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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, affaires civ., 29 avr. 2026, n° 24/00561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CIVIL EN DATE DU 29 AVRIL 2026
Mise à disposition
du 29 Avril 2026
N° RG 24/00561 – N° Portalis DBYK-W-B7I-CXEH
Suivant assignation du 14 Août 2024
déposée le : 27 Août 2024
code affaire : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
PARTIES EN CAUSE :
Madame [T] [H]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître [R], avocat postulant au barreau du JURA et Me [A], avocat plaidant au barreau de LYON
PARTIE DEMANDERESSE
C/
Madame [S] [H]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Stéphane BILLAUDEL de la SELARL BILLAUDEL – DODANE, avocat au barreau du JURA
PARTIE DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Marie-Hélène YAZICI-DEBACKER, Juge
GREFFIER : Corinne GEORGEON, Cadre Greffier
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 Février 2026 par-devant Marie-Hélène YAZICI-DEBACKER, Juge, assistée de Corinne GEORGEON, Cadre Greffier, pour être mise en délibéré au 29 Avril 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [H] et Madame [Y] [Q] se sont mariés le [Date mariage 1] 1961 sous le régime légal de la communauté de biens meubles et acquêts.
De leur union sont issus deux enfants :
— [S] [H], née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 5] (Jura),
— [T] [H], née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5] (Jura).
Par acte authentique du 21 septembre 1996, [E] [H] a fait donation à son épouse survivant de la plus forte quotité disponible entre époux permise par la loi.
Monsieur [E] [H] et son épouse, Madame [Y] [Q] sont respectivement décédés le [Date décès 1] 1997 et le [Date décès 2] 2023, laissant pour les succéder leurs deux enfants.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 28 mars 2024, réceptionnée le 2 avril 2024, Madame [T] [H] a vainement mis en demeure Madame [S] [H] de produire, sous quinzaine, les relevés bancaire de leur mère sur une période de dix années ([1] et [2]), une copie de l’acte de vente de l’appartement de leur mère et le relevé de comptabilité du notaire ayant passé l’acte, l’ensemble des contrats d’assurance-vie souscrits par leur mère et les donations dont elle a bénéficié du vivant de leur mère.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2023, Madame [T] [H] a sommé Madame [S] [H] d’opter à la succession dans le délai de deux mois ou de solliciter un délai supplémentaire auprès du juge.
Par acte de commissaire de justice du 14 août 2024, Madame [T] [H] a fait assigner Madame [S] [H] devant le tribunal judiciaire de [V] aux fins d’ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession de ses parents.
La clôture est intervenue le 13 novembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour, et l’affaire a été renvoyée le 14 janvier 2026, puis à la date du 18 février 2026 pour plaidoiries devant le tribunal judiciaire de [V], et mise en délibéré au 29 avril 2026.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er juillet 2025 par voie électronique, Madame [T] [H] demande au tribunal de :
— Déclarer recevable et bien fondée ses demandes,
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte et liquidation de la succession de Monsieur [E] [B] [F] [H], né à [Localité 6] le [Date naissance 3] 1932, de nationalité française, en son vivant retraité, demeurant [Adresse 3], décédé à [Localité 2] le [Date décès 1] 1997,
— Constater qu’il y a eu un partage amiable de la succession paternelle à la date de la vente du bien immobilier situé à [Adresse 4] par les consorts [H] (Madame [Y] [Q], Madame [S] [H] et Madame [T] [H]) à savoir le 10 janvier 2023,
— Ordonner l’annulation du testament du 4 septembre 2022 de Madame [Y] [X], [N] [Q] veuve [H] dans toutes ses dispositions,
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte et liquidation de la succession de Madame [Y], [X], [N] [Q] veuve [H], née à [Localité 7], de nationalité française, en son vivant retraité, demeurant au [Adresse 5], est décédée à [Localité 6] le [Date décès 2] 2023,
— Constater que le règlement et partage de cette succession maternelle doit se faire selon les dispositions légales ab intestat impliquant un partage par moitié de l’actif successoral entre Madame [T] [H] et sa sœur Madame [S] [H], seules héritières de Madame [Y] [Q] veuve [H],
— Ordonner les liquidités présentes au [3] d’un montant global de 86 945,52 euros, selon le courrier de l’établissement bancaire en date du 17 juillet 2023, soient réparties à hauteur de la moitié entre chaque héritière selon le jugement à venir dont l’acte constatant ledit partage judiciaire pourra être dressé par Maître [G] [U], notaire à [Localité 8],
— Condamner Madame [S] [H] à lui verser la somme de 5 000 euros pour opposition abusive au règlement amiable de la succession de Madame [Y] [Q] veuve [H] au titre des dispositions de l’article 1240 du code civil,
— Condamner Madame [S] [H] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [S] [H] aux entiers dépens de l’instance,
— Ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel,
— Rejeter toutes autres demandes ou moyens présentés par Madame [S] [H].
Au soutien de sa demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, Madame [T] [H] fait valoir, en application de l’article 815 du code civil, que malgré ces tentatives de règlement amiable, matérialisées par un courrier de son conseil le 28 mars 2024, aucun accord n’a pu être trouvé en raison de l’obstruction de sa sœur. Elle souligne que la défenderesse refuse de signer l’acte de notoriété et la déclaration de succession sans motif légitime, bloquant ainsi le notaire, Maître [G] [U], dans sa mission. Elle rappelle que Madame [S] [H] a été sommée d’opter par acte d’huissier le 20 novembre 2023 et que, faute de réponse dans les deux mois, elle est réputée acceptante pure et simple en vertu des articles 771 et 772 du Code civil.
Sur le constat du partage amiable de la succession paternelle, Madame [T] [H] soutient que la succession de Monsieur [E] [H], décédé en 1997, est déjà soldée. Elle expose que le seul actif immobilier dépendant de cette succession a été vendu le 10 janvier 2023. Elle produit le décompte-vendeur démontrant que le prix de vente a été réparti entre la veuve et les deux filles selon leurs droits respectifs. Elle estime donc que le partage a été consommé par l’encaissement des fonds, rendant inutile toute nouvelle opération de liquidation pour cette succession.
Sur la contestation du testament et la vérification d’écriture, en réponse à la « découverte » tardive de testaments olographes par sa sœur, Madame [T] [H] en sollicite l’annulation selon trois axes. Premièrement, en application des articles 287, 288, 289 et 901 du code de procédure civile, elle dénie formellement l’écriture et la signature attribuées à sa mère. Elle souligne que ce document apparaît soudainement en cours de procédure et ne figure pas au fichier central des dispositions de dernières volontés (ADSN). Deuxièmement, elle invoque l’article 901 du code civil, affirmant que Madame [Y] [Q] n’était plus « saine d’esprit » le 4 septembre 2022. Elle pointe l’âge avancé (85 ans), l’état de dépendance physique et la maladie de sa mère. Troisièmement, elle accuse sa sœur d’avoir profité de la cohabitation avec leur mère pour l’isoler, vider son appartement de ses meubles et bijoux, et de faire obstacle à l’accès au dossier médical afin de masquer l’état de vulnérabilité de la défunte.
Sur la demande de partage judiciaire, Madame [T] [H] expose qu’en application des articles 1360 et 1361 du code de procédure civile, elle est fondée à solliciter le partage judiciaire au regard de l’échec avéré des diligences amiables. Elle soutient que le blocage est imputable exclusivement à Madame [S] [H], qui refuse de signer l’acte de notoriété et la déclaration de succession. Elle conteste les allégations de sa sœur concernant de prétendues demandes de rencontres restées vaines, soulignant que la défenderesse n’a jamais donné suite aux invitations du notaire, Maître [U], notamment par courriers des 3 novembre et 5 décembre 2023. Elle réfute l’argument de la défenderesse selon lequel ses courriers seraient restés sans réponse, en produisant un courriel officiel du 8 avril 2024 adressé au précédent conseil de Madame [S] [H], proposant une issue amiable confidentielle. Elle soutient que la situation ne justifie ni la désignation d’un notaire par la Chambre Interdépartementale, ni la surveillance d’un juge commis. Elle expose que l’actif est liquide et connu, rendant le partage immédiat possible sans diligences supplémentaires.
Sur la demande de partage direct des liquidités bancaires, Madame [T] [H] soutient que la complexité de l’affaire ne justifie pas le recours à la procédure lourde de l’article 1364 du code de procédure civile (notaire commis et juge surveillant). Elle fait valoir que l’actif successoral est composé exclusivement de cinq comptes bancaires pour un total de 86 945,52 €, certifié par le [2]. Elle ajoute qu’aucun passif n’est connu à ce jour. Elle considère qu’une simple règle d’arithmétique suffit à l’attribution des lots, évitant ainsi des frais de notaire et des délais supplémentaires.
Sur la demande d’indemnisation pour résistance abusive, Madame [T] [H] soutient, au visa de l’article 1240 du code civil, que le comportement de sa sœur lui cause un préjudice direct. En effet, l’opposition systématique au règlement amiable, le refus de déférer à la sommation d’opter et la production de testaments contestés constituent une manœuvre dilatoire. Elle subit une privation de fonds depuis plus de deux ans (décès en février 2023), des frais de sommation d’huissier et le coût d’une procédure judiciaire devenue inévitable.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2025 par voie électronique, Madame [S] [H] demande au tribunal de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [Y] [H] née [K], décédée le [Date décès 2] 2023,
— Désigner pour y procéder Monsieur le président de la chambre interdépartementale des notaires de Franche-Comté avec faculté de délégation,
— Commettre tel juge qu’il plaira pour surveiller les opérations de partage,
— Débouter Madame [H] [T] de sa demande visant la condamnation de [H] [S] à lui payer 5 000 euros,
— Débouter Madame [H] [T] de ses demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile et dire qu’il sera fait masse des dépens avec distraction par les avocats constitués.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [E] [H], Madame [S] [H] soutient que la succession paternelle, ouverte en 1997, a déjà été intégralement soldée. Elle expose que si aucun acte de partage formel n’a été rédigé, la loi n’en impose pas la rédaction en cas d’accord des parties. Elle fait valoir que le décompte-vendeur relatif à l’immeuble de [Localité 5], qui constituait le dernier actif de cette succession, vaut partage définitif par la répartition des fonds qu’il opère. Elle soulève que la juridiction n’a pas pour mission de délivrer des constats de faits non contestés, rendant la demande de sa sœur sans fondement juridique.
Sur la validité du testament et la quotité disponible, Madame [S] [H] affirme avoir découvert et déposé au rang des minutes d’un notaire, le 19 décembre 2024, deux testaments olographes datés du 4 septembre 2022. Elle soutient que ces écrits expriment la volonté claire de la défunte de lui attribuer la quotité disponible. Elle s’oppose aux allégations d’insanité d’esprit, rappelant que la capacité est la règle et l’insanité l’exception. Elle produit des attestations, notamment celle de l’agent immobilier ayant géré la vente de l’appartement en janvier 2023, confirmant que Madame [Y] [Q] disposait de toutes ses facultés intellectuelles et d’une volonté ferme peu avant son décès. Elle refuse l’injonction de produire le dossier médical de la défunte, arguant que le secret médical s’impose à elle et qu’il appartient à la demanderesse d’exercer ses propres droits d’héritière pour l’obtenir auprès des professionnels de santé.
Sur les modalités de partage judiciaire et la désignation du notaire, Madame [S] [H] soutient que les affirmations de la demanderesse sur la consistance des actifs ne sont étayées par aucun document notarié officiel (absence de déclaration de succession). Elle demande donc l’application de l’article 1364 du code de procédure civile, à savoir la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations et d’un juge pour les surveiller. Elle s’oppose à la désignation de Maître [U], notaire choisi unilatéralement par sa sœur à [Localité 9]. Elle fait valoir que le dernier domicile de la défunte se situait dans le Jura et sollicite la désignation d’un notaire relevant de la Chambre Interdépartementale de Franche-Comté par souci de proximité et d’impartialité.
Sur le rejet des demandes indemnitaires pour résistance abusive, Madame [S] [H] soutient n’avoir fait qu’exercer ses droits légitimes d’héritière. Elle affirme avoir tenté de communiquer avec sa sœur par trois lettres (décembre 2023 à avril 2024) pour obtenir des éclaircissements sur des points de tension familiale, lettres restées selon elle sans réponse satisfaisante. Elle souligne que Madame [T] [H] ne démontre aucun préjudice réel né du délai de règlement de la succession. Elle rappelle qu’elle a assumé seule la charge matérielle et morale de leur mère durant sa dernière année de vie, ainsi que la gestion du déménagement et du nettoyage de l’appartement, contrairement à sa sœur qui est restée distante. Elle estime que le ton acerbe des conclusions adverses justifie son refus de se plier aux exigences immédiates de la demanderesse.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé plus détaillé de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’ouverture des opérations de liquidation-partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil.
Concernant la succession de [E] [H]
En l’espèce, Madame [T] [H] sollicite l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de son père, [E] [H], au motif qu’aucun partage définitif n’aurait été acté depuis son décès en 1997. Madame [S] [H] soutient qu’un partage amiable a été finalisé lors de la vente de l’immeuble de [Localité 5] le 10 janvier 2023 à travers le décompte vendeur.
Si un immeuble dépendant de la succession de [E] [H] a été vendu par acte authentique en date du 10 janvier 2023, le seul versement du prix de vente, fût-ce au moyen d’un décompte vendeur établi par le notaire, ne saurait caractériser un partage définitif de l’entière succession.
En effet, la vente d’un bien indivis, qui constitue un acte de disposition mettant fin à l’indivision sur ce bien particulier, ne vaut, dans les rapports entre cohéritiers, qu’opération préliminaire du partage : la créance de prix se trouve subrogée à l’immeuble aliéné et entre dans l’actif à partager, pour être soumise, comme l’aurait été l’immeuble, aux règles ordinaires du partage, après établissement d’un état liquidatif complet incluant l’ensemble des rapports, récompenses, comptes et évaluations.
À défaut de production d’un acte de partage, en la forme authentique lorsqu’il porte sur des biens soumis à publicité foncière, dûment signé par toutes les copartageantes, ou d’un jugement de partage, l’indivision successorale subsiste.
Il y a donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [E] [H].
Concernant la succession d'[Y] [Q]
En l’espèce, aucun partage amiable n’a eu lieu à défaut d’accord des indivisaires sur la manière d’y procéder.
Dans ces circonstances, il convient d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[Y] [Q].
Sur la désignation du notaire
L’article 1364 du même code prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, Madame [T] [H] sollicite la désignation de Maître [G] [U], notaire à [Localité 8]. Madame [S] [H] demande pour sa part que soit désigné Monsieur le Président de la Chambre interdépartementale des notaires de Franche-Comté, avec faculté de délégation.
Compte tenu de la mésentente manifeste entre les héritières et de la localisation des actifs successoraux, situés principalement dans le ressort de la cour d’appel de Besançon (Morez et [V]), il convient, dans un souci d’impartialité et de proximité géographique avec les éléments de la succession, de ne pas retenir le conseil habituel de l’une des parties.
En conséquence, il y a lieu de désigner Maître [J] [I], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions de [E] [H] et d'[Y] [Q].
Sur la demande d’annulation du testament du 4 septembre 2022
L’article 901 du code civil dispose que pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
En l’espèce, Madame [T] [H] sollicite l’annulation du testament olographe rédigé par Madame [Y] [Q] en date du 4 septembre 2022, aux termes duquel cette dernière a légué la quotité disponible de sa succession à sa fille [S].
Il appartient à celui qui poursuit l’annulation d’un acte pour insanité d’esprit de rapporter la preuve de l’existence d’un trouble mental au moment de la rédaction de l’acte litigieux.
Il convient de relever que Madame [T] [H] ne verse au débat aucun élément médical, rapport d’expertise ou témoignage circonstancié de nature à établir une altération des facultés mentales de la défunte à la date du 4 septembre 2022.
À l’inverse, Madame [S] [H] produit des éléments probants quant à la pleine capacité de sa mère à la période considérée. Il convient notamment de retenir le témoignage du professionnel de l’immobilier ayant géré la vente de l’appartement de [Localité 5] en 2022, lequel atteste qu'[Y] [Q] disposait d’une pleine conscience et d’une « volonté de fer » et d’un « caractère bien trempé » lors des opérations de vente, sans que le notaire instrumentaire n’ait jugé nécessaire de solliciter une mesure de protection. De même, le témoignage de Monsieur [Z] confirme qu'[Y] [Q] conservait toute son autonomie intellectuelle lors de ses séjours chez sa fille.
En conséquence, à défaut de preuve d’une insanité d’esprit contemporaine de l’acte, la présomption de capacité doit prévaloir. Le testament olographe du 4 septembre 2022 est déclaré valide et devra produire son plein et entier effet lors des opérations de liquidation.
Madame [T] [H] sera donc déboutée de sa demande d’annulation.
Sur la demande de répartition des liquidités du [2]
Madame [T] [H] sollicite que les liquidités présentes sur les comptes ouverts au [3], s’élevant à la somme de 86 945,52 euros au 17 juillet 2023, soient réparties par moitié entre chaque héritière.
Toutefois, une telle demande revient à faire application des règles de la dévolution légale ab intestat. Or, le tribunal ayant constaté la validité du testament olographe du 4 septembre 2022, la succession est désormais régie par les dispositions de dernières volontés de la défunte, sous réserve du respect de la réserve héréditaire.
En vertu de ce testament, Madame [S] [H] est gratifiée à hauteur de la quotité disponible. Dès lors, sa part dans la succession est nécessairement supérieure à celle de sa sœur et ne peut être limitée à la moitié de l’actif net.
Pour autant, le tribunal ne saurait fixer à ce stade des fractions définitives. En effet, la détermination de la part revenant à chaque héritière suppose l’établissement préalable par le notaire d’une masse de calcul incluant, conformément à l’article 922 du Code civil, la réunion fictive des éventuelles donations antérieures et la déduction du passif successoral.
En outre, le partage ne peut porter que sur la masse active partageable, laquelle comprend les biens existants après apurement du passif (frais d’obsèques, dettes fiscales, frais de liquidation) dont le montant définitif n’est pas encore arrêté.
En conséquence, il est juridiquement prématuré d’ordonner une répartition par moitié de fonds qui constituent des biens existants au décès et qui doivent d’abord supporter le passif avant d’être partagés selon les droits réels des parties, lesquels seront calculés lors de la liquidation.
La demande de Madame [T] [H] est donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour opposition abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice, ou la défense à celle-ci, constitue un droit et ne dégénère en abus que s’il est établi une faute, telle qu’une intention de nuire, une mauvaise foi ou une légèreté blâmable.
En l’espèce, il apparaît que les réticences de Madame [S] [H] à signer les documents de partage amiable ne sont pas dénuées de fondement légitime. Elle a notamment soulevé des interrogations sur la consistance de la masse partageable, sur l’origine de certains fonds et sur l’interprétation des dernières volontés de la défunte.
Le tribunal ayant d’ailleurs fait droit à la validité du testament produit par Madame [S] [H], il ne saurait lui être reproché d’avoir fait valoir ses droits, quand bien même cela aurait retardé le règlement de la succession.
Par ailleurs, Madame [T] [H] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par les intérêts de retard éventuels ou par l’ouverture même de la procédure de partage judiciaire.
En l’absence de caractérisation d’une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit de ne pas consentir à un partage amiable, la demande d’indemnisation de 5 000 euros formée par Madame [T] [H] sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront recouvrés en frais privilégiés de partage.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction postérieure au décret n° 2019-1133 du 11 décembre 2019, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il y a lieu de rappeler, en l’espèce, que la présente décision est d’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [E] [H] et d'[Y] [Q],
Désigne pour y procéder :
Maître [J] [I], notaire,
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Commet le juge chargé de la liquidation des successions de ce siège comme juge commis pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,
Dit que le juge commis veille au bon déroulement des opérations de partage et peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire, par simple ordonnance,
Dit que le notaire doit informer le juge commis de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies, qu’il doit notamment transmettre au juge commis le compte-rendu de la réunion d’ouverture des opérations, comprenant notamment le calendrier des opérations, ainsi qu’un compte-rendu de l’avancée des opérations six mois à compter de la réception de sa désignation,
Dit que le notaire rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…),
Dit que le notaire désigné convoque d’office les parties et les avocats par tous moyens et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, en leur impartissant des délais pour produire les pièces sollicitées,
Enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, toutes les pièces utiles et notamment : le livret de famille, le contrat de mariage (le cas échéant), les actes notariés de propriété pour les immeubles, les actes et tout document relatif aux donations et successions, la liste des adresses des établissements bancaires dans lesquels les parties disposent d’un compte, les contrats d’assurance-vie, les cartes grises des véhicules, les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, une liste des crédits en cours, les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable,
Dit que le notaire a tout pouvoir d’évaluation des biens intéressant la présente instance,
Dit que le notaire désigné peut s’adjoindre un expert-sapiteur si la valeur ou la consistance des biens le justifie,
Autorise l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom des parties, ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier, et requiert au besoin les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire (art. L. 143 du livre des procédures fiscales),
Ordonne au besoin à la [4] et à tout établissement bancaire détenant ou ayant détenu des fonds intéressant cette instance, de produire les états et relevés bancaires audit notaire, sans que ne puisse lui être opposé le secret bancaire,
Rappelle que le principe du contradictoire s’impose, au cours de ces opérations, tant au notaire qu’aux parties ; que tout document utilisé par le notaire et toute démarche faite par lui dans le cadre de cette mission judiciaire doivent être portés à la connaissance des parties ; que toute pièce communiquée par une partie au notaire désigné doit être communiquée également à l’autre partie,
Dit que si le notaire désigné pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter ; faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge commis de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations,
Dit que le notaire a une mission de conciliation des parties,
Dit que le notaire établit un projet d’état liquidatif, avec la masse partageable, les comptes entre copartageants, les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir,
Dit que le notaire communique le projet préparatoire d’état liquidatif aux parties ou à leurs conseils,
Dit qu’en cas de désaccord persistant des copartageants sur le projet d’état liquidatif, le notaire donne aux parties un délai pour lui adresser leurs dires,
Dit qu’à l’issue, le notaire doit transmettre au juge commis un rapport contenant un procès-verbal reprenant les dires des parties et en réponse l’avis du notaire, ainsi qu’un projet d’état liquidatif complet conforme à cet avis,
Dit que le procès-verbal de dires dressé par le notaire doit être le plus exhaustif possible, reprenant précisément tous les points de désaccord subsistant entre les parties et l’avis technique du notaire, afin de permettre au juge du fond de statuer,
Rappelle aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans les dires sera réputé ne plus faire difficulté et que les demandes ultérieures devant le juge du fond pourront être considérées irrecevables conformément aux dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile,
Dit que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour procéder aux opérations habituelles et rendre son rapport,
Dit que le rapport définitif du notaire sera adressé aux parties et déposé en double exemplaire au greffe du service civil du tribunal judiciaire de [V],
Dit que le notaire désigné perçoit directement ses émoluments auprès des parties,
Dit que si le notaire se heurte à la réticence des parties pour le paiement de ses émoluments, il en fait part au juge commis, qui pourra enjoindre les parties à procéder au versement, à défaut de quoi elles encourront la radiation de l’affaire,
Rappelle que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable conformément aux dispositions de l’article 842 du code civil,
Dit que si les parties s’entendent devant le notaire commis et signent un acte de liquidations et partage, le notaire en transmet une copie au juge commis, qui constate la clôture de la procédure,
Dit que si les parties s’entendent en dehors de la mission du notaire commis sur la liquidation et le partage, abandonnant les voies judiciaires, les parties ou leurs conseils adressent chacune un courrier au juge commis et au notaire commis les informant de leur volonté de clôturer la procédure judiciaire et le notaire commis confirme également au juge commis que le dossier peut être clôturé,
Déboute Madame [T] [H] de sa demande d’annulation du testament du 4 septembre 2022 d'[Y] [X] [N] [Q] veuve [H] dans toutes ses dispositions,
Déboute Madame [T] [H] de sa demande tendant à voir ordonner que les liquidités présentes au [3] d’un montant global de 86 945,52 euros, selon le courrier de l’établissement bancaire en date du 17 juillet 2023, soient réparties à hauteur de la moitié entre chaque héritière selon le jugement à venir dont l’acte constatant ledit partage judiciaire pourra être dressé par Maître [G] [U], notaire à [Localité 8],
Déboute Madame [T] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour opposition abusive au règlement amiable de la succession d'[Y] [Q], veuve [H],
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [V], le 29 Avril 2026,
Et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
Corinne Georgeon Marie-Hélène Yazici-Debacker
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 4 mai 2026.
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