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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 26 mai 2026, n° 26/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00027 – N° Portalis DB3J-W-B7K-G5LB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 26 Mai 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (86)
demeurant [Adresse 1] (POLOGNE)
représenté par Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS,
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [S]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Benoit GLAENTZLIN, avocat au barreau de POITIERS,
S.A.S. CREMATORIUM DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non constituée
Madame [P] [S] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 1] (86)
demeurant [Adresse 4] (BELGIQUE)
représentée par Me Yasmina DJOUDI, avocat au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à :
— Me ALLAIN
— Me GLAENTZLIN
— Me DJOUDI
Copie exécutoire à :
— Me GLAENTZLIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Stéphane WINTER, 1er Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 20 Avril 2026.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [S] et Madame [V] [S] née [R] se sont mariés le [Date mariage 1] 1966 à [Localité 3] (VIENNE).
De leur union, sont nés Monsieur [I] [S], le [Date naissance 1] 1968, et Madame [P] [S], le [Date naissance 3] 1973.
Madame [V] [S] est décédée le [Date décès 1] 2025 à [Localité 4] et a été incinérée le 5 juin 2025.
L’urne est conservée au crématorium de [Localité 1] depuis le 5 juin 2025.
Monsieur [I] [S] a fait assigner par actes de commissaire de justice, Madame [P] [S], le 3 septembre 2025, et Monsieur [C] [S] ainsi que la société Crématoriums de France, le 4 septembre 2025, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers afin d’être désigné la personne la mieux qualifiée pour organiser les funérailles de Madame [V] [S] et se voir remettre l’urne contenant ses cendres.
Monsieur [C] [S] et Madame [P] [S] ont par ailleurs saisi, par acte du 29 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de dispersion des cendres de Madame [V] [S] sur le territoire belge, précisément à proximité de la sépulture de son petit-fils [Q], près de la ville de Liège.
Par jugement en date du 8 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Poitiers a fait droit à l’exception de litispendance soulevée, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers étant déjà saisi du même litige s’agissant du sort des cendres de Madame [V] [S].
Par ordonnance en date du 14 janvier 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers a notamment dit qu’il n’y avait pas lieu à référé du chef des demandes.
Par ordonnance rendue par Monsieur le 1er vice-président du tribunal judiciaire de Poitiers le 4 décembre 2025, Monsieur [I] [S] a été autorisé à faire assigner à jour fixe Monsieur [C] [S], Madame [P] [S] et la S.A.S. CREMATORIUMS DE FRANCE à comparaître devant le tribunal judiciaire de Poitiers le 20 avril 2026.
Par actes de commissaire de justice, Monsieur [I] [S] a ainsi fait assigner la S.A.S. CREMATORIUMS DE FRANCE et Madame [P] [S], le 8 décembre 2025, et Monsieur [C] [S], le 9 décembre 2025, aux fins de se voir désigner comme la personne la mieux qualifiée pour organiser les funérailles de Madame [V] [S], sous condition de placer cette urne dans une concession funéraire à [Localité 1] à ses frais, et qu’il soit ordonné au crématorium de [Localité 1] de lui remettre l’urne contenant les cendres de sa mère.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 avril 2026, Monsieur [I] [S] a demandé au tribunal de :
A titre principal, juger que la volonté de Madame [V] [S] était d’être enterrée à [Localité 3] dans le caveau de la famille [R] et d’ordonner en conséquence au crématorium de [Localité 1] de remettre l’urne contenant les cendres de Madame [V] [S] au cimetière de la commune de [Localité 3] (86) afin qu’elle soit déposée dans le caveau de la famille [R] ;A titre subsidiaire, * Le désigner comme personne la mieux qualifiée pour organiser les funérailles de sa mère, Madame [V] [S], sous condition pour lui de placer l’urne dans une concession funéraire à [Localité 1] à ses frais ;
* Ordonner au crématorium de [Localité 1] de lui remettre l’urne contenant les cendres de Madame [V] [S], ou à toute personne mandatée par lui, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la décision à venir ;
En tout hypothèse : * Débouter Monsieur [C] [S] et Madame [P] [S] de l’ensemble de leurs demandes ;
* Ecarter l’exécution provisoire si l’urne était remise à Monsieur [C] [S] ;
* Condamner Monsieur [C] [S] et Madame [P] [S] aux dépens ;
* Condamner Monsieur [C] [S] et Madame [P] [S] à lui verser la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse aux écritures adverses tendant à faire déclarer irrecevables partie des pièces qu’il produit, Monsieur [I] [S] oppose que le rapport de la détective privée et le rapport d’expertise du docteur [W] sont parfaitement admises, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. Il conteste toute intimidation ou agressivité de la part de la détective privée qu’il a mandatée et s’en rapporte à l’enregistrement audio des échanges entretenus dans ce cadre. Il met par ailleurs en avant les difficultés importantes qu’il a rencontrées pour assurer la mise sous protection de sa mère, relatant que Monsieur [C] [S] aurait notamment refusé de la présenter au médecin-expert désigné dans ce cadre. Il affirme que le rapport du Docteur [W] a été établi dans le cadre de la procédure de mise sous sauvegarde de justice, qu’il a bien été soumis au contradictoire et que l’absence de discernement de Madame [V] [S] relevé dans ce rapport a été confirmée par la cour d’appel de [Localité 1] dans son arrêt du 19 décembre 2024.
Au soutien de sa demande principale, Monsieur [I] [S] allègue que la volonté de sa mère était de reposer près de ses parents, au sein du caveau de la famille [R] situé à [Localité 3] (Vienne). Il précise que déposer l’urne au sein dudit caveau permettrait à l’ensemble de la famille de Madame [V] [S] « (cousins, neveux) » domiciliés dans la Vienne, de s’y recueillir. Monsieur [I] [S] estime par ailleurs que les témoignages contraires produits par les défendeurs sont mensongers et se prévaut à ce titre du rapport établi par la détective privée pour le démontrer ainsi que d’une plainte qu’il a déposée le 28 novembre 2025 notamment pour faux, usage de fausses attestations en justice, escroquerie au jugement et subordination de témoin.
Au soutien de sa demande subsidiaire, Monsieur [I] [S] a estimé, sur le fondement de l’article L.223-18-2 du code général des collectives territoriales (ci-après CGCT) que Monsieur [C] [S] et Madame [P] [S] ne peuvent être désignées comme les personnes les mieux qualifiées pour organiser les funérailles de Madame [V] [S] au sens où, selon lui, Monsieur [C] [S] a tout fait pour empêcher la mise sous protection de la défunte afin de réaliser, avec l’aide de Madame [P] [S], différents actes préjudiciables tels qu’une donation entre époux et une cession de parts sociales. Il met également en avant une plainte qu’il a adressée à Monsieur le Procureur de la République près du tribunal judiciaire de Poitiers le 15 février 2024 dans laquelle il dénonce des faits de violence par conjoint sur personne vulnérable, de harcèlement par conjoint, de séquestration, d’abus de faiblesse et de mise en danger d’autrui commis selon lui par Madame [P] [S] et Monsieur [C] [S] à l’encontre de Madame [V] [S]. Il considère ainsi être la personne la plus qualifiée et précise avoir été tenu éloigné de sa mère par son père depuis de nombreuses années. Il évoque enfin des conflits qui l’ont opposé à sa sœur et son père, notamment s’agissant de la vente d’un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 5] ou encore s’agissant des modalités d’organisation des obsèques de Madame [V] [S], affirmant n’avoir pu y assister.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2026, Monsieur [C] [S] a demandé au tribunal de :
A titre principal,* Ecarter des débats les pièces 19 et 20 et leurs annexes, pour atteinte ostentatoire à sa vie privée ;
* Débouter Monsieur [I] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
* Ecarter l’exécution provisoire ;
A titre reconventionnel,* Constater que ses demandes sont recevables ;
* Le désigner comme personne la plus qualifiée pour organiser les funérailles de Madame [V] [S]
En tout état de cause,* Condamner Monsieur [I] [S] aux dépens ;
* Condamner Monsieur [I] [S] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de l’exception d’irrecevabilité opposée à certaines des pièces produites par Monsieur [I] [S], Monsieur [C] [S] fait valoir, sur le fondement de l’article 9 du code civil, que cette production de documents obtenus par un détective privé mandaté à cette fin par Monsieur [I] [S] porte atteinte à sa vie privée. Il allègue en outre que ces pièces sont sans lien avec la demande relative à la désignation d’une personne ayant qualité pour pouvoir aux funérailles.
Pour s’opposer aux demandes au fond de Monsieur [I] [S], Monsieur [C] [S] estime, sur le fondement de l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, que son fils ne peut être désigné personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles à défaut de liens avec sa mère depuis de nombreuses années. Il précise que Monsieur [I] [S] réside en Pologne et qu’il n’apporte, selon lui, aucun élément à l’appui de sa proximité prétendue avec sa mère. Monsieur [C] [S] met par ailleurs en exergue l’animosité du demandeur à son égard et conteste la plainte déposée à son encontre par son fils le 15 février 2024, évoquant notamment l’absence de précision quant aux suites données.
A l’appui de sa demande reconventionnelle, Monsieur [C] [S] explique, sur le fondement des articles L2223-18-1 et L2223-18-2 du CGCT, que faute de dispositions expresses, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles est celle qui, par le lien stable et permanent qui l’unissait au défunt, est la meilleure interprète de ses volontés. Il met ainsi en avant les 57 ans de vie commune sans discontinuité avec son épouse, Madame [V] [S], au sein de leur domicile situé [Adresse 2] à [Localité 1]. Il relate également avoir pris en charge l’organisation des obsèques et avoir déposé l’urne au crématorium de [Localité 1].
Au soutien de sa demande visant à écarter l’exécution provisoire, Monsieur [C] [S] mentionne que la nature du litige est incompatible avec l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 avril 2026, Madame [P] [S] a demandé au tribunal de :
A titre liminaire,* Rejeter « toutes les pièces résultant des enregistrements effectués grâce aux micros et caméras posées par Monsieur [I] [S] », ces pièces ayant été obtenues frauduleusement ;
* Rejeter le rapport du Docteur [W] basé sur des documents médicaux confidentiels et obtenus frauduleusement ;
* Rejeter les pièces n°30 à 40 communiquées le 18 et 19 avril 2026 ;
Rejeter la demande de Monsieur [I] [S] ; Désigner Monsieur [C] [S] pour récupérer les cendres de Madame [V] [S] à titre principal, la désigner à titre subsidiaire, et les autoriser à les disperser au cimetière de [Localité 6] EN BELGIQUE ;Condamner Monsieur [I] [S] à régler à Madame [P] [S] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;Condamner Monsieur [I] [S] aux dépens ;Condamner Monsieur [I] [S] à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande visant à écarter les pièces n°30 à 40 produites par Monsieur [I] [S], Madame [P] [S] allègue qu’elles ont été communiquées tardivement, sans respect de la loyauté des débats et du contradictoire, alors qu’elles étaient en possession de son adversaire depuis le mois de février 2026.
Pour solliciter l’irrecevabilité des pièces issues d’un enregistrement, Madame [P] [S] avance sur le fondement de l’article 9 du code civil et des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme que l’enregistrement de Monsieur [T] [J] a été obtenu de manière déloyale et porte atteinte à sa vie privée. S’agissant du rapport d’expertise du docteur [W], Madame [P] [S] met en avant que ledit rapport a été réalisé à la demande de Monsieur [I] [S] et repose sur des éléments médicaux obtenus frauduleusement, en violation du secret médical, et qu’il n’a pas été soumis au contradictoire.
Pour s’opposer à la demande de Monsieur [I] [S] visant à être désigné comme personne la plus qualifiée pour pourvoir aux funérailles, Madame [P] [S] allègue que son frère ne rapporte aucun élément s’agissant des liens affectifs qui l’unissaient à sa mère. Elle fait également état du contexte familial et patrimonial, invoquant à ce titre des conflits nés au sein de la S.C.I. EUROPEENNE dont les membres de la famille [S] sont associés, ainsi que des procédés utilisés selon elle par Monsieur [I] [S] pour obtenir des informations notamment sur la vie de ses parents (cambriolages, poses de caméras et micros, recours à des prestations de détectives privés).
A l’appui de sa demande principale, elle met en avant la priorité à donner au conjoint survivant, précisant que Monsieur [C] [S] avait déjà organisé les obsèques de Madame [V] [S]. Elle s’appuie sur plusieurs attestations de témoins selon lesquelles Madame [V] [S] aurait exprimé le souhait d’être incinérée et que ses cendres soient dispersées en BELGIQUE, au sein du cimetière où repose son fils, [Q] [K] – petit-fils de la défunte – décédée en 2004.
Au soutien de sa demande subsidiaire visant à être désignée comme personne la plus qualifiée, elle affirme avoir toujours entretenue une bonne relation avec sa mère et produit plusieurs attestations à cet effet.
Madame [P] [S] estime par ailleurs que Madame [V] [S] bénéficiait de l’ensemble des soins adaptés à son état de santé et ce, avec l’aide et le soutien de son époux Monsieur [C] [S]. Elle produit à ce titre des certificats de l’entourage médical de la défunte. Elle conteste les faits objets de la plainte déposée par Monsieur [I] [S] le 15 février 2024 et souligne l’absence d’indications aux débats quant aux suites données.
A l’appui de sa demande d’indemnisation, Madame [P] [S] évoque avoir subi un préjudice moral et met en avant le caractère abusif de la procédure.
La S.A.S. CREMATORIUMS DE FRANCE n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été examinée à l’audience à juge unique du 20 avril 2026.
Le jugement a été mis en délibéré au 26 mai 2026.
Après y avoir été autorisées, les parties ont déposé une note en délibéré.
Par une note en délibéré notifiée par RPVA le 22 avril 2026, Monsieur [C] [S] demande que soient déclarées irrecevables, à tout le moins mal fondées, les prétentions de Monsieur [I] [S] suivantes :
« JUGER que la volonté de Mme [V] [S] était d’être enterrée à [Localité 3] dans le caveau de la famille [R].
En conséquence, ORDONNER au crématorium de [Localité 1] de remettre l’urne contenant les cendres de Mme [V] [S] au cimetière de la commune de [Localité 3] (86), afin qu’elle soit déposée dans le caveau de la famille [R] », considérant que, présentées par conclusions notifiées par RPVA le 18 avril 2026, elles diffèrent des prétentions issues de l’acte introductif d’instance, ce que ne permettrait pas la procédure de jour fixe encadrée par l’articles 840 du code de procédure civile.
Par une note en délibéré en réponse notifiées par RPVA le 12 mai 2026, Monsieur [I] [S] s’oppose à l’exception d’irrecevabilité en indiquant que le changement de ses prétentions résulte de la découverte des véritables intentions de Madame [V] [S] s’agissant du sort futur de ses cendres qu’a révélées un enregistrement qu’il a dû produire aux débats pour contrecarrer le virement d’un témoin dont se prévaut son adversaire attestation à l’appui. Il précise qu’il s’agit ainsi que d’un simple ajustement. Monsieur [I] [S] ajoute qu’en toute hypothèse, si le tribunal le désigne comme personne la mieux qualifiée pour organiser les funérailles de Madame [V] [S], il fera déposer l’urne funéraire de sa mère dans le caveau familial à ROMAGNE, où elle pourra reposer auprès de ses parents. Il indique par ailleurs avoir produit de nouvelles pièces concernant ses liens avec sa mère, la maltraitance qu’elle aurait subi de son mari et le conflit immobilier l’opposant à ses adversaires.
Par message RPVA du 13 mai 2026, le conseil de Monsieur [C] [S] a demandé que soient écartées les nouvelles pièces communiquées par Monsieur [I] [S] au titre de sa note en délibéré, considérant que l’autorisation d’une note en délibéré était limitée à l’irrecevabilité de ses nouvelles prétentions.
Par message RPVA du 13 mai 2026, le conseil de Monsieur [I] [S] a opposé que son client n’avait pas pu organiser sa réponse aux dernières conclusions adverses avant l’audience et invité à ce que ses adversaires concluent sur les nouvelles pièces qu’il a produites.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité tirée de la modification des demandes de Monsieur [I] [S]BP
Monsieur Winter,
Dans l’attente de la communication des notes en délibéré, j’avais rédigé ce point dans le sens du rejet de la nouvelle demande de Mr [I] [S], en l’absence de lien suffisant avec l’objet du litige conformément aux prescriptions des articles 4 et 70 CPC.
Cependant, compte tenu de la teneur de la note en délibéré du conseil de Mr [D] [S] qui conclue à l’irrecevabilité sur le seul fondement de l’article 840 CPC, il me semble (sauf méprise possible de ma part) que nous ne pouvons pas faire application des articles 4 et 70 CPC qui permettraient de prononcer l’irrecevabilité (et ne pouvons pas les soulever d’office à défaut du contradictoire sur ce point). Mon raisonnement est-il erroné ?
Dans l’incertitude du contenu de la note en délibéré du conseil de Mme [P] [S], j’ai ainsi laissé ma motivation initiale en couleur afin de pouvoir la conserver / modifier ou la supprimer le cas échéant.
Respectueusement,
[U] [N]
:
Aux termes de l’article 840 du code de procédure civile, dans les litiges relevant de la procédure écrite ordinaire, le président du tribunal peut, en cas d’urgence, autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. Il désigne, s’il y a lieu, la chambre à laquelle l’affaire est distribuée.
La requête doit exposer les motifs de l’urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives.
Il ressort de la note en délibéré notifiée le 12 mai 2026 que Monsieur [I] [S] a indiqué que s’il est désigné comme personne la mieux qualifiée pour organiser les funérailles de Madame [V] [S], il fera déposer l’urne funéraire de sa mère dans le caveau familial à [Localité 3].
Dans ces conditions, il sera jugé que les modifications des prétentions, lesquelles reposent à titre principal sur une demande visant à être désigné en qualité de personne la mieux qualifiée pour décider du sort des cendres de sa mère, ne sont pas de nature à modifier de manière déterminante le litige et, ainsi, à contredire les exigences de la procédure de jour fixe encadrée par l’article 840 du code de procédure civile.
Dès lors, l’exception d’irrecevabilité soulevée sur ce fondement par Monsieur [C] [S] sera rejetée.
Sur la demande visant à faire écarter partie des pièces de Monsieur [I] [S] :
Sur l’irrecevabilité tirée de la communication tardive :
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, Madame [P] [S] sollicite que les pièces n°30 à 40 produites par Monsieur [I] [S] soient écartées des débats. Outre leur communication tardive, elle souligne qu’il s’agit de pièces dont Monsieur [I] [S] avait connaissance depuis un certain temps, sans les verser aux débats.
Il ressort des éléments en procédure que les pièces précitées ont été communiquées aux défendeurs par RPVA les 18 et 19 avril 2026.
Or, l’affaire a été examinée à l’audience du 20 avril 2026 de sorte que Madame [P] [S] avait l’opportunité de pouvoir les examiner et d’y répondre. Par ailleurs, les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré.
Dès lors, les pièces n°30 à 40 produites par Monsieur [I] [S] seront déclarées recevables et l’exception d’irrecevabilité soulevée par Madame [P] [S] sera rejetée.
De son côté, et par message RPVA du 13 mai 2026, Monsieur [C] [S] demande que soient écartées les nouvelles pièces communiquées – n° 41 à 47 – par Monsieur [I] [S] dans le cadre de sa note en délibéré du 12 mai 2026.
L’autorisation d’une note en délibéré donnée à l’audience du 20 avril 2026 n’étant limitée qu’aux éléments des débats – prétentions et pièces – fixés à cette date, les pièces 41 et 47 produites par Monsieur [I] [S] seront écartées.
Sur l’irrecevabilité tirée de la déloyauté de la preuve :
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant que, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, Monsieur [C] [S] demande que les pièces 19 et 20 produites par Monsieur [I] [S] soient écartées des débats en invoquant leur caractère attentatoire à sa vie privée.
Madame [P] [S] demande que « les pièces résultant des enregistrements effectués grâce aux micros et caméras posées par Monsieur [I] [S] » soient écartées des débats, tout comme le rapport d’expertise du docteur [W] se basant, selon elle, sur des documents confidentiels obtenus frauduleusement et en l’absence de respect du contradictoire.
Il ne ressort d’aucun élément que Monsieur [I] [S] a posé des micros et caméras dans les espaces de vie privée des défendeurs.
La pièce 19 produite par Monsieur [I] [S] comporte une plainte déposée par ce dernier auprès de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Poitiers le 28 novembre 2025. Il y dénonce notamment des faits de faux et usage de faux concernant des attestations de témoins produites par les défendeurs dans le cadre du présent litige et s’appuie sur huit annexes. Les annexes 3, 6 et 7 correspondent à des rapports d’enquête établis par la S.A.S. CF INVESTIGATIONS proposant des services de détective privé.
Par ailleurs, la pièce 20 produite par Monsieur [I] [S] est composée de plusieurs annexes dont celle intitulée « 2 plainte pénale » correspondant à la retranscription d’un enregistrement des échanges entre Monsieur [C] [S] et Madame [V] [S]. Deux autres annexes intitulées « 15 plainte pénale du 14/02/2024 » et « 16 plainte pénale du 14/02/2024 » correspondent à des échanges écrits entre Monsieur [C] [S] et Madame [G] [Y], psychologue, et Monsieur [C] [S] et Maître [X] [Z], notaire.
Il n’est pas contesté que ces éléments ont été enregistrés, transcrits et extraits à l’insu de Monsieur [C] [S].
Dès lors, la production des annexes précitées porte atteinte à la vie privée de Monsieur [C] [S].
Les annexes 4 et 5 de la pièce 19 concernent respectivement un rapport d’expertise de Madame [V] [S] établi par le Docteur [L] [W] et un courriel de ce dernier apportant des précisions sur son rapport.
Le rapport mentionne que le Docteur [L] [W] a été mandaté par Monsieur [I] [S] aux fins notamment de « procéder à l’analyse des pièces médicales concernant l’intéressée [Madame [V] [S]], transmises par son fils ».
Si le rapport fait état de l’absence de transmission de dires de Monsieur [C] [S] sans indication quant à une convocation ou un contact avec ce dernier, ni avec Madame [P] [S], il reste que le défaut de contradictoire entache la force probante de la pièce produite, non sa recevabilité.
Dès lors, la preuve de l’obtention de ce rapport par un procédé déloyal n’est pas rapportée.
Ainsi, il sera jugé que le rapport d’expertise du Docteur [W] produit n’est pas irrecevable.
Il ne ressort pas des autres annexes des pièces 19 et 20, une obtention par utilisation de procédés attentatoires à la vie privée.
S’agissant de la condition que la production litigieuse soit indispensable à l’exercice de son droit de la preuve, Monsieur [I] [S] met en avant les difficultés rencontrées selon lui pour « protéger sa mère » afin d’expliquer la production de ces pièces. Toutefois, il affirme avoir fait des démarches afin que sa mère soit placée sous mesure de protection et déclare par ailleurs avoir déposé plainte le 14 février 2024 à l’encontre de Monsieur [C] [S] et de Madame [P] [S] pour dénoncer notamment des faits de violences et de harcèlement commis, selon lui, par ces derniers à l’encontre de Madame [V] [S].
Ainsi, Monsieur [I] [S] disposait d’autres voies de droit pour obtenir des éléments de preuve.
Dans ces conditions, le recours à un détective privé, la fourniture de messages privés, la transcription d’enregistrements de conversations menées par Monsieur [C] [S], à son insu, constituent des procédés heurtant des droits antinomiques (atteintes à la vie privée) et rendant ainsi irrecevables leur production à titre de preuves.
En conséquence, la pièce 19 en ses annexes 3, 6 et 7 ainsi que la pièce 20 en ses annexes numérotées 2, 15 et 16, seront écartées.
Sur la question de la personne la plus qualifiée pour pourvoir aux funérailles :
Aux termes de l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture.
Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l’exécution de ses dispositions.
Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu’une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation.
Aux termes de l’article L2223-18-2 du CGCT, à la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité, soit conservées dans l’urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l’intérieur d’un cimetière ou d’un site cinéraire, soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d’un cimetière ou d’un site cinéraire, soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques.
Il est constant que, à défaut de manifestation expresse ou tacite de la part du défunt, le pouvoir d’organiser les funérailles incombe à la personne ayant qualité pour, telle que désignée par le défunt, ou à défaut et en cas de désaccord, à la personne désignée par le tribunal.
En premier lieu et s’agissant de la question de la manifestation de la volonté de la défunte, Monsieur [I] [S] allègue que la volonté de Madame [V] [S] était d’être inhumée au sein du caveau de la famille [R] situé à [Localité 3], à tout le moins dans le caveau familial située dans la même commune.
Cependant, il n’en rapporte pas la preuve.
Au contraire, il ressort des pièces versées aux débats que plusieurs témoins – voisins et amis de Madame [V] [S] – attestent que cette dernière leur aurait confiée vouloir être incinérée « sans annonce locale » et que ses cendres soient dispersées près du lieu d’inhumation de son petit-fils [Q] [K].
Dès lors, la demande de Monsieur [I] [S] tendant à faire établir la volonté de Madame [V] [S] comme étant de se faire inhumée au sein du caveau familial à [Localité 3] sera rejetée.
L’enjeu relatif à l’exécution des volontés de Madame [V] [S] est, en l’espèce, au regard du conflit familial résultant des débats, lié à l’enjeu de la désignation de la personne la plus qualifiée pour pourvoir à ses funérailles, précisément sur la question du sort des cendres de la défunte.
Il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [I] [S] a rendu visites à plusieurs reprises à Madame [V] [S] entre les mois d’octobre et de novembre 2023 au sein du centre hospitalier universitaire de [Localité 1].
Également, les attestations de témoins et les photographies produites permettent de constater un lien affectif avec Madame [P] [S].
Cependant, il ressort des éléments produits que Madame [V] [S] et Monsieur [C] [S] se sont mariés le [Date mariage 1] 1966 à [Localité 3] (VIENNE) et ont vécu au sein du domicile familial situé [Adresse 2] à [Localité 1], soit plus 59 ans de vie conjugale.
Si Monsieur [I] [S] dénonce notamment des faits de violence et de harcèlement commis par Monsieur [C] [S] et Madame [P] [S] à l’encontre de Madame [V] [S], il ne produit à l’appui que la plainte déposée par ses soins auprès des autorités judiciaires le 15 février 2024 (pièce 4), sans plus de précision quant aux éventuelles suites données, ainsi que des photographies, non datées, de Madame [V] [S] présentant un hématome au visage.
Ces éléments, de nature déclarative ou ne permettant pas d’appréciation en termes d’imputabilité, sont manifestement insuffisants pour établir que Monsieur [C] [S] a pu porter atteinte à l’intégrité physique ou morale ou à la dignité de son épouse.
Dès lors, compte tenu de la durée significative du mariage, de l’intimité induite par une telle union traduisant des liens affectifs et une forte unité de foyer, Monsieur [C] [S] sera jugé le plus à même d’exécuter la volonté de la défunte énoncée plus haut.
En conséquence, il sera jugé que Monsieur [C] [S] est la personne la mieux qualifiée pour pouvoir aux funérailles de Madame [V] [S] et ainsi, prendre en charge l’urne contenant ses cendres.
Sur le préjudice moral de Madame [P] [S] :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, Madame [P] [S] demande l’indemnisation de son préjudice moral et met en avant le caractère, selon elle, abusif de la procédure.
Cependant, elle ne produit aucun élément permettant d’établir la consistance d’un tel préjudice de sorte que sa demande sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Aux termes de l’article 514-1 du même code, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie, écarter l’exécution provisoire en tout ou partie s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire par décision spécialement motivée.
Il convient de préciser que, aux termes de l’article L2223-18-1 du CGCT, dans l’attente d’une décision relative à la destination des cendres, l’urne cinéraire est conservée au crématorium pendant une période qui ne peut excéder un an. A la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, l’urne peut être conservée, dans les mêmes conditions, dans un lieu de culte, avec l’accord de l’association chargée de l’exercice du culte.
Au terme de ce délai et en l’absence de décision de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont dispersées dans l’espace aménagé à cet effet du cimetière de la commune du lieu du décès ou dans l’espace le plus proche aménagé à cet effet.
En l’espèce, l’urne contenant les cendres de Madame [V] [S] a été déposée à la S.A.S CREMATORIUMS DE FRANCE par Monsieur [C] [S] le 5 juin 2025.
Compte tenu des délais légaux en la matière outre la primauté du respect de la volonté de la défunte, les demandes tendant à voir écarter le bénéfice de l’exécution provisoire de droit sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [I] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, Monsieur [I] [S] sera condamné à verser à Monsieur [C] [S] et Madame [P] [S], chacun, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
REJETTE l’exception d’irrecevabilité opposée par Monsieur [C] [S],
ECARTE DES DEBATS les pièces n° 41 à 47, les annexes 3, 6 et 7 de la pièce 19 et les annexes 2, 15 et 16 de la pièce 20 produites par Monsieur [I] [S] ;
DIT que la volonté de Madame [V], [B], [F] [R], née le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 3] (Vienne) et décédée le [Date décès 1] 2025 à [Localité 4] (Vienne) était de voir ses cendres disperser près de la sépulture de son petit-fils [Q] [K] en Belgique ;
DESIGNE Monsieur [C] [S] personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles de Madame [V], [B], [F] [R], née le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 3] (Vienne) et décédée le [Date décès 1] 2025 à [Localité 4] (Vienne) ;
CONDAMNE Monsieur [I] [S] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [I] [S] à verser à Monsieur [C] [S] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [S] à verser à Madame [P] [S] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
La greffière Le président
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