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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 30 juin 2025, n° 24/08152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Cité [9]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
N° RG 24/08152 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LI4B
JUGEMENT DU :
30 Juin 2025
[O] [T]
[F] [T]
C/
S.A. BNP PARIBAS
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 30 Juin 2025 ;
Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 28 Avril 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 30 Juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [O] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Dominique PENIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Marie LE POIVRE, avocat au barreau de RENNES
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [O] [T] est titulaire d’un compte courant ouvert dans les livres de la société BNP Paribas.
Le 10 janvier 2023, elle a constaté plusieurs opérations frauduleuses au débit de son compte pour un montant total de 4.694,49 €, se décomposant comme suit :
— 3.630,74 € vers l’Arabie Saoudite,
— 466,38 € vers l’Egypte,
— 597,37 € vers la Tunisie.
Elle a informé sa banque de la fraude dont elle avait été victime, laquelle lui a répondu le 9 mars 2023, ne pas pouvoir satisfaire à sa demande de remboursement, ce qu’elle lui a confirmé par courrier du 17 mars suivant.
Le 20 mars 2023, Mme [T] a déposé plainte à la gendarmerie de [Localité 7].
Le 15 mai 2023, Mme [T], par courrier recommandé avec accusé de réception, a écrit à la banque BNP Paribas, pour lui rappeler ses obligations et lui demander de la rembourser.
Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2024, Mme [O] [T] et M. [F] [T] ont assigné la banque devant le tribunal judiciaire de Rennes, à son audience du 3 février 2025, sur le fondement des articles L 133-17 et suivants du Code monétaire et financier, 1217 et 1231-1 du Code civil, pour la voir condamner à leur verser :
— la somme de 4.694,49 € en réparation de leur préjudice matériel, au titre des remboursements des prélèvements frauduleux au taux légal majoré de 15 points,
— la somme de 1.000 € en réparation de leur préjudice moral,
— la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Aux motifs que la banque serait responsable de plein droit en matière d’opérations de paiement non autorisées, elle n’aurait pas respecté son obligation de remboursement suite aux paiements non autorisés. Elle ne rapporterait pas la preuve d’agissements frauduleux, de manquements intentionnels ou de négligence grave de la part de la titulaire du compte, et serait en conséquence responsable des préjudices qu’ils ont subi.
A l’audience du 28 avril 2025, les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
Le conseil de la banque a fait viser ses conclusions à l’audience du 28 avril 2025.
Elle réplique que l’action des époux [T] à son encontre, serait forclose, que le délai de forclusion de 13 mois visé par l’article L-133-24 du Code monétaire et financier s’appliquerait à l’action en justice du client à l’encontre de l’établissement bancaire.
Les opérations contestées datant du 17 janvier 2023, ils devaient assigner au plus tard le 17 février 2024, l’ayant fait le 15 novembre 2024, l’action est forclose.
Les époux [T] ont nécessairement communiqué leur identifiant et mot de passe au fraudeur, qui a pu ainsi se connecter à leur espace personnel, enregistrer leur clef digitale sur son téléphone et opérer les virements frauduleux.
Seul le défaut de vigilance et leur extrême imprudence expliqueraient les fraudes dont ils se plaignent.
Leur négligence grave serait avérée, motivant le rejet de leurs demandes.
Ils devraient en conséquence être déboutés de leur préjudice moral.
En outre, ils ne seraient pas fondés à solliciter des dommages et intérêts pour un préjudice moral en dehors du champ d’application du Code monétaire et financier, exclusif de tout régime de responsabilité concurrent.
Le Conseil des époux [T] a également fait viser des conclusions à l’audience du 28 avril 2025.
Ayant informé la banque sans tarder, en tout cas dans le délai de 13 mois de l’article L 133-24 du Code monétaire et financier, ils ont respecté le délai, leur action judiciaire ne serait donc pas forclose.
La banque devrait rembourser les sommes soustraites, dès lors qu’ils ont été victimes d’une fraude ou d’une opération non autorisée.
La responsabilité du consommateur n’est jamais engagée lorsque l’instrument de paiement a été détourné à son insu ou les données liées à celui-ci.
La responsabilité de la banque, est une responsabilité sans faute et de plein droit, la charge de la preuve de la négligence grave repose sur elle.
Ne rapportant pas la preuve qu’elle peut être exonérée, la banque devrait être condamnée à leur rembourser la somme de 4.694,49 € en réparation du préjudice matériel, et à verser 1.000 € en réparation de leur préjudice moral.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à l’assignation, aux conclusions des parties, ainsi qu’à la note d’audience, pour un exposé plus détaillé des prétentions et moyens.
EXPOSE DES MOTIFS
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut du droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l’article L 133-24 alinéa 1er du Code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable depuis le 13 janvier 2018, « L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre Ier du livre III.
Sauf dans les cas où l’utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d’un délai distinct de celui prévu au présent article.
Les dispositions du présent article s’appliquent, indifféremment de l’intervention d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement dans l’opération de paiement ».
Les époux [T] soutiennent qu’ils avaient l’obligation de contester les opérations litigieuses dans un délai de 13 mois, ce qu’ils ont fait, mais que la saisine du tribunal pourrait s’opérer conformément à la prescription de droit commun.
Les époux [T] avaient connaissance de la décision de refus qui leur a été opposée par la banque par courrier daté du 9 mars 2023 réitéré le 17 mars 2023.
Ils n’ont saisi le tribunal que par assignation du 15 novembre 2024, qui interrompt la prescription, soit plus de 20 mois plus tard.
La lettre de l’article L 133-24 du Code monétaire et financier n’évoque effectivement que les rapports entre les clients et les prestataires de services de paiement, et non l’éventuelle saisine des juridictions.
Cependant, la Cour de cassation a transmis à la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) une question préjudicielle portant sur la mise en cause de la responsabilité contractuelle de droit commun d’une banque au regard de la directive, suite à laquelle l’article L 133-4 du Code monétaire et financier a été adopté.
Dans son arrêt du 2 septembre 2021, la CJUE s’oppose à ce qu’un régime de responsabilité autre que celui enfermé dans le délai de 13 mois, soit ouvert à l’utilisateur de service de paiement.
Cette interprétation s’impose aux juridictions nationales saisies de cette difficulté précise nonobstant la critique des époux [T] au regard de la formulation même du texte, et à la nécessité de respecter le sens des mots.
Eu égard au délai écoulé supérieur à 13 mois, les demandeurs sont irrecevables dans leurs prétentions pour cause de forclusion.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Les demandeurs qui succombent, supporteront la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
— DECLARE [F] [T] et [O] [T] irrecevables en toutes leurs demandes,
— REJETTE les demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNE [F] [T] et [X] [T] aux dépens,
— DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025.
LE GREFFE LE JUGE
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