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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 26 mars 2026, n° 25/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00378 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEJS
JUGEMENT
DU : 26 Mars 2026
Association SOLIHA venant aux droits de l’Association PACT METROPOLE NORD
C/
[W] [N] [R] [U]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Association SOLIHA venant aux droits de l’Association PACT METROPOLE NORD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [W] [N] [R] [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Erika FITTE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Novembre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Mars 2026, après prorogation, par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 6 mai 2021, l’association SOLIHA Métropole Nord a donné à bail à Mme [W] [N] [I] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 382,50 euros, outre une provision sur charges de 26,02 euros, pour une durée de six ans renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2024, l’association SOLIHA Métropole Nord a fait signifier à Mme [W] [N] [J] [O] un commandement de payer la somme principale de 2.146,65 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 6 janvier 2025, l’association SOLIHA Métropole Nord, aux droits de laquelle se trouve l’association Soliha Solidaires pour l’Habitat, a fait assigner Mme [W] [N] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire, et de ce fait la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties pour défaut du paiement des loyers,
— A défaut, prononcer la résiliation du bail conclu entre les parties sur le défaut du paiement du loyer,
— Ordonner l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique,
— Condamner Mme [W] [N] [J] [O] à lui payer :
les loyers et charges dus soit la somme de 6.511,52 € au 4 octobre 2024 assortie également des intérêts légaux à compter du commandement de payer pour les sommes qui y paraissent et à compter de l’assignation pour le surplus,les sommes dues entre le jour de l’arrêté comptable et le jour du jugement à intervenir, assorties également des intérêts légaux à compter de l’échéance,une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer actuel et des charges et en subissant les augmentations légales à compter du jugement à intervenir jusqu’à complète libération des locaux ainsi que ceux dus jusqu’au jugement à intervenir,la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens dont le coût du commandement et tous ceux effectués pour parvenir au présent jugement, – Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Appelée à l’audience du 18 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée au 20 novembre 2025.
A cette audience, l’association Soliha Solidaires pour l’Habitat comparait représentée par son conseil.
Elle maintient ses demandes initiales sauf à actualiser la dette locative à la somme de 12.120,90 euros. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement suspensifs, faisant valoir que le dernier règlement de la locataire date de septembre 2022.
Mme [W] [N] [J] [O], représentée par son conseil, sollicite des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire, invoquant une décision de recevabilité et d’orientation vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 24 septembre 2025.
Elle ajoute que sa situation administrative vient d’être régularisée et que l’obtention de son titre de séjour doit lui permettre de percevoir à nouveau ses prestations sociales et d’honorer son loyer.
Elle demande l’application de la loi [Localité 4].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail :
— Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
L’association Soliha Solidaires pour l’Habitat justifie que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la CAF du Nord le 1er juillet 2022, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, elle justifie avoir notifié au préfet du Nord le 7 janvier 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 6 mai 2021 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges en son article 8.3 et le commandement de payer visant cette clause a été signifié à Mme [W] [N] [I] le 15 janvier 2024 pour la somme en principal de 2.146,65 euros.
Toutefois ce commandement a fixé le délai d’apurement de la dette à six semaines en application de l’article 24I de la loi n°89-462 précitée mais en sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023.
Or, l’article 24 I de la loi n°89-462 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, de sorte que le commandement de payer litigieux, qui fixe à Mme [W] [N] [J] [O] un délai erroné et réduit pour régulariser les causes du commandement, n’a pu produire ses effets malgré l’absence de régularisation de ses causes par le locataire.
La demande de constatation de la résiliation du bail sera rejetée.
— sur le prononcé de la résiliation du bail :
En application des articles 1225, 1227 et 1228 du code civil :
La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés au locataire sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte des articles 1728 du Code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail est réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer de la résiliation à la libération des lieux.
Par application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’occurrence, l’association Soliha Solidaires pour l’Habitat produit un décompte arrêté au 31 octobre 2025 démontrant que Mme [W] [N] [I] reste lui devoir à cette date la somme de 12.120,90 euros.
Le montant de la dette représente plus de 26 termes de loyer et charges impayés. Les impayés perdurent depuis juillet 2022 et Mme [W] [N] [I] n’a pas effectué de versement depuis plus de deux ans.
Est ainsi caractérisé un manquement grave et persistant à l’obligation incombant au locataire en application de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 de payer les loyers et charges aux termes convenus de nature à justifier la résiliation du bail à la date de l’assignation du 6 janvier 2025.
Mme [W] [N] [J] [O] sera dès lors condamnée au paiement de la somme de 12.120,90 euros, créance arrêtée au 31 octobre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 janvier 2024 pour la somme de 2.146,65 euros, à compter de l’assignation du 6 janvier 2025 pour la somme de 4.364,87 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Le juge peut accorder un délai au débiteur dans les conditions prévues par l’article 1345-5 du code civil.
En l’occurrence, Mme [W] [N] [J] [O] produit une décision de recevabilité et d’orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la commission de surendettemet des particuliers du Nord en date du 24 septembre 2025 ainsi que les justificatifs de ses reveus (attestation de paiement de la Caf du Nord pour le mois de juillet 2025).
Il ressort de ces pièces que la défenderesse n’est pas en situation de respecter un plan d’apurement de la dette locative en plus de son loyer et charges courants dans le délai de deux ans.
Mme [W] [N] [I], qui n’a pas repris le paiement de son loyer postérieurement à la décision de recevabilité et qui n’effectue aucun versement depuis plus de deux ans, ne formule aucune proposition de paiement ; en tout état de cause, compte tenu du montant élevé de la dette, ses revenus mensuels sont insuffisants pour apurer l’intégralité de l’arriéré dans les délais légaux.
Dès lors, la demande de délai sera rejetée et l’expulsion de Mme [W] [N] [I] sera, en conséquence, ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer, soit la somme de 451,31 euros, pour la période courant du 1er novembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, se matérialisant soit par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, soit par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour l’association Soliha de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires :
Mme [W] [N] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens, dont le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée par l’association Soliha au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’association Soliha Solidaires pour l’Habitat recevable en son action ;
DEBOUTE l’association Soliha Solidaires pour l’Habitat de sa demande de constatation de la résiliation du bail ;
PRONONCE, à la date du 6 janvier 2025, pour non paiement des loyers et charges aux torts de Mme [W] [N] [J] [O], la résiliation du bail liant les parties et relatif à l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3] ;
DEBOUTE Mme [W] [N] [I] de sa demande de délais de paiement ;
ORDONNE à défaut pour Mme [W] [N] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire »;
CONDAMNE Mme [W] [N] [J] [O] à payer à l’association Soliha Solidaires pour l’Habitat la somme de 12.120,90 euros, créance arrêtée au 31 octobre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à cette date, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 janvier 2024 pour la somme de 2.146,65 euros, à compter de l’assignation du 6 janvier 2025 pour la somme de 4.364,87 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [W] [N] [I] à payer à l’association Soliha Solidaires pour l’Habitat une indemnité mensuelle d’occupation, d’un montant actuel de 451,31 euros, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux se matérialisant soit par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, soit par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
DIT que le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera égal au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié ;
RAPPELLE à Mme [W] [N] [I] qu’elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [W] [N] [J] [O] aux dépens, dont le coût du commandement de payer et de l’assignation;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 26 mars 2026.
Le Cadre Greffier, Le Juge,
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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