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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 17 déc. 2025, n° 24/01534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/01534 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIKA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 17 décembre 2025
88M
N° RG 24/01534 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIKA
Jugement
du 17 Décembre 2025
AFFAIRE :
[D] [B]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Mme [D] [B]
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée à :
Mme [D] [B]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Patrice MENSAN, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Corinne CUESTA, Assesseur représentant les salariés,
DEBATS :
A l’audience du 06 octobre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [D] [B]
née le 11 Octobre 1970
Résidence Les Mourennes
3 rue Marcel Pagnol
33220 PINEUILH
comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
1 Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [C] [A], munie d’un pouvoir spécial
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/01534 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIKA
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 4 janvier 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté les demandes présentées par Madame [D] [B] le 3 mars 2023 concernant premièrement l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 % et deuxièmement l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Dans la mesure où Madame [D] [B] contestait cette décision, elle a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a décidé le 21 mai 2024 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs.
Madame [D] [B] a, par lettre recommandée du 7 juin 2024, formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, un recours à l’encontre de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 octobre 2025.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Lors de cette audience, Madame [D] [B], présente, indique maintenir sa contestation et demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ainsi que l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Elle expose avoir des difficultés à marcher, depuis la pose d’une prothèse de genou en 2018 lorsqu’elle avait 48 ans, précisant avoir subi au préalable deux interventions pour enlever le ménisque et une sleeve. Elle mentionne également une hernie cervicale, une hernie discale, avoir du diabète et souffrir d’endométriose. Elle indique que le temps de récupération a été long et qu’elle peut désormais marcher sans canne sur un périmètre limité à 500 mètres. Elle explique pouvoir faire ses courses et conduire sur de courtes distances, se faire à manger et sa toilette, mais qu’il lui est difficile de monter les escaliers alors qu’elle vit dans une maison à étage, qu’elle ne peut monter seule dans la baignoire et que son époux doit donc l’aider, qu’elle ne peut plus s’accroupir, se baisser, qu’il lui est compliqué de s’habiller. Elle précise bénéficier d’une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis 2019 et qu’elle était auparavant agent des services hospitaliers.
Madame [D] [B] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde valablement représentée a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter la requête de Madame [D] [B] concernant l’allocation aux adultes handicapés et de la déclarer irrecevable en sa demande concernant la carte « stationnement ».
Elle expose sur le fondement des articles D. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, qu’elle a pris en compte les douleurs nerveuses au niveau des cervicales et des lombaires de Madame [D] [B], ses douleurs au niveau du genou droit entraînant une boiterie permanente (prothèse totale du genou gauche en 2018), ses douleurs aux deux épaules, sa difficulté modérée dans ses déplacements avec des raideurs et un périmètre de marche limité à 100 mètres sans utilisation d’une aide technique, ni humaine, sa difficulté modérée pour faire sa toilette, s’habiller/se déshabiller, préparer un repas mais relevant que Madame [D] [B] reste néanmoins autonome, avec un besoin d’être aidée pour mettre et enlever ses chaussures ainsi que pour rentrer et sortir de sa baignoire, sa difficulté importante pour faire les courses et assurer les tâches ménagères. Or, selon elle ces éléments caractérisent une incidence légère à modérée sur l’autonomie sociale et professionnelle de Madame [D] [B], correspondant ainsi à un taux inférieur à 50 %. Elle relève que Madame [D] [B] est sans emploi depuis le 2 mai 2019, sans aucune démarche d’insertion professionnelle et que sa situation ne permet pas de conclure qu’elle rencontre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, après prise en compte des conséquences professionnelles liées à sa situation de handicap et des éléments pouvant les limiter. Sur sa demande de carte mobilité stationnement, sur le fondement de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, elle indique que le tribunal administratif est seul compétent pour statuer sur cette contestation.
En cours d’audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [E], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
L’audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Docteur [E] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l’établissement d’un procès-verbal en date du 6 octobre 2025 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invitées à formuler leurs observations, Madame [D] [B] et la représentante de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) n’ont pas souhaité s’exprimer.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande.
Aux termes des dispositions de l’article D. 821-1-2 du même code « la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap,
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles ».
L’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, prévoit en son chapitre VII les « déficiences de l’appareil locomoteur ».
En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Madame [D] [B] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Il résulte du certificat médical du Docteur [H] en date du 5 mars 2024 produit à l’appui de la demande auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées que Madame [D] [B] présente une boiterie permanente, une gonarthrose bilatérale, une tendinopathie de la coiffe des rotateurs bilatérale, des cervicalgies chroniques et un diabète de type 2 qui entraînent un périmètre de marche limité à 100 mètres et des difficultés pour marcher et se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur, faire les courses, assurer les tâches ménagères, faire sa toilette, s’habiller sans assistance d’une tierce personne, sauf pour entrer dans la baignoire et mettre ses chaussures, et reste autonome pour la communication, les autres actes d’entretien personnel et de la vie quotidienne, avec une absence d’atteinte de sa capacité cognitive.
À l’issue de son examen clinique, le Docteur [E] a constaté que Madame [D] [B] présente une hernie discale C5-C6 conflictuelle, au niveau des deux épaules une atteinte de la coiffe des rotateurs avec une limitation à 70° de l’élévation antérieure et latérale, posant donc problème pour s’habiller, des contractures majeures et douloureuses avec une limitation des rotations et inclinaisons du rachis cervical de moitié, au niveau du dos, une antéflexion sur 90° et une inclinaison ébauchée, une rotation limitée des ¾. Pour les genoux, elle relève une flexion à 90° à droite et à 80° à gauche, ce qui explique la marche avec boiterie, esquive et dandinante. Elle relève que l’état clinique est compatible avec les douleurs ressenties au quotidien par Madame [D] [B]. Le médecin-consultant conclut qu’à la date de la demande soit le 3 mars 2023, Madame [D] [B] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 à 79% par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments médicaux que l’atteinte aux deux genoux, aux épaules et au rachis cervical entraînent une limitation des amplitudes de ces membres, occasionnant des difficultés pour Madame [D] [B] pour se déplacer, s’habiller, faire sa toilette, ses courses et les tâches ménagères, outre des douleurs importantes permettant de caractériser des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de cette dernière, même sans constituer une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Dès lors, son taux d’incapacité doit être compris entre 50 et 79%.
En outre, sur le plan professionnel, cette dernière déclare avoir travaillé en tant qu’agent des services hospitaliers, mais le Docteur [H] mentionne une inaptitude à tout travail debout et répétitif dans son certificat médical, considérant qu’il y a un retentissement sur la recherche d’emploi ou le suivi de formation. Le médecin-consultant a conclu à l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi concernant Madame [D] [B].
Alors que Madame [D] [B] n’a plus d’activité professionnelle depuis 2019, qu’elle bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 2 caractérisant donc une capacité de travail et de gain réduite d’au moins 2/3 et que ses pathologies ont des conséquences sur sa capacité à réaliser un travail debout, alors qu’elle est titulaire d’un CAP dans l’hôtellerie et était âgée de 53 ans au moment de la demande, une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi est ainsi caractérisée.
Dès lors, présentant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et étant atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, Madame [D] [B] avait droit à l’allocation aux adultes handicapés, qui lui sera attribuée pour une durée de CINQ ANS (5 ans), sous réserve de la réunion des conditions administratives, alors que sa situation n’est pas susceptible d’évolution favorable dans cette période.
En conséquence, il convient de faire droit au recours de Madame [D] [B] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 21 mai 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 4 janvier 2024, confirmant le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés parvenue le 3 mars 2023.
— Sur la demande de carte mobilité inclusion mention « stationnement »
Par application des articles L. 241-3, R. 241-12-1, R. 241-12-2 et R. 241-17 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention « stationnement » peut être attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
Les décisions prises par le Président du Conseil Départemental font l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte.
Par conséquent, il convient de se déclarer incompétent, l’affaire relevant de la compétence d’une juridiction administrative.
Dès lors, le dossier sera transmis au tribunal administratif de Bordeaux, en l’absence d’appel interjeté contre cette décision.
— Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [E] en date du 6 octobre 2025 annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date de la demande du 3 mars 2023, Madame [D] [B] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et était atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
EN CONSÉQUENCE,
DIT que Madame [D] [B] avait droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, et ce pour une durée de CINQ ANS (5 ans) à compter du 1er avril 2023, sous réserve de la réunion des conditions administratives,
SE DÉCLARE matériellement incompétent pour connaître du recours contre la décision rejetant la demande de carte mobilité inclusion mention « stationnement »,
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe, avec une copie de la présente décision, à défaut d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, au tribunal administratif de Bordeaux,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 décembre 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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