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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, expropriations 2, 19 mai 2026, n° 25/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Décision du 19 Mai 2026
Minute n° 26/00065
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-[Localité 1]
JUGEMENT FIXANT INDEMNITÉS
DANS LE CADRE D’UNE PROCÉDURE D’EXPROPRIATION
du 19 Mai 2026
:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:
Rôle N° RG 25/00137 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3PRO
Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-[Localité 1]
DEMANDEUR :
EPFIF-ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Michaël MOUSSAULT de la SELAS ARKEN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [J] [H] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
Madame [I] [N] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillante
INTERVENANT :
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES – PÔLE D’ÉVALUATION DOMANIALE
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Madame Leila CILIRIE, commissaire du Gouvernement
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anne-Claire GATTO-DUBOS,Vice-Présidente, juge de l’expropriation désignée par ordonnance de monsieur le Premier Président de la cour d’appel de [Localité 5]
Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, Greffier des services judiciaires, présent lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la visite des lieux : 27 janvier 2026
Date des débats : 24 mars 2026
Date de la mise à disposition : 19 mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [J] [H] [Z] et son épouse, Mme [I] [N] (ci-après les époux [Z]) étaient propriétaire des lots n° 641, n° 821 et n° 1626 et des 1457/856189° des parties communes rattachées au bâtiment 12, escalier C, de la copropriété du Chêne pointu, situé [Adresse 5] à [Localité 6].
La copropriété du « Chêne pointu »est édifiée sur les parcelles cadastrées section AS n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et AT n° [Cadastre 4].
Par décret n° 2015-99 du 28 janvier 2015, l’opération de requalification des copropriétés dégradées du quartier dit du Bas [Localité 7] , comprenant les copropriétés du Chêne pointu et de l’Etoile du Chêne Pointu, a été déclarée d’intérêt national et sa mise en oeuvre a été confiée à l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France (ci-après, l’EPFIF).
Aux termes d’un arrêté préfectoral n° 2019-2388 du 6 septembre 2019, dont les effets ont été prorogés par arrêté préfectoral n° 2024-1254 du 23 avril 2024, l’acquisition par l’EPFIF des immeubles nécessaires à la réalisation du projet [Adresse 6] »sur la commune de [Localité 8] a été déclarée d’utilité publique.
Par arrêté n° 2022-2575 du 22 septembre 2022, le préfet de la Seine-saint-Denis a prescrit l’ouverture d’une enquête parcellaire portant sur des biens à acquérir en vue de la réalisation d’un projet d’aménagement de la ZAC du « [Adresse 7] »portant notamment sur les bâtiments B11 et B12 et emprises avoisinantes de la copropriété de « [Adresse 8] pointu »à [Localité 8].
Par arrêté n° 2024-1278 du 29 avril 2024, le préfet de la Seine-saint-Denis a prescrit l’ouverture d’une enquête parcellaire complémentaire portant sur des biens à acquérir en vue de la réalisation d’un projet d’aménagement de la ZAC du « Bas [Localité 7] »portant notamment sur les bâtiments B1, B3, B4, B5, B6bis, B7, B7bis de la copropriété du « Chêne pointu »et B11, B12, B12bis parking et B15 de la copropriété de « [Adresse 8] pointu »à [Localité 8].
L’enquête s’est déroulée du 3 juin au 28 juin 2024.
L’EPFIF a fait signifier son « Mémoire valant offre »d’indemnisation à chacun des époux [Z] par actes séparés du 21 mars 2025 remis à l’étude du commissaire de justice.
Aux termes de ce mémoire, l’EPFIF considérant que le bien est en mauvais état d’entretien, propose aux époux [Z] une indemnité de dépossession (méthode globale – cave et parties communes générales intégrées) calculée de façon alternative :
— 1ère hypothèse, si les locaux sont libres d’occupation, une indemnité totale de 41 656 €, se décomposant ainsi :
. 36 960 € au titre de l’indemnité principale en valeur libre,
. 4 696 € d’indemnité de remploi,
— 2ème hypothèse, si les locaux sont occupés, une indemnité totale de 35 557,60 €, se décomposant ainsi :
. 31 416,00 € au titre de l’indemnité principale en valeur occupée, après abattement de relogement à hauteur de 15 %
. 4 141,60 € d’indemnité de remploi,
Par requête du 30 juin 2025, accompagnée du « Mémoire valant offre »et reçue au greffe le 8 juillet 2025, l’EPFIF a saisi la juridiction de l’expropriation du tribunal judiciaire de céans aux fins de fixation de l’indemnité à verser aux époux [Z].
En l’absence d’accord entre les parties et conformément aux dispositions de l’article R. 311-9 du code de l’expropriation, la réception de la requête par la juridiction est postérieure d’au moins un mois à la date de réception de l’offre de l’EPFIF par les époux [Z].
L’EPFIF a fait signifier à chacun des époux [Z] l’acte de saisine de la juridiction de l’expropriation par exploits séparés du 4 juillet 2025 remis à chacun.
Par ordonnance rendue le 27 novembre 2025, le juge de l’expropriation a fixé la date du transport sur les lieux et l’audition des parties au 27 janvier 2026 et la date de l’audience de plaidoirie au 24 mars 2026.
L’ordonnance a été signifiée par l’EPFIF à chacun des époux [Z] par actes séparés qui leur ont été remis le 11 décembre 2025.
Par conclusions du 29 décembre 2025 reçues au greffe de la juridiction le 6 janvier 2026, le commissaire du Gouvernement, précisant que la visite du bien permet de retenir qu’il se trouve en mauvais état, propose de voir fixer le montant de l’indemnité de manière alternative :
a) valorisation en valeur libre, une indemnité totale de dépossession de 41 656 €, soit :
. 36 960 € au titre de l’indemnité principale,
. 4 696 € d’indemnité de remploi,
b) valorisation en valeur occupée, une indemnité totale de dépossession de 35 557,60 €, soit :
. 31 416,00 € au titre de l’indemnité principale, après abattement de 15 % pour occupation et dépossession du parking,
. 4 141,60 € d’indemnité de remploi,
il souligne qu’il est d’usage de compenser la perte de revenus locatifs en cas d’expropriation et propose de retenir un montant correspondant à 6 mois de loyers hors charge sous réserve de la production par le propriétaire bailleur du bail et des trois dernières quittances de loyer,
s’agissant enfin des frais de déménagement, il indique que l’EPFIF propose de prendre en charge le déménagement des expropriés signale que ces derniers restent libres en dernier ressort de faire appel à un prestataire de leur choix. Il propose en conséquence que les frais de remboursement du déménagement soient pris en charge par l’EPFIF sous réserve de la production de plusieurs devis nominatifs et précisant la date de visite du professionnel et quantifiant le volume en m3 à déménager.
Au jour du transport judiciaire, les époux [Z] ne se sont pas présentés, mais le bien a pu être visité, des locataires étant présents dans les lieux.
Les époux [Z] n’ont pas constitué avocat et ne formulent aucune demande.
A l’audience du 24 mars 2026, l’EPFIF a pu développer les éléments de son mémoire et le commissaire du Gouvernement a été entendu en ses observations conformément aux dispositions de l’article R 311-20, 1er alinéa, du code de l’expropriation.
En vertu de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures transmises et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des moyens.
Les débats ont été déclarés clos puis, les parties présentes ont été informées que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen prévoit que : La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. .
L’article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Sur la demande de fixation de l’indemnité de dépossession
Aux termes des articles L. 311-5 et L. 321-1 du code de l’expropriation, à défaut d’accord des parties sur le montant des indemnités, celles-ci sont fixées par le juge de l’expropriation et couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
Selon l’article L 321-3 du code de l’expropriation le jugement distingue, dans la somme allouée à chaque intéressé, l’indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées.
L’indemnité réparatrice allouée à l’exproprié doit lui permettre de se retrouver en même et semblable état et de se procurer un bien identique, similaire ou équivalent à celui dont il est dépossédé par l’opération d’expropriation, soit un bien présentant les mêmes caractéristiques (lieu, année de construction, composition, état d’entretien…) sous réserve, de fait, des biens disponibles sur le marché immobilier.
Plus précisément, le préjudice matériel subi du fait de l’opération d’expropriation est généralement équivalent à la valeur vénale du bien dont l’exproprié est privé. Celle-ci n’est pas nécessairement égale au coût de remplacement du bien, et ce principalement lorsque aucun bien similaire à celui dont l’exproprié est dépossédé n’est offert sur le marché immobilier local ou n’est susceptible d’être acquis par un particulier.
Sur les éléments préalables à la détermination des indemnités
Sur les dates à retenir
Le juge de l’expropriation doit déterminer les dates suivantes et les prendre en considération lors de l’évaluation de la valeur vénale du bien exproprié :
— Date pour apprécier la consistance des biens : selon les dispositions de l’article L 322-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, « le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété .
Lorsque l’ordonnance d’expropriation n’est pas intervenue au jour du jugement de première instance, la consistance des biens s’apprécie à la date du dit jugement. La consistance d’un bien correspond principalement aux éléments qui le composent et à ses caractéristiques (état d’entretien, de très mauvais à très bon ; situation d’occupation, libre ou occupé…).
En l’espèce, ni l’EPFIF, ni le commissaire du Gouvernement ne font mention de l’ordonnance »d’expropriation rendue le 17 septembre 2025 concernant ces trois lots.
En conséquence, la consistance des trois lots composant le bien à évaluer doit être appréciée à la date du 17 septembre 2025.
— Date de référence pour déterminer les règles d’urbanisme et l’usage effectif des biens : elle se situe, en principe, un an avant l’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique, conformément à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation. Toutefois, aux termes des articles L. 213-6 et L. 213-4 du code de l’urbanisme, lorsqu’un bien est soumis au droit de préemption urbain et n’est pas situé dans une Zone d’aménagement différée (ZAD), cette date de référence se situe à la date à laquelle est devenue opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, modifiant ou révisant le plan local d’urbanisme, et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.
En application des articles L 213-6 et L 213-4 du code de l’urbanisme, l’acte qui se borne à modifier le périmètre d’une zone d’un PLU sans affecter ses caractéristiques ne peut être pris comme date de référence au sens des dispositions de l’article L 213-4 du code de l’urbanisme (3ème civ. 13 juin 2019 pourvoi n° 18-18.445).
En l’espèce, le commissaire du Gouvernement précise que le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de l’EPT « [Localité 9] [Localité 5] [Localité 9] Est »a été approuvé au conseil du territoire du 17 décembre 2024 et qu’il a été rendu opposable aux tiers le 15 janvier 2025, ce qui a été approuvé par l’EPFIF.
Les parcelles sont situées en zone UPCSB3, zone de projets.
— Date pour apprécier la valeur des biens : selon le 1er alinéa de l’article L. 322-2 du code de l’expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance , soit à la date du jugement en fixation des indemnités.
En l’espèce, la consistance des lots n° 641, n° 821 et 1626 doit être évaluée à la date du présent jugement.
Sur la consistance de l’ensemble immobilier et du bien de la partie expropriée
Sur les copropriétés du [Adresse 9] et de l'[Adresse 10]
La commune de [Localité 8] est constituée de plusieurs quartiers de grands ensembles édifiés dans les années 1960, selon un plan qui prévoyait une desserte par l’autoroute A 87. Cette voie expresse n’ayant pas été réalisée, la commune était enclavée, n’étant desservie ni par les voies routières majeures de la région parisienne ni par les lignes de RER et de métro. Les bus étaient les seuls transports en commun.
Depuis décembre 2019, une nouvelle branche de la ligne T 4 du tramway est en service. Elle relie [Adresse 11] à [Localité 10] et dessert [Localité 8]. Elle offre une correspondance avec le RER E à [Localité 11]. La création d’une gare de la future ligne 16, métro express, par la SGP et le GPA est en cours de réalisation.
La copropriété dite du « Chêne pointu »est contiguë à celle de l’Etoile du Chêne Pointu . Ces deux copropriétés ont été édifiées dans les années 1960. La première est composée de 10 bâtiments, soit 873 logements, tandis que la seconde est composée de 7 bâtiments dans lesquels se trouvent 556 logements.
L’EPFIF et le commissaire du Gouvernement se réfèrent à l’enquête réalisée par la commune de [Localité 8] en 2014 sur ces copropriétés. Cette étude fait état d’un contexte social difficile tant en termes de niveau de vie (60 % des ménages ayant un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté et 85 % des ménages ayant des revenus inférieurs au PLAI), que de taux de chômage (29 %), ou encore de taux d’occupation des logements (près de 20 % des logements étant occupés par plus d’un ménage et par plus de 4 personnes), et souligne enfin une rotation importante des locataires mais également des propriétaires.
Le commissaire du Gouvernement explique que cette situation a conduit à une progression continue des impayés des charges de copropriété et au défaut d’entretien du bâti, à l’origine d’une dégradation importante des bâtiments et du développement de situations d’insalubrité et de péril.
Il souligne que les copropriétés du Chêne Pointu et de l'[Adresse 12] pointu ont fait l’objet :
— d’un premier plan de sauvegarde signé le 19 janvier 2010 entre l’Etat, le Département de la Seine-saint-Denis et la Ville de [Localité 8], lequel avait pour objectif la résorption des impayés de charges, la réalisation des travaux urgents et des mises aux normes, la lutte contre les marchands de sommeil, l’individualisation des réseaux de fluides des différents bâtiments, et la réalisation de travaux de rénovation énergétique, et qui a pris fin en 2015,
— d’une opération de requalification des copropriétés dégradées (ORCoD) du [Adresse 13] , déclarée d’intérêt national (ORCoD-IN) selon décret n° 2015-99 du 28 janvier 2015, dont la mise en oeuvre a été confiée à l’EPFIF,
— d’un nouveau plan de sauvegarde pour une durée de cinq ans, institué par l’arrêté préfectoral n° 2017-2399 du 11 septembre 2017.
S’agissant des lots appartenant aux époux [Z]
Les biens à évaluer sont situés dans le bâtiment B12 faisant partie de la copropriété de l’Etoile du Chêne Pointu.
Le bâtiment 12 est un immeuble à usage d’habitation, construit en R + 10 et ainsi composé :
— le sous-sol à usage de caves,
— le rez-de-chaussée et les dix étages à usage d’habitation.
Des places de stationnement se trouvent à proximité immédiate.
L’on y accède par une porte blindée dont la partie supérieure vitrée est en mauvais état.
Le hall de l’immeuble dispose d’un sol carrelé, en moyen état. Les murs, tagués par endroits, sont partiellement carrelés et en état moyen d’entretien. Le plafond est en mauvais état, des dalles sont manquantes, d’autres sont trouées.
Les boîtes aux lettres, présentes dans le hall, sont en mauvais état.
L’ascenseur de l’escalier C est hors service au jour du transport. Les escaliers sont en pierre avec une rampe, en état d’usage.
Description du lot n° 641 – appartement :
Il s’agit d’un appartement de type F3, situé au 10ème étage. Il a été vérifié que l’électricité est fonctionnelle.
Le sol de l’entrée et du couloir est recouvert de linoleum, de type marbré en forme de carreaux, en état d’usage. Les murs sont recouverts d’un papier peint globalement en mauvais état au regard de la présence de traces par endroits. Deux placards, à usage de rangement, sont encastrés dans le mur. Un compteur électrique est installé sur le mur du couloir.
Les murs et le plafond des WC sont en état d’usage. Le sol, en linoleum, est en mauvais état. La pièce est ventilée par une bouche d’aération.
Le mur situé au-dessus de la baignoire de la salle de bains est recouvert de carrelage et les autres murs sont peints ; ils sont en état d’usage. Les plaques de polystyrène du plafond sont en mauvais état. Le sol est en carrelage mosaïque d’origine, il est dégradé. La baignoire est en mauvais état général. Les joints sont à refaire. A côté de la baignoire, un lavabo en forme de vasque est encastré dans un meuble de rangement. Deux bouches d’aération permettent une bonne ventilation de la pièce.
La porte donnant accès à la cuisine est composée d’un cadre en bois ainsi que d’un rectangle central vitré, mais la vitre est manquante. Le sol est en carrelage mosaïque d’origine. Les plaques de polystyrène du plafond sont en mauvais état d’entretien. Un évier, en état d’usage, est encastré dans un meuble de rangement en mauvais état. La partie du mur située au-dessus du plan de travail est recouverte d’un carrelage en bon état général. La pièce dispose d’une lumière naturelle filtrant par la fenêtre, située sur le mur du fond de la pièce. La fenêtre est en PVC et double vitrage. Le volet coulissant en plastique est en bon état. Deux bouches d’aération très encrassées se trouvent dans la cuisine. Derrière la porte, un placard permet de dissimuler la colonne d’eau et sert de rangement.
Une « pièce à vivre » est située en face de la porte d’entrée. Le papier peint des murs est en partie arraché, des trous de fixation non rebouchés sont présents, la peinture du plafond est écaillée. Le sol, en linoleum, est en mauvais état. Une fenêtre, en PVC et double vitrage, équipée de volets coulissants en plastique traverse la moitié supérieure d’un mur de la pièce.
Le papier peint des murs de la première chambre est arraché par endroits, la peinture du plafond est écaillée. Les dalles grises en linoleum du sol sont en mauvais état, trouées par endroits. Une fenêtre en PVC et double vitrage permet l’éclairage naturel de la pièce. La poignée est partiellement détachée de la fenêtre qui est en mauvais état d’entretien. A l’extérieur, un garde corps est posé.
Une dernière pièce semble accessible depuis l’entrée, mais la porte est fermée à clé et il nous a été indiqué que la personne occupant les lieux et disposant de la clé est absente. La porte est en mauvais état, le bois est écorché tout autour de la serrure.
La cave (lot n° 821) n’a pas pu être visitée.
Description du lot n° 1626 – Parking :
Il s’agit de la place de parking n° 332, située au sein de la copropriété, dans l’allée n° 18, à proximité du bâtiment B 12, dans une allée goudronnée où se trouvent d’autres emplacements configurés pour un stationnement en bataille. Le parking est à ciel ouvert. Il ne bénéficie d’aucun équipement particulier et aucune barrière n’empêche l’accès à la copropriété. Les places sont numérotées mais les numéros ne sont pas tous lisibles.
La plaque de numérotation de la place de stationnement n° 332 n’est pas présente et le marquage de délimitation au sol a presque entièrement disparu.
L’EPFIF et le commissaire du Gouvernement demandent d’évaluer le bien de façon alternative selon qu’il est libre ou occupé.
A défaut d’information complémentaire, il convient d’évaluer le bien de manière alternative en valeur libre de toute occupation et en valeur occupée.
Sur la détermination des indemnités
Aux termes de l’article R 311-22 du code de l’expropriation, le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu’elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l’expropriant.
Si le défendeur n’a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l’article R 311-11, il est réputé s’en tenir à ses offres, s’il s’agit de l’expropriant, et à sa réponse aux offres, s’il s’agit de l’exproprié.
Si l’exproprié s’est abstenu de répondre aux offres de l’administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l’indemnité d’après les éléments dont il dispose.
Par arrêt rendu le 9 octobre 2025 (pourvoi n° 24-12.637), la 3ème chambre civile de la Cour de cassation effectuant ainsi un revirement de sa jurisprudence, rappelle que le commissaire du Gouvernement est une partie au litige et en tire la conséquence qu’en l’absence de réponse de l’exproprié aux offres de l’expropriant et de demande formée par mémoire remis dans le délai qui lui est imparti, le juge saisi aux fins de fixation de l’indemnité statue en fonction des éléments dont il dispose, dont la proposition du commissaire du gouvernement, tant bien même celle-ci serait-elle supérieure à l’offre de l’expropriant.
En l’espèce, en l’absence de mémoire produit par les époux [Z], l’indemnité totale de dépossession sera encadrée par l’offre de l’EPFIF et la proposition faite par le commissaire du Gouvernement, qui convergent en leur estimation, soit à une somme maximale de :
. 41 656 € en valeur libre,
et
. 35 557,60 € en valeur occupée.
S’appuyant sur la méthode par comparaison, parties communes générales, cave et parking intégrés, l’EPFIF et le commissaire du Gouvernement qui maintiennent après la visite judiciaire que le bien est en mauvais état d’entretien – proposent une valeur unitaire moyenne de dépossession de :
— 660 €/m² en valeur libre d’occupation,
— 561 €/m² en valeur occupée, correspondant à l’application d’un abattement de 15 % sur la valeur libre.
Le juge de l’expropriation est également d’avis, après la visite des lieux, de retenir que le bien litigieux est en mauvais état.
Les termes de comparaison présentés par l’EPFIF portent sur des cessions amiables de logements situés dans les bâtiments B11, B12 et B4 construits en R+10 de la [Adresse 14]. Ces termes de référence sont répertoriés dans un tableau de 67 cessions de logements situés au sein des deux premiers bâtiments et un tableau distinct recensant 51 cessions de logements du bâtiment B4, en fonction de leur état (mauvais état, état moyen, bon état et très bon état), selon qu’ils sont libres ou occupés par le propriétaire (PO*) ou par son locataire (propriétaire bailleur – PB**) et distinguent enfin les cessions portant sur des logements avec cave et parking intégrés de celles portant sur des logements avec cave intégrée mais sans parking.
Le bien étant considéré mauvais état, seront écartés les termes de comparaison portant sur des biens considérés en état moyen, en bon état et en très bon état et ne seront examinés que les termes de comparaison portant sur des cessions d’appartements situés dans les bâtiments B 11, B 12 et B 4, dont la consistance est similaire au bien des époux [Z], étant précisé que, s’agissant du premier tableau, certaines mentions ne sont pas renseignées telles que l’état d’entretien ou d’occupation du bien, de sorte, que ces termes qui ne permettent pas de s’assurer d’une consistance similaire, doivent être écartés.
Plus spécialement, l’EPFIF entend se prévaloir des termes de comparaison suivants correspondant à des cessions de biens en mauvais état :
REF
PO*/ PB**
Adresse
Lots
»
Bâtiment
Surface m²
(loi Carrez)
situation
(Occupé/
relogement/
libre)
indemnité remploi (IR)
ou montant total cession (MTC)
(€)
Prix (€/m²)
Référence,
date publication (DP)
et date transfert propriété (TP)
DEM n° 1
PB
non communiquée
339
448
////
B11
55,92
libre
4 338,72
IR
597,05
2024P16456
DP : 02/08/2024
TP : 2024
Observations
appartement avec cave intégré mais sans parking,
le montant de cession totale n’est pas précisé, pas plus que le montant éventuel alloué pour le parking
DEM n° 2
PB
non communiquée
556
754
[Immatriculation 1]
67,66
occupé
4 795,73
IR
561
2022P12372
DP : 05/05/2022
TP : 2022
Observation
appartement avec cave et parking intégrés
le montant de cession totale n’est pas précisé,
DEM n° 3
PB
non communiquée
550
731
[Immatriculation 2]
55,60
occupé
4 119,16
IR
561
2022P33324
DP : 25/11/2022
TP : 2022
Observations
appartement avec cave et parking intégrés
le montant de cession totale n’est pas précisé,
DEM n° 4
PO
non communiquée
672
829
[Immatriculation 3]
67,03
occupé
4 760,38
IR
561
2024P2905
DP : 06/02/2024
TP : 2024
Observations
appartement avec cave et parking intégrés
le montant de cession totale n’est pas précisé,
DEM n° 5
PO
non communiquée
520
695
[Immatriculation 4]
66,71
occupé
4 742,43
IR
561
2024P21415
DP : 17/10/2024
TP : 2024
Observations
appartement avec cave et parking intégrés
le montant de cession totale n’est pas précisé,
DEM n° 6
PB
non communiquée
577
710
[Immatriculation 5]
56,58
libre
4 734,28
IR
660
2025P496
DP : 10/01/2025
TP : 2024
Observations
appartement avec cave et parking intégrés
le montant de cession totale n’est pas précisé,
DEM n° 7
PO
[Adresse 15]
790
936
2372
B4
55,64
occupé
32 214
MTC
510
2020P7499
DP : non communiquée
TP : 08/12/2020
Observations
terme ancien. Le montant de cession totale est mentionné,
DEM n° 8
PO
[Adresse 15]
816
962
2438
B4
52,87
occupé
26 964
MTC
510
2018P3060
DP : non communiquée
TP : 24/05/2018
Observations
terme ancien. Le montant de cession totale est mentionné,
Il appartient au juge de l’expropriation de s’assurer, au regard des pièces et informations données, que les termes proposés sont suffisamment pertinents et similaires au bien à évaluer.
Le commissaire du Gouvernement ne formule aucune observation. Les époux [Z] ne sont pas représentés.
Cependant, les termes DEM n° 7 et DEM n° 8 apparaissent trop anciens – plus de cinq ans – pour être retenus. Les informations concernant les termes DEM n° 1 à DEM n° 6 sont insuffisantes pour comprendre le montant réel de la cession ou le calcul du prix unitaire mentionné en valeur libre ou en valeur occupée.
Pour ces motifs, l’ensemble des termes proposés par l’expropriant sera écarté.
Dans ses conclusions, le commissaire du Gouvernement a proposé deux tableaux recensant des cessions de logements situés dans des bâtiments de même composition au sein de la copropriété, cave et parking intégrés, distinguant ainsi les logements libres des logements occupés.
S’agissant des cessions portant sur des appartements en valeur libre, il propose :
REF
Bâtiment
Lots
Type
Surface m² (loi Carrez)
Prix total
€
Prix unitaire (€/m²)
Référence et
Date de vente
Etat
CDG n° 1
1
115
277
2633
F3
56,63
37 376
660
2022P30245
29/09/2022
Mauvais
CDG n° 2
11
577
710
1616
F3
56,28
37 343
660
2025P00496
17/12/2024
Mauvais
CDG n° 3
12
566
759
1682
F3
55,01
51 434
935
2023P26505
07/11/2023
Moyen
CDG n° 4
11
346
518
1519
F4
65,88
61 598
935
2024P12604
13/06/2024
Moyen
CDG n° 5
11
392
439
1542
F3
55,80
64 449
1 155
2023P04353
12/01/2023
Bon
CDG n° 6
12
543
686
1642
F3
56,17
64 876
1 155
2023P19958
25/07/2023
Bon
CDG n° 7
12
607
844
1593
F3
56,13
[Localité 12]
1 155
2023P27078
23/11/2023
Bon
CDG n° 8
12
560
721
1676
F4
65,18
75 283
1 155
2024P02924
30/01/2024
Bon
CDG n° 9
12
604
841
1624
F3
56,01
64 796
1 155
2025P08872
17/04/2025
Bon
CDG n° 10
12
613
850
1694
F3
56,57
77 784
1 375
2023P07542
16/03/2023
Très bon
CDG n° 11
12
608
845
1592
F3
56,03
[Localité 13]
1 375
2023P29794
19/12/2023
Très bon
CDG n° 12
11
343
446
1538
F3
56,21
77 289
1 375
2024P16124
25/07/2024
Très bon
CDG n° 13
12
617
793
1688
F3
55,35
76 106
1 375
2024P10965
28/05/2024
Très bon
Les références concernant des biens estimés en très bon état, en bon état et en état moyen d’entretien doivent être exclues et ne seront donc retenues que celles portant sur des biens en mauvais état soit, CDG n° 1 et CDG n° 2, correspondant en outre à des biens comparables en superficie et en consistance aux biens litigieux et situés au sein de grands bâtiments de la résidence.
Il en ressort une valeur unitaire moyenne de 660 €/m² en valeur libre.
S’agissant des cessions portant sur des appartements en valeur occupée, il propose :
REF
Bâtiment
Lots
Type
Surface m² (loi Carrez)
Prix total
€
Prix unitaire (€/m²)
Référence et
Date de vente
Etat
CDG n° 14
12
672
829
1479
F4
67,03
37 604
561
2024P02905
01/02/2024
Mauvais
CDG n° 15
12
520
695
1705
F4
66,71
37 424
561
2024P21415
15/10/2024
Mauvais
CDG n° 16
11
395
475
1535
F3
56,38
44 822
795
2023P21865
14/09/2023
Moyen
CDG n° 17
12
605
842
1639
F3
56,39
44 830
795
2023P22067
19/09/2023
Moyen
CDG n° 18
12
527
692
1703
F3
56,27
44 735
795
2023P28548
28/11/2023
Moyen
CDG n° 19
12
523
694
1589
F3
56,05
44 560
795
2023P28791
14/12/2023
Moyen
CDG n° 20
11
361
509
[Localité 14]
F4
66,93
[Localité 15]
795
2024P05384
05/03/2024
Moyen
CDG n° 21
12
676
831
1620
F4
67,23
53 448
795
2024P05361
29/02/2024
Moyen
CDG n° 22
12
528
740
1659
F4
66,74
53 058
795
2024P20651
01/10/2024
Moyen
CDG n° 23
12
662
797
1547
F3
56,91
45 243
795
2024P02924
11/04/2024
Moyen
CDG n° 24
12
575
768
1674
F3
56,08
55 071
982
2023P25248
26/10/2023
Bon
CDG n° 25
12
619
791
1568
F3
56,52
55 503
982
2024P05358
05/03/2024
Bon
CDG n° 26
11
370
506
1564
F4
66,31
65 116
982
2024P11986
14/03/2024
Bon
CDG n° 27
11
407
476
1509
F3
57,59
56 553
982
2024P18820
12/09/2024
Bon
CDG n° 28
12
766
573
1652
F3
56,10
65 637
1 170
2022P02456
23/12/2021
Très Bon
Les références concernant des biens estimés en très bon état, en bon état et en état moyen d’entretien doivent être exclues et ne seront donc retenues que celles portant sur des biens en mauvais soit, CDG n° 14 et CDG n° 15.
Il en ressort une valeur moyenne unitaire de 561 €/m² en valeur occupée, la différence constatée avec la valeur libre s’expliquant par l’application habituelle d’un abattement de 15 % sur la valeur libre en raison de l’occupation des lieux pratiquée par l’EPFIF lors des cessions et correspondant à la pratique usuelle sur le marché de l’immobilier.
En conséquence, en l’absence de toute demande formulée par les époux [Z], il convient, conformément à l’offre de l’EPFIF, de fixer l’indemnité de dépossession foncière, pour les lots n° 641, 821 et 1626, de la manière suivante :
— dans l’hypothèse où les biens sont libres d’occupation, à un montant total de 41 656 € en valeur libre se décomposant comme suit :
36 960 € au titre de l’indemnité principale, soit : (56 m² x 660€/m²)
+
4 696 € au titre de l’indemnité de remploi (soit, 20 % de l’indemnité principale comprise entre 0 et 5 000 € + 15 % de l’indemnité principale comprise entre 5 000 à 15 000 € + 10 % du surplus),
— dans l’hypothèse où les biens sont occupés : à un montant total de 35 557,60 € se décomposant comme suit :
31 416,00 € au titre de l’indemnité principale, soit, (56 m² x 561 €/m²)
+
4 141,60 € au titre de l’indemnité de remploi (soit, 20 % de l’indemnité principale comprise entre 0 et 5 000 € + 15 % de l’indemnité principale comprise entre 5 000 à 15 000 € + 10 % du surplus).
Sur l’indemnisation des frais de déménagement,
L’EPFIF ne propose pas de prendre en charge les frais de déménagement dans l’hypothèse où le bien serait occupé. Cependant ainsi que le souligne fort justement le commissaire du Gouvernement, ces frais seront nécessaires et l’occupation des lieux a justifié l’application d’un abattement en raison des frais qui seront engendrés par leur relogement pour l’expropriant.
Il convient de dire que les frais de déménagement des éventuels occupants titulaires d’un droit d’occupation seront pris en charge de l’EPFIF et que s’ils décident de recourir à un déménageur, l’indemnisation sera soumise à la production des justificatifs de leur dépense.
Sur l’indemnité de perte de loyers,
Le commissaire du Gouvernement précise que les propriétaires pourront prétendre à l’indemnisation du préjudice résultant de la perte de loyers.
Il convient de relever que lors du transport judiciaire, la personne occupant le logement nous a permis de faire la visite de l’appartement mais n’a pas été en mesure de justifier de sa qualité de locataire. Par ailleurs, les propriétaires n’ont communiqué ni bail ni quittance à l’audience. Cependant, il convient de rappeler qu’en application l’article 4 du code civil, le juge qui constate un préjudice doit l’évaluer, il ne peut refuser d’indemniser un préjudice dont il constate l’existence en son principe, au motif de l’insuffisance des preuves fournies par une partie (3ème civ. 25 mai 2023 pourvoi n° 21-20.643 ; 2ème civ. 04 avril 2024 pourvoi n° 21-24.981). Dès lors, dans l’hypothèse où les époux [Z] viendraient à produire un contrat de location ainsi que les trois dernières quittances de loyer, ces derniers pourraient prétendre à l’indemnisation pour perte de loyer qui sera fixée à six mois de loyers hors charges.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article L 312-1 du code de l’expropriation, l’EPFIF sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Annexe à la présente décision le procès-verbal de transport du 27 janvier 2026 ;
Fixe l’indemnité due par l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France à M. [K] [J] [H] [Z] et son épouse, Mme [I] [N] au titre de la dépossession des lots n° 641, n° 821 et n° 1626 et des 1457/856189° des parties communes rattachées au bâtiment 12, escalier C, de la copropriété du Chêne pointu, situé [Adresse 5] à [Localité 6], de manière alternative :
— dans l’hypothèse où les biens sont libres d’occupation, à un montant total de 41 656 euros (quarante et un mille six cent cinquante-six euros) en valeur libre, se décomposant comme suit :
. 36 960 € au titre de l’indemnité principale,
. 4 696 € au titre de l’indemnité de remploi,
— dans l’hypothèse où le logement est occupé : à un montant total de 35 557,60 euros (trente-cinq mille cinq cent cinquante-sept euros et soixante centimes) se décomposant comme suit :
. 31 416,00 euros au titre de l’indemnité principale,
. 4 141,60 euros au titre de l’indemnité de remploi
Dit que les frais de déménagement des éventuels occupants titulaires d’un droit d’occupation seront pris en charge de l’EPFIF et que s’ils décident de recourir à un déménageur, l’indemnisation sera soumise à la production des justificatifs de leur dépense ;
Dit que M. [K] [J] [H] [Z] et son épouse, Mme [I] [N] pourront prétendre à une indemnité pour perte de loyers qui sera fixée à six mois de loyer hors charge s’ils produisent le contrat de location ainsi que les trois dernières quittances de loyer ;
Condamne l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France aux dépens.
Maxime-Aurélien JOURDE
Greffier
Anne-Claire GATTO-DUBOS
Vice-Présidente, Juge de l’expropriation
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2015-99 du 28 janvier 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'urbanisme
- Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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