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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 1, 12 mai 2026, n° 23/02962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
RG N° RG 23/02962 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L2OE
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
RG N° RG 23/02962 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L2OE
Minute n°
Copie exec. à :
Me Bernard LEVY
Me Nicolas TASTE
Le
Le Greffier
Me Bernard LEVY
Me Nicolas TASTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
DEMANDERESSES :
Société [H] [M] anciennement dénommnée CETIH RENOV [M], anciennement dénommée NLM [M], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 504.049.065. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
société placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Nantes du 21 mai 2025
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bernard LEVY, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70, Me Nicolas TASTE, avocat au barreau de NANTES
Société [H] PAYS DE [Localité 3] anciennement dénommée CETIH RENOV PAYS DE [Localité 3] anciennenent ART’US, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 489.805.523. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et la société [H] PAYS DE [Localité 3] anciennement dénommée CETIH RENOV [M] anciennement NLM [M], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège, venant toutes deux aux droits de la société PELLIN ET CIE OUEST, à la suite d’une opération de scission en date du 31 août 2022
société placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Nantes du 21 mai 2025
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bernard LEVY, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70, Me Nicolas TASTE, avocat au barreau de NANTES
Société [H] [Q] anciennement dénommée CETIH RENOV [Q] anciennement dénommée NLM NORD, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 501.609.089. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, société placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Nantes du 21 mai 2025
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Bernard LEVY, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70, Me Nicolas TASTE, avocat au barreau de NANTES
Société [H] PAYS DE [Localité 3] anciennement dénommée CETIH RENOV PAYS DE [Localité 3], anciennement dénommée ART’US, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 489.805.523. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, société placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Nantes du 21 mai 2025
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bernard LEVY, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70, Me Nicolas TASTE, avocat au barreau de NANTES
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.E.L.A.R.L. [J] [B] prise en la personne de Me [J] [B] es qualité de liquidateur judiciaire des sociétés [H] [M], [H] PAYS DE LOIRE et [H] [Q] désignée en cette qualité par le Tribunal de Commerce de Nantes le 21 mai 2025
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Bernard LEVY, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70, Me Nicolas TASTE, avocat au barreau de NANTES
DEFENDERESSE :
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, immatriculée sous le n° SIREN 778 847 319, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Philippe MATHURIN, avocat au barreau de PARIS, Me Nicolas DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 152
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président, Président,
Célia HOFFSTETTER, Juge, Assesseur,
Anaëlle LAPORT, Juge, Assesseur
assistés de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2026.
JUGEMENT :
Contradictoire
En Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe
Signé par Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président et par Aude MULLER, greffier
Exposé des faits et de la procédure
Le groupe Neovivo, établi à [Localité 6] (44), spécialisé dans la rénovation écologique de l’habitat, a conclu le 25 mars 2013 avec la SARL MBS France un contrat de fourniture d’un système de ventilation par insufflation appelé « R-Box », au bénéfice de quatre de ses filiales : la SARL NLM [M], la SAS Pellin & Cie Ouest, la SARL NLM Nord et la SARL Art’Us (ci-après « les sociétés du groupe Neovivo »).
Se prévalant de nombreux dysfonctionnements affectant ces systèmes de ventilation, les sociétés du groupe Neovivo ont assigné la SARL MBS France devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes, lequel a, par décision du 12 juin 2015, ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire et commis pour y procéder M. [G] [I].
La société Generali IARD, assureur de la SARL MBS France, est intervenue volontairement aux opérations d’expertise judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 12 février 2016.
Les sociétés du groupe Neovivo ont mené une campagne d’information et de remplacement des R-Box auprès de leurs clients.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2016 reçue le 13 mai 2016, les sociétés du groupe Neovivo ont informé de cette situation la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (ci-après « la CAMBTP »), en sa qualité d’assureur de responsabilité civile et décennale.
* * *
Par ordonnance du 10 mai 2016, sur demande de la SARL MBS France, le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la SARL Octopuces, assurée auprès de la SA Axa France IARD, portant sur les composants électroniques acquis auprès de celle-ci, qui seraient à l’origine des désordres affectant les appareils qu’elle commercialisait, et commis pour y procéder M. [Z] [E].
Les opérations d’expertise ont ensuite été étendues aux sociétés du groupe Neovivo par ordonnance de référé du 12 juillet 2016.
Une extension des opérations d’expertise a également été ordonnée à l’égard de la CAMBTP par ordonnance du 17 janvier 2017, laquelle a toutefois été infirmée par arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] en date du 18 octobre 2018, statuant sur renvoi de compétence ordonné par arrêt du 18 janvier 2018 de la cour d’appel de [Localité 8].
* * *
Par assignation délivrée les 19 et 20 mai 2016, les sociétés du groupe Neovivo ont attrait la SARL MBS France et son assureur, la société Générali IARD, devant le tribunal de commerce de Bordeaux afin d’être indemnisées de leurs préjudices.
Par assignation du 3 juin 2016, la SARL MBS France a assigné la SARL Octopuces et son assureur la SA Axa France IARD devant le même tribunal aux fins de la voir relever et garantir des condamnations pouvant être prononcées à son encontre.
Par jugement du 1er février 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a ordonné la jonction de ces deux instances, reçu la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurance Mutuelle, assureurs des sociétés du groupe Neovivo à la suite de la CAMBTP, en leur intervention volontaire, et sursis à statuer dans l’attente du rapport définitif de l’expert M. [Z] [E].
* * *
Par assignation délivrée le 26 octobre 2016, les sociétés du groupe Neovivo ont attrait la CAMBTP devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de jonction des procédures et afin de la voir condamner in solidum avec la SARL MBS France à réparer leurs préjudices, au titre du sinistre pour sa partie antérieure au 31 décembre 2013, date du terme de sa garantie.
Par jugement du 1er février 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux s’est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant les sociétés du groupe Neovivo et la CAMBTP, au profit du tribunal judiciaire de Strasbourg.
La procédure a été enregistrée à la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg le 12 avril 2021, et le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire pour défaut de diligence des demandeurs selon ordonnance du 20 septembre 2022.
L’instance a été reprise le 31 octobre 2022 sur conclusions des parties demanderesses, et selon ordonnance du 4 avril 2023 le juge de la mise en état de la chambre commerciale a ordonné le renvoi de l’affaire à la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par ordonnance du 8 octobre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande présentée par la SARL Cetih Renov [M], venant aux droits de la SARL NLM [M], la SARL Cetih Renov [Q], venant aux droits de la SARL NLM Nord, la SARL Cetih Renov Pays de [Localité 3], venant aux droits de la SARL Art’Us, et la SARL Renov Pays de [Localité 3] et SARL Cetih Renov [M] venant toutes deux aux droits de la SAS Pellin & Cie Ouest, tendant à voir ordonner le sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux.
* * *
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 novembre 2022.
Par jugement du 6 janvier 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— homologué le rapport d’expertise du 30 novembre 2022 ;
— débouté la SARL MBS France, la SARL Octopuces et la SA Axa France IARD de leurs demandes ;
— condamné in solidum la SARL MBS France à payer à la SARL Cetih Renov [M], venant aux droits de la SARL NLM [M], la SARL Cetih Renov [Q], venant aux droits de la SARL NLM Nord, la SARL Cetih Renov Pays de [Localité 3], venant aux droits de la SARL Art’Us, et la SARL Renov Pays de [Localité 3] et la SARL Cetih Renov [M], venant toutes deux aux droits de la SAS Pellin & Cie Ouest, la somme de 159 673,05 € ;
— condamné in solidum la SARL Octopuces et la SA Axa France IARD à verser à la SARL Cetih Renov [M], venant aux droits de la SARL NLM [M], la SARL Cetih Renov [Q], venant aux droits de la SARL NLM Nord, la SARL Cetih Renov Pays de [Localité 3], venant aux droits de la SARL Art’Us, et la SARL Renov Pays de [Localité 3] et la SARL Cetih Renov [M], venant toutes deux aux droits de la SAS Pellin & Cie Ouest, la somme de 39 918,26 € ;
— condamné la SARL MBS France à payer à la SA MMA IARD la somme de 56 447,75 € ;
— condamné in solidum la SARL Octopuces et la SA Axa France IARD à payer à la SA MMA IARD la somme de 14 111,94 € ;
— outre les dépens et les frais irrépétibles.
Le tribunal a retenu, tel que proposé par l’expert, la responsabilité de la SARL MBS France à hauteur de 80 %, et celle de la SARL Octopuces à hauteur de 20 % in solidum avec son assureur la SA Axa France IARD.
* * *
Selon jugements d’ouverture en date du 21 mai 2025, la SAS [H] [M], anciennement dénommée Citih Renov [M], la SARL [H] [Q], anciennement dénommée Cetih Renov [Q], et la SARL [H] Pays de [Localité 3], anciennement dénommée Cetih Renov Pays de [Localité 3], ont été placées en liquidation judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2025, la SELARL [J] [B], en sa qualité de liquidateur judiciaire des trois sociétés du groupe Neovivo, est intervenu volontairement à l’instance.
La clôture a été prononcée le 2 décembre 2025, et l’affaire a été renvoyée pour être évoquée à l’audience collégiale du 17 février 2026 et à l’issue mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 juin 2025, la SAS [H] [M], la SARL [H] [Q] et la SARL [H] Pays de [Localité 3] demandent au tribunal de :
— décerner acte à la SELARL [J] [B], prise en la personne de Me [J] [B], de son intervention volontaire ;
— la juger recevable et bien fondée ;
— juger le liquidateur recevable et bien fondé en l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— y faisant droit, débouter la CAMBTP de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— juger la nature décennale du sinistre affectant les [Adresse 6]-Box installés par les sociétés demanderesses ;
— juger que la CAMBTP doit sa garantie ;
— en conséquence, condamner la CAMBTP à régler :
* à la SAS [H] [M], anciennement dénommée NLM [M], la somme de 106 080,67 € au titre du coût de remplacement des [Adresse 6]-Box et des autres préjudices subis, subsidiairement la somme de 83 775,67 € ;
* à la SARL [H] [Q], anciennement dénommée NLM Nord, la somme de 7 209,43 € au titre du coût de remplacement des R-Box et des autres préjudices subis, subsidiairement la somme de 5 321,65 € ;
* à la SARL [H] Pays de [Localité 3], anciennement dénommée Art’Us, la somme de 61 685,53 € au titre du coût de remplacement des R-Box et des autres préjudices subis, subsidiairement la somme de 47 881,39 € ;
* aux sociétés [H] Pays de [Localité 3] et [H] [M], venant aux droits de la société Pellin & Cie Ouest, à charge pour celles-ci de procéder entre elles à la répartition des fonds, la somme de 84 239,36 € au titre du coût de remplacement des R-Box et des autres préjudices subis, subsidiairement la somme de 68 113,53 € ;
— condamner la CAMBTP à régler, à chacune des parties demanderesses, la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CAMBTP aux entiers dépens ;
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que le rapport d’expertise est opposable à la CAMBTP, cette dernière ayant seulement fait le choix de ne pas y participer en s’opposant à sa mise en cause, étant en tout état de cause rappelé qu’il est de jurisprudence constante qu’une expertise ordonnée à l’égard d’un assuré est opposable à son assureur, bien qu’il n’y ait pas été appelé, dès lors qu’il est mis en mesure d’en discuter les conclusions, sauf fraude aux droits de l’assureur.
Elles soutiennent justifier de leur qualité et de leur intérêt à agir, par la production de tous les éléments contractuels nécessaires, qu’en l’occurrence, sur les [Adresse 7] installés, 410 ont donné lieu à un SAV et à la régularisation d’un protocole d’accord, que le principe de la vente et de la pose des R-Box n’est pas contestable, et qu’en conséquence, vis-à-vis de leurs clients, les sociétés demanderesses sont engagées contractuellement, avec toutes les conséquences en découlant en droit, particulièrement sur le plan de la responsabilité. Elles ajoutent que parce qu’ils procédaient des mêmes causes, les échauffements constatés sur certaines R-Box avaient vocation à se généraliser à toutes les R-Box, de sorte que la réalité des désordres n’est pas contestable. Elles soutiennent avoir reçu plusieurs réclamations, et que les échauffements constatés sur certaines R-Box se sont généralisés à l’ensemble des R-Box, ces désordres ayant pour origine une cause technique unique, et constituent donc un fait dommageable unique au sens de l’article L. 124-1-1 du code des assurances. Elles exposent à cet égard qu’en ayant validé le droit à indemnisation des sociétés du groupe Neovivo, le tribunal de commerce de Bordeaux a nécessairement reconnu que c’était à bon droit que Neovivo avait entrepris la campagne de rappel, sans attendre que les désordres identifiés par plusieurs experts, dont deux judiciaires, ne se fussent généralisés s’agissant d’un sinistre aujourd’hui identifié comme procédant d’une cause technique unique. Elles affirment que compte tenu du risque identifié, il n’existait en pratique aucune alternative à la dépose et au remplacement de toutes les R-Box installées par les sociétés du groupe Neovivo, pour des raisons évidentes de sécurité des utilisateurs, peu important donc qu’elles n’aient pas été destinataires d’autant de réclamations clients qu’elles n’aient vendu de R-Box, s’agissant d’un sinistre procédant d’une cause technique unique et présentant de toute évidence une nature sérielle. Elles indiquent que si la CAMBTP leur oppose leur absence de responsabilité dans la survenance du sinistre tel qu’indiqué par l’expert, tel n’est le cas que sur le plan technique, puisque sur le plan juridique leur responsabilité pouvait être engagée à l’égard de leurs clients. Elles soutiennent encore que la mise en cause de l’assureur n’est au demeurant pas subordonnée à la mise en œuvre de la responsabilité de son assuré.
Sur l’évaluation de leurs préjudices, elles indiquent que l’expert M. [E] s’est adjoint les services d’un sapiteur expert-comptable, M. [S], lequel a justement évalué leurs préjudices, sauf à ajouter les honoraires engagés avant l’assignation délivrée à l’initiative de la SARL MBS France, le coût de la campagne de rappel et les coûts de main d’œuvre des techniciens et des responsables. Elles soutiennent que dès lors que leur responsabilité a été engagée à l’endroit de leurs clients, tel que confirmé par le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux, l’assureur de responsabilité doit sa garantie.
À cet égard, elles développent, au fondement des articles 1792 et suivants du code civil, qu’en application de la jurisprudence de la Cour de cassation bâtie depuis 2017, tous les éléments d’équipement, dissociables ou non, installés d’origine ou a posteriori sur un existant, sont susceptibles d’être considérés comme un ouvrage dès lors qu’ils portent atteinte à la destination de l’existant dans lequel ils sont installés et ont pour effet de le rendre impropre à sa destination, et qu’en l’occurrence la défaillance de l’équipement de ventilation a été source d’humidité et de détérioration de l’habitation, voire d’un risque d’incendie, de sorte que les conditions de sécurité n’ont plus été réunies, et que les désordres constituent ainsi une impropriété à destination d’une maison d’habitation. Elles font valoir que quand bien même le sinistre ne serait pas de nature décennale, la garantie de bon fonctionnement souscrite auprès de la CAMBTP serait mobilisable pour toutes les R-Box posées en 2013, cette garantie étant déclenchée par la réclamation et non le fait dommageable, et maintenue après résiliation de la police nonobstant la re-souscription auprès d’un nouvel assureur conformément aux conditions d’assurance.
Elles s’opposent aux arguments développés par la CAMBTP, indiquant que l’activité de pose des R-Box entre dans l’activité de « Travaux de VMI/VMC » laquelle a été déclarée, que ce qui est assuré est bien un procédé et pas un produit, et que la mobilisation d’une garantie décennale n’est pas conditionnée par le caractère homologué ou non de l’installation de son assuré, à charge le cas échéant pour l’assureur de se retourner contre le fournisseur, étant précisé que les désordres concernent des équipements installés sur la période de garantie.
Elles ajoutent, au fondement de l’article L. 113-2 du code des assurances, que le sinistre a bien été déclaré à la CAMBTP par courrier du 11 mai 2016, qu’une déchéance de garantie n’est opposable que si l’assureur est en mesure de justifier d’un préjudice, ce que la CAMBTP échoue à démontrer, que si l’assureur soutient qu’il n’a pu effectuer aucun constat contradictoire il ressort des rapports d’expertise qu’aucun expert n’aurait préconisé d’intervention sur du matériel non homologué sous peine d’engager sa responsabilité et qu’ainsi les sociétés demanderesses n’avaient pas d’autre choix que de remplacer purement et simplement le matériel litigieux, et que le fait que la mise en œuvre des R-Box ne relève pas d’une technique courante s’oppose à la lecture restrictive des exclusions de garantie listées à l’annexe I de l’article A. 243-1 du code des assurances, en présence d’une garantie obligatoire.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, la CAMBTP demande au tribunal de :
— à titre principal, sur la recevabilité de l’action :
* juger que les sociétés demanderesses, dont l’action tend à obtenir l’indemnisation des préjudices subis du fait des défauts affectant les R-Box livrées par la SARL MBS France, ne justifient pas d’un intérêt ni d’une qualité à agir à l’encontre de la CAMBTP au titre de polices d’assurance qui n’ont vocation à couvrir que les conséquences de la responsabilité des assurés, dont la dette de responsabilité n’est aucunement établie ;
* juger en conséquence que leur action est irrecevable à l’encontre de la CAMBTP ;
* rejeter leurs demandes formées à l’encontre de la CAMBTP ;
— en tout état de cause, sur le fond :
* juger que les polices d’assurance souscrites par les sociétés demanderesses auprès de la CAMBTP ont toutes été résiliées à effet au 31 décembre 2013, pour ne laisser subsister que la seule garantie décennale, laquelle n’est pas mobilisable dès lors que le système de ventilation litigieux n’est pas constitutif d’un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil ;
* juger qu’en tout état de cause, elles encourent la déchéance de toute garantie d’assurance de la CAMBTP ;
* juger que les travaux litigieux ne sont pas de technique courante et ne peuvent donc pas être couverts par les garanties de la CAMBTP ;
* juger la CAMBTP recevable et bien fondée à faire application de la franchise contractuelle prévue dans les contrats d’assurance souscrits par les sociétés demanderesses ;
* rejeter leurs demandes à l’encontre de la CAMBTP ;
* condamner chacune des sociétés demanderesses à payer à la CAMBTP la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
* ordonner l’exécution provisoire sur les demandes de la CAMBTP ;
* écarter l’exécution provisoire sur les demandes des sociétés demanderesses.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, à titre liminaire, au fondement des articles 31 et 122 du code de procédure civile, 9 et 1353 du code civil, et L. 124-1-1 du code des assurances, que l’action des parties demanderesses est irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité à agir. Elle expose que les contrats d’assurance n’ont vocation à garantir que la mise en œuvre de leur responsabilité à l’égard des victimes d’un dommage, alors qu’en l’occurrence leur dette de responsabilité n’est pas établie, faute de toute réclamation émanant de tiers victimes adressée aux assurées. Elle ajoute que les sociétés demanderesses ont été désintéressées par l’effet de l’autorité de chose jugée du jugement du 6 janvier 2025 du tribunal de commerce de Bordeaux. Elle indique encore que la reconnaissance de responsabilité des sociétés demanderesses ou l’existence d’une transaction, génératrices d’une dette de responsabilité, ne sont pas opposables à la CAMBTP en application de l’article 10,11 des conditions générales de la police Assurance Construction et des dispositions de l’article L. 124-2 du code des assurances. Elle affirme par ailleurs qu’elles ne rapportent pas la preuve de la nature de la responsabilité qu’elles pourraient engager à l’égard des victimes concernées par les 110 incidents allégués (garantie bienno-décennale des constructeurs, garantie du vendeur pour les vices cachés, etc.), ni à l’égard de leur contractant si elles n’ont pas conclu directement avec les particuliers concernés, non plus que les conditions de l’un ou l’autre des régimes de responsabilité applicables seraient réunies, enfin du volet des garanties souscrites auprès de la CAMBTP qui serait susceptible d’être mobilisé.
Sur le fond, elle soutient que ses garanties ne sont en tout état de cause pas mobilisables au titre du sinistre. Elle expose en premier lieu, au fondement de l’article L. 113-2 du code des assurances, que les contrats d’assurance ne comportent aucune déclaration de l’activité de pose des R-Box, élément au demeurant non certifié CE ni NF. Elle ajoute en deuxième lieu, que les contrats d’assurance ont été résiliés à effet au 31 décembre 2013, pour ne laisser subsister depuis le 1er janvier 2014 que la seule garantie décennale, laquelle n’est pas mobilisable dès lors que le système de ventilation n’est pas constitutif d’un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil mais seulement d’un élément d’équipement dissociable implanté dans un immeuble existant, dont les anomalies litigieuses, qui n’ont jamais été dénoncées à la CAMBTP par les quatre sociétés, relèvent soit de la garantie de bon fonctionnement, soit du régime de la responsabilité contractuelle de droit commun, lesquelles ne peuvent donner lieu à garantie de la CAMBTP du fait de la résiliation des polices qui a mis fin aux garanties complémentaires. Elle ajoute qu’en tout état de cause le dysfonctionnement allégué du système de ventilation, élément d’équipement de confort dissociable de l’ouvrage existant sur lequel il a été installé, qui jusqu’alors a satisfait à sa destination d’habitation sans ce dispositif, ne rend nullement cet ouvrage existant impropre à sa destination. Elle soutient par ailleurs qu’en tout état de cause les garanties des polices Assurance Construction – Responsabilité décennale et garanties complémentaires ne sont pas mobilisables pour les sinistres relatifs aux R-Box posées en 2014, soit après la date de résiliation des polices, la date d’ouverture de chantier étant postérieure à la date de fin de validité des garanties, étant relevé que les sociétés demanderesses ne versent aux débats aucune pièce permettant de déterminer la date d’ouverture de chacun des chantiers.
Elle ajoute en deuxième lieu, au fondement de l’article L. 113-2, 4° du code des assurances et des conditions générales de la police d’assurance, que les parties demanderesses n’ont déclaré aucun sinistre consécutif à d’éventuelles réclamations de leurs clients au domicile desquels elles auraient installé les appareils de ventilation, et qu’elles encourent la déchéance de toute garantie d’assurance en application de l’article 9,111 des conditions générales de la police Assurance Construction puisqu’elles sont intervenues en remplacement des équipements litigieux sans aucun constat contradictoire possible pour la CAMBTP. Elle affirme que le courrier du 11 mai 2016 est en tout état de cause tardif dès lors que les premières interventions sur les R-Box ont été effectuées en janvier 2014. Elle ajoute que le fait qu’elle ait assisté à une réunion d’expertise le 17 octobre 2017, dans le cadre d’une seconde mission d’expertise confiée à M. [E], n’est pas susceptible de lui rendre opposables des constats de désordres déjà opérés et choix de solutions réparatoires déjà mises en œuvre, l’ensemble des R-Box ayant, à cette date, été remplacé.
Elle affirme encore que les travaux litigieux ne sont pas de technique courante, et qu’ils ne peuvent donc pas être couverts par les garanties de l’assureur, conformément aux articles 2,22 et 1,123 des conditions générales de la police Assurance Construction, en l’espèce s’agissant d’un matériel qui n’a jamais passé des tests de conformité conformes aux normes en vigueur.
Elle expose enfin qu’en tout état de cause, le quantum des préjudices allégués par les sociétés demanderesses est injustifié et excessif, en particulier en l’absence de toute facture des travaux effectués. Elle soutient par ailleurs que les rapports déposés par M. [I] et M. [E] lui sont inopposables. Elle affirme enfin qu’aucune double indemnisation, en concours avec celle accordée par le tribunal de commerce de Bordeaux, ne peut être prononcée. Elle rappelle enfin les conditions, limites et franchises de sa police d’assurance, opposables aux sociétés demanderesses, en particulier quant à l’exclusion des frais exposés pour leur défense.
* * *
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « juger », « dit », « constaté » ou « donné acte » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif, mais dans ses motifs.
1. Sur l’intervention volontaire de la SELARL [J] [B]
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, la SELARL [J] [B] est intervenue volontairement à la présente procédure par conclusions du 20 juin 2025, en sa qualité de liquidateur judiciaire des trois sociétés du groupe Neovivo.
En conséquence, l’intervention de la SELARL [J] [B], se rattachant suffisamment aux prétentions des parties, doit être accueillie.
2. Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la CAMBTP sollicite de voir déclarer irrecevable l’action des sociétés du groupe Neovivo, faute pour celles-ci de justifier d’un intérêt et d’une qualité à agir, au motif qu’elles sollicitent la mobilisation de polices d’assurances sans rapporter la preuve de la mise en jeu de leur responsabilité.
En l’occurrence, dès lors que les sociétés du groupe Neovivo agissent à l’encontre de la CAMBTP en sa qualité d’assureur de celles-ci, sur le fondement d’un contrat d’assurance dont l’existence n’est pas discutée, les parties demanderesses justifient de leur qualité à agir au sens des dispositions précitées.
De la même façon, dès lors que leurs demandes tendent à l’obtention d’un avantage directement à leur profit dont elles s’estiment créancières, en l’occurrence le versement d’une indemnité d’assurance, tel fonde leur intérêt à agir.
En réalité, les conditions d’engagement de la responsabilité des assurées et le caractère mobilisable ou non de la garantie de l’assureur, ainsi que l’étendue de l’indemnisation dont celui-ci est susceptible d’être redevable à l’égard des assurées, n’ont pas trait à la recevabilité des prétentions de ce chef formulées par les parties demanderesses, mais à leur bien-fondé, dont l’examen doit intervenir au fond.
Par conséquent, les fins de non-recevoir opposées par la CAMBTP seront rejetées.
3. Sur la demande principale
3.1 Sur l’opposabilité des rapports d’expertise judiciaire à la CAMBTP
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En application de ces dispositions, il est constant que l’assureur, qui, en connaissance des résultats de l’expertise dont le but est d’établir la réalité et l’étendue de la responsabilité de son assuré qu’il garantit, a eu la possibilité d’en discuter les conclusions, ne peut, sauf s’il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu’elle lui est inopposable (3e Civ., 9 juin 2004, n° 03-11.480 ; 29 sept. 2016, n° 15-16.342 ; 2e Civ., 8 juin 2017, n° 16-19.832).
En l’espèce, les sociétés du groupe Neovivo ont assigné la SARL MBS France devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes, lequel a, par décision du 12 juin 2015, ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire, et commis pour y procéder M. [G] [I]. La société Generali IARD, assureur de la SARL MBS France, est intervenue volontairement aux opérations d’expertise judiciaire. L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 12 février 2016.
Par la suite, par ordonnance du 10 mai 2016, sur demande de la SARL MBS France, le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la SARL Octopuces, assurée auprès de la SA Axa France IARD. Les opérations d’expertise ont ensuite été étendues aux sociétés du groupe Neovivo par ordonnance de référé du 12 juillet 2016. Une extension des opérations d’expertise a également été ordonnée à l’égard de la CAMBTP par ordonnance du 17 janvier 2017, décision toutefois infirmée par arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] du 18 octobre 2018.
Dans ce contexte, la CAMBTP soutient que le fait qu’elle ait assisté à une réunion d’expertise le 17 octobre 2017, dans le cadre d’une seconde mission d’expertise confiée à M. [E], avant que l’extension des opérations d’expertise à son égard n’ait été invalidée, n’est pas susceptible de lui rendre opposables des constats de désordres déjà opérés et des choix de solutions réparatoires déjà mises en œuvre.
Cependant, il sera observé, s’agissant des dernières opérations d’expertise, que si la CAMBTP a sollicité sa mise l’écart de ces opérations, elle avait connaissance de ce que celles-ci se poursuivaient à l’égard des autres parties. Aucune fraude ne peut dès lors être imputée aux sociétés du groupe Neovivo.
De la même façon, il n’est pas allégué ni a fortiori justifié par la CAMBTP l’existence d’une fraude commise par ses assurées lors de la conduite des opérations d’expertise précédentes par M. [I], notamment qu’elle aurait été volontairement maintenue, à son préjudice, dans l’ignorance de la réalisation de ces opérations d’expertise.
En outre, dans le cadre de la présente instance, la CAMBTP a pu librement et de façon contradictoire discuter la teneur et la portée des constatations effectuées par les experts judiciaires dans leur rapport respectif, régulièrement versés aux débats.
Par conséquent, les rapports d’expertise judiciaire déposés les 12 février 2016 et 30 novembre 2022 sont opposables à la CAMBTP.
3.2 Sur les demandes en paiement
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Selon l’article 1792-2 du même code, la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Aux termes de l’article 1792-3 du même code, les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Il est constant que si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs (3e Civ., 21 mars 2024, n° 22-18.694).
En l’espèce, les sociétés du groupe Neovivo, spécialisé dans la rénovation écologique de l’habitat, ont procédé à l’installation chez des particuliers d’un système de ventilation par insufflation appelé « R-Box ». Il n’est pas contesté par celles-ci que, tel que le précise la CAMBTP, l’installation de cet équipement est intervenue au domicile de particuliers par adjonction sur un ouvrage existant.
Il ressort de la note de situation n° 1 établie par le cabinet Equad le 21 mai 2015 (page 6) que ce matériel est mis en œuvre sans modification avec un simple raccordement de l’alimentation électrique, des gaines de ventilation et d’un paramétrage via les organes prévus à cet effet. Seules des gaines souples ou rigides sont mises en œuvre pour conduire l’air soit au droit du point d’aspiration soit de rejet (pulsion).
À cet égard, les sociétés du groupe Neovivo précisent dans leurs conclusions (page 25) que la pose de l’équipement inclut le perçage de plafond pour la pose des détecteurs, le raccordement sur une prise Air et/ou une ligne électrique ainsi que la création ou la mise aux normes d’une ligne protégée.
Ce système de ventilation mécanique par insufflation constitue donc un élément dissociable du bâti, et les travaux de raccordement devant être réalisés pour son installation sont manifestement d’une importance technique limitée.
Cet élément d’équipement ne peut dès lors constituer en lui-même un ouvrage.
Ainsi, les « R-Box », éléments d’équipement installés par adjonction sur un ouvrage existant, sans constituer en eux-mêmes un ouvrage, ne peuvent relever ni de la garantie décennale, ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs.
Par conséquent, les demandes formulées par les sociétés du groupe Neovivo tendant à la mobilisation de la garantie de l’assureur, tant au titre de la responsabilité décennale que de la garantie de bon fonctionnement, apparaissent mal fondées, et seront par suite rejetées.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
4.1 Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, il y a lieu de mettre les dépens à la charge des sociétés du groupe Neovivo, qui succombent à l’instance.
Cette condamnation emporte nécessairement rejet de leurs propres demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
4.2 Sur les frais non compris dans les dépens au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, tenues aux dépens, les sociétés du groupe Neovivo seront tenues de verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, chacune une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 € au profit de la CAMBTP.
4.3 Sur l’exécution provisoire
En l’espèce, l’exécution provisoire, qui apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, en particulier compte tenu de l’ancienneté du litige, sera ordonnée, en application de l’article 515 du code de procédure civile en sa version applicable au litige.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
CONSTATE l’intervention volontaire à l’instance de la SELARL [J] [B], en sa qualité de liquidateur de la SAS [H] [M], la SARL [H] [Q] et la SARL [H] Pays de [Localité 3] ;
REJETTE les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SAS [H] [M], la SARL [H] [Q] et la SARL [H] Pays de [Localité 3] ;
DÉBOUTE la SAS [H] [M], la SARL [H] [Q] et la SARL [H] Pays de [Localité 3] de l’intégralité de leurs prétentions ;
MET les dépens à la charge de la SAS [H] [M], la SARL [H] [Q] et la SARL [H] Pays de [Localité 3] ;
FIXE au passif de la procédure collective de la SAS [H] [M] la créance de la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics à la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE au passif de la procédure collective de la SARL [H] [Q] la créance de la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics à la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE au passif de la procédure collective de la SARL [H] Pays de [Localité 3] la créance de la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics à la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS [H] [M], la SARL [H] [Q] et la SARL [H] Pays de [Localité 3] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Jean-Baptiste SAUTY
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