Conseil de prud'hommes de Paris, 11 mars 2024, n° 23/01655
CPH Paris 11 mars 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que la salariée n'a pas prouvé l'existence de faits de harcèlement moral, et que son licenciement pour inaptitude était fondé sur une cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Inaptitude d'origine professionnelle

    La cour a jugé que l'inaptitude était d'origine non professionnelle et que la procédure de licenciement était conforme.

  • Rejeté
    Licenciement pour inaptitude

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, rendant la demande d'indemnité non fondée.

  • Rejeté
    Licenciement pour inaptitude

    La cour a jugé que le préavis n'était pas dû en cas de licenciement pour inaptitude non professionnelle.

  • Accepté
    Rappel de rémunération variable

    La cour a constaté que l'OPCO-2i devait verser les montants dus au titre de la rémunération variable.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que la salariée n'a pas prouvé l'existence de manquements de l'employeur à ses obligations.

Résumé par Doctrine IA

La décision rendue par le Conseil de prud'hommes de Paris concerne un litige entre Mme X Y et l'association OPCO-2i. Mme X Y demande l'annulation de la convention de forfait en jours, la reconnaissance de la maladie professionnelle, et la nullité du licenciement pour inaptitude. Elle réclame également diverses indemnités et dommages et intérêts. L'OPCO-2i conteste ces demandes et demande la déclaration d'irrecevabilité des demandes de Mme X Y. Le Conseil de prud'hommes déboute Mme X Y de ses demandes de dommages et intérêts pour transmission tardive des attestations de salaire, harcèlement moral, licenciement sans cause réelle et sérieuse, non-respect de la législation relative au temps de travail et au forfait annuel en jours, travail dissimulé, et manquement à l'obligation de santé et de sécurité. Le Conseil condamne l'OPCO-2i à verser à Mme X Y des rappels de rémunération variable et des congés payés afférents. Le Conseil rejette les autres demandes des parties.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Paris, 11 mars 2024, n° 23/01655
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Paris
Numéro(s) : 23/01655

Sur les parties

Texte intégral

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