de 1.000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles,

- dit que l’affaire sera à nouveau examinée le 23 novembre 2017 pour dernières conclusions au fond de la demanderesse et fixation d’un calendrier de procédure ;

*

Attendu que dans ses dernières conclusions signifiées le 18 avril 2019, Mme P Z demande au tribunal de : Vu les articles 1134 et 1147 et suivants du Code civil dans leur version applicable au présent litige, Vu l’article 14 de la Loi du 10 juillet 1965,

- ACCUEILLIR les demandes de Mme. Z et les dire recevables et bien fondées,

- DIRE et JUGER les deux entreprises (LUMIDECOR et LE BAIN DU ROY) intervenues sur site, à la demande de Mme Z, avant les opérations d’expertise judiciaire ont conclu à l’absence de fuite au droit des canalisations desservant l’appartement de Mme Z,

- de DIRE et JUGER la MAIF, ès qualité d’assureur de l’appartement de Mme. Z a apporté la preuve que les canalisations desservant l’appartement de Mme. Z n’étaient pas fuyardes, selon rapport ETAT 9.

- DIRE et JUGER l’Expert judiciaire désigné ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité des désordres au caractère fuyard des canalisations desservant l’appartement de Mme Z,

- DIRE et JUGER l’Expert judiciaire a mené les opérations d’expertise de manière parcellaire, partiale et orientée,

- DIRE et JUGER les opérations d’expertise judiciaire ont été menées en violation du principe du contradictoire et de l’Ordonnance du 31 juillet 2014,

- DIRE et JUGER l’Expert judiciaire a commis de nombreux manquements dans le cadre de l’exécution de la mission qui lui a été impartie aux termes de l’Ordonnance rendue le 31 juillet 2014,

- DIRE et JUGER l’Expert judiciaire a refusé de rechercher les véritables causes des désordres subis du fait des infiltrations,

- DIRE et JUGER l’Expert judiciaire ne s’est pas acquitté de l’intégralité de sa mission, en ne recherchant pas l’origine et les causes des fuites de l’appartement de Mme Z,

- DIRE et JUGER la société AQUANEF a commis une faute dans la recherche de fuite confiée par l’Expert,

- DIRE et JUGER les désordres persistent dans l’appartement de Mme. Z en dépit des mesures préconisées par l’Expert judiciaire,

- DIRE et JUGER les désordres persistent dans l’ensemble des parties communes de la copropriété, tel que cela a été expressément reconnu par le SDC dans ses conclusions n°1 du 27 avril 2017,

- DIRE et JUGER les canalisations de Mme. Z ont été abusivement détruites par l’intervention de la société GFC sous couvert de l’ordonnance de référé expertise du 31 juillet 2014,

- En conséquence et au vu de ce qui précède, rejeter toute demande d’homologation du rapport d’expertise de M. A en date du 15 novembre 2015, EN TOUT ETAT DE CAUSE :

- DIRE et JUGER que les canalisations litigieuses desservant l’appartement de Mme B sont des parties communes que la SADA doit garantir ; A TITRE SUBSIDIAIRE :

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- DIRE et JUGER que si par extraordinaire les canalisations litigieuses desservant l’appartement de Mme Z devaient être qualifiées de parties privatives, la police de la MAIF devra être mise en œuvre et cette dernière devra être condamnée pour inexécution contractuelle au titre de l’intégralité des préjudices subis par Mme Z ; En conséquence : 1. A titre principal :

- T le SDC, les époux X et Y de leur demande de condamnation de Mme Z à leur verser à titre principal la somme sollicitée aux termes de leurs dernières conclusions ;

- CONDAMNER in solidum Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […], M. Q X, Mme. L X, M. R Y, Mme. N Y, la société MAIF, en sa qualité d’assureur de dommages de l’appartement de Mme Z, et la SADA en sa qualité d’assureur de l’immeuble à verser à Mme. Z la somme de .077,32 à titre de dommages-intérêts au titre de la réparation des préjudices ci-dessus allégués ; 2. A titre subsidiaire : SURSEOIR A STATUER, et désigner tel Expert qu’il plaira au Tribunal avec la mission suivante :

- Se rendre sur les lieux au […] ;

- Constater les désordres allégués par la demanderesse dans son assignation, et notamment ;

- Donner son avis sur leurs causes, leurs origines et leur date d’apparition ;

- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;

- Évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis autant par le Syndicat des Copropriétaires que par les copropriétaires, locataires ou occupants des parties privatives ayant subi les désordres allégués ;

- Décrire les travaux nécessaires à la réfection et chiffrer le coût des remises en état ;

- En cas d’urgence reconnue par l’Expert, AUTORISER toute partie à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par lui ;

- Analyser la hotte d’extraction de la cuisine des Consorts X ;

- Dire si l’installation de la hotte des Consorts X respecte les normes et règles de l’art applicables ; En pareille hypothèse :

- DIRE que ces travaux seront dirigés par un maître d’œuvre et des entreprises qualifiées de son choix sous le contrôle de bonne fin de l’Expert ;

- AUTORISER l’Expert et les parties à pénétrer dans chaque partie privative de l’immeuble, au besoin avec le concours d’un huissier, d’un serrurier et de la force publique ;

- AUTORISER l’Expert à recueillir les déclarations de toute personne informée et l’autoriser à s’adjoindre en cas de besoin, tout spécialiste de son choix pris sur la liste des Experts du Tribunal ;

- DIRE que l’Expert déposera son rapport au Greffe du Tribunal dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine ;

- FIXER la somme qui devra être consignée au Greffe à titre d’avance sur les frais d’expertise et la mettre à la charge exclusive de la MAIF et de la SADA par moitié ;

- CONDAMNER la MAIF et de la SADA à effectuer la consignation dans le délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir sous une astreinte de 100 € par jour de retard ;

- DIRE qu’à défaut de consignation dans ledit délai et sans préjudice de l’astreinte, Mme. Z sera autorisée à procéder elle-même à la consignation dans le délai d’un mois suivant l’expiration du premier délai ; En conséquence,

- RENVOYER l’affaire au Juge de la mise en état ;

- En cas de nouvelle expertise CONDAMNER in solidumla MAIF et la SADA à préfinancer pour le compte de qui il appartiendra les frais de l’Expert désigné ; En tout état de cause :

- CONDAMNER in solidum Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […], M. Q X, Mme. L X, M. R Y, Mme. N Y et la société MAIF, à verser à Mme. Z la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusives ;

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- CONDAMNER in solidum Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […], représenté par son Syndic professionnel en exercice, la société FONCIA- LEBRUN, M. Q X, Mme. L X, M. R Y, Mme. N Y et la société MAIF, en sa qualité d’assureur de l’appartement de Mme. Z, et la SADA en qualité d’assureur de l’immeuble à verser à Mme. Z la somme de 45.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les honoraires de l’huissier tels que fixés par les articles 10 et 16 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 ;

- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Attendu que suivant écritures signifiées le 2 avril 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], M. et Mme X, et M. et Mme Y demandent au tribunal de : Vu l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 pour Madame Z ; Vu l’article L. 124-3 du Code des assurances pour la SA MAIF ; Vu les articles 515, 696 et 700 du Code de procédure civile ;

- DIRE ET JUGER, conformément aux conclusions de l’Expert judiciaire, que la canalisation d’eau chaude fuyarde encastrée sous la dalle de l’appartement de Madame Z est à l’origine des préjudices subis par le Syndicat des copropriétaires du […], les époux X et les époux Y ;

- DIRE ET JUGER que ladite canalisation, qui est affectée à l’usage exclusif de Mme Z, est une partie privative appartenant à cette dernière et non une partie commune au sens du chapitre 3 du règlement de copropriété (pièce n°1, pages 22 et 23) ;

- DIRE ET JUGER que Madame Z ne démontre pas que la terrasse de Madame E, située au 3e étage de la copropriété, serait à l’origine des préjudices subis par le Syndicat des copropriétaires du […], les époux X et les époux Y ;

- DIRE ET JUGER, a contrario, que l’Expert judiciaire a expressément exclu cette éventualité (pièce n°62, page 13 : « nous n’avons constaté aucune infiltration colorée ») ;

- DIRE ET JUGER que Mme Z ne démontre pas qu’un désordre dans son appartement aurait pour cause, soit le défaut d’entretien d’une partie commune (article 14 de la loi du 10 juillet 1965), soit une faute de la part des époux X ou des époux Y (articles 1240 et suivants du Code civil), de telle sorte que toutes les prétentions orientées à leur encontre ne pourront qu’être rejetées ;

- DIRE ET JUGER que le Syndicat des copropriétaires du […], les époux X et les époux Y sont recevables et bien fondés à exercer un recours direct à l’encontre de la SA MAIF, assureur de Madame Z ;

- DIRE ET JUGER que Mme Z ne rapporte la preuve d’aucun élément justifiant que soit annulé ou « invalidé » le rapport d’expertise judiciaire ;

- Et, par conséquent, T Mme Z de sa demande tendant à ce qu’il « INVALIDE le rapport d’expertise judiciaire de M. A en date du 15 novembre 2015 » ; Puis, statuant sur les prétentions des parties, Concernant le Syndicat des copropriétaires du […] : À titre principal : DIRE ET JUGER que le préjudice subi par le Syndicat des copropriétaires du […] s’élève à :

- préjudice matériel :

o ravalement façade nord de l’immeuble (pièce n°38) : 8.802,20 €

o peintures sous-sols de l’immeuble (pièce n°39) : 2.747,14 €

o réfection des trois portes coupe-feu (pièce n°40) : 891,00 €

o peinture porte du garage (pas de devis, estimé à) : 400,00 €

o nettoyage du sous-sol (pas de devis, estimé à) : 1.650,00 €

o provision versée par la MAIF pour le préjudice matériel : – 4.400,00 €

- autres préjudices matériels : 5.759,84 €

- provision versée par la MAIF pour les autres préjudices matériels : – 5.759,84 €

- préjudice collectif de jouissance (100 € par mois ; période octobre 2011 – mai 2019 inclus) : 9.200,00 € c’est-à-dire un montant total de : 19.290,34 €

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CONDAMNER Mme Z à payer au Syndicat des copropriétaires […] une somme de 19.290,34 € en indemnisation de ses différents postes de préjudice arrêtés au mois de mai 2019 inclus, outre 100 € par mois à compter du mois de juin 2019 inclus et jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le paiement des condamnations prononcées pour permettre la remise en état des parties communes ; À titre subsidiaire : DIRE ET JUGER que le préjudice subi par le Syndicat des copropriétaires du […] s’élève à :

- préjudice matériel :

o ravalement façade nord de l’immeuble (pièce n°38) : 2.750,00 €

o peintures sous-sols de l’immeuble (pièce n°39) : 1.650,00 €

o réfection des trois portes coupe-feu (pièce n°40) : 891,00 €

o peinture porte du garage (pas de devis, estimé à) : 400,00 €

o nettoyage du sous-sol (pas de devis, estimé à) : 1.650,00 €

o provision versée par la MAIF pour le préjudice matériel : – 4.400,00 €

- autres préjudices matériels : 5.759,84 €

- provision versée par la MAIF pour les autres préjudices matériels : – 5.759,84 €

- préjudice collectif de jouissance (100 € par mois ; période octobre 2011 – mai 2019 inclus) : 9.200,00 € c’est-à-dire un montant total de : 12.141,00 € CONDAMNER Mme Z à payer au Syndicat des copropriétaires […] une somme de 12.141,00 € en indemnisation de ses différents postes de préjudice arrêtés au mois de mai 2019 inclus, outre 100 € par mois à compter du mois de juin 2019 inclus et jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le paiement des condamnations prononcées pour permettre la remise en état des parties communes ; Concernant les époux X : À titre principal : DIRE ET JUGER que le préjudice global subi par les époux X s’élève à :

- remise en état de leur appartement :

o réfection du sol (pièce n°33 : devis, société MARIETTE) : 4.678,48 €

o réfection plafonds et murs (maçonnerie) (pièce n°34 : devis, GFC HABITAT) : 16.923,50 €

o réfection plafonds et murs (peintures) (pièce n°35 : devis, DFD PEINTURES) : 3.885,11 €

o achat d’un nouveau meuble de cuisine (évalué à) : 500,00 €

o provision versée par la MAIF (pièce n°82) : – 10.250,99 €

- préjudice de jouissance (517,50 € par mois d’octobre 2011 à mai 2019 inclus) : 47.610,00 €

- préjudice moral : 10.000,00 € c’est-à-dire un montant total de : 73.346,10 € au mois de mai 2019 inclus ; CONDAMNER Mme Z à payer aux époux X une somme de 73.346,10

€ en indemnisation de leurs différents postes de préjudice subis au mois de mai 2019 inclus, outre 517,50 € par mois à compter du mois de juin 2019 inclus et jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le paiement des condamnations prononcées pour permettre la remise en état de leur appartement ; À titre subsidiaire : DIRE ET JUGER que le préjudice global subi par les époux X s’élève à :

- remise en état de leur appartement :

o réfection du sol (pièce n°33 : devis, société MARIETTE) : 3.300,00 €

o réfection plafonds et murs (maçonnerie) (pièce n°34 : devis, GFC HABITAT) : 16.923,50 €

o réfection plafonds et murs (peintures) (pièce n°35 : devis, DFD PEINTURES) : 3.885,11 €

o achat d’un nouveau meuble de cuisine (évalué à) : 500,00 €

o provision versée par la MAIF (pièce n°82) : – 10.250,99 €

- préjudice de jouissance (517,50 € par mois d’octobre 2011 à mai 2019 inclus) : 47.610,00 €

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- préjudice moral : 10.000,00 € c’est-à-dire un montant total de : 71.967,62 € au mois de mai 2019 inclus ; CONDAMNER Mme Z à payer aux époux X une somme de 71.967,62 € en indemnisation de leurs différents postes de préjudice subis au mois de mai 2019 inclus, outre 517,50 € par mois à compter du mois de juin 2019 inclus et jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le paiement des condamnations prononcées pour permettre la remise en état de leur appartement ; Concernant les époux Y : À titre principal : DIRE ET JUGER que le préjudice global subi par les époux Y s’élève à :

- remise en état de leur cave : 874,00 €

- provision déjà versée par la MAIF : – 874,00 €

- autres préjudices matériels : 2.563,64 €

- perte de jouissance (juin 2013 – mai 2019 inclus) : 7.344,00 €

- préjudice moral : 10.000,00 € c’est-à-dire un montant total de : 19.907,64 € et, par conséquent, CONDAMNER Mme Z à payer aux époux Y une somme de 19.907,64 € en indemnisation de leurs différents postes de préjudice arrêtés au mois de mai 2019 inclus, outre 102 € par mois à compter du mois de juin 2019 inclus et jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le paiement des condamnations prononcées pour permettre la remise en état de leur cave ; À titre subsidiaire : DIRE ET JUGER que le préjudice global subi par les époux Y s’élève à :

- remise en état de leur cave : 874,00 €

- provision déjà versée par la MAIF : – 874,00 €

- autres préjudices matériels : 2.563,64 €

- perte de jouissance (juin 2013 – mai 2019 inclus) : 3.600,00 €

- préjudice moral : 10.000,00 € c’est-à-dire un montant total de : 16.163,64 € et, par conséquent, CONDAMNER SOLIDAIREMENT Madame Z et la SA MAIF à payer aux époux Y une somme de 16.163,64 € en indemnisation de leurs différents postes de préjudice arrêtés au mois de mai 2019 inclus, outre 50 € par mois à compter du mois de juin 2019 inclus et jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le paiement des condamnations prononcées pour permettre la remise en état de leur cave ; Et, en tout état de cause, concernant le surplus : T Madame Z de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ; CONDAMNER Mme Z à payer une amende civile pour procédure abusive ; CONDAMNER Mme Z à payer ;

- au SDC […] (75%) : 11.250,00 €

- aux époux X (20%) : 3.000,00 €

- aux époux Y (5%) : 750,00 € c’est-à-dire un montant total de : 15.000,00 € en indemnisation des préjudices causés par sa procédure abusive (article 32-1 du CPC) ; CONDAMNER Madame Z à payer :

- au SDC […] (75%) : 52.500,00 €

- aux époux X (20%) : 14.000,00 €

- aux époux Y (5%) : 3.500,00 € c’est-à-dire un montant total de : 70.000,00 € en indemnisation de leurs frais irrépétibles (pièces n°112 et 113, article 700 du même Code) ; CONDAMNER Madame Z aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût de l’expertise judiciaire ; ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir pour le tout ;

Attendu que suivant écritures signifiées le 8 avril 2019, la MAIF demande au tribunal, au visa des articles9 de la loi du 10 juillet 1965, et 1134 (ancien) du code civil :

- de CONSTATER la MAIF s’en rapporte à justice s’agissant de la qualification de la canalisation litigieuse

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- Si la canalisation est qualifiée de privative, de montant des condamnations prononcées à l’encontre de la MAIF au titre des préjudices matériels, des époux Y comme suit :

* 374,00 € pour la réfection de la porte de la cave,

* 500,00 € pour la peinture du plafond de la cave

- de LIMITER montant des condamnations prononcées à l’encontre de la MAIF au titre des préjudices matériels du SDC comme suit :

* Déplacement société GFC : 330,00 € pour le déplacement de la Société GFC,

* 2.750,00 € pour le ravalement de la façade nord

* 1.650,00 € pour le nettoyage de la cave

* 682,00 € pour les travaux de passage en apparent des canalisations

- de PRENDRE ACTE ce que les époux X ne formulent plus de demandes, à l’exception des frais irrépétibles et dépens, à l’encontre de la MAIF,

- de T époux Y et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du surplus de leurs demandes au titre du préjudice matériel à l’encontre de la MAIF,

- de LIMITER montant des condamnations prononcées à l’encontre de la MAIF au titre des préjudices matériels de Madame Z à la somme de 7.150,00 €,

- de T Z du surplus de ses demandes indemnitaires,

- de T époux Y et le SDC des demandes qu’ils forment à l’encontre de la MAIF au titre du préjudice de jouissance

- de CONDAMNER Z à garantir et relever indemne la MAIF de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance des époux X, des époux Y et du SDC,

- de T Z, les époux X, les époux Y et le SDC des demandes qu’ils forment à l’encontre de la MAIF au titre des frais irrépétibles et des dépens,

- de CONDAMNER Z à garantir et relever indemne la MAIF de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre du préjudice des frais irrépétibles et des dépens,

- de CONDAMNER Z à payer à la MAIF la somme de 8.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Si la canalisation est qualifiée de commune, de SADA à relever et garantir indemne la MAIF des sommes qu’elle a d’ores et déjà versées aux époux X,

- de T époux Y et le SDC des demandes qu’ils forment à l’encontre de la MAIF,

- de T Z de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la MAIF,

- de CONDAMNER Madame Z à payer à la MAIF la somme de 8.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que suivant écritures signifiées le 2 avril 2019, la SARL Aquanef demande au tribunal : Vu l’article 1382 du Code civil devenu article 1240, Vu l’article 175 du Code de procédure civile, A titre liminaire,

- DIRE ET JUGER que la demande de nullité du rapport d’expertise faite par Madame Z ne pourrait qu’être recevable à condition d’être formée avant toute défense au fond.

- DIRE ET JUGER que Madame Z atteste que la société GFC a insufflé une surpression dans ses canalisations ;

- DIRE ET JUGER que Madame Z n’apporte pas la preuve d’une faute commise par la société AQUANEF ;

- DIRE ET JUGER que Madame Z n’apporte pas non plus la preuve d’un lien de causalité entre la prétendue faute de la société AQUANEF et son préjudice ;

- DIRE ET JUGER que la responsabilité de la société AQUANEF ne peut être engagée à ce titre ;

- T Madame Z de l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de la société AQUANEF ;

- DIRE ET JUGER que le devis produit par l’EURL GALLAND doit être ramené à de plus justes proportions ; En tout état de cause :

- CONDAMNER Madame Z à verser à la société AQUANEF la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

9



Attendu que suivant écritures signifiées le 27 janvier 2019, la SADA, société anonyme de défense et d’assurance demande au tribunal de juger que Madame Z est responsable des dommages dont elle prétend demander réparation au syndicat des copropriétaires du […] dans la présente procédure et de la T de sa demande de nouvelle expertise ;

Que la SADA demande en outre au tribunal : de juger que le syndicat des copropriétaires du […] n’étant pas responsable des désordres allégués par Mme Z, les garanties du contrat de la SADA n’ont pas vocation à intervenir de T Mme Z de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SADA, de condamner Mme Z à payer à la SADA la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;

*

Attendu que la clôture de l’instruction a été ordonnée le 16 mai 2019, l’affaire plaidée le 21 mai 2019 et mise en délibéré au 11 juillet 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le rapport d’expertise judiciaire

Attendu que Mme P Z, au terme de très longs développements pour le moins confus, demande au tribunal :

- « de dire et juger que l’expert judiciaire désigné ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité des désordres au caractère fuyard des canalisations desservant l’appartement de Mme Z,

- de dire et juger l’expert judiciaire a mené les opérations d’expertise de manière parcellaire, partiale et orientée,

- de dire et juger les opérations d’expertise judiciaire ont été menées en violation du principe du contradictoire et de l’ordonnance du 31 juillet 2014,

- de dire et juger l’expert judiciaire a commis de nombreux manquements dans le cadre de l’exécution de la mission qui lui a été impartie aux termes de l’ordonnance rendue le 31 juillet 2014,

- de dire et juger l’expert judiciaire a refusé de rechercher les véritables causes des désordres subis du fait des infiltrations,

- de dire et juger l’expert judiciaire ne s’est pas acquitté de l’intégralité de sa mission, en ne recherchant pas l’origine et les causes des fuites de l’appartement de Mme Z, (…)

- En conséquence et au vu de ce qui précède, de rejeter toute demande d’homologation du rapport d’expertise de M. A en date du 15 novembre 2015 » ;

Que le tribunal constate que les demandes de Mme Z sont difficilement compréhensibles dans la mesure où la nullité du rapport d’expertise n’est pas sollicitée, la requérante se contentant de multiplier les allusions à la partialité de l’expert judiciaire en formulant à son égard de virulentes critiques, sans aucune référence textuelle, pour finalement réclamer le rejet de « toute demande d’homologation » ;

Qu’il n’appartient pourtant pas au tribunal d'« homologuer » un rapport d’expertise judiciaire (demande qui n’est d’ailleurs formée par aucune des parties) ;

Qu’il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 246 du code de procédure civile : « Le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. » ;

Que le rapport d’expertise n’est qu’un élément de preuve parmi d’autres qui peut être combattu par tous moyens ;

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Que le tribunal s’attachera, pour répondre aux arguments de Mme Z, à vérifier que les textes applicables ont bien été respectés par le praticien ;

Qu’aux termes de l’article 16 du code de procédure civile : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. » ;

Qu’en vertu de l’article 237 du code de procédure civile : « Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. » ;

Qu’aux termes de l’article 238 du même code : « Le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique. » ;

Que d’emblée, il convient de relever que le seul fait que les conclusions expertales ne soient pas celles attendues par Mme Z ne saurait conférer au rapport d’expertise un caractère suspect ;

Que M. A a organisé sept réunions d’expertise les 30 septembre 2014, 18 novembre 2014, 14 avril 2015, 4 septembre 2015, 9 septembre 2015, 16 septembre 2015 et 30 octobre 2015 ;

Qu’il ressort de son rapport d’expertise qu’il a examiné l’ensemble des parties communes et parties privatives touchées par les désordres allégués, a examiné toutes les pièces techniques qui lui ont été communiquées, a effectué tous contrôles et sondages nécessaires, a répondu aux dires en temps utile et a ainsi rempli l’ensemble de la mission qui lui avait été confiée par ordonnance du 31 juillet 2014 ;

Que par conséquent, Mme P Z ne démontrant la violation d’aucun des articles précités elle sera déboutée

Sur les responsabilités

Sur la description et l’origine des désordres

Attendu qu’il y a lieu de rappeler que l’immeuble sis […] à Sceaux comporte quatre appartements :

- au rez-de-chaussée, celui des époux X,

- au premier étage, celui de Mme Z,

- au deuxième étage, celui des époux Y,

- au troisième étage, sous toiture-terrasse, celui de Mme E ;

Qu’il est établi que l’appartement des époux X a subi un dégât des eaux le 10 octobre 2011, sinistre affectant également les parties communes dont le sous-sol de l’immeuble ;

Que le 17 janvier 2012, la société Priez a effectué une recherche de fuite chez Mme Z et a conclu « il y a une perte de pression dans les parties encastrées non visibles » ;

Que le 5 avril 2012, la société Infra-Surveil a réalisé une nouvelle recherche de fuite et a incriminé la terrasse de l’appartement de Mme E ;

Que de très nombreux syndics, bénévoles ou professionnels, se sont succédés pour gérer la copropriété du […] à Sceaux, avec des périodes de vacances de gestion ;

Que Mme Z a elle-même été syndic jusqu’au 25 janvier 2013 ;

11



Que le 3 février 2014, la société JDC Intervention a réalisé une recherche de fuite et conclu ainsi « une fuite sur la conduite d’alimentation d’eau chaude encastrée dans la chape de la cuisine de Mme Z au 1er étage » ;

Que le 20 février 2014, M. I de la société Texa a conclu dans le même sens ;

Que le 22 mai 2014, M. X a fait dresser un procès-verbal de constat par un huissier de justice quant aux désordres affectant son appartement, la cave des époux Y et les parties communes de l’immeuble (notamment en sous-sol et dans la cage d’ascenseur) ;

Que le 20 juin 2014 la société GFC Habitat et le 18 juillet 2014 la société MFA chargée de la maintenance de l’ascenseur de l’immeuble ont alerté sur les risques électriques importants en raison des inondations ;

Qu’à la suite d’une assignation en référé d’heure à heure signifiée le 23 juillet 2014 à Mme Z, le syndicat des copropriétaires, les époux Y et les époux X ont obtenu, outre la désignation d’un expert judiciaire, une mesure conservatoire urgente consistant en la dérivation provisoire de la canalisation d’eau chaude telle que préconisée par la société La Scéenne du Bâtiment ;

Que les défendeurs font valoir que depuis la réalisation de cette dérivation par la société GFC Habitat (facture du 12 septembre 2014 après exécution des travaux le 9 septembre 2014), les infiltrations chez les époux X, les époux Y et dans les parties communes de l’immeuble ont cessé ;

Qu’un procès-verbal de constat attestant de la fin des infiltrations chez les époux X, chez les époux Y et dans les parties communes de l’immeuble a été établi le 18 février 2015 ;

Que M. A conclut en ces termes : « L’origine des désordres provient du logement de Mme Z situé au 1er étage. La cause des désordres relève d’une fuite à niveau de la ceinture de distribution d’eau chaude encastrée en sol du logement, entre cuisine et salle de bains. Le passage en apparent des ceintures d’alimentation encastrées du logement de Mme Z, au 1er étage, a mis un terme aux infiltrations se produisant dans l’appartement des époux X au rez-de-chaussée ainsi qu’au niveau des parties communes de l’immeuble et privatives en sous-sol. L’origine et la cause des désordres ont fait l’objet : d’un rapport de la société ETAT 9, en date du 25 juillet 2014, qui a relevé des taux d’humidité anormaux et très élevés dans le logement de Mme Z, notamment dans le WC et la cuisine, d’un rapport de la société LUMIDECOR, en date du 26 août 2014, qui a constaté des taux d’humidité anormaux et très élevés dans le logement de Mme Z, notamment dans le WC et la cuisine, d’un rapport de la société Aquanef, en date du 26 novembre 2014, qui a relevé une chute de pression importante sur le réseau d’eau chaude dénommé canalisation n° 1 de l’appartement de Mme Z. Ce constat a été confirmé par une insufflation de gaz traceur dans ladite canalisation qui a démontré, une fois de plus, l’origine et la cause des désordres. » ; (…) D’après les constatations techniques que nous avons faites, la responsabilité de Mme Z nous apparaît pleinement engagée dans la présente procédure. Fuite au niveau de la ceinture d’alimentation d’eau chaude encastrée en sol entre cuisine et salle de bains ; Non-étanchéité du sol du WC. » ;

Que l’expert a écarté l’hypothèse – avancée par Mme Z – d’une infiltration par la terrasse de Mme E copropriétaire au troisième étage, à l’origine des désordres subis par les époux X – au rez-de-chaussée…- en effectuant une mise en eau de cette terrasse avec de la fluorescéine violette ;

Qu’en effet, aucune trace de cette eau colorée n’a été retrouvée aux étages inférieurs ;

12



Qu’ainsi M. A, au terme d’investigations poussées et après avoir confronté les différentes hypothèses possibles tout en reprenant les résultats des recherches de fuites précédemment entreprises par les sociétés désignées à cet effet entre 2011 et 2014, en déduit que la canalisation d’eau chaude de Mme Z est fuyarde et à l’origine des dégâts des eaux constatés ;

Que malgré les efforts répétés de la requérante pour contester les conclusions claires et précises de l’expert judiciaire, celle-ci n’apporte aucun élément probant de nature à contredire efficacement l’issue de l’expertise ;

Sur la qualification de la canalisation litigieuse

Attendu qu’un débat s’est instauré entre les parties sur la qualification de la canalisation fuyarde encastrée dans la dalle de Mme Z ;

Que le règlement de copropriété concernant l’immeuble sis à […], en date du 4 mai 1995, prévoit en pages 22 et 23 les dispositions suivantes : « Définition des parties communes Les parties communes sont celles qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé. Elles comprennent notamment :

- (…)

- Tous les conduits de ventilation ou autres, les gaines de ventilation communes, les souches de cheminées et leurs accessoires, ainsi que les conduits, canalisations, colonnes montantes ou descendantes d’eau et d’électricité ou réseaux de toute nature sauf les parties de canalisation se trouvant à l’intérieur des appartements et affectées à l’usage exclusif de ceux-ci.

- (…) Définition des parties privatives Sont privatives les parties des bâtiments réservées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé.

- Ces parties privatives comprennent notamment :

- (…) les canalisations intérieures à usage privatif ;

- (…) » ;

Que le contenu du règlement de copropriété ci-dessus est clair et conforme aux dispositions issues de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

Qu’en effet, aux termes de l’article 2 de la loi 10 juillet 1965 : « Sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé. Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire. » ;

Qu’en vertu de l’article 3 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 : « Sont communes les parties deser bâtiments et des terrains affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux. » ;

Que la copropriété du […] à Sceaux ne comptant qu’un appartement par étage, la canalisation d’eau chaude encastrée dans la dalle de l’appartement de Mme Z ne dessert nécessairement que son lot ;

Qu’elle est donc affectée à son usage exclusif, peu important qu’elle soit encastrée ;

Que la canalisation d’eau chaude fuyarde identifiée par M. A comme étant la source des désordres est donc une partie privative appartenant à Mme P Z ;

13



Sur les responsabilités encourues

Attendu que Mme Z invoque l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, aux termes duquel : « La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile. Le syndicat peut revêtir la forme d’un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi. Le règlement de copropriété doit expressément prévoir cette modalité de gestion. Il établit, s’il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.

Il a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. » ;

Qu’elle fonde également ses demandes sur les articles 1382, 1134 et 1147 anciens du code civil ;

Que l’article 14 précité vise expressément le syndicat des copropriétaires ;

Que s’agissant d’une partie privative dont il a été amplement démontré qu’elle était fuyarde, Mme Z ne prouve ni l’existence d’un vice de construction ni d’un défaut d’entretien des parties communes susceptibles d’engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires à son égard ;

Qu’elle sera déboutée de toutes ses demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Sceaux ;

Qu’à l’encontre des époux X et des époux Y, copropriétaires, Mme Z, qui réclame leur condamnation in solidum avec le syndicat des copropriétaires, n’articule aucun moyen de droit ;

Que le tribunal n’entrera pas sur le terrain de Mme Z qui, convaincue de l’existence d’un complot ourdi contre elle par le syndicat des copropriétaires, les époux X, les époux Y et même la MAIF, s’éloigne sensiblement non seulement des faits mais également du débat juridique qui devrait pourtant guider ses demandes ;

Qu’elle sera déboutée de toutes ses demandes à l’encontre de M. et Mme X et de M. et Mme Y ;

Que Mme Z, face aux conclusions sans appel de l’expert à son égard, soutient enfin que la société Aquanef aurait endommagé sa canalisation en insufflant une pression démesurée dans celle-ci ;

Qu’elle demande au tribunal de « dire et juger que la société Aquanef a commis une faute… » sans pour autant solliciter, au terme de son dispositif, la condamnation de celle-ci et rechercher clairement sa responsabilité délictuelle (article 1382 ancien du code civil) ;

Qu’il sera cependant répondu aux développements de la requérante ;

Que la société Aquanef indique que c’est le plombier de Mme Z qui a procédé à l’insufflation litigieuse à savoir la société Lumidécor ;

Que Mme Z doit démontrer non seulement qu’une surpression aurait été opérée par la société Aquanef sur sa propre canalisation et d’autre part que cette prétendue intervention aurait endommagé sa canalisation d’eau chaude ;

Que force est de constater que la requérante n’apporte pas les éléments probants nécessaires au soutien de ses prétentions ;

Qu’elle se contredit même dans ses assertions en incriminant également la société GFC dans les dégradations de ses canalisations et en reconnaissant que la société Aquanef est intervenue le 8 novembre 2014 soit après la dérivation de la canalisation depuis le 9 septembre 2014 ;

14



Que les sociétés désignées pour rechercher l’origine des fuites constatées à compter de 2011 avaient déjà conclu dans leur ensemble (Priez, JDC Intervention, Texa et Etat 9, à l’exception de Infra Surveil) et avant l’intervention de la société Aquanef à une fuite sur le réseau d’alimentation de Mme Z ;

Qu’elle sera donc déboutée de toutes ses demandes, ne démontrant ni l’existence d’une cause extérieure, ni la faute de l’une ou l’autre des parties défenderesses ;

Que le syndicat des copropriétaires, les époux X et les époux Y fondent exclusivement leurs demandes à l’encontre de Mme Z sur l’article 9 de la loi n° 65- 557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis – le tribunal constate à cet égard que les époux X et les époux Y n’invoquent pas l’article 544 du code civil et la théorie des troubles anormaux de voisinage - ;

Qu’en effet, aux termes de l’article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : « Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble. Toutefois, si les circonstances l’exigent et à condition que l’affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives comprises dans son lot n’en soient pas altérées de manière durable, aucun des copropriétaires ou de leurs ayants droit ne peut faire obstacle à l’exécution, même à l’intérieur de ses parties privatives, des travaux régulièrement et expressément décidés par l’assemblée générale en vertu des a et b du II de l’article 24, des f, g et o de l’article 25 et de l’article 30. Pour la réalisation des travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d’ouvrage jusqu’à réception des travaux.

Les travaux entraînant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens.

Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l’exécution des travaux, en raison soit d’une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d’un trouble de jouissance grave, même s’il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité.

Cette indemnité, qui est à la charge de l’ensemble des copropriétaires, est répartie, s’agissant des travaux décidés dans les conditions prévues par les a et b du II de l’article 24, des f, g et o de l’article 25 et par l’article 30, en proportion de la participation de chacun au coût des travaux. » ;

Que l’origine des sinistres subis tant par les copropriétaires X et Y que par le syndicat des copropriétaires réside dans les parties privatives de Mme Z qui a dû être contrainte, par une ordonnance de référé intervenue à la suite d’une assignation en référé d’heure à heure, à voir réaliser dans son lot la dérivation de la canalisation d’eau chaude litigieuse ;

Qu’il est largement démontré par les pièces versées aux débats et notamment les constats d’huissier de justice que depuis cette date, les désordres ont cessé, contrairement à ce qu’indique Mme Z ;

Que Mme Z réclame à titre subsidiaire l’organisation d’un complément d’expertise ;

Qu’il a été développé supra que l’expert judiciaire avait pleinement rempli sa mission et répondu à tous les chefs de de celle-ci ;

Que le récent procès-verbal de constat autorisé suivant ordonnance du 20 mars 2019 et réalisé le 27 mars 2019 démontre que la requérante a fait réaliser des travaux dans l’ensemble de son appartement, seules quelques lattes de parquet restant à poser ainsi que quelques finitions à exécuter apparaissant nécessaires ;

Que Mme Z ne démontre ni la nécessité d’une nouvelle mesure d’instruction ni l’existence d’une faute des époux X, des époux J et du syndicat des copropriétaires en lien avec les très nombreux chefs de préjudice qu’elle invoque, préjudices dont il a été démontré qu’ils sont en revanche liés aux dégâts des eaux causés par sa propre canalisation ;

15



Qu’elle sera déboutée de toutes ses demandes à l’encontre des époux X et des époux Y ;

Que la responsabilité de Mme Z est engagée à l’égard du syndicat des copropriétaires, des époux X et des époux Y ;

Sur l’évaluation des préjudices

Attendu que le syndicat des copropriétaires du […] sollicite la condamnation de Mme Z à lui payer une somme de 19.290,34 € en principal (12.141,00 € à titre subsidiaire) en indemnisation de ses différents postes de préjudice arrêtés au mois de mai 2019 inclus, outre 100 € par mois à compter du mois de juin 2019 inclus et jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le paiement des condamnations prononcées pour permettre la remise en état des parties communes ;

Que cette somme se décompose ainsi :

- préjudice matériel :

o ravalement façade nord de l’immeuble (pièce n°38) : 8.802,20 € en principal, 2.750,00 € à titre subsidiaire,

o peintures sous-sols de l’immeuble (pièce n°39) : 2.747,14 € en principal, 1.650,00 € à titre subsidiaire,

o réfection des trois portes coupe-feu (pièce n°40) : 891,00 €

o peinture porte du garage (pas de devis, estimé à) : 400,00 €

o nettoyage du sous-sol (pas de devis, estimé à) : 1.650,00 €

o provision versée par la MAIF pour le préjudice matériel : – 4.400,00 €

- autres préjudices matériels : 5.759,84 €

- provision versée par la MAIF pour les autres préjudices matériels : – 5.759,84 €

- préjudice collectif de jouissance (100 € par mois ; période octobre 2011 – mai 2019 inclus) : 9.200,00 € c’est-à-dire un montant total de : 19.290,34 € (12.141,00 € à titre subsidiaire) ;

Que les infiltrations ont dégradé le ravalement de la façade nord de l’immeuble ;

Que le devis de la société DFD Façades du 18 novembre 2014 d’un montant de 8.802,20 euros TTC n’a pas été retenu par l’expert qui a estimé le montant des travaux consistant en un nettoyage sans échafaudages à 2.750 euros TTC ;

Que cependant, les clichés photographiques figurant dans le rapport d’expertise démontrent l’ampleur du déversement d’eau sur le pignon de l’immeuble et les dégâts qui en ont résulté ;

Que la demande du syndicat des copropriétaires apparaît légitime et la somme de 8.802,20 euros TTC sera accordée ;

Que le nettoyage du sous-sol est estimé par l’expert à 1.650 euros TTC ;

Que le syndicat des copropriétaires produit un devis de la SARL DFD Peintures en date du 17 novembre 2014 à hauteur de 2.747,14 euros TTC ;

Que ce montant sera retenu ;

Que le syndicat des copropriétaires produit également un devis de la société GFC Habitat en date du 5 novembre 2014 pour la réfection des trois portes coupe-feu endommagées par les dégâts des eaux à hauteur de 891 euros TTC ;

Que ce montant sera retenu ;

Que le nettoyage du sous-sol a été estimé par M. A à la somme de 1.650 euros TTC, montant qui sera retenu ;

16



Que le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 400 euros pour la peinture de la porte du garage ;

Que le procès-verbal de constat du 22 mai 2014 montre des coulures sur la façade juste au-dessus de la porte du garage ;

Que le procès-verbal de constat du 18 février 2015 atteste des stigmates de l’ancien ruissellement ;

Que si les clichés photographiques figurant dans ces constats ne font pas état d’une dégradation de la peinture de la porte du garage, le procès-verbal de constat du 6 juin 2014 produit par Mme Z confirme les coulures et indique que le bas de la porte de garage est rouillé en partie centrale ;

Que le montant de 400 euros sollicité à ce titre apparaît raisonnable et sera donc retenu ;

Que le montant total du préjudice matériel principal s’élève donc à la somme de 14.490,34 euros TTC, montant sur lequel la MAIF a versé au syndicat des copropriétaires la somme de 4.400 euros ;

Que le syndicat des copropriétaires réclame également la fixation de ses autres préjudices matériels consistant en des frais d’huissiers de justice (les factures des deux procès-verbaux de constat du 22 mai 2014 et du 9 septembre 2014 étant produites), les quatre recherches de fuites (InfraSurveil, Priez, JDC et Hornec) ainsi que les frais acquittés pendant l’expertise (dérivation de tuyauterie par GFC Habitat, présence d’Aquanef à l’expertise du 18 novembre 2014 et présence de GFC Habitat à l’expertise du 18 novembre 2014), le tout pour un montant de 5.759,84 euros TTC ;

Que ces sommes sont justifiées ;

Que le syndicat des copropriétaires fait valoir que la MAIF lui a d’ores-et-déjà remboursé cet entier montant ;

Qu’ainsi, le préjudice matériel subi par le syndicat des copropriétaires déduction faite des provisions versées par la MAIF s’établit donc à la somme de 10.090,34 euros TTC ;

Qu’enfin, le syndicat des copropriétaires sollicite une indemnité au titre du préjudice collectif de jouissance subi en raison des infiltrations issues de la canalisation fuyarde de Mme Z ;

Qu’il est établi que les parties communes en sous-sol ont été inondées et le risque électrique avéré a entraîné l’arrêt de l’ascenseur à compter du mois de juillet 2014 ;

Que le trouble de jouissance a été ressenti de la même manière par l’ensemble des copropriétaires ;

Que la gêne occasionnée par les désordres dans les parties communes leur a été particulièrement préjudiciable, au quotidien ;

Que compte-tenu de ces éléments, le préjudice collectif de jouissance sera fixé à la somme raisonnable de 8.000 euros ;

Attendu que les époux X réclament la condamnation de Mme Z à leur payer une somme de 73.346,10 € en principal (71.967,62 € à titre subsidiaire) en indemnisation de leurs différents postes de préjudice subis au mois de mai 2019 inclus, outre 517,50 € par mois à compter du mois de juin 2019 inclus et jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le paiement des condamnations prononcées pour permettre la remise en état de leur appartement ;

17



Que cette somme se décompose ainsi :

- remise en état de leur appartement :

o réfection du sol (pièce n°33 : devis, société MARIETTE) : 4.678,48 € en principal, 3.300,00

€ à titre subsidiaire,

o réfection plafonds et murs (maçonnerie) (pièce n°34 : devis, GFC HABITAT) : 16.923,50 €

o réfection plafonds et murs (peintures) (pièce n°35 : devis, DFD PEINTURES) : 3.885,11 €

o achat d’un nouveau meuble de cuisine (évalué à) : 500,00 €

o provision versée par la MAIF (pièce n°82) : – 10.250,99 €

- préjudice de jouissance (517,50 € par mois d’octobre 2011 à mai 2019 inclus) : 47.610,00 €

- préjudice moral : 10.000,00 € c’est-à-dire un montant total de : 73.346,10 € (71.967,62 € à titre subsidiaire) au mois de mai 2019 inclus ;

Que l’expert judiciaire relève que les infiltrations en provenance de la ceinture d’alimentation EC encastrée en sol de l’appartement de Mme Z au 1 étage ont dégradé de façoner importante les peintures de la cuisine, l’entrée, le couloir (y compris le parquet du couloir) et les toilettes du logement en rez-de-chaussée des époux X ;

Que l’expert a validé le devis de la société DFD Peintures du 13 février 2014 d’un montant de 3.885,11 euros TTC ;

Que le montant de ce devis sera retenu ;

Que sur la réfection du sol, l’expert a ramené le devis de la société Mariette du 12 février 2014 d’un montant de 4.678,48 euros TTC à la somme de 3.300 euros TTC en estimant que le montant dudit devis était exagéré ;

Que compte-tenu de l’ampleur des travaux, la somme de 4.678,48 euros TTC du devis Mariette apparaît justifiée et sera retenue ;

Que les époux X sollicitent en outre le montant du devis GFC Habitat du 5 novembre 2014 pour la réfection des plafonds et murs, en maçonnerie, devis d’un montant de 16.923,50 euros TTC ;

Que l’expert ne s’est pas prononcé sur ce devis ;

Que cependant, eu égard à l’importance et à la persistance, avant dérivation de la canalisation, des infiltrations et à leurs conséquences dans l’appartement en rez-de-chaussée des époux X, une simple réfection des peintures apparaît insuffisante ;

Que des travaux sur les cloisons, comme le prévoit le devis GFC Habitat sont nécessaires ;

Que le montant de ce devis sera retenu ;

Qu’enfin sur l’acquisition d’un nouveau meuble de cuisine, les époux X ne produisent aucun cliché photographique permettant d’appréhender l’existence de ce chef de préjudice ;

Qu’ils en seront déboutés ;

Que le montant du préjudice matériel des époux X sera fixé à la somme de 25.487,09 euros TTC ;

Que la MAIF a versé la somme de 10.250,99 euros aux époux X, somme qui viendra en déduction du montant alloué au titre du préjudice matériel ;

Que M. et Mme X ont subi des infiltrations du mois d’octobre 2011 au mois de septembre 2014, date des travaux de dérivation de la canalisation fuyarde ;

18



Que les pièces touchées étaient la cuisine ouverte sur le séjour et les toilettes ainsi que le couloir, avec les sols ;

Qu’ils ont vécu plusieurs années en constatant la dégradation progressive de leur logement ;

Que depuis que les fuites ont cessé, ils exposent ne pas avoir fait refaire leurs embellissements dans la mesure où Mme Z sollicite dans ses conclusions une contre-expertise ;

Que depuis fin 2014, ils continuent donc à vivre dans un appartement dégradé ;

Que leur préjudice de jouissance avait été estimé par l’expert à 517,50 euros par mois ;

Que la durée du sinistre et son ampleur, justifient l’allocation d’une somme raisonnable de 25.000 euros à ce titre ;

Qu’enfin M. et Mme X sollicitent une indemnité au titre de leur préjudice moral ;

Que la persistance de Mme Z à nier l’évidence face aux constatations techniques des entreprises successives intervenues en recherche de fuite, à refuser de faire les travaux nécessaires à l’arrêt des désordres et à critiquer systématiquement toute conclusion qui serait contraire à sa propre opinion selon laquelle les dégâts des eaux ne peuvent provenir de sa canalisation a entraîné les époux X dans un engrenage judiciaire dont ils se seraient volontiers passés ;

Que le retentissement moral de l’attitude de leur voisine, sachant que M. X a pris la suite de Mme Z en tant que syndic bénévole et a dû faire face aux dangers électriques causés par l’inondation de l’ascenseur, est indéniable et sera justement estimé à la somme de 5.000 euros ;

Attendu que les époux Y réclament la condamnation de Mme Z à leur payer une somme de 19.907,64 € à titre principal (16.163,64 € à titre subsidiaire) en indemnisation de leurs différents postes de préjudice arrêtés au mois de mai 2019 inclus, outre 102 € par mois à compter du mois de juin 2019 inclus et jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le paiement des condamnations prononcées pour permettre la remise en état de leur cave ;

Que cette somme se décompose ainsi :

- remise en état de leur cave : 874,00 €

- provision déjà versée par la MAIF : – 874,00 €

- autres préjudices matériels : 2.563,64 €

- perte de jouissance (juin 2013 – mai 2019 inclus) : 7.344,00 € en principal, 3.600,00 € à titre subsidiaire,

- préjudice moral : 10.000,00 € c’est-à-dire un montant total de : 19.907,64 € (16.163,64 € à titre subsidiaire)

Que l’expert judiciaire a retenu la réfection de la porte de la cave pour 374 euros TTC et la reprise en peinture du plafond de la cave pour 500 euros TTC ;

Que la somme de 874 euros TTC sera retenue ;

Que la MAIF leur a versé la somme de 874 euros qui viendra en déduction du montant alloué ;

Que les autres préjudices matériels correspondent au montant des objets entreposés dans leur cave et endommagés par les infiltrations ;

Qu’il est établi par les pièces produites que l’ensemble des biens contenus dans la cave a été perdu, notamment un caméscope Sony d’une valeur de 948,15 euros ;

19



Que si aucune facture n’a été produite, il est démontré que les époux Y ont subi un préjudice du fait de l’inondation de leur cave ;

Qu’il leur sera alloué la somme raisonnable de 2.000 euros à ce titre ;

Que les époux Y indiquent être totalement privés de la jouissance de leur cave depuis le mois de juin 2013 ;

Que compte-tenu de la demande de contre-expertise de Mme K, ils n’ont pas fait réaliser les travaux de rénovation de leur cave ;

Que le préjudice de jouissance subi pour l’indisponibilité de leur cave sera fixé à la somme de 2.000 euros ;

Qu’enfin, de la même façon que les autres copropriétaires, les époux Y sollicitent une indemnité au titre de leur préjudice moral ;

Qu’ils ont également subi l’acharnement procédural de Mme Z qui persistait dans sa volonté de ne pas résoudre l’origine des dégâts des eaux en provenance de son appartement ;

Que l’arrêt de l’ascenseur a été particulièrement préjudiciable à Mme Y qui, habitant au 2ème étage, était enceinte au mois de décembre 2013, a accouché à la suite d’une complication par césarienne le 22 juillet 2014 et devait bien évidemment éviter, pour permettre la cicatrisation, d’utiliser les escaliers ;

Que le préjudice moral des époux Y sera par conséquent fixé à la somme raisonnable de 5.000 euros ;

Sur l’action à l’encontre des assureurs

Attendu qu’aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. » ;

Que l’action de l’assuré contre son assureur repose sur un fondement contractuel (article 1134 ancien du code civil) ;

Qu’en l’espèce, deux assureurs sont en la cause :

- la SADA, société anonyme de défense et d’assurance, assureur multirisques du syndicat des copropriétaires du 13, […] à Sceaux selon contrat IMMO […]

- la MAIF, assureur de Mme Z (et des époux X) ;

Que la responsabilité du syndicat des copropriétaires n’ayant pas été retenue, les garanties de la SADA ne sont pas mobilisables et Mme P Z sera déboutée de toutes ses demandes à son encontre ;

Que le syndicat des copropriétaires, les époux X et les époux Y ont, compte-tenu des provisions versées par la MAIF, renoncé à solliciter sa condamnation et ne forment plus la moindre demande à son égard ;

Que la MAIF ne conteste pas devoir sa garantie à son assurée mais uniquement pour les désordres retenus par l’exert à hauteur de 7.150 euros consistant en une reprise en peinture des toilettes (1.650 euros TTC) et en la reprise en encastré des canalisations d’alimentation déviées (5.500 euros TTC) ;

20



Que Mme Z sollicite la condamnation de son assureur au titre de la mobilisation de sa garantie en tant qu’assureur multirisque habitation mais également en ce qu’elle aurait commis une faute contractuelle ;

Que sur ses garanties au titre de la police souscrite, les préjudices matériels subis par Mme Z et directement liés aux infiltrations sont justifiés à hauteur de 7.150 euros TTC, somme que sera condamnée à payer la MAIF ;

Que la thèse de Mme Z selon laquelle la MAIF serait complice du syndicat des copropriétaires et des autres copropriétaires dans le cadre d’une véritable conspiration visant à la rendre responsable des infiltrations ne suffit pas à démontrer l’existence d’un manquement de l’assureur multirisques habitation dans la gestion du sinistre ;

Que bien au contraire, les pièces produites démontrent une implication constante de la MAIF dans la volonté de résoudre le litige ;

Que la responsabilité contractuelle de la MAIF ne sera pas retenue ;

Sur l’abus du droit d’agir en justice

Attendu qu’aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. » ;

Qu’en l’espèce, la quérulence de Mme P Z résulte à l’évidence non seulement du contenu logorrhéique de ses 103 pages de conclusions dans lesquelles figurent pêle-mêle des termes et expressions (liste non exhaustive) tels que incurie, dissimulation, collusion, fausses déclarations, fausses pièces, entêtement du SDC à aggraver le préjudice de jouissance de Mme Z, falsification du PV de constat, incivilités, cabale, chantage, accroissement des menaces physiques opérées par le SDC et les copropriétaires X et Y, mais également du nombre de procédures diligentées à ce jour (14) et concernant la copropriété ;

Qu’il est un temps où cette animosité procédurale doit cesser ;

Que les éléments ci-dessus, associés au fait qu’il apparaissait manifestement avant l’introduction de l’instance au fond par Mme Z que celle-ci était vouée à l’échec compte-tenu des conclusions concordantes de l’expert et des sociétés intervenues en recherche de fuite, caractérisent un abus du droit d’ester en justice justifiant le prononcé d’une amende civile ;

Que Mme Z sera par conséquent condamnée à payer la somme de 5.000 euros à titre d’amende civile ;

Que le syndicat des copropriétaires, les époux X et les époux Y ont subi les conséquences de l’obstination déraisonnable de Mme P Z, manifestée par cette énième procédure ;

Qu’elle sera condamnée à payer les sommes suivantes, pour procédure abusive :

- au syndicat des copropriétaires du […] à Sceaux : 11.250,00 euros,

- aux époux X : 3.000,00 euros,

- aux époux Y : 750,00 € ;

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Attendu que Mme Z, succombant en l’ensemble de ses prétentions – hormis la garantie de la MAIF sur son préjudice matériel fixé à 7.150 euros TTC – sera condamnée aux dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

21



Que les parties défenderesses ont dû engager des frais très importants pour assurer leur défense ;

Que la MAIF, qui n’a jamais contesté la mobilisation de sa garantie sur la somme de 7.150 euros TTC a été attraite à l’instance en 2017 par Mme Z et a dû engager des frais irrépétibles ;

Qu’il lui sera alloué la somme de 4.000 euros à ce titre ;

Que la SADA réclame la somme de 800 euros, montant auquel sera condamné Mme Z ;

Que Mme Z devra également verser à la société Aquanef la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;

Qu’enfin, le syndicat des copropriétaires, les époux X et les époux Y justifient par la production des factures d’honoraires correspondantes du montant et de l’importance des diligences effectuées par leur conseil ;

Qu’il convient de condamner Mme Z à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :

- au syndicat des copropriétaires du […] à Sceaux : 52.500,00 euros,

- aux époux X : 14.000 euros,

- aux époux Y : 3.500 euros ;

Sur l’exécution provisoire

Attendu qu’eu égard à l’ancienneté et à la nature des désordres affectant un logement, l’exécution provisoire sollicitée par les défendeurs sera ordonnée, en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, dans la mesure où elle est compatible avec la nature de l’affaire et n’est pas interdite par la loi ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 16 du code de procédure civile, Vu les articles 237, 238 et 246 du code de procédure civile,

DÉBOUTE Mme P Z de sa demande tendant à voir « invalider » le rapport d’expertise judiciaire de M. W-AA A en date du 15 novembre 2015 ;

Vu les articles 2, 9 et 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,

Vu l’article 1382 ancien du code civil,

Vu l’article 1134 ancien du code civil,

Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,

FIXE le préjudice matériel subi par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à la somme de 20.250,18 euros TTC ;

CONSTATE que la MAIF a versé au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] la somme totale de 10.159,84 euros au titre de son préjudice matériel ;

FIXE le préjudice de jouissance collectif subi par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à la somme de 8.000 euros ;

22


CONDAMNE en conséquence Mme P Z à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] les sommes de :

- 10.090,34 euros TTC au titre de son préjudice matériel,

- 8.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

FIXE le préjudice matériel subi par M. et Mme Q X à la somme de 25.487,09 euros TTC ;

CONSTATE que la MAIF a versé M. et Mme Q U la somme totale de 10.250,99 euros au titre de leur préjudice matériel ;

FIXE le préjudice de jouissance subi par les époux X à la somme de 25.000 euros ;

FIXE le préjudice moral subi par les époux X à la somme de 5.000 euros ;

CONDAMNE Mme P Z à payer à M. et Mme X les sommes de :

- 15.236,10 euros TTC au titre de leur préjudice matériel,

- 25.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,

- 5.000 euros au titre de leur préjudice moral ;

FIXE le préjudice matériel subi par M. et Mme R Y à la somme de 2.874 euros TTC ;

CONSTATE que la MAIF a versé la somme de 874 euros aux époux Y au titre de leur préjudice matériel ;

FIXE le préjudice de jouissance subi par les époux Y à la somme de 2.000 euros ;

FIXE le préjudice moral subi par les époux Y à la somme de 5.000 euros ;

CONDAMNE Mme P Z à payer à M. et Mme Y les sommes de :

- 2.000 euros TTC au titre de leur préjudice matériel,

- 2.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,

- 5.000 euros au titre de leur préjudice moral ;

CONDAMNE la MAIF à payer à Mme P Z la somme de 7.150 euros TTC au titre de son préjudice matériel ;

DÉBOUTE Mme P Z de toutes ses autres demandes à l’encontre de la MAIF ;

DÉBOUTE Mme P Z de toutes ses demandes à l’encontre de la SARL Aquanef, de la SADA, du syndicat des copropriétaires, des époux X et des époux Y ;

CONDAMNE Mme P Z à payer la somme de 5.000 euros à titre d’amende civile ;

CONDAMNE Mme P Z à payer les sommes suivantes, pour procédure abusive :

- au syndicat des copropriétaires du […] à Sceaux : 11.250 euros,

- aux époux X : 3.000 euros,

- aux époux Y : 750 euros ;

CONDAMNE Mme P Z à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile:

- à la SARL Aquanef la somme de 2.000 euros,

- à la SADA la somme de 800 euros,

- à la MAIF la somme de 4.000 euros,

- au syndicat des copropriétaires la somme de 52.500 euros,

- à M. et Mme X la somme de 14.000 euros,

- à M. et Mme Y la somme de 3.500 euros ;

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CONDAMNE Mme P Z aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire ;

ACCORDE le bénéfice de distraction de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions.

La minute a été signée par Marie-Sophie L’ÉLEU DE LA SIMONE, Vice-Président et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé le 11 juillet 2019.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Tribunal de grande instance de Nanterre, 11 juillet 2019, n° 16/05612