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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 9 sept. 2025, n° 22/03030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AGENCE D' ARCHITECTURE A. [ C ] ET ASSOCIES, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.S. ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société SOCOTEC |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 22/03030 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWHER
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Février 2022
JUGEMENT
rendu le 09 Septembre 2025
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
à
Me PATTE
Me MENGUY
Me HOCINI
Me TESSIER
Me AKLI
Me RUDEMANN
Me COUDERC
DEMANDERESSE
Madame [R] [Z]
5 rue de Bordeaux
93800 EPINAY SUR SEINE
représentée par Maître Hélène PATTE de l’AARPI ACTENA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1695
DÉFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société SOCOTEC
313 Terrasses de l’Arche
92727 LA DEFENSE CEDEX
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
5, place des Frères Mongolfier
78280 GUYANCOURT
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0152
SDC EPILOGUE 5 rue de Bordeaux 93800 EPINAY SUR SEINE pris en la personne de son Syndic SYNDICO
6 rue des Bateliers
92110 CLICHY
représentée par Me Linda HOCINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1383
S.A.R.L. AGENCE D’ARCHITECTURE A. [C] ET ASSOCIES
82 rue Lecourbe
75015 PARIS
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentées par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706
S.A.S. ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS Agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège.
1 rue de la Marne, ZA de la Courtillière
ZA DE LA COURTILLIERE
77400 ST THIBAULT DES VIGNES
représentée par Maître Fatiha AKLI de la SELARL SELARL JURIADIS GORAND -MARTIN-PIEDAGNEL-DELAPLACE – QUILBE – GODARD – DEBUYS- OMONT -LERABLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0799
Société MMA IARD SA PRISE EN SA QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS
14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 09
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES PRISE EN SA QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE ROCHEFOLLE CONSTRUCTION
14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 09
représentées par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0074
Mutuelle AREAS DOMMAGES es qualité d’assureur de la société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS
47-49, rue de Miromesnil
75008 PARIS
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1777
Mutuelle SMABTP es qualité d’assureur de la société TCB
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Isabelle COUDERC de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0558
S.A.R.L. TCB
22 rue Saint Mathieu
78550 HOUDAN
défaillante non constituée
Décision du 09 Septembre 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/03030 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWHER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 05 Mai 2025 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
___________________________________
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI EPINAY SUR SEINE BATIMENT F, a, en qualité de maître d’ouvrage, fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier situé 5 rue de Bordeaux à Epinay-Sur-Seine (93).
Sont notamment intervenues à l’opération de construction :
— la société AGENCE D’ARCHITECTURE A. [C] ET ASSOCIES en qualité de maître d’œuvre assurée auprès de la MAF,
— la société SOCOTEC FRANCE, aux droits de laquelle intervient la société SOCOTEC CONSTRUCTION, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD ;
— la société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS (ROC) au titre de la réalisation des travaux du lot « gros œuvre » successivement assurée auprès de la société AREAS DOMMAGES puis des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— la société TCB au titre de la réalisation des travaux du lot « étanchéité » assurée auprès de la SMABTP.
Les lots ont été vendus en état futur d’achèvement et un syndicat des copropriétaires a été constitué.
Ainsi, Madame [R] [Z] a, par acte authentique du 16 novembre 2018, acquis un appartement au 3ème étage de l’immeuble.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves et livrés avec réserves à Madame [R] [Z] le 16 septembre 2019.
Par courriels électroniques du 7 octobre 2019, Madame [R] [Z] a alerté le maître de l’ouvrage de la survenue d’un dégât des eaux au plafond surplombant la chambre et la salle de bains.
La SCI EPINAY SUSR SEINE BATIMENT F n’ayant pas remédié à ce sinistre, Madame [Z] l’a, par la voie de son conseil et par courrier du 21 novembre 2019, mise en demeure de mettre un terme à ce désordre ainsi qu’à des fuites dans le placard technique du palier et à un dysfonctionnement de l’interphone.
La SCI EPINAY SUR SEINE BATIMENT F a indiqué à Madame [Z], par courrier du 26 novembre 2019, être intervenue sur place et avoir constaté que les fuites litigieuses avaient cessé précisant que les travaux de reprise des murs seraient mis en oeuvre une fois que les supports seront secs.
Madame [Z] se plaignant de la persistance des désordres a obtenu du Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé la désignation de Monsieur [V] [F] en qualité d’expert par ordonnance du 11 septembre 2020.
L’expert judiciaire a clos son rapport le 30 juin 2021.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 24 février et 2 mars 2022, Madame [Z] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris l’AGENCE D’ARCHITECTURE A. [C] ET ASSOCIES ainsi que le syndicat des copropriétaires EPILOGUE.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 21, 22 et 25 avril 2022, l’AGENCE D’ARCHITECTURE A. [C] ET ASSOCIES a fait assigner en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris la société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS (ROC) et son assureur la société AREAS DOMMAGES, la société SOCOTEC FRANCE, aux droits de laquelle intervient la société SOCOTEC CONSTRUCTION, et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société TCB et son assureur la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP).
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 20 et 24 octobre 2022, la société AREAS DOMMAGES a fait assigner en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS (ROC) ainsi que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en qualité d’assureur de l’AGENCE D’ARCHITECTURE A. [C] ET ASSOCIES.
Ces affaires ont été jointes.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 mai 2023, Madame [Z] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1240, 1792 et suivants du Code civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, […]
RECEVOIR Madame [R] [Z] en ses écritures et les dire bien fondés ;
DIRE ET JUGER que le SDC EPILOGUE 5 rue de Bordeaux 93800 EPINAY SUR SEINE pris en la personne de son syndic, SYNDICO et l’Agence d’Architecture A. [C] et Associés ont engagé leur responsabilité à l’encontre de Madame [R] [Z] ;
CONDAMNER le SDC EPILOGUE 5 rue de Bordeaux 93800 EPINAY SUR SEINE pris en la personne de son syndic, SYNDICO à réaliser les travaux de reprise des acrotères des balcons, parties communes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et se réserver la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNER in solidum l’Agence d’Architecture A. [C] et Associés et la MAF à payer à [R] [Z] la somme de 5.016 euros à titre de dommages-intérêts relatifs aux travaux de reprise des parties privatives ;
CONDAMNER in solidium l’Agence d’Architecture A. [C] et Associés, la MAF et le SDC EPILOGUE 5 rue de Bordeaux 93800 EPINAY SUR SEINE pris en la personne de son syndic, SYNDICO à payer à Madame [R] [Z] des dommages et intérêts relatifs au trouble de jouissance correspondant à 16 euros par m² par mois à compter du 7 octobre 2019 jusqu’à la décision à intervenir, soit la somme de 11.524 € à titre principal au 31 mai 2023, ou 8.643 euros au 31 mai 2023 à titre subsidiaire;
CONDAMNER in solidium l’Agence d’Architecture A. [C] et Associés et la MAF à payer à Madame [R] [Z] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de son préjudice moral ;
CONDAMNER in solidum l’Agence d’Architecture A. [C] et Associés et la MAF à payer à Madame [R] [Z] la somme de 1.505,64 euros à titre de dommages-intérêts relatifs aux frais d’emprunt supportés par Madame [R] [Z] ;
CONDAMNER in solidum l’Agence d’Architecture A. [C] et Associés et la MAF à payer à Madame [R] [Z] la somme de 7.300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum l’Agence d’Architecture A. [C] et Associés et la MAF aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire supportés par Madame [R] [Z] ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
A l’appui de ses prétentions, Madame [Z] soutient que le désordre n°2 étant toujours actif, une reprise de l’origine est nécessaire et indique que cette intervention doit être faite sur les parties communes de sorte que celle-ci incombe au syndicat des copropriétaires.
Elle expose que les désordres relèvent de la responsabilité de l’AGENCE D’ARCHITECTURE A. [C] ET ASSOCIES au regard du rapport d’expertise qui souligne que le maître d’œuvre qui est en charge de la direction de l’exécution des travaux est seul en mesure d’apprécier les interfaces et ce type de risques.
Elle chiffre les travaux de reprise sur ses parties privatives à la somme de 5 016 euros toutes taxes comprises.
Elle fait valoir avoir subi un préjudice de jouissance du fait de l’humidité, le bruit des gouttes qui s’écoulent ainsi que des disjonctions du tableau électrique imposant l’arrêt du radiateur en hiver.
Elle évalue le trouble de jouissance au regard du prix de 16 euros par mètre carré par mois rapporté à la taille de la chambre de 16,75 mètres carré, soit la somme de 268 euros par mois à compter du 7 octobre 2019 pour un total de 11 534 euros (16,75 m2 x 16 euros x 43 mois).
A titre subsidiaire, Madame [R] [Z] indique que si le trouble de jouissance devait être limité, compte tenu de l’importance de celui-ci, il serait alors fixé à 75% de l’indemnité, soit 8 643 euros au 31 mai 2023.
Madame [R] [Z] soutient subir un préjudice moral du fait de la multiplication des démarches à réaliser et du stress causé par l’humidité, qu’elle évalue à la somme de 5 000 euros.
Elle expose avoir contracté un emprunt pour faire face au coût de l’expertise et sollicite le paiement des frais bancaires et d’assurance liés à cet emprunt qui s’élèvent à la somme de 1 505,64 euros.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires EPILOGUE demande au tribunal :
« Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [V] [F] déposé le 30 juin 2021
Vu l’article 700 du CPC
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Il est demandé au Tribunal de:
Débouter Madame [R] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’EPILOGUE situé 5 rue de Bordeaux à EPINAY SUR SEINE 93800.
Condamner solidairement la société AGENCE D’ARCHITECTURE A.[C] ET ASSOCIÉS et son assurance la MAF au paiement de la somme de 2.200 euros TTC, correspondant aux travaux de réfection sur parties communes, concernant la reprise des acrotères des balcons.
Condamner solidairement la société AGENCE D’ARCHITECTURE A.[C] ET ASSOCIÉS et son assurance la MAF au paiement de la somme de 938,74 euros TTC, correspondant aux travaux de peinture du hall d’entrée de l’immeuble.
Condamner solidairement la société AGENCE D’ARCHITECTURE A.[C] ET ASSOCIÉS et son assurance la MAF au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Condamner solidairement la société AGENCE D’ARCHITECTURE A.[C] ET ASSOCIÉS et son assurance la MAF, aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maitre Linda HOCINI dans les conditions de l’article 699 du CPC. »
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires EPILOGUE fait valoir qu’il n’a commis aucune faute de sorte que sa responsabilité ne peut pas être engagée et que, quand bien même les travaux lui incomberaient il ne peut être mis à sa charge le coût de ces derniers.
Il précise que l’astreinte n’est pas justifiée dans la mesure où celui-ci ne fait pas obstacle à la réalisation des travaux.
Il soutient que la somme sollicitée au titre du trouble de jouissance devrait être limitée à 80 euros par jour comme indiqué dans le rapport d’expertise, soit la somme de 4 000 euros (80 euros x 50 mois : d’octobre 2019 à décembre 2023).
Le syndicat des copropriétaires EPILOGUE expose que les infiltrations chez la demanderesse ont endommagé le hall d’entrée de l’immeuble, partie commune, et sollicite à ce titre une réparation qu’il évalue à 938,74 euros toutes taxes comprises.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 juin 2023, l’AGENCE D’ARCHITECTURE A. [C] ET ASSOCIES et la MAF demandent au tribunal de :
« Juger Madame [Z] partiellement irrecevable et mal fondée en sa demande.
Rejeter la somme de 7.504 euros sollicitée au titre du trouble de jouissance et limiter cette somme à 2.240 euros.
Rejeter la somme de 11.524 euros à titre principal et de 8.643 euros à titre subsidiaire sollicitée au titre du trouble de jouissance et limiter cette somme 3.520 euros.
Rejeter la demande de dommages et intérêts au titre des frais d’emprunt.
Rejeter la demande à titre de préjudice moral.
Minorer la somme sollicitée au titre de l’article 700 du CPC.
Mettre purement et simplement hors de cause l’AGENCE D’ARCHITECTURE A.[C] ET ASSOCIES et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, les désordres ayant affecté l’appartement de Madame [Z] étant des désordres ponctuels soit d’exécution, soit d’un problème de conception technique non soulevé par le contrôleur technique SOCOTEC CONSTRUCTION.
Rejeter les moyens de défense présentée par AREAS DOMMAGES, par ROCHEFOLLE CONSTRUCTION.
Les en débouter.
Débouter Madame [Z] de ses demandes de modification de quantum.
En conséquence, pour le cas où par impossible une quelconque condamnation serait prononcée contre l’AGENCE D’ARCHITECTURE A.[C] ET ASSOCIES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, condamner in solidum les société ROC, TCB, SOCOTEC CONSTRUCTION et leurs assureurs respectifs, AREAS DOMMAGES, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour ROC, SMABTP pour TCB et AXA France pour SOCOTEC CONSTRUCTION à relever et garantir intégralement ou dans les plus amples proportions, in solidum, l’AGENCE D’ARCHITECTURE A.[C] ET ASSOCIES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de toutes les condamnations qui seraient prononces à l’encontre de ces dernières en principal, intérêts, frais et dépens au profit de l’une quelconque partie à l’instance.
Condamner in solidum les mêmes défenderesses à payer à l’AGENCE D’ARCHITECTURE A.[C] ET ASSOCIES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 ainsi qu’en tous les dépens. »
A l’appui de leurs prétentions, l’AGENCE D’ARCHITECTURE A. [C] ET ASSOCIES et la MAF soutiennent que le maître d’œuvre n’a pas à prendre position sur la demande de réalisation de travaux sur les parties communes, ces travaux relevant de l’appréciation du syndicat des copropriétaires.
Elles exposent que la somme sollicitée de 7 504 euros au titre du trouble de jouissance par la demanderesse doit être minorée en l’absence de perte totale de la jouissance des pièces et fixée selon évaluation de l’expert.
Elles précisent que le préjudice moral n’est pas justifié et que la preuve de la nécessité de l’emprunt et du lien de cet emprunt avec le coût de l’expertise n’est pas établie.
L’AGENCE D’ARCHITECTURE A. [C] ET ASSOCIES et la MAF contestent la responsabilité de la maitrise d’œuvre.
Elles exposent que le premier désordre trouve sa cause dans l’arrêt de chantier et le blocage qui s’en est suivi dont la charge incombe à l’entreprise de gros œuvre ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS. Elle précise que cette dernière, en refusant de mettre à disposition des autres intervenants la grue, a empêché la société TCB d’entamer les travaux d’étanchéité.
Elles font valoir pour le second désordre que les détails et plans d’exécution ont bien été validés par le bureau de contrôle de sorte que la maitrise d’œuvre ne peut être seule responsable.
S’appuyant sur ce qui précède, elles appellent en garanties les sociétés ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS, TCB et SOCOTEC ainsi que leurs assureurs.
Elles précisent maintenir leurs demandes à l’encontre de la société AREAS DOMMAGES et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société ROCHEFOLLE CONSTRUCTION.
Elles indiquent que la société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS en refusant d’intervenir est bien à l’origine des désordres.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, la société AREAS DOMMAGES demande au tribunal :
« VU l’assignation signifiée le 21 avril 2022 par la société BÉCHU,
VU les articles 9, 31 et 32 du Code de procédure civile,
VU l’article 1240 du Code civil,
VU la jurisprudence,
VU les pièces produites,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de PARIS de :
À titre principal,
JUGER que la société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS n’est pas responsable des dommages allégués ;
DÉBOUTER la société BÉCHU et toute partie qui en formulerait de l’ensemble de ses prétentions dirigées à l’encontre de la concluante pour le désordre n°1 ;
CONSTATER que la demanderesse principale ne forme aucune demande à l’encontre de la société BÉCHU s’agissant du désordre n°2 ;
DÉCLARER IRRECEVABLE, faute d’intérêt à agir, la société BÉCHU à l’encontre de la concluante au titre du désordre n°2 ;
Par conséquent, de REJETER toute demande de la société BÉCHU à l’encontre de la mutuelle ARÉAS DOMMAGES ;
À titre surabondant,
CONSTATER que les demandes formées à l’encontre de la mutuelle ARÉAS DOMMAGES ne sont pas pécuniaires,
DONNER ACTE à ARÉAS DOMMAGES de ce que les garanties facultatives de sa police d’assurance ont cessé tout effet à compter du 1er janvier 2019, soit antérieurement à la première réclamation,
Par conséquent, de REJETER toute demande à l’encontre de la mutuelle ARÉAS DOMMAGES;
À titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum les sociétés BÉCHU, TCB et SOCOTEC CONSTRUCTION et leurs assureurs respectifs MAF, SMABTP et AXA FRANCE IARD ainsi que les MMA, assureur succédant à ARÉAS à la relever indemne et à la garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, tant en principal qu’en accessoires, frais, indexation, intérêts et anatocisme,
FAIRE APPLICATION des limites de garantie de la police ARÉAS DOMMAGES ;
Et sur les frais irrépétibles et les dépens,
DÉBOUTER la société BÉCHU de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
CONDAMNER la société BÉCHU à verser à la mutuelle ARÉAS DOMMAGES la somme de 5 000€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens des instances de référé et au fond, ces sommes pouvant être recouvrées par Maître Kérène RUDERMANN, Avocat aux offres de droit, inscrit au Barreau de PARIS. »
A l’appui de ses prétentions, la société AREAS DOMMAGES soutient que l’AGENCE D’ARCHITECTURE A. [C] ET ASSOCIES ne démontre pas le refus d’intervention de la société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS dont elle se prévaut.
Elle précise, concernant le désordre n°2, que l’AGENCE D’ARCHITECTURE A. [C] ET ASSOCIES n’a pas d’intérêt à agir à son encontre au regard de l’absence de demande formulée par la demanderesse à ce titre.
Elle relève une absence de lien entre le lot « gros-œuvre » dont son assuré est titulaire et le désordre.
La société AREAS DOMMAGES fait valoir que ses garanties ne sont pas mobilisables au motif que seule la responsabilité extracontractuelle est recherchée, responsabilité qui relève de garanties facultatives déclenchées auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Elle précise que, quand bien même sa police d’assurance serait applicable, la clause couvrant les dommages immatériels ne couvre que « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non causés à autrui, y compris à vos clients, du fait de l’exercice de l’activité professionnelle déclarée aux conditions particulières ».
A titre subsidiaire, elle expose que l’éventuelle responsabilité de la société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS ne saurait être que résiduelle et les sommes en jeu devront être limitées aux montants retenus au rapport d’expertise, soit :
— 5 016 euros pour les travaux de reprise,
— 80 euros par mois au titre du trouble de jouissance depuis octobre 2019.
Elle relève que le contrat d’assurance a été résilié depuis le 31 décembre 2018, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES lui ayant succédé en qualité d’assureur de la société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS.
A titre très subsidiaire, en cas de condamnation, elle soutient être fondée à opposer aux tiers comme à son assurée ses limites de garantie dont une franchise de 3 000 euros.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2024, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent de :
« Vu les articles 1792 et suivants et 1240 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu la police d’assurance souscrite auprès des MMA ,
JUGER les MMA bien-fondées et recevables en leurs écritures,
DEBOUTER toutes les parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des MMA
CONDAMNER in solidum tout succombant à payer aux MMA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
A l’appui de leurs prétentions, elles soutiennent que le rapport d’expertise ne retient pas la responsabilité de leur assurée la société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS.
Elles exposent que l’absence de responsabilité de leur assurée exclut toute condamnation in solidum à leur encontre.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 mai 2024, la société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS demande au Tribunal de :
« A titre principal, débouter le Cabinet [C] de ses conclusions à son encontre ainsi que les autres parties de toutes demandes qu’elles viendraient à formuler à son encontre ;
A titre subsidiaire, condamner le cabinet [C], les sociétés TCB et SOCOTEC, leurs assurances respectifs MAF, SMABTP et AXA FRANCE IARD ainsi qu’AREAS DOMMAGES et les MMA à la relever et à la garantir in solidium de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre
En tout état de cause, condamner le cabinet [C] et, le cas échéant, la (les) partie(s) succombante (s) à lui verser une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause, condamner le cabinet [C] et, le cas échéant, la (les) partie(s) succombante(s) aux entiers dépens de l’instance. »
A l’appui de ses prétentions, la société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS soutient que, concernant les infiltrations et dégâts des eaux dans la zone au-dessus de la cloison séparant la chambre et la salle de bain de Madame [Z], c’est à bon escient que l’expert judiciaire a retenu la responsabilité de la maitrise d’œuvre.
Elle précise avoir alerté le maître d’œuvre sur la nécessité de dévoyer les eaux pluviales qui se déversaient sur le bâtiment et sur le fait que cette eau stagnante finirait inévitablement par dégrader l’ouvrage.
Elle expose que l’existence des poches d’eau ne découle pas du refus de prêter une grue non prévue contractuellement mais de la non réalisation des dévoiements des descentes d’eaux pluviales.
La société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS soutient que les infiltrations et les dégâts des eaux au plafond de la chambre vers le coin supérieur de la façade et du balcon relèvent d’un défaut de conception du détail entre rive de balcon et la façade imputables à la maîtrise d’œuvre.
Sur les contestations de mobilisation de la garantie de la société AREAS DOMMAGES, elle précise verser l’ensemble des conditions particulières et générales de ses assureurs successifs.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 novembre 2022, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), assureur de la société TCB demande au tribunal de :
« Vu l’assignation signifiée le 21 avril 2022 par la société BÉCHU, Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu le contrat d’assurance de la SMABTP Vu le rapport d’expertise judiciaire
À titre principal,
Débouter la société BÉCHU et toute partie formulerait une demande à l’encontre de la SMABTP, de l’ensemble de ses prétentions dirigées à l’encontre de la SMABTP dont les garanties ne sont pas mobilisables
En tout état de cause
Débouter la société [C] et toute autre partie de ses demandes en tant que dirigées à l’encontre de la SMABTP, la responsabilité de son sociétaire la société TCB n’étant pas démontrée
Donner acte à la SMABTP de ce que les garanties facultatives de sa police d’assurance ont cessé tout effet à compter du 24 février 2021, soit antérieurement à la première réclamation,
En conséquence
Rejeter toute demande à l’encontre de la SMABTP du chef des dommages immatériels,
Condamner in solidum les sociétés BÉCHU, la MAF, la société AREAS DOMMAGES SOCOTEC CONSTRUCTION et AXA ainsi que les MMA, assureur succédant à ARÉAS à relever indemne et garantir la SMABTP de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, tant en principal qu’en accessoires, frais, indexation, intérêts,
Dire que toute éventuelle condamnation à l’encontre de la SMABTP interviendra dans la limite du contrat d’assurance souscrit auprès de cette dernière;
Condamner la société BÉCHU à verser à la SMABTP la somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens des instances de référé et au fond, ces sommes pouvant être recouvrées par l’Association COUDERC FLEURY, conformément à l’article 699 du CPC. »
A l’appui de ses prétentions, la SMABTP soutient que ses garanties ne sont pas susceptibles d’être mobilisées des lors que la seule activité déclarée est celle de contractant général alors que son assurée est intervenue pour cette opération en qualité de locateur d’ouvrage du lot étanchéité.
Elle précise que le contrat d’assurance à effet au 1er janvier 2010 a été résilié le 24 février 2021.
Elle expose qu’en tout état de cause, la société TCB n’est pas responsable du désordre au vu du rapport d’expertise qui retient comme cause :
— pour l’infiltration au-dessus de la chambre et de la salle de bain : la présence d’une poche d’eau emprisonnée dans le gros œuvre ;
— pour l’infiltration au plafond : une erreur de conception et un défaut de coordination des lots.
A titre subsidiaire, la SMABTP soutient que les sommes allouées devront être limitées aux plafonds retenus par l’expert dans son rapport soit :
— 5 016 euros pour les travaux de reprise,
— 80 euros par mois au titre du trouble de jouissance depuis octobre 2019.
Elle indique que son éventuelle condamnation ne pourrait intervenir que dans les limites du contrat d’assurance prévoyant notamment l’application de franchise.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la société AXA FRANCE IARD demandent au tribunal de :
« Vu les articles 6, 9 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1240 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article L. 111-25, L.125-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation,
Vu l’article L124-3 du Code des assurances,
Vu la Norme NFP 03-100 de septembre 1995,
Vu les conclusions du rapport d’expertise de Monsieur [V] [F], Expert judiciaire, du 30 juin 2021
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces versées au débat,
Vu l’assignation au fond délivré le 24 avril 2022 à la requête l’AGENCE D’ARCHITECTURE A. [C] ET ASSOCIES à l’encontre notamment de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, et son assureur, AXA FRANCE IARD ;
Il est demandé au Tribunal judiciaire de PARIS de :
JUGER la société SOCOTEC CONSTRUCTION, et son assureur AXA FRANCE IARD, recevables et bien-fondées en leurs fins et conclusions.
A titre principal,
JUGER que Madame [R] [Z] ne formule aucune demande à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, et son assureur, AXA FRANCE IARD.
JUGER que Monsieur [V] [F], Expert judicaire, dans son rapport d’expertise déposé le 30 juin 2023, a conclu à l’imputabilité exclusive des désordres au « maître d’œuvre en charge de la direction de l’exécution des travaux et seule en mesure d’apprécier les interfaces et ce type de risques » (p. 54), à savoir L’AGENCE D’ARCHITECTURE A. [C] ET ASSOCIES et que ce dernier écarte ainsi, toute responsabilité à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, assurée auprès d’AXA FRANCE IARD, dans la survenance des désordres allégués.
JUGER que l’AGENCE D’ARCHITECTURE A. [C] ET ASSOCIES, assurée auprès de la MAF, qui forme des appels en garantie à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, et son assureur, AXA FRANCE IARD, échoue dans la démonstration d’un manquement de cette dernière, dans sa mission de contrôleur technique strictement limitée, en lien avec les désordres allégués.
Par conséquent,
DEBOUTER l’AGENCE D’ARCHITECTURE A. [C] ET ASSOCIES, assurée auprès de la MAF, de toutes ses appels en garantie en tant que formulés à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, et son assureur, AXA FRANCE IARD, comme étant mal fondés et non justifiés.
REJETER toutes demandes en tant que dirigées à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, et son assureur, AXA FRANCE IARD, ainsi que tout appel en garantie ultérieurs formés à leur encontre comme étant mal fondés et non justifiés.
PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, et son assureur, AXA FRANCE IARD.
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire le Tribunal judiciaire de céans venait à entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, et son assureur, AXA FRANCE IARD :
JUGER que les désordres allégués par Madame [R] [Z] ne sont pas imputables à la mission de contrôle technique réalisée par la société SOCOTEC CONSTRUCTION, assurée auprès d’AXA FRANCE IARD.
Par conséquent :
DEBOUTER Madame [Z] de ses demandes indemnitaires au visa des articles 1240 et suivants du Code civil comme étant mal fondées, en l’absence de démonstration d’un manquement de cette dernière dans sa mission de contrôleur technique, dans l’hypothèse où ces demandes indemnitaires seraient dirigées à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, et son assureur, AXA FRANCE IARD, de sorte que les appels en garantie formulés par l’AGENCE D’ARCHITECTURE A. [C] ET ASSOCIES deviennent sans objet.
A titre encore plus subsidiaire :
CONDAMNER in solidum, tout moyen de défense réservé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à relever et garantir la société SOCOTEC CONSTRUCTION, et son assureur, AXA France IARD, de toutes condamnations pouvant intervenir à leur encontre, et ce, à quelque titre que ce soit en principal, frais, intérêts et capitalisation des intérêts, les intervenants suivants :
l’AGENCE D’ARCHITECTURE A. [C] ET ASSOCIES, assurée auprès de la MAF, Maître d’œuvre suivant mission complète,
la société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS, et ses assureurs, les MMA et AREAS DOMMAGES, titulaire du lot Gros œuvre,
la société TCB, et son assureur, la SMABTP, titulaire du lot Etanchéité.
En tout état de cause :
DEBOUTER l’AGENCE D’ARCHITECTURE A. [C] ET ASSOCIES, assurée auprès de la MAF, de ses demandes de condamnation in solidum, comme étant mal fondées, et injustifiées.
REJETER toute éventuelle demande de condamnation solidaire ou in solidum formulée à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, et son assureur, AXA FRANCE IARD, comme étant injustifiée.
JUGER qu’en sa qualité de contrôleur technique, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, assurée auprès d’AXA FRANCE IARD, ne peut être condamnée à une obligation d’exécuter des travaux pour mettre fin aux dommages allégués par Madame [Z].
JUGER qu’en sa qualité de contrôleur technique avec des missions strictement limitées, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, assurée auprès d’AXA FRANCE IARD, ne peut être responsable de malfaçons, d’erreurs d’exécution exclusivement imputables aux entreprises intervenantes à l’opération de construction.
DEBOUTER Madame [Z], demanderesse principale, de sa demande de condamnation à réaliser les travaux sous astreinte à hauteur de 300 euros par jour, comme étant injustifié tant dans son principe que dans son quantum.
DEBOUTER Madame [Z], demanderesse principale, de sa demande de condamnations comme étant injustifié, quant au paiement des sommes suivantes :
5.016 euros à titre de dommages-intérêts relatifs aux travaux de repris des parties privatives,
7.504 euros à titre principal ou 5.628 euros à titre subsidiaire (retenu par l’Expert judiciaire) en réparation de son préjudice de jouissance,
5.000 euros en réparation de son préjudice moral,
1.506,64 euros au titre des frais d’emprunt,
6.300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure
6.500 euros au titre des frais d’instance,
CONDAMNER in solidum l’AGENCE D’ARCHITECTUREA. [C] ET ASSOCIES avec les Parties succombant à verser à la société SOCOTEC CONSTRUCTION, et son assureur, AXA FRANCE IARD, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Caroline MENGUY, Avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
A l’appui de leurs prétentions, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la société AXA FRANCE IARD soutiennent que les désordres ne sauraient en aucun cas être imputables à l’intervention du contrôleur technique.
Elles exposent que le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage.
Elles précisent que le contrôleur technique n’est pas tenu d’assurer une présence constante sur le chantier, afin d’assurer une surveillance permanente du chantier, dans la mesure où, cette surveillance ferait manifestement double emploi avec la mission de l’architecte, en charge du suivi de l’exécution des travaux.
A titre subsidiaire, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la société AXA FRANCE IARD font valoir que la demanderesse ne prouve pas de manquement de la part du bureau de contrôle, celle-ci n’étant pas à l’origine des désordres.
Elles précisent que le bureau de contrôle a émis des recommandations et des avis, listés dans le rapport final de contrôle technique du 23 octobre 2019, qui n’ont pas été suivis d’effets.
La société TCB, bien que régulièrement assignée à personne morale n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d’indemnisation
Madame [Z] agit à titre principal à l’encontre des constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil en vertu duquel tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Elle dispose en outre à l’encontre des assureurs garantissant la responsabilité civile de la partie responsable d’un droit d’action directe, posé par l’article L124-3 alinéa 1er du code des assurances au profit du tiers lésé. Les parties responsables disposent de ce même droit d’action directe contre les assureurs des co-responsables. Chaque partie dispose ensuite d’un recours contre son propre assureur sur un fondement purement contractuel.
Si les défendeurs, dont la garantie ou la responsabilité a été retenue, sont tenus in solidum à réparation vis-à-vis du demandeur (maître d’ouvrage ou ayant-droit), au titre de leur obligation à la dette, ils ne sont tenus in fine, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette, qu’à proportion de leurs responsabilités respectives à l’origine des désordres constatés.
Ils disposent alors de recours entre eux, examinés sur le fondement de leur responsabilité civile délictuelle de droit commun (en l’absence de tout lien contractuel entre eux), posée par l’article 1240 du code civil.
Enfin, si Madame [Z] ne précise pas expressément le fondement de ses demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires, il ressort de ses écritures aux termes desquelles elle indique qu’il incombe à ce dernier de réaliser les travaux sur les parties communes, qu’elle agit à son égard sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Dans sa version applicable au présent litige, ce-dernier dispose notamment que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Il s’agit d’un régime de responsabilité de plein droit dont le syndicat des copropriétaires ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère.
1. Sur l’infiltration en provenance du plafond de la chambre et de la salle de bains
— sur le désordre
L’expert a constaté que l’infiltration au droit de la cloison séparant la chambre de la salle de bains est ancienne et encore active lors de sa visite le 27 octobre 2020 et relève la présence d’un goutte à goutte et d’une bassine de récupération.
Lors de ses visites ultérieures les 16 février 2021 et 22 avril 2021, il note un assèchement progressif témoignant du tarissement de la source initiale.
Il estime, au vu de l’importance des dégâts initiaux et de cet assèchement, que ce désordre provient d’une réserve d’eau emprisonnée dans le gros oeuvre et qui a fini par trouver son cheminement. Il précise que cette poche n’était probablement pas visible au moment de l’application des revêtements de second oeuvre et des travaux de finitions.
Il affirme que ce désordre porte atteinte à l’habitabilité de l’appartement.
Aucune des parties ne discute le caractère décennal de ce désordre et les constats de l’expert établissent l’importance de ce désordre dénoncé par Madame [Z] le 7 octobre 2019, celle-ci se plaignant d’une importante fuite d’eau coulant le long du mur causant des coupures de courants et une importante humidité dans la chambre et la salle de bain.
Ce désordres affectent l’habitabilité de l’immeuble dans son ensemble et entre donc dans le champ de l’article 1792 du code civil.
L’AGENCE [C] ET ASSOCIES, chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète portant sur les travaux en ce inclus les travaux litigieux est pour ce seul motif tenue à garantie décennale. La MAF qui ne conteste pas que sa police soit mobilisable doit sa garantie.
— sur les travaux de reprise
L’expert a évalué le montant total des travaux de reprise des dégradations de son appartement incluant les conséquences de la deuxième infiltration (examinée ci-dessous) à la somme non discutée de 5 016 euros TTC sur la base du devis de la société UBP du 26 avril 2021.
L’AGENCE [C] ET ASSOCIES et la MAF seront condamnées in solidum à payer à ce titre à Madame [Z] la somme de 2 926 euros TTC correspondant aux réparations des dommages entrainés par la seule infiltration au droit de la cloison séparant la chambre et la salle de bains.
— sur les recours entre constructeurs
L’expert indique que seul le maître d’oeuvre en charge du suivi de l’exécution des travaux pouvait apprécier les risques quant à l’existence d’une poche d’eau.
Il ressort effet des courriers adressés par la société ROC en charge du lot gros oeuvre à L’AGENCE [C] ET ASSOCIES que celle-là a, à trois reprises, par courriers des 4 décembre 2018, 20 décembre 2018 et 25 janvier 2019, alerté celle-ci sur la présence d’eau stagnante sur les planchers depuis plusieurs semaines mettant en péril ses ouvrages et l’empêchant de procéder à ses travaux de finition et lui demandant d’y remédier.
L’AGENCE [C] ET ASSOCIES ne justifie pas des mesures qu’elle aurait prises à cette occasion.
Elle indique sans le démontrer qu’il n’a pu être mis un terme à ces inondations par la société TCB chargée du lot étanchéité en raison d’un blocage du chantier lui-même dû au refus de l’entreprise ROC de mettre sa grue à la disposition des autres entreprises.
Il est au surplus observé que si la réalité des inondations subies par le chantier n’est pas contestée, leur origine n’est pas établie par les pièces produites aux débats ni par l’expertise qui ne s’est pas prononcée sur ce point.
La faute de L’AGENCE [C] ET ASSOCIES est établie et sa responsabilité engagée.
Il n’est en revanche pas démontrée que la société ROC qui a vainement informé le maître d’oeuvre des risques qu’encourait ses ouvrages du fait des inondations subies, aurait commis une faute.
L’AGENCE [C] ET ASSOCIES sollicite la condamnation de la société TCB et SOCOTEC CONSTRUCTION, contrôleur technique à le garantir des condamnations prononcées à son encontre mais n’allègue ni ne démontre d’aucune faute leur étant imputable.
En conséquence, elle sera déboutée de ses appels en garantie.
2. Sur l’infiltration au plafond de la chambre
— sur le désordre
L’expert a constaté une infiltration active, sans assèchement, dans la chambre avec un dégât des eaux au plafond au niveau du coin supérieur vers la façade et le balcon. Il indique qu’elle prend sa source dans les stagnations et infiltrations en façade contre l’acrotère du balcon supérieur.
Il ajoute que ce désordre trouve son origine dans un défaut de conception du détail entre rive de balcon et façade et précise qu’il s’agit d’une erreur de conception ou à tout le moins, un défaut de suivi d’exécution et de visa. Il ajoute qu’il aurait pu être remédié à ce désordre par un traitement au moment des finitions (goutte d’eau, couvertine).
Les parties, là encore, ne contestent ni d’ailleurs ne discutent le caractère décennal de ce désordre.
L’infiltration qui en est la conséquence est apparue au cours de l’année 2020. Elle n’était pas apparente pour le maître de l’ouvrage au moment de la réception en 2019. Elle affecte l’habitabilité de l’ouvrage, l’expert ayant relevé que l’humidité qu’elle génère provoque une gêne dans la jouissance de l’appartement. Elle entre en conséquence dans le champ de l’article 1792 du code civil.
L’AGENCE [C] ET ASSOCIES, chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète portant sur les travaux en ce inclus les travaux litigieux est pour ce seul motif tenue à garantie décennale. La MAF qui ne conteste pas que sa police soit mobilisable doit sa garantie.
Le désordre provient des parties communes de l’immeuble (gros oeuvre). Le syndicat des copropriétaires en est responsable de plein droit.
— sur les travaux de reprise
L’expert a indiqué que la réparation intégrale du désordre implique de traiter l’origine de ce-dernier situé sur l’acrotère du balcon supérieur et que cette réparation doit prévoir conformément aux DTU 43.1 et e-cahier CSTB les protections des façades contre les infiltrations, stagnations et/ou remontées d’humidité en ce compris l’acrotère en rive de balcon.
Si les parties ne lui ont pas fourni de devis à ce titre, il estime ces travaux consistant en la création d’une arase étanche, d’un profil évitant la stagnation des eaux et une goutte d’eau supérieure depuis le versant vertical de façade à 2 200 euros TTC.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné à réaliser ces travaux sur parties communes. Il n’y a en revanche pas lieu à ce stade d’assortir cette condamnation d’une astreinte dès lors que celui-ci indique dans le corps de ses écritures être d’accord pour les effectuer.
L’expert a par ailleurs évalué le montant des travaux de reprise des dégradations de l’appartement de la chambre affectée par l’infiltration susvisée à la somme non discutée de 2 090 euros sur la base du devis susvisé de la société UBP du 26 avril 2021.
L’AGENCE [C] ET ASSOCIES et la MAF seront donc condamnées in solidum à payer cette somme à Madame [Z] la somme de 2 096 euros TT.
— sur les recours entre constructeurs
L’expert a relevé que L’AGENCE [C] ET ASSOCIES avait manqué à son devoir de conception en ne prévoyant pas dans le détail du projet les dispositions constructives susvisées ou en tout état de cause en ne vérifiant pas qu’elles étaient prévus sur les études d’exécution. La “planche de détails façade” au demeurant illisible qu’elle produit aux débats ne permet pas de justifier qu’elle a satisfait à ses obligations. Sa faute est établie.
Si l’expert ne retient pas la responsabilité de la société ROC au motif qu’un traitement au moment des finitions aurait pu remédier à ce désordre, il n’en demeure pas moins qu’elle était en charge des travaux de gros oeuvre défectueux et se devait d’alerter, au titre de son devoir de conseil, le maître d’oeuvre sur les défaillances du projet de construction ou à tout le moins elle-même prévoir lesdites dispositions au moment de l’exécution de ses prestations. En s’abstenant de procéder à ces diligences, elle a commis une faute.
Il n’est pas contesté que la société ROC a souscrit auprès des MMA à compter du 1er janvier 2019 une police responsabilité civile succédant en cela à la société AREAS DOMMAGES et que cette police fonctionne en base réclamation. En l’espèce, la société ROC engage sa responsabilité civile contractuelle et la réclamation est nécessairement postérieure à l’apparition du dommage en 2020. Les MMA ne contestent pas que leur police soit applicable. Elles seront donc seules tenues à garantie, la garantie responsabilité civile de la société AREAS DOMMAGES résiliée à compter du 1er janvier 2019 et fonctionnant elle-même en base réclamation n’étant quant à elle pas mobilisable.
S’agissant de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, il est rappelé qu’en application de l’article L.111-23 du code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable au litige, le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes.
En l’espèce, la société SOCOTEC CONSTRUCTION avait notamment une mission L et une mission LP relatives à la solidité des ouvrages et éléments d’équipement dissociables et indissociables incluant, selon son rapport initial, une mission portant sur l’étanchéité du couvert et notamment des acrotères, éléments en saillie et balcons.
Si elle a émis plusieurs avis sur l’étanchéité de l’ouvrage (menuiseries, terrasse R+5) elle ne justifie pas avoir fait de même concernant le balcon situé au-dessus de l’appartement de Madame [Z] alors que l’expert a relevé que le désordre procédait d’abord d’un défaut de conception, les dispositions constructives à même d’assurer l’étanchéité entre rives de balcons et façades n’ayant pas été prévues par les marchés de travaux. En conséquence, sa faute est établie.
La société AXA FRANCE IARD, son assureur qui ne conteste pas que sa police soit mobilisable à ce titre est tenue à garantie.
En revanche, il n’est pas démontré de faute imputable à la société TCB chargée du lot étanchéité dont le CCTP n’est pas produit aux débats et dont il n’est pas établi que les dispositions constructives omises ressortaient de son lot.
Compte tenu des missions dévolues à chacun et de leur faute respective, le partage de responsabilité entre ces intervenants s’établit comme suit :
— AGENCE [C] garantie par la MAF : 45%
— société ROC garantie par les MMA : 45%
— SOCOTEC CONSTRUCTION garantie par la société AXA FRANCE IARD : 10%
Les parties se condamneront entre elles à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
Les MMA seront en outre condamnées à garantir leur assurée, la société ROC CONSTRUCTIONS.
3. Sur le préjudice de jouissance
Madame [Z] subit des infiltrations dans son appartement depuis le 7 octobre 2019 étant observé que l’infiltration au droit de la cloison séparant la chambre de la salle de bains est à l’origine des désagréments les plus importants.
L’expert a relevé que seul un usage dégradé pouvait être admis dans la limite de 30% du calcul présenté sur la base d’une valeur locative justifiée de 16 euros/m2 soit 80 euros par mois depuis le mois d’octobre 2019.
Madame [Z] ne justifie pas avoir été privée de l’usage de son appartement et n’avoir pu utiliser une surface de 16, 75 m2 sur les 40,16 m2 du logement.
Néanmoins, il est incontestable qu’elle a subi une gêne dans la jouissance de son appartement.
Au vu des éléments produits et de la gêne occasionnée, la perte de jouissance sera évaluée à 100 euros par mois soit une somme totale du mois d’octobre 2019 au mois de mai 2023 de 4 300 euros.
Le syndicat des copropriétaires, L’AGENCE [C] ET ASSOCIES, la MAF seront condamnés in solidum à payer cette somme à Madame [Z].
Dans leurs rapports entre eux mais également à l’encontre des autres intervenants à la construction à l’égard desquels sont formés des appels en garantie, des missions et des fautes respectives de chacun telles que précédemment établies, le partage de responsabilité s’établit comme suit :
— AGENCE [C] ET ASSOCIES garantie par la MAF : 55%
— ROC garantie par les MMA : 40%
— SOCOTEC CONSTRUCTION garantie par la société AXA FRANCE IARD : 5%
Ces parties seront condamnées à se garantir entre elles à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé dans les termes du dispositif ci-après.
Les MMA seront en outre condamnées à garantir leur assuré, la société ROC CONSTRUCTIONS.
4. Sur les frais d’emprunt
Madame [Z] justifie avoir contracté un prêt bancaire afin de supporter les frais d’expertise et les frais d’avocat mises à sa charge.
L’AGENCE [C] ET ASSOCIES et la MAF seront condamnées in solidum à l’indemniser des frais engagés à ce titre (frais de dossier, intérêts et prime d’assurances) à hauteur de 1 505, 64 euros.
Le partage de responsabilité entre les intervenants à ce titre sera fixé comme précédemment :
— AGENCE [C] ET ASSOCIES garantie par la MAF : 55%
— ROC garantie par les MMA : 40%
— SOCOTEC CONSTRUCTION garantie par la société AXA FRANCE IARD : 5%
Les condamnations seront prononcées à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé dans les termes du dispositif ci-après.
Les MMA seront en outre condamnées à garantir leur assuré, la société ROC CONSTRUCTIONS de la condamnation prononcée à son encontre.
5. Sur le préjudice moral
Les démarches auxquelles Madame [Z] a été contrainte pour remédier aux infiltrations de son appartement et l’angoisse que cette situation qui a perduré plusieurs années a pu entrainer chez elle établissent un préjudice moral distinct de son préjudice de jouissance et qui sera indemnisé à hauteur de 1 500 euros.
L’AGENCE [C] et la MAF seront condamnées in solidum à lui payer cette somme.
Le partage de responsabilité entre les intervenants à ce titre sera fixé comme précédemment :
— AGENCE [C] ET ASSOCIES garantie par la MAF : 55%
— ROC garantie par les MMA : 40%
— SOCOTEC CONSTRUCTION garantie par la société AXA FRANCE IARD : 5%
Les condamnations seront prononcées à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé dans les termes du dispositif ci-après.
Les MMA seront en outre condamnées à garantir leur assuré, la société ROC.
Sur les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires
Au regard de la faute telle que précédemment établie de L’AGENCE [C] ET ASSOCIES, le syndicat des copropriétaires dont il n’est pas démontré ni même allégué qu’il aurait lui-même commis une faute à l’origine des désordres, est bien fondé à réclamer à cette dernière et à son assureur, l’indemnisation du coût de ces travaux estimé par l’expert à 2 200 euros TTC outre celle de 938,74 euros selon devis du 1er mars 2021 de la société LAUMAX au titre des travaux de peinture dans le hall dégradé par les infiltrations litigieuses, prestations qui n’ont fait l’objet d’aucune contestation de l’expert tant dans leur principe que dans leur montant..
En conséquence, l’AGENCE [C] ET ASSOCIES et la MAF seront condamnées in solidum à lui payer ces sommes.
Dans les recours entre les constructeurs, le partage de responsabilité à ce titre sera fixé dans les mêmes termes que les condamnations afférents au même désordre (infiltration dans la chambre) à savoir :
— AGENCE [C] ET ASSOCIES garantie par la MAF : 45%
— ROC garantie par les MMA : 45%
— SOCOTEC CONSTRUCTION garantie par la société AXA FRANCE IARD : 10%
Les condamnations seront prononcées à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé dans les termes du dispositif ci-après.
Les MMA seront en outre condamnées à garantir leur assurée, la société ROC CONSTRUCTIONS des condamnations prononcées à son encontre de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les sociétés AGENCE [C] ET ASSOCIES, MAF, ROC, MMA et SOCOTEC CONSTRUCTION et AXA FRANCE IARD, qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens comprendront les frais d’expertise, conformément à l’article 695 du code de procédure civile. Les avocats de la cause qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement contre la partie ainsi condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux termes de l’article 699 du même code.
Tenues aux dépens, la société AGENCE [C] ET ASSOCIES et la MAF seront également condamnées in solidum à payer à Madame [Z] la somme raisonnable et équitable de 7 300 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Elles seront en outre condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaire la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable en revanche de laisser aux autres parties défenderesses les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. Elles seront déboutées de leurs demande en indemnisation fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs rapports entre elles, les parties condamnées aux frais accessoires se répartiront leur charge à proportion du partage de responsabilité fixé comme suit :
— AGENCE [C] ET ASSOCIES garantie par la MAF : 55%
— ROC garantie par les MMA : 40%
— SOCOTEC CONSTRUCTION garantie par la société AXA FRANCE IARD : 5%
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, Madame [Z] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et aux dépenses subséquentes au présent jugement, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter comme le permet l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum la société AGENCE D’ARCHITECTURE A.[C] ET ASSOCIES et la MAF à payer à Madame [R] [Z] la somme de 2 926 euros TTC au titre des travaux de reprise de l’infiltration au droit de la cloison séparant la chambre et la salle de bains,
DEBOUTE la société AGENCE D’ARCHITECTURE A.[C] ET ASSOCIES et la MAF de leurs appels en garantie au titre de cette condamnation,
CONDAMNE in solidum la société AGENCE D’ARCHITECTURE A.[C] ET ASSOCIES et la MAF à payer à Madame [R] [Z] la somme de 2 096 euros TT au titre des travaux de reprise de l’infiltration de la chambre,
FIXE le partage de responsabilité entre les intervenants au titre de cette condamnation comme suit :
— la société AGENCE D’ARCHITECTURE A.[C] ET ASSOCIES garantie par la MAF : 45%
— société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS garantie par les MMA : 45%
— SOCOTEC CONSTRUCTION garantie par la société AXA FRANCE IARD : 10%
En conséquence,
CONDAMNE in solidum la société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la société AGENCE D’ARCHITECTURE A.[C] ET ASSOCIES et la MAF à hauteur de 45% de cette condamnation en principal et intérêts,
CONDAMNE in solidum la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la société AXA FRANCE IARD à garantir la société AGENCE D’ARCHITECTURE A.[C] ET ASSOCIES et la MAF à hauteur de 10% de cette condamnation en principal et intérêts,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’EPILOGUE, la société AGENCE D’ARCHITECTURE A.[C] ET ASSOCIES et la MAF à payer à Madame [R] [Z] la somme de 4 300 euros au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE in solidum la société AGENCE D’ARCHITECTURE A.[C] ET ASSOCIES et la MAF à payer à Madame [R] [Z] les sommes suivantes :
— 1 505, 64 euros au titre des frais d’emprunt,
— 1 500 euros au titre de son préjudice moral
FIXE le partage de responsabilité entre les intervenants au titre de ces condamnations (préjudice de jouissance, frais d’emprunt, préjudice moral) comme suit :
— la société AGENCE D’ARCHITECTURE A.[C] ET ASSOCIES garantie par la MAF : 55 %
— société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS garantie par les MMA : 40%
— SOCOTEC CONSTRUCTION garantie par la société AXA FRANCE IARD : 5%
En conséquence,
CONDAMNE in solidum la société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la société AGENCE D’ARCHITECTURE A.[C] ET ASSOCIES et la MAF à hauteur de 40% de ces condamnations en principal et intérêts,
CONDAMNE in solidum la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la société AXA FRANCE IARD à garantir la société AGENCE D’ARCHITECTURE A.[C] ET ASSOCIES et la MAF à hauteur de 5% de ces condamnations en principal et intérêts,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’EPILOGUE à faire réaliser les travaux de reprise des parties communes tels que décrits par l’expert, Monsieur [F] dans son rapport du 30 juin 2021 (page 53 notamment), et permettant de mettre un terme à l’infiltration dans la chambre de Madame [R] [Z],
DIT n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte,
CONDAMNE in solidum la société AGENCE D’ARCHITECTURE A.[C] ET ASSOCIES et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’EPILOGUE les sommes suivantes :
— 2 200 euros TTC au titre des travaux de reprise des parties communes,
— 938, 74 euros TTC au titre de la reprise des dégradations du hall,
FIXE le partage de responsabilité entre les intervenants au titre de cette condamnation comme suit :
— la société AGENCE D’ARCHITECTURE A.[C] ET ASSOCIES garantie par la MAF : 45 %
— société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS garantie par les MMA : 45%
— SOCOTEC CONSTRUCTION garantie par la société AXA FRANCE IARD : 10%
En conséquence,
CONDAMNE in solidum la société ROC CONSTRUCTIONS et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la société AGENCE D’ARCHITECTURE A.[C] ET ASSOCIES et la MAF à hauteur de 45% de ces condamnations en principal et intérêts,
CONDAMNE in solidum la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la société AXA FRANCE IARD à garantir la société AGENCE D’ARCHITECTURE A.[C] ET ASSOCIES et la MAF à hauteur de 10% de ces condamnations en principal et intérêts,
CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir leur assurée, la société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS des condamnations prononcées à son encontre,
DEBOUTE les parties de leurs demandes à l’égard de la société TCB et de son assureur la SMABTP,
CONDAMNE in solidum, la société AGENCE D’ARCHITECTURE A.[C] ET ASSOCIES et la MAF à payer à Madame [R] [Z] la somme de 7 300 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum, la société AGENCE D’ARCHITECTURE A.[C] ET ASSOCIES et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’EPILOGUE la somme de 2 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
DEBOUTE les sociétés AGENCE D’ARCHITECTURE A.[C] ET ASSOCIES, MAF, ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS, AREAS DOMMAGES, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, AXA FRANCE IARD, SOCOTEC CONSTRUCTION, SMABTP de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum la société AGENCE D’ARCHITECTURE A.[C] ET ASSOCIES, la MAF, la société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la société AXA FRANCE IARD aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise, et AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision.
FIXE le partage de responsabilité entre les parties défenderesses au titre des frais accessoires comme suit :
— AGENCE [C] ET ASSOCIES garantie par la MAF : 55%
— ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS garantie par les MMA : 40%
— SOCOTEC CONSTRUCTION garantie par la société AXA FRANCE IARD : 5%
CONDAMNE les parties à se répartir la charge des frais accessoires entre elles à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,
RAPPELLE que Madame [R] [Z] est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et aux dépenses subséquentes au présent jugement, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter,
Fait et jugé à Paris le 09 Septembre 2025
La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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