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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, JEX, 28 avr. 2026, n° 25/00706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
Dossier N° RG 25/00706 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EZYY
du 28 Avril 2026
MINUTE N° 26/18
AFFAIRE :
CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN – CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
c/
[N] [W]
Jugement du VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
ENTRE
CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN – CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
Avenue de Kéranguen
56956 VANNES
Repréenté par Maître Elsa GUENNO-LE PARC de la SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, avocat au barreau de VANNES
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [N] [W]
Mabio
56200 LES FOUGERETS
Représenté par Maître Marc DUMONT de la SELARL DUMONT AVOCAT, avocat postulant au barreau de VANNES et par Maître Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, avocat plaidant au barreau de RENNES, substitué par Maître Anne BOIVIN-GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES
DÉBITEUR SAISI
DEBATS en audience publique le 10 Mars 2026.
AFFAIRE mise en délibéré au 07 Avril 2026 prorogé au 28 Avril 2026.
Ce jour a été rendu par Madame Olivia REMOND, juge chargée du service de l’exécution assistée de Madame Viviane LABARRE, Greffière lors des débats et de Madame Emmanuelle BEDOUET, Greffière lors du prononcé, le jugement dont la teneur suit :
Agissant en vertu d’un jugement contradictoire rendu par le Tribunal judiciaire de Vannes le 16 avril 2024, signifié le 17 juin suivant et devenu définitif en l’absence de recours, ainsi que d’une hypothèque légale inscrite au Service de la publicité foncière de Vannes le 28 octobre 2024, volume 2024 V n°4263, le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN (ci après CA 56) a fait délivrer, le 27 février 2025, à M. [N] [W] un commandement de payer valant saisie portant sur une maison avec terrains située au lieu dit Mabio, sur la commune des FOUGERETS et cadastrée section AH 152, 176, 178, 180, 183 et 185.
Ce commandement a été publié au Service de la Publicité Foncière de Vannes le 31 mars 2025, volume 2025 S n°8.
Suivant exploit du 20 mai 2025, le CA 56 a fait assigner M. [W] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Vannes en vue de son audience d’orientation en matière de saisies immobilières.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 22 mai 2025, la banque y sollicitant la vente forcée du bien saisi sur la mise à prix de 120.000 euros.
Après plusieurs renvois à la demande des parties pour se mettre en état et échanger leurs écritures, l’affaire a été plaidée à l’audience du 10 mars 2026 puis mise en délibéré au 7 avril suivant, finalement prorogé au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisissabilité de l’immeuble
M. [W] se prévaut de l’insaisissabilité du bien qui constitue sa résidence principale par un créancier professionnel par application de la loi dite « Macron » de 2015.
Il fait valoir que la version applicable est celle antérieure à la loi du 14 février 2022, soit les dispositions suivantes :
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d’une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d’habitation en application de l’article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire.
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu’elle n’a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent, après sa publication, à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant. Lorsque le bien foncier n’est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l’objet de la déclaration qu’à la condition d’être désignée dans un état descriptif de division.
L’insaisissabilité mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article n’est pas opposable à l’administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l’encontre de la personne, soit des manœuvres frauduleuses, soit l’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, au sens de l’article 1729 du code général des impôts.
La banque sollicite quant à elle l’application de la dernière version de ce texte, à savoir celle-ci :
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d’une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d’habitation en application de l’article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire.
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée au registre national des entreprises peut déclarer insaisissables ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu’elle n’a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent, après sa publication, à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant. Lorsque le bien foncier n’est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l’objet de la déclaration qu’à la condition d’être désignée dans un état descriptif de division.
L’insaisissabilité mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article n’est pas opposable à l’administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l’encontre de la personne, soit des manœuvres frauduleuses, soit l’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales.
L’enjeu est évidemment de savoir si M. [W] en tant que gérant de son EARL peut en bénéficier en sa qualité d’exploitant agricole.
Toutefois, M. [W] n’indique pas pour quel motif la version qu’il cite serait celle à retenir, tandis que la banque soutient que la version applicable est celle qui avait cours lors de la délivrance du commandement.
En réalité, pour déterminer quelle version de l’article L. 526-1 du Code de commerce est applicable, il faut se placer à la date de naissance de la créance du créancier poursuivant.
Pour un prêt, la date de naissance de la créance du créancier est en principe la date de conclusion du contrat de prêt (ou à la limite de mise à disposition des fonds si elle est différente), c’est-à-dire le moment où naît l’obligation de remboursement.
Ainsi, la naissance de la créance n’est pas reportée à la date de défaillance de l’emprunteur, à la date de déchéance du terme, ni à la date du jugement de condamnation et encore moins à celle du commandement.
Dès lors que le prêt litigieux a été souscrit en 2016 c’est donc bien la version initiale qui doit s’appliquer, soit celle antérieure à 2022 comme le sollicite le débiteur.
Par suite, puisqu’il n’est pas contesté que M. [W] est bien une personne physique exerçant une activité professionnelle agricole, sans que son immatriculation à un quelconque registre soit ici nécessaire, au regard du texte applicable, et que le créancier est bien un créancier professionnel, l’insaisissabilité du domicile de M. [W] doit être constatée.
Aussi, la mainlevée du commandement doit être ordonnée puisque le bien est insaisissable par le CA 56 pour les prêts litigieux souscrits en 2016.
Les autres questions en débat n’ont dès lors pas à être abordées dans le cadre de la présente instance.
Succombant, le CA 56 supportera les dépens de la présente instance ainsi que d’une indemnité sur le fondement de l’article 70 du Code de procédure civile qui sera allouée à M. [W] à hauteur de 1.800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
CONSTATE l’insaisissabilité du bien objet de la présente procédure de saisie immobilière, à savoir les maison et terrains de M. [N] [W] au lieu dit Mabio sur la commune des FOUGERETS ;
ORDONNE la mainlevée du commandement de payer valant saisie du 27 février 2025, publié au Service de la Publicité Foncière de Vannes le 31 mars 2025, volume 2025 S n°8 ;
CONDAMNE le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN à régler à M. [N] [W] la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN aux entiers depéns de l’instance.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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